Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 28.05.2015 Jug / 2015 / 356

TRIBUNAL CANTONAL

190

PE12.008944-//VPT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 28 mai 2015


Composition : M. Winzap, président

Mme Favrod juge et Mme Epard, juge-suppléante Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

A.D.________ et B.D.________, prévenus, représentés par Me Sébastien Thüler, défenseur de choix à Lausanne, appelants,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, B.R.________ et A.R.________, parties plaignantes, représentées par Me Alexandre Reil, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.D.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (I), condamné A.D.________ à une peine de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 fr. (II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à A.D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (III), constaté que B.D.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres et tentative d’escroquerie (IV), condamné B.D.________ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (V), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé à B.D.________ un délai d’épreuve de 2 ans (VI), dit que A.D.________ et B.D.________ sont les débiteurs solidaires C.R., solidairement entre eux, du montant de 6'407 fr. 10 débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII), et mis les frais de la cause par 1'527 fr. 50 à la charge de A.D. et par 1'527 fr. 50 à la charge de B.D.________ (VIII).

B. Par annonce du 12 février 2015 puis déclaration motivée du 10 mars suivant, A.D.________ et B.D.________ ont interjeté appel contre ce jugement. Ils ont demandé, avec suite de frais, à être libérés des chefs d'accusation de faux dans les titres et tentative d'escroquerie, ainsi que de l'obligation de payer une indemnité équitable à A.R.________ et B.R.________. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre de mesures d'instruction complémentaire, ils ont requis l'audition de trois témoins censés démontrer que les relations entre les prévenus et les plaignants étaient très mauvaises, et que ceux-ci entendaient nuire activement à ceux-là.

Interpellés, les plaignants A.R.________ et B.R.________ ont renoncé à déposer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière. Ils ont en outre conclu au rejet des conclusions des appelants, aux frais de leurs auteurs.

C. Les faits retenus sont les suivants :

La prévenue A.D.________ est née en 1974 à [...]. Coiffeuse indépendante, elle s'est lancée, aux alentours de 2010-2011, dans le domaine de la construction en créant sa raison individuelle, C.D.________ (ci-après l'C.D.). Le 30 mai 2011, elle a créé N., inscrite au Registre du commerce le 3 juin 2011 qui a repris les activités de la précédente, soit l'exploitation d’une entreprise générale, le courtage immobilier, les ventes, les ventes sur plan, les constructions architecturales et la gestion de chantier, la direction de travaux, la rénovation et la transformation d’immeubles, la gestion hypothécaire et des crédit de construction, ainsi que la gestion immobilière et des assurances qui s'y rapportent. En 2014, A.D.________ a déclaré un revenu de 35'178 fr. pour ses différentes activités. Elle fait l’objet de poursuites qu'elle conteste.

Le prévenu B.D.________ est né en 1971 en Italie. Il y a suivi avec succès un apprentissage de maçon qu’il a complété par une formation de coupeur de marbre et de granit. En 1995, il a rejoint son épouse en Suisse. Il a tout d’abord travaillé au service d’une entreprise de marbrerie, puis comme cariste. En 2009, il s’est mis à son compte dans le domaine de la construction en créant sa raison individuelle [...]. Le 20 novembre 2012, il a créé [...], dont il est l'associé gérant unique. Cette société a repris les activités de la première, soit l'exploitation d'une entreprise générale comprenant la gestion de chantier et la direction de travaux, la gestion des hypothèques et des crédits de construction, l'achat et la vente de matériel de construction tels que granit et carrelage, la vente, la fabrication et le montage de cuisines, le courtage immobilier, les ventes, les ventes sur plan, les constructions architecturales, la rénovation et la transformation d’immeubles, ainsi que la gestion immobilière et celle des assurances qui s'y rapportent. En 2014, B.D.________ a déclaré un revenu de 72'841 fr. Il fait lui aussi l'objet de poursuites.

C.D., actuellement N. et [...] sont toutes deux domiciliées à [...], au domicile des prévenus. Les époux B.D.________ travaillent dans le même bureau (PV aud. 4 du 20 août 2013, p. 3). Le mari crée des projets et l'épouse se charge de les réaliser.

Les époux B.D.________ se sont mariés en 1995. Ils ont trois enfants. La famille vit dans une villa, dont le mari est propriétaire. La charge hypothécaire mensuelle du couple se monte à environ 2'100 francs. Les primes d’assurance-maladie de la famille sont de l'ordre de 770 fr. par mois.

Le casier judiciaire de A.D.________ est vierge de toute inscription, de même que celui de B.D.________.

2.1 Au printemps 2011, B.D.________ a présenté aux époux C.R.________ une offre d'achat clé en mains d'une villa individuelle à [...]

Le 22 juillet 2011, l'C.D., en qualité d'entrepreneur général d'une part, et les époux C.R. en qualité de maîtres de l'ouvrage d'autre part, ont signé un "contrat d'entreprise générale" daté du 3 juin 2011 portant sur la construction d'une villa familiale pour un montant de 622'500 francs. Ce montant devait être bonifié comme suit :

210'000 fr. le jour de la signature, au plus tard cinq jours après la signature;

210'000 fr. le jour du bétonnage de la dalle, au plus tard cinq jours après le bétonnage;

190'000 fr. le jour de la pose des chapes, au plus tard cinq jours après la pose des chapes;

12'000 fr. le jour de la reconnaissance des travaux.

C.R.________ ont payé les deux premiers acomptes de 210'000 fr. les 27 juillet 2011 et 11 octobre 2011.

Par courriel du 11 juin 2011, l'architecte [...] a adressé à [...] des plans de la villa datés du 16 avril 2011, dont il ressort que la réalisation d'un studio était prévue au sous-sol de la villa.

Les travaux de construction de la villa ont démarré au début de l'été 2011. Ils ont été interrompus en septembre 2011, sur ordre de la Municipalité d'[...], car ils ne correspondaient pas au permis de construire délivré en avril 2011, la maison ayant été construite cinquante centimètres trop haut et le sous-sol n'ayant pas fait l'objet de la mise à l'enquête ouverte du 25 février 2011 au 28 mars 2011.

Le 21 novembre 2011, au terme d'une procédure de mise à l'enquête complémentaire ouverte du 14 octobre 2011 au 14 novembre 2011, la commune d'[...] a délivré aux époux C.R.________ un permis de construire autorisant la modification de la hauteur de la villa et la création d'un studio au sous-sol.

Par courrier du 10 janvier 2012, les épouxC.R.________ ont résilié le contrat d'entreprise du 3 juin 2011 en invoquant un défaut de planning des travaux, un retard dans l'avancement du chantier, un désaccord sur la prise en charge des "frais supplémentaires" liés à la création d'un studio au rez inférieur, – seuls ceux concernant l'aménagement intérieur du studio étant à leur charge, selon les discussions intervenues –, un désaccord sur les frais de la mise l'enquête complémentaire, le non paiement de certaines factures et des difficultés de communication.

A la suite de cette résiliation, l'C.D.________ a établi une facture finale réclamant aux époux C.R.________ un solde de 101'184 fr. 32, selon le calcul suivant :

Travaux effectués au 10 janvier 2012 : selon contrat d'entreprise générale :

fr. 419'043.00 Travaux de plus-value :

fr. 102'141.32 ./. acompte versé le 27 juillet 2011 :

fr. 210'000.00 ./. acompte versé le 10 octobre 2011 :

fr. 210'000.00 solde :

fr. 101'184.32

2.2 Afin d’améliorer leur position dans le procès et de faire croire que les époux C.R.________ avaient demandé à C.D.________ de procéder à divers travaux supplémentaires à leurs frais, A.D.________ et B.D.________ ont confectionné le courrier suivant (annexe 11 à la pièce 4/1) censé être daté du 3 juin 2011 et censé émaner des époux C.R.________ :

"Par la présente nous autorisons l'C.D.________ à commencer les travaux de constructions selon le plan actuel et le permis de construire délivré par la [...] le 04 avril 2011 et signé par nous le contrat d'entreprise générale en date d'aujourd'hui. Par la suite nous prenons contact avec le notaire pour aller signer l'acte de vente et la constitution d'une cédule hypothécaire. La maison sera surélevée de 50 cm selon notre plaisir pour pouvoir mettre le 13 cm supplémentaire d'hauteur du sous-sol vue que un studio sera mis à l'enquête supplémentaire selon les plans modifiés comme nous sommes en train de voir avec l'architecte. Tous prévalue découlent de modification des plans seront prise en charge par nous. Les prévalues sont :

Modification des plans par l'ingénieur civile plus la préparation des plans pour le studio à créer au sous-sol, les murs de soutènement de la terre pour l'appartement, le mur de soutènement entre notre propriété et celle de la [...] devisé à environ à environ CHF 3'000.-

Le calcule thermique supplémentaire pour la création d'un appartement devisé à environ CHF 1'700.-

La création d'un nouveau plan pour l'appartement de la part du [...]z devisé à environ CHF 4'000.-

La somme pour l'augmentation de 13 cm des murs de sous-sol devisé à environ CHF 20'000.-

La création d'un mur de soutènement du terrain entre notre propriété et la propriété de la [...] devisé à environ CHF 20'000.-

Les aménagements extérieurs devisé à environ à CHF 24'000.-

La création d'une cuisine au sous-sol devisé à environ CHF 10'000.-

La création d'une salle de bain plus chauffage au sous-sol y compris l'installation sanitaires qui devisé à environ 12'000.-

La pose d'une chape au sous-sol devisé à environ CHF 3'000.-

L'installation électrique au sous-sol devisé environ CHF 5'000.-

Les portes fenêtre extérieures y compris les stores au sous-sol devisé à environ CHF 10'000.-

La peinture au sous-sol à l'intérieure devisé à environ CHF 7'000.-

Les portes intérieures devisé à environ CHF 2'000.-

Le carrelage au sous-sol devisé à environ CHF 5'000.-

Les frais concernent la mise à l'enquête supplémentaire devisé à environ CHF 5'000.-

L'isolation périphérique au sous-sol devisé environ à CHF 4'000.-

Les canalisations pour la récolte des eaux de pluie et des eaux usées devisé à environ CHF 2'000.-

Tous les frais concernent le studio supplémentaire qui ne sont pas encore devisé peuvent être pris en considération.

Tous autres documents ne sont pas officiels. FamilleC.R.________

[deux signatures manuscrites]"

A Yverdon-les-Bains, le 23 avril 2012, A.D.________ a, par le biais de son avocat, déposé une "requête en inscription provisoire et superprovisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs" devant le Président de la Chambre patrimoniale cantonale pour un montant de 101'184 fr. 32, plus intérêts à 5% l’an dès le 10 janvier 2012. A l’appui de cette requête, elle a produit le contrat d'entreprise générale "[...] signé le 3 juin 2011 par les parties", un extrait de registre foncier de la parcelle des intimés, la lettre de résiliation du contrat d'entreprise du 10 janvier 2012, la facture finale du même jour et le courrier du 3 juin 2011 (cf. P. 4/1 annexe 10 et annexe 11). Sur la base de cette requête, A.D.________ a obtenu de l'autorité civile susmentionnée l’inscription d'une l’hypothèque légale en sa faveur (ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2012, immédiatement exécutoire).

A.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte le 11 mai 2012 (P. 4).

L’ordonnance du 24 avril 2012 a été révoquée par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2012. Puis, sur appel de A.D.________, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2012 et ordonné l’inscription provisoire au registre foncier de l’hypothèque légale (CACI 3 janvier 2013/9). L'autorité civile de recours a considéré comme vraisemblable l’existence de plus-values sur la base du dossier, mais n'a pas évoqué le courrier incriminé.

En cours d'instruction, un mandat d’investigation a été confié à l’inspectrice P.________ de l’Identité judiciaire de la Police de sûreté. Il s'agissait d’examiner les photocopies du contrat d’entreprise générale et du courrier du 3 juin 2011 et de dire si les signatures présentes sur ce dernier document résultaient d’un photomontage réalisé à partir celles figurant sur le contrat d'entreprise. Dans son rapport du 14 mai 2013, l'inspectrice prénommée a conclu que les signatures des époux B.R.________ présentes sur le courrier et sur le contrat d’entreprise avaient été reproduites par photomontage, sans qu'il soit possible de déterminer quel en avait été le document source.

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.D.________ et B.D.________ est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Les appelants demandent à être libérés de l'infraction de faux dans les titres.

3.1 L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1).

L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 c. 2.2.1 et les références citées).

Est coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (CAPE 21 avril 2015/158 c. 3.3.1 et réf.)

3.2 Il est reproché à A.D.________ et B.D.________ d'avoir fabriqué une fausse lettre signée des époux B.R.________ et d'avoir produit ce faux document en procédure afin d'obtenir l'inscription provisoire d'une hypothèque légale. En définitive, l'inscription provisoire a été accordée pour d'autres motifs que les engagements pris dans la lettre du 3 juin 2011 (cf. supra, p. 13). En outre, la qualité de faux n'est pas contestée par les appelant et on peut tenir pour avéré que la signature des époux C.R.________ a été reproduite par photomontage (P. 20).

3.3 Les époux B.D.________ prétendent que le faux incriminé aurait été confectionné par le couple C.R.________, que les plaignants le leur auraient remis pour les piéger, dans le but de leur nuire. On peine à comprendre pourquoi les intimés auraient remis aux prévenus en juin 2011 – soit avant même la signature, le 22 juillet 2011, du contrat d'entreprise – une lettre destinée à les faire accuser de faux dans les titres lorsqu'ils demanderaient le paiement des travaux à plus-value, alors que leurs rapports n'étaient pas encore litigieux à cette époque-là. L'argument ne convainc donc pas.

A cela s'ajoute que les prévenus n'ont pas pu expliquer dans quelles circonstances la lettre du 3 juin 2011 leur aurait été remise. A ce sujet, leurs déclarations sont confuses et contradictoires (PV aud. 1 et PV aud. 2). Elles ne sont pas corroborées par les autres éléments au dossier (PV aud. 3).

En outre, contrairement à ce qu'ils plaident, les prévenus avaient un intérêt à confectionner le faux litigieux. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner la requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs déposée, par C.D., via A.D., requête qui ne repose que sur le courrier du 3 juin 2011 et n'expose pas d'autres arguments pertinents, comme les mises à l'enquête publique retenues par le juge civil.

Dans ces circonstances, les plaignants sont crédibles lorsqu'ils nient avoir remis la lettre du 3 juin 2011 aux prévenus (P. 4) et indiquent n'en avoir eu connaissance que "lors de la procédure de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale" (procès-verbal pp. 4 et 5).

3.4 A.D.________ et B.D.________ soutiennent que le contrat d'entreprise daté du 3 juin 2011 aurait été signé après le 22 juillet 2011 et s'étonnent que les plaignants n'aient pas fait attention à cette différence de date. Ils n'en tirent toutefois aucune conclusion. Cet argument est dénué de pertinence puisqu'il ressort du considérant qui précède que la lettre du 3 juin 2011 est un faux qui a pu être fabriqué plus tard, pour les besoins de la procédure civile intentée (en avril 2012) contre les plaignants.

3.5 Les appelants font valoir que A.D.________ aurait tout ignoré du caractère faux du document incriminé, et ce même si l'on devait admettre que son mari avait connaissance de la falsification, car elle n'aurait pas été impliquée dans le projet.

Cet argument se heurte aux éléments du dossier. L'organisation des sociétés montre que les prévenus agissaient conjointement dans leur activité professionnelle respective. Entendu le 5 mars 2013, B.D.________ a exposé que le suivi du projet litigieux se faisait par leur couple, qu'il n'y avait pas de différence entre la société [...], qui a repris les activités de son épouse, et l'entreprise individuelle [...], qui a repris la sienne, que les deux entreprises avaient à peu près les mêmes buts et qu'elles avaient le même siège à leur domicile de [...] On relève en outre que c'est A.D.________ qui a signé le contrat d'entreprise générale et qui apparaît comme requérante dans la requête d'inscription d'une hypothèque légale. Enfin, A.D.________ s'est toujours exprimée en son nom et en celui de son mari, ce qui montre leur volonté commune. Elle a dit que le courrier du 3 juin 2011 "nous" a été remis par les époux C.R.________; que "nous" n’avons reçu qu’une copie; que dans le cadre de la procédure civile, il "nous" a été demandé de produire l’original; que "nous" n’avons pas encore reçu la motivation de la décision de la Chambre patrimoniale et que "nous" prétendons que les plus-values ne sont pas inclues dans le contrat d’entreprise.

3.6 Il sied donc de retenir que les prévenus ont confectionné le courrier censé être daté du 3 juin 2011 afin de consolider et de faire valoir leurs prétentions dans le cadre de la requête en inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et qu'ils sont coauteurs de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 al. 1 CP, étant précisé que le courrier du 3 juin 2011 est un titre devant prouver un fait juridique.

Les appelants demandent encore à être libérés de l'infraction d'escroquerie.

4.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT 1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156). En définitive, un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge se soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus de manière illicite (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art.146 CP).

4.2 A.D.________ et B.D.________ soutiennent il n'y aurait pas d'astuce, si bien que les éléments constitutifs objectifs de l'escroquerie ne seraient pas réunis. Cet argument ne peut être que rejeté. On rappelle qu'il y a astuce notamment lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses telles que par exemple l'emploi d'un document faux (cf. supra c. 4.1 et Corboz, les infractions, éd 2002, vol. 1 p. 304/305, note 18 ad art. 146 CP).

4.3 Les appelants ajoutent que la personne trompée, en l'occurrence le juge, doit être déterminée à un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires d'autrui. Or la production de ce document n'aurait pas nui aux intérêts pécuniaires des intimés dès lors que la décision du juge n'aurait pas in fine été différente sans ce document.

Selon l'art. 22 CP, y a tentative achevée (délit manqué) lorsque le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Il y a tentative au sens large d'escroquerie lorsque l'auteur agissant intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement a commencé l'exécution de cette infraction manifestant ainsi l'intention de la commettre, même si les éléments objectifs font défaut en tout ou en partie (ATF 122 p. 246 c. 3a).

En l'espèce, cette hypothèse est réalisée et c'est à juste titre que la première juge a retenu l'infraction de tentative d'escroquerie. Le cas pourrait même relever purement et simplement l'escroquerie dès lors que les mesures superprovisoires ont été accordées sur la base du contrat d'entreprise et de la lettre du 3 juin 2011, ce qui a certainement permis de sauvegarder le délai légal pour faire inscrire une hypothèque légale sur les biens des plaignants. Peu importe que par la suite dans le cadre d'un appel, le juge se soit fondé sur d'autres éléments pour admettre l'inscription provisoire d'une hypothèque légale.

4.4 Vu ce qui précède, c'est à bon droit que les deux prévenus ont été reconnus coupables de tentative d'escroquerie au sens de l'art. 22 al. 1 ad. 146 al. 1 CP pour avoir produit le courrier du 3 juin 2011 devant le juge civil. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur l'octroi d'une indemnité équitable aux intimés (art. 433 CPP), et sur la mise à leur charge des frais de première instance. Les autres points du jugement sont également conformes au droit et doivent être confirmés. Ils n'ont d'ailleurs pas été contestés (art. 404 al. 1 CPP).

Partant, l'appel doit être rejeté. La thèse de vengeance plaidée par les appelants n'étant pas retenue, il convient de rejeter également la requête d'audition de témoins qu'ils avaient déposée pour étayer cette version des faits. Au demeurant l'audition de ces témoins sur des points ne concernant pas directement les infractions en cause n'était pas susceptible d'apporter des éléments concrets.

Il reste à statuer sur les frais et les indemnités.

6.1 Me Alexandre Reil, conseil de choix des parties plaignantes B.R.________ et A.R.________ demande une indemnité de 2'330 fr. Vu le sort de l'appel, il doit être fait droit à cette requête (art. 433 al. 1 let. a CPP). Compte tenu de l'ampleur du dossier, de la connaissance de l'affaire déjà acquise en première instance et du fait que la défense des intérêts des prévenus a été largement confiée à son avocate stagiaire, Me Adrienne Favre, un montant de 1'825 fr. 20 lui sera alloué à titre. Cela représente une heure au tarif de d'avocat breveté au tarif horaire moyen de 250 fr., 9 heures au tarif de l'avocat-stagiaire de 160 fr. et 8 % de TVA. Ce montant sera mis à la charge des prévenus A.D.________ et B.D.________ (art. 433 al. 1 let. b CPP) solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP).

6.2 Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge de A.D.________ et B.D.________ qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux(art. 418 al. 2 CPP).

Enfin, il y a lieu de préciser que le dispositif envoyé aux parties à l'issue de l'audience contient une erreur qu'il y a lieu de rectifier d'office. C'est en effet Madame le Juge Favrod et non Bendani qui faisait partie de la cour qui a statué le 28 mai 2015.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 47, 49, 22 al. 1 ad. art. 146 al. 1, 251 ch. 1 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que A.D.________ s’est rendue coupable de faux dans les titres et tentative d’escroquerie;

II. condamne A.D.________ à une peine de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 25 (vingt-cinq) francs;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à A.D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

IV. constate que B.D.________ s’est rendu coupable de faux dans les titres et tentative d’escroquerie;

V. condamne B.D.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 (septante) francs;

VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à B.D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans;

VII. dit que A.D.________ et B.D.________ sont les débiteurs solidaires C.R.________, solidairement entre eux, du montant de 6'407 fr. 10 (six mille quatre cent sept francs et dix centimes), débours et TVA compris, à titre d’indemnité équitable pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure;

VIII. met les frais de la cause par 1'527 fr. 50 à la charge de A.D.________ et par 1'527 fr. 50 à la charge de B.D.________."

III. Une indemnité de 1'825 fr. 20 est allouée à B.R.________ et A.R.________ à titre de dépens pénaux solidairement entre eux dans la procédure d’appel, à la charge de A.D.________ et B.D.________, solidairement entre eux.

IV. Les frais d'appel par 1'940 fr., sont mis à la charge de A.D.________ etB.D.________, solidairement entre eux.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 28 mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Sébastien Thüler, avocat (pour A.D.________ et B.D.________),

Me Alexandre Reil, avocat (pour B.R.________ et A.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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VD_TC_003
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Entscheidungsdatum
28.05.2015
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25.03.2026