Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 355

TRIBUNAL CANTONAL

322

PE09.029293-BEB/ECO/MEC

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 août 2015


Composition : Mme Favrod, présidente

MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière : Mme Alvarez


Parties à la présente cause : P.________, partie plaignante, représenté par Me Cédric Aguet, conseil de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé, F., prévenu, représenté par Me Charles Munoz, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, intimé, V., prévenu, représenté par Me Odile Pelet, défenseur de choix à Lausanne, intimé, M.________ prévenu, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, défenseur de choix à Lausanne, intimé, S., prévenu, représenté par Me Mireille Loroch, défenseur de choix à Lausanne, intimé, X., prévenu, représenté par Me Coralie Devaud, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré M., F., V., S. et X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité (I–V), leur a alloué des indemnités au sens de l’art. 429 CPP (VI–X), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 145, 146 et 147 (XI) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (XII).

B. Par annonce du 17 mars 2015, puis déclaration d’appel motivée du 14 avril 2015, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres I à XI du jugement en ce sens que M., F., V., S. et X.________ se sont rendus coupables d’abus d’autorité, de lésions corporelles simples qualifiées et d’agression (I-V), au prononcé de peines à dires de justice (VI-X), les frais de première et deuxième instances étant mis à la charge des prévenus, solidairement entre eux (XI). A titre subsidiaire, P.________ a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant le Tribunal de première instance pour nouvelle décision, les frais de première et deuxième instances étant mis à la charge des prévenus, solidairement entre eux.

Par courriers des 21 avril, 5, 6 et 7 mai 2015, le Procureur général, ainsi que M., F., V., S., X.________ ont renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Né le 20 mai 1975, M., ressortissant suisse, titulaire d’un CFC de mécanicien sur motos, a travaillé notamment en qualité de mécanicien sur automobiles et sur poids lourds au service de divers employeurs. Il a été engagé par le Service pénitentiaire du canton de Vaud en qualité d’agent de détention auprès de la prison du Bois-Mermet dès le 1er septembre 1999 et a été nommé surveillant sous-chef de maison le 1er mars 2002, puis promu à cette fonction le 1er septembre 2004. Dès le 1er mai 2008, M. a été nommé surveillant-chef de maison - responsable d’établissement en milieu de détention à la prison du Bois-Mermet, fonction qu’il a exercée jusqu’au 30 avril 2011. Depuis lors, il occupe cette même fonction à la prison de la Croisée à Orbe. Il réalise un revenu mensuel net de quelque 7'400 fr., versé treize fois l’an.

Divorcé, il n’a personne à charge. Il s’acquitte d’un loyer de 1'150 fr. par mois et de primes d’assurance maladie mensuelles de 260 fr. Il n’a pas de dettes, si ce n’est un leasing pour son véhicule de 560 fr. par mois, ni de fortune.

Le casier judiciaire de M.________ fait état d’une condamnation à 15 jours-amende à 80 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 640 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière prononcée le 2 février 2011 par le Ministère public central.

1.2 Né le 10 septembre 1982, F., originaire de Cronay, a obtenu un CFC de quincaillier puis a oeuvré en qualité de vendeur auprès de divers employeurs. Il a travaillé pour le Service pénitentiaire du canton de Vaud en qualité d’agent de détention du 1er juillet 2007 au 31 janvier 2014, d’abord à la prison du Bois-Mermet, puis à la prison de la Croisée. Il a obtenu son brevet fédéral d’agent de détention en 2010. Entre janvier 2009 et novembre 2012, F. a également effectué des remplacements réguliers en qualité de responsable de l’atelier d’intendance à la prison du Bois-Mermet. Du 1er février 2014 au 31 août 2015, il a travaillé en qualité de vendeur pour la société [...] et percevait à ce titre un salaire mensuel brut de 4'750 fr., versé treize fois l’an. Depuis le 1er septembre 2015, il a débuté un apprentissage d’assistant socio-éducatif.

Marié, F.________ et son épouse, qui travaille à un taux de 60%, ont deux enfants à charge. Ils sont propriétaires de la villa conjugale qui leur coûte environ 1'600 fr. par mois, amortissement compris. Hormis ce crédit hypothécaire, il n’a pas de dettes.

Le casier judiciaire de F.________ est vierge de toute inscription.

1.3. Né le 23 novembre 1975 à Lille en France, V.________, ressortissant suisse, a obtenu un CFC de chauffeur et mécanicien sur poids lourds. Il a travaillé dans son métier jusqu’en 2002 et a également formé des apprentis dans ce domaine. Il a travaillé en qualité d’agent de détention au sein de la prison du Bois-Mermet du 1er novembre 2002 au 31 mars 2012, période durant laquelle il a obtenu un brevet fédéral d’agent de détention. Il œuvre depuis lors auprès de l’établissement du Simplon à Lausanne. Il réalise selon ses dires un salaire mensuel net d’environ 5'800 fr., versé treize fois l’an.

Marié, V.________ a deux enfants à charge. Son épouse travaille à un taux d’activité variant entre 40% et 50%. Son loyer est de 1'500 fr. par mois et les primes d’assurance maladie mensuelles pour l’ensemble de la famille s’élèvent à quelques 800 fr. Il rembourse un crédit par des acomptes mensuels de 600 fr. et n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire de V.________ ne mentionne aucune condamnation.

1.4 Né le 23 juin 1982, S.________, originaire du Chenit, a obtenu un CFC de plâtrier-peintre. Il a exercé son métier au sein de différentes entreprises. Il a ensuite travaillé en qualité d’agent de détention au sein de la prison du Bois-Mermet du 1er septembre 2008 au 31 mars 2014. Le 1er avril 2014, il a été promu en qualité d’agent technique en milieu de détention et a exercé sa fonction au sein de l’établissement de détention pour mineurs « Aux Léchaires ». Depuis le 1er septembre 2015, il exerce son activité au sein de la prison de la Croisée. Selon ses déclarations, il réalise un salaire mensuel net de quelque 5'400 fr., versé treize fois l’an.

S.________ est marié et père de deux enfants âgés de trois et huit ans. Le loyer de la famille s’élève à environ 2'000 fr. par mois et il s’acquitte de primes d’assurance maladie mensuelles de 300 fr., subsides déduits, pour l’ensemble de la famille. Il n’a pas de dettes hormis des mensualités de leasing de 670 fr. environ.

Le casier judiciaire de S.________ fait état d’une condamnation à 25 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 500 fr. d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière prononcée le 1er septembre 2011 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.

1.5 Né le 31 août 1965, X.________, de nationalité suisse, titulaire d’un CFC de boucher-charcutier, a œuvré dans son métier auprès de différents commerces. Par la suite, il a travaillé en équipe auprès de [...] durant quatorze ans avant de devenir [...] pendant cinq ans. Le 1er septembre 2008, il a été engagé par le Service pénitentiaire du canton de Vaud en qualité d’agent de détention au sein de la prison du Bois-Mermet. Du 1er avril 2012 au 30 septembre 2013, il a travaillé dans cette fonction à la prison du Simplon et a été promu centraliste - agent technique en milieu de détention le 1er octobre 2013. Depuis cette date, il exerce cette fonction au sein de la prison de la Croisée. Il réalise, un salaire mensuel net d’environ 6'300 fr., versé treize fois l’an.

Marié, X.________ et son épouse, qui travaille à un taux de 40%, ont des enfants à charge. Leur loyer est de 2'000 fr. par mois et les primes d’assurance maladie mensuelles de la famille s’élèvent à 1'000 francs. Il n’a pas de dettes, si ce n’est un leasing qu’il rembourse par des mensualités de 309 francs.

Le casier judiciaire de X.________ mentionne une condamnation à 27 jours-amende à 70 fr. avec sursis pendant 2 ans et à 1'000 fr. d’amende pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) prononcée le 27 juillet 2010 par l’Office régional du Juge d’instruction du Bas-Valais.

2.1 Dans le cadre d'une procédure pénale menée par le Ministère public de la Confédération pour blanchiment d’argent, trafic aggravé de stupéfiants et appartenance à une organisation criminelle, P.________ a été détenu avant jugement, du 23 juillet au 15 octobre 2009 (P. 59), à la prison du Bois-Mermet, à Lausanne, établissement dans lequel M.________ occupait la fonction de surveillant chef et avait sous ses ordres les agents de détention F., X., S.________ et V.________.

P.________ n’était pas considéré comme une personne dangereuse par les agents de détention. Toutefois, ils ont tous relevé qu’il était lors de son séjour carcéral particulièrement difficile, oppositionnel, fatiguant et imprévisible.

2.2 Le 8 septembre 2009, une enquête disciplinaire avait été ouverte par la directrice de l’établissement, T., à l’encontre d’P., pour infractions aux articles 37 (dommage à la propriété) et 40 (inobservation des règlement et directives) du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (P. 10/9). Dans le cadre de cette procédure disciplinaire, P.________ devait être entendu, le 18 septembre 2009, en début de matinée, par la directrice de la prison du Bois-Mermet, T.. A ces fins, il a été amené, vers 8h20, par les gardiens S. et V., afin d’être placé en cellule d’attente. Dans le cadre du contrôle de sécurité par palpation, l’agent V. a remarqué un objet dans la poche de pantalon du plaignant. Ce dernier a indiqué qu’il s’agissait d’un tube de pommade. Il a rapidement sorti ce tube pour se mettre de la crème sur sa jambe blessée, pour ensuite le remettre dans sa poche, sans que les agents aient eu le temps de le voir. Les deux agents lui ont alors demandé, à plusieurs reprises, de sortir l’objet de sa poche pour pouvoir l’examiner, ce qu’il a refusé de faire. Quelques minutes plus tard, alertés par le bruit, les gardiens M., F. et X., qui étaient à l’étage, sont arrivés devant la cellule du plaignant. M. a, lui aussi, à plusieurs reprises, sommé le plaignant à travers la guignarde de donner le tube de pommade, en vain. Il l’a également averti que s’il refusait de le remettre, lui et ses collègues seraient contraints de venir le chercher de force.

Le plaignant refusant d’obtempérer, M.________ a donné l’ordre d’intervenir pour récupérer le tube de pommade. Les prévenus sont alors entrés dans la cellule, V., S. et X.________ ont tenu les bras du plaignant et M.________ a plaqué le haut de son corps, côté face, sur la petite table, aidé par F.. Au cours de la fouille, le plaignant était difficile à maîtriser, car il résistait avec force et se débattait violemment et tentait de donner des coups. Seul S. a dit dans sa première audition que ceux-ci les avaient atteints (PV aud. 7 p. 3). A un moment donné, V.________ a réussi à sortir le tube de la poche du plaignant et a eu de la crème plein les mains. Il s’agissait d’un petit tube de crème du genre « Vitamerfen » d’environ 20 grammes. M.________ a alors donné l’ordre de lâcher le plaignant et de quitter la cellule. Les prévenus ont commencé à sortir les uns après les autres, M.________ et F.________, en dernier.

Tandis que les agents sortaient, le plaignant a encore tenté de leur asséner des coups. Il a attrapé F.________ par le col de son pull, le retenant à l’intérieur de la cellule. F.________ a tenté de repousser le plaignant et tous deux sont tombés au sol, P.________ sur F.. M. et V.________ sont alors intervenus, afin de faire lâcher le plaignant qui retenait toujours leur collègue par le col, lequel se débattait, sans succès. V.________ a notamment essayé de tirer F.________ hors de la cellule, mais sans y parvenir. Finalement, M.________ a donné un coup de pied dans les parties intimes du plaignant pour qu’il libère F.________, ce qu’il a fait. Puis tous les trois sont sortis de la cellule et la porte a été fermée.

Les agents de détention ont à ce moment pu pour la première fois examiner l’objet détenu par P.________ et constater qu’il ne s’agissait que d’un tube de pommade d’environ 20 grammes qui ne contenait rien de dangereux.

2.3 Vers 8h45, le plaignant a vu la directrice, T., accompagnée notamment de son assistante, R.. Il est arrivé très agité à l’audition et a affirmé avoir été maltraité et bousculé par 4 ou 5 gardiens. Il a indiqué être blessé à la tête, aux bras, aux jambes et avoir reçu plusieurs coups dans ses parties intimes. Il est ressorti de cet entretien qu’P.________ avait entamé une grève de la faim depuis deux jours. Il a contesté avoir commis des dégâts dans sa cellule (dommages à l’interphone). Il s’est également expliqué au sujet d’un incident survenu le 17 septembre 2009 lors d’une consultation médicale, durant laquelle il s’est montré oppositionnel et a saisi son dossier médical, a quitté la pièce en courant, s’est introduit dans une cellule et a jeté ledit dossier par la fenêtre (P. 10/6 et 10/11). A part une bosse sur le front d’P., T. n’a constaté aucune marque visible sur son visage. Elle n’a constaté ni marques, ni sang, ni blessure sur lui. Elle n’a pas de souvenir que l’intéressé lui ait montré des marques sur ses membres supérieurs et inférieurs. (PV aud. 16 lignes 106 à 110, audition à l’audience de jugement du 13 mars 2015 p. 27). R.________ n’a également pas constaté de marques ou de sang sur le corps d’P.________. Elle a indiqué qu’il était stressé et bougeait sa jambe durant l’entretien. Elle se souvient qu’il avait parlé d’une bosse au front, mais ne l’a pas constatée elle-même (audition à l’audience de jugement du 13 mars 2015 p. 30).

Il ressort des déclarations de la directrice de l’établissement pénitentiaire qu’il n’était pas interdit de conserver un tube de crème ou tout autre médicament prescrit durant les entretiens avec des tiers, dans la mesure où celui-ci était préalablement contrôlé par les agents de détention. En outre, en raison d’une micro-coupure de l’alimentation électrique entre 8h14 et 8h33, la caméra qui se trouvait dans la cellule d’attente n’a pas enregistré les événements qui ont suivi.

2.4 Le rapport d’événements particuliers du 19 septembre 2009 établi par le surveillant-chef M.________ relate ce qui suit (P.10/14) :

« Le vendredi 18 septembre 2009 à 8h20 environ, M. P.________ est placé en cellule d’attente 422, afin d’être entendu par la Direction dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à son encontre.

Conformément à la procédure, les agents de détention TG121 et CP176 lui demandent s’il a quelque chose dans les poches avant de le placer en cellule d’attente. M. P.________ répond qu’il a des médicaments. Les agents de détention demandent à vérifier ces dires. M. P.________ montre un tube. L’agent de détention TG121 demande à contrôler l’objet. C’est alors que M. P.________ s’étale de la pommade sur sa blessure au mollet gauche. L’agent de détention TG121 insiste pour vérifier l’objet. A ce moment là M. P.________ part en courant en direction de la « Porte 7 » en mettant l’objet dans sa poche. Alarmé par les bruits, je me rends sur place. Je somme M. P., qui entre temps a été placé en cellule d’attente, de me montrer ce qu’il a sur lui. Ce dernier refuse d’obtempérer. Connaissant le personnage, vu ses antécédents et vu la nature de l’entretien qui va suivre, je donne l’ordre aux agents de détention présents (TG121 / TR172 / CP176 / JD192) de lui retirer cet objet de gré ou de force. Je suis également impliqué dans l’altercation. M. P. résiste avec force, se débat violemment, nous obligeant ainsi à utiliser la force pour le maîtriser.

Une fois l’objet retirer (sic) (un tube de pommade), M. P.________ continue de nous agresser et tente de nous frapper.

Nous le maîtrisons tant bien que mal et sortons les uns après les autres de la cellule. Je précise qu’aucun coup n’a été porté volontairement dans le but de blesser l’intéressé.

Lors de l’audition, à laquelle j’étais présent, M. P.________ fait le constat de ces (sic) blessures devant la directrice. Il relève une bosse sur le front, des griffures aux avants bras, une éraflure sur le mollet gauche (qu’il avait déjà avant l’altercation) et dis (sic) avoir mal aux parties intimes.

L’audition se passe sans encombre.

A 14h00, l’agent de détention TG121 m’informe que M. P.________ s’est automutilé dans sa cellule. Nous observons de nouvelles lésions sur son visage et sur ses genoux.

A 17h00, le Dr [...] (sic) et Mlle [...], infirmière, rencontrent M. P.________, afin de faire un premier constat.

A toutes fins utiles, le SMPP avait d’ores et déjà fixé un rendez-vous au CHUV pour le mardi 22 septembre 2009, afin que M. P.________ ait (sic) faire constater ces (sic) blessures. »

2.5 Le premier constat dressé par le Dr [...] (P. 10/2) le jour même des faits, à 17 heures, fait état au niveau de la tête de deux dermabrasions frontrales droite (4 cm x 2 cm) et gauche (3 cm x 1 cm), d’une dermabrasion sur le menton à droite et à gauche et d’une dermabrasion circulaire d’un diamètre de 0,5 cm au zygoma droite ; au niveau du cou, dermabrasions des deux côtés ; au niveau du bras gauche, des dermabrasions au coude et au bras ; à la main droite, 3ème et 4ème doigt légèrement douloureux à la flexion, des entailles superficielles au coude droit ; au niveau du genou gauche, une dermabrasion pré-rotulienne avec croûte de sang coagulé mais légèrement saignante ; au niveau du membre inférieur gauche, plusieurs dermabrasions, dont la plus grande se situe sur la cuisse (7 cm x 3 cm) ; au niveau du membre inférieur droit, dans la région pré-tibiale, deux dermabrasions de 1,5 cm et 2,5 cm de long ; au niveau du squelette, la colonne cervicale douloureuse à la rotation droite et très douloureuse à la flexion antérieure ; au niveau des côtes, douleur à l’inspiration très superficielle, palpation du grill costal gauche extrêmement douloureuse, mais sans hématome ; au niveau de la région parastérnale supérieure gauche, très douloureuse à la palpation, de même que les muscles pectoraux ; au niveau de l’épaule droite, très douloureuse à la palpation, compatible avec une pathologie musculo-tendineuse. A la demande du patient, les testicules n’ont pas été examinés. Il s’est plaint de photophobies et de céphalées en casque. Du Paracétamol à raison de 1gr/soir lui a été prescrit.

Quant au rapport médical du Dr [...] du 22 septembre 2009 (P. 10/3, P. 86/1 à 14), les lésions suivantes ont été constatées :

« a) au niveau de la tête :

dans la région frontale gauche, à environ 1 cm au-dessous de la limite du cuir chevelu, une tuméfaction ecchymotique verdâtre, mesurant 4 x 2 cm, comprenant deux abrasions cutanées rosées, la supérieure mesure 0,3 cm de diamètre et l’inférieure est recouverte d’une croûtelle brunâtre linéaire, à disposition oblique vers le bas et l’arrière, et mesure 0,4 cm de long ;

dans la région frontale droite, à environ 1,5 cm en dessous de la limite du cuir chevelu, une ecchymose verdâtre mal délimitée, mesurant environ 3,5 x 2,5 cm comprenant trois abrasions cutanées rosées. L’interne mesure 0,6 x 0,5 cm, la moyenne est punctiforme et est distante de 0,7 cm de la précédente, et l’externe, distante de 1 cm de la précédente, est linéaire et peu prononcée, à disposition oblique vers le bas et l’arrière et mesure 0,8 cm de long ;

dans la région temporale gauche, à environ 2,5 cm en arrière de la commissure palpébrale externe, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle beige, mesurant 0,6 cm de diamètre ;

au niveau de la joue droite, juste en dessous de la pommette, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle brunâtre, mesurant 0,8 cm de diamètre ; b) au niveau du thorax :

à la face antérieure de l’hémithorax droit, en regard du tiers moyen de la clavicule, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle beige, linéaire, oblique vers le bas et l’avant, mesurant 0,6 cm de long ;

à la partie antérieure de l’hémithorax droit, à 2,5 cm au-dessus et 1 cm en dedans du mamelon, une ecchymose jaune verdâtre, mesurant 4,5 cm de diamètre ; c) au niveau de l’abdomen :

au niveau du flanc gauche, une ecchymose vert violacé, à disposition oblique vers le bas et l’avant, mesurant 3 x 1,5cm ; d) au niveau du membre supérieur droit :

à la partie antérieure de l’épaule, une cicatrice ancienne blanchâtre, mesurant 1,2 x 0,7 cm (dont l’intéressé ne peut préciser l’origine);

à la partie postéro-externe du coude, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle brunâtre, à disposition verticale, mesurant 1,5 x 0,3 cm ;

à la partie postérieure du tiers supérieur de l’avant-bras, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle brunâtre, linéaire, oblique vers le bas et l’avant, mesurant 1 cm de long ;

à la partie antéro-interne du tiers inférieur de l’avant-bras, une ecchymose verdâtre, peu prononcée, mesurant environ 2 x 1,5 cm ;

à environ 2 cm en dessous et 1,5 cm en dehors de la lésion susmentionnée, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle beige, à disposition verticale, mesurant 0,4 x 0,2 cm ; e) au niveau du membre supérieur gauche :

à la partie antéro-interne du tiers supérieur du bras, une ecchymose jaune vert violacé, mesurant 5 cm de diamètre ;

à la partie postérieure du coude, une abrasion cutanée rosée, comportant un lambeau épidermique et mesurant 1 x 0,5 cm ;

à la partie postéro-externe du tiers supérieur de l’avant-bras, sur une zone mesurant 4 x 4 cm, plusieurs abrasions cutanées rosées en partie recouvertes de croûtelles brunâtres punctiformes, linéaires, à disposition horizontale ou oblique vers le bas et l’arrière, la plus grande mesurant 1,2 cm de long ; f) au niveau du membre inférieur droit :

à la partie antérieure du tiers moyen de la cuisse, une ecchymose verdâtre, mesurant environ 2,5 x 2 cm ;

à la partie antéro-interne du tiers moyen de la cuisse, à 1,7 cm en dedans de la lésion susmentionnée, une ecchymose verdâtre, mesurant jusqu’à 4 cm de large et jusqu’à 2,5 cm de haut ;

à environ 0,5 cm en dessous de la lésion susmentionnée, s’étendant de la partie antéro-interne du tiers moyen au tiers inférieur de la cuisse, une ecchymose verdâtre, mal délimitée, mesurant 11 cm de long et jusqu’à 5 cm de large ;

à la partie antéro-externe du tiers moyen de la cuisse, une ecchymose verdâtre, mal délimitée, mesurant environ 5 x 4 cm ;

à la partie antéro-interne du genou, une cicatrice chirurgicale ancienne blanchâtre, mesurant environ 7cm de long et jusqu’à 0,4 cm de large ;

à la partie antéro-interne du genou, à environ 3 cm en avant de la cicatrice susmentionnée, une ecchymose jaune verdâtre, mesurant environ 3 cm de diamètre ;

à la partie antérieure du tiers moyen de la jambe, en regard de la crête tibiale, une ecchymose verdâtre, mesurant 2,5 x 1,5 cm ;

juste en dessous de la lésion susmentionnée, une discoloration cutanée violacée, mesurant 0,7cm de diamètre ;

à 1,8 cm en dessous de la lésion susmentionnée, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle beige, oblique vers le bas et le dehors, mesurant 0,8 x 0,2 cm ;

à la partie antéro-interne du tiers inférieur de la jambe, une abrasion cutanée rosée recouverte d’une croûtelle beige à disposition verticale, mesurant 3 x 0,5 cm et dont la partie inférieure siège au sein d’une ecchymose verdâtre, mesurant 2,5 x 1 cm ; g) au niveau du membre inférieur gauche :

à la partie antérieure du genou, sur une zone mesurant environ 2 x 1,5 cm, plusieurs abrasions cutanées rosées recouvertes de croûtelles rouge brunâtre, à disposition oblique vers le bas et le dehors, en partie confluentes, mesure 1,5 cm pour la plus longue ;

à la partie antérieure du tiers supérieur de la jambe, une abrasion cutanée rosée mesurant 2 x 1 cm et comprenant plusieurs croûtelles brunâtres dont la plus grande mesure 0,2 cm de diamètre et la plus petite est punctiforme ;

à la partie antéro-interne du tiers supérieur de la jambe, une abrasion cutanée rosée recouverte croûtelle brunâtre, linéaire, mesurant 0,2 cm de long ;

à la partie postéro-externe du tiers moyen de la jambe, une abrasion cutanée rougeâtre avec quelques croûtelles beiges, grossièrement rectangulaire, orientée vers le bas et l’avant, mesurant 3,5 x 2 cm ;

à la partie antéro-externe du tiers moyen de la jambe, une croûte rouge brunâtre, mesurant 6,5 cm de long et jusqu’à 3,5 cm de large, bordée d’un liseré érythémateux ;. A noter que M. P.________ n’a pas souhaité que nous examinions la région génitale externe et les fesses. »

2.6 Le 13 novembre 2009, P.________ a déposé plainte contre M., F., V., S. et X.________ pour abus d’autorité (article 312 CP) et lésions corporelles simples aggravées (art. 122 ch. 2 CP) leur reprochant, en substance, de l’avoir frappé, sans raison le 18 septembre 2009 (P. 5 et 6).

En droit :

Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

Dans la phase qui précède la mise en accusation, le principe in dubio pro duriore, qui impose qu’en cas de doute la procédure se poursuive, est applicable. Une application particulièrement stricte de ce principe s’impose lorsqu’un individu prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique. Il a alors droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables (ATF 140 I 125 c. 2 ; ATF 138 IV 88 c. 3.1.1 ; ATF131 I 462 c. 1.2.5 ; Cherpillod, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l'ordonnance de non-entrée en matière, RPS 133/2015 p. 192 ss, spéc. pp. 201-204 et jurisprudences européenne et fédérale citées).

En revanche, dans la procédure suivant la mise en accusation, c’est le principe in dubio pro reo, qui veut que le doute profite à l’accusé, qui s’applique. Selon ce principe concrétisé à l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne peut pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé s’il existe, sur la base d’un examen objectif de la situation, des doutes quant à l’existence de ce fait. La présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 28 ad art. 398 CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 c. 4.2; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 c. 2.1).

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'État de fournir une explication plausible pour l'origine des blessures, à défaut de quoi l'art. 3 CEDH est manifestement violé (arrêt Selmouni contre France du 28 juillet 1999, Recueil CourEDH 1999-V § 87). La Cour européenne fonde cette présomption sur l'état de vulnérabilité de toute personne placée en garde à vue, qui se trouve entièrement aux mains des fonctionnaires de police (arrêt Turan Cakir contre Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités, notamment l'arrêt Rivas contre France du 1er avril 2004, § 38). Comme un détenu se trouve en mains des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire de la même manière qu'un gardé à vue se trouve en mains de la police, la même solution s'applique en cas de blessures constatées sur un détenu après une intervention des gardiens: le lien de causalité entre l'action des seconds et les blessures constatées sur le premier est présumé (TF 6B_274/2009 du 16 février 2010 c. 3.2.2.1). Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé qu’au contraire de la présomption d'innocence, cette présomption n'est qu'une présomption de fait ou de l'homme, puisqu'il suffit, pour la renverser, que soient établis des faits qui font peser un doute sur la version du plaignant (arrêt Turan Cakir contre Belgique du 10 mars 2009, § 54 et les arrêts cités). Elle ne renverse ni n'allège le fardeau de la preuve, qui repose entièrement sur l'accusation (TF 6B_274/2009 précité).

Invoquant une constatation inexacte et incomplète des faits, l’appelant reproche au premier juge d’avoir écarté ses déclarations au profit de celles des cinq agents de détention, alors même que leur déclarations ont varié et qu’elles ne coïncident pas avec le rapport établi le lendemain des événements par le surveillant-chef de la prison, M.________.

4.1 4.1.1 a) Comme le relève l’appelant, les prévenus n’ont pas été entendus juste après les faits mais pour la première fois près de deux ans après ceux-ci, soit en mai et juillet 2011, puis en février 2012, à l’audience de jugement en mars 2015 et à l’audience d’appel le 31 août 2015. En outre, comme souligné par l’appelant, l’agent de détention F., interpellé sur le fait qu’il donnait plus de détails dans sa deuxième audition du 21 février 2012 que dans celle du 18 juillet 2011 a répondu : « à force de relire les pièces du dossier et d’en discuter avec les collègues, j’ai l’impression que les souvenirs me reviennent » (PV aud. 11, lignes 145-146). Ainsi, s’agissant des déclarations des prévenus, il y a lieu de tenir compte du rapport rédigé le 19 septembre 2009 par M., soit en dehors de toute procédure judicaire, ainsi que de leurs premières déclarations. Les déclarations subséquentes sont, de par l’écoulement du temps, déjà moins crédibles et n’ont été retenues que si elles sont corroborées par d’autres éléments au dossier.

b) Au demeurant, des divergences existent dans les déclarations des cinq agents de détention, mais sur des points annexes. Le fait qu’ils n’aient pas une version arrangée et unanime, alors même qu’ils ont eu tout le temps de s’accorder, renforce leur crédibilité. Enfin, il sied de relever, à l’instar du premier juge, que les états de service des cinq agents de détention sont irréprochables.

4.1.2 S’agissant de la crédibilité de l’appelant, il y a lieu d’abord de relever que sa plainte pénale, déposée le 13 novembre 2009, soit un peu plus de deux mois après les événements, est particulièrement floue et lacunaire. Elle ne permet pas de déterminer le déroulement des faits, même grossièrement. Ses déclarations subséquentes ne sont également pas précises. En outre, le plaignant a passablement varié dans ses déclarations, y compris sur des points cruciaux. Ainsi, par exemple, P.________ a tout d’abord affirmé que les agents de détention avaient fermé la porte de la cellule derrière eux avant de s’en prendre à lui, pour finalement prétendre aux débats ne plus s’en souvenir. Dans sa plainte, l’intéressé a expliqué avoir indiqué aux agents de détention qu’il était porteur d’un tube de crème et avoir refusé de le remettre. Il ressort donc de cette plainte qu’il ne l’a pas montré. Puis, il a déclaré lors de son audition en mai 2011, avoir passé par un détecteur de métaux, qui n’avait pas réagi, et avoir montré le tube pour ensuite dire aux débats de première instance avoir montré le tube de crème après que le détecteur de métaux a sonné, pour finalement indiquer au premier juge ne pas réellement se souvenir s’il avait sonné. Il a également précisé aux débats de première instance qu’on ne lui avait jamais demandé de remettre le petit tube de crème pour contrôle, mais de le remettre durant toute sa présence en cellule d’attente ainsi que durant l’entretien. Il a ensuite admis savoir que c’était la procédure habituelle, mais avoir estimé que cette fois-là, on ne lui aurait pas remis le tube pour l’embêter. Pour finalement penser qu’il était en droit de garder ce tube. Il en va de même quant au nombre d’agents de détention intervenus : il a dans un premier temps déclaré avoir été transféré par cinq agents, pour finalement indiquer qu’ils n’étaient que deux. Il a d’abord exposé avoir été frappé par les cinq agents, puis a indiqué au médecin de l’Unité de Médecine des Violences qu’ils étaient quatre, pour finalement admettre qu’il était impossible qu’ils se soient tous pris à lui compte tenu de la dimension de la cellule. En outre, il sied de relever qu’P.________ a une propension à interpréter les événements, à les exagérer, et à faire porter la responsabilité de ses actes sur autrui. Le plaignant a, ainsi, contesté les faits relatifs à la procédure disciplinaire précédent les événements suite aux dégâts causés sur son interphone alors que son codétenu, Q.________, l’a aperçu verser de l’eau sur et dans l’interphone parce qu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait de la part des surveillants. Ce qui a été confirmé par un agent de détention qui l’avait surpris en flagrant délit (P. 10/7 et 10/12).

De surcroît, le Tribunal de première instance a relevé qu’P.________ avait menti s’agissant de la fermeture de la porte de la cellule d’attente par les agents de détention, les photographies au dossier démontrant que celles-ci ne sont pas munies de poignées, de sorte qu’il est impossible de fermer ou d’ouvrir la porte de l’intérieur. Il sied de relever que l’intéressé a été décrit par le personnel médical, la directrice de l’établissement pénitentiaire, son codétenu, divers agents de détention comme étant une personne manipulatrice, agitée, cherchant à pousser le personnel de surveillance à la faute en le provoquant (P.10/4, 10/6, 10/7, 10/12, ainsi que les déclarations de [...] et [...], agents de détention, à l’audience de première instance). Enfin, P.________ n’a cessé de soutenir une théorie du complot, selon laquelle tant le personnel de la prison du Bois-Mermet, que sa directrice, que le corps médical du Service pénitentiaire auraient reçus des instructions de la part du Ministère public de la Confédération. Cette théorie ne repose sur aucun élément concret. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la crédibilité de P.________ est faible.

4.2 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu que V.________ et S.________ n’ont jamais pu voir le tube de pommade, ni à plus forte raison le contrôler.

L’appelant cite à cet égard un passage de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 9 novembre 2011, repris ensuite par le Tribunal fédéral, qui indique que le plaignant a montré le tube aux deux agents. Or, ce passage ne fait que reprendre le rapport du 19 septembre 2009 (P. 10/14) et il y a lieu dans l’appréciation des faits de tenir compte de tous les éléments du dossier, étant précisé que l’appréciation faite par les tribunaux chargés de contrôler les principes légaux régissant les enquêtes ne lient pas les autorités pénales statuant au fond à l’issue d’une instruction complète qui jouisse d’une entière liberté d’appréciation, conformément aux principes rappelés sous chiffre 3 ci-dessus.

Il ressort du rapport du surveillant-chef du 19 septembre 2009 précité, que le plaignant a dit aux deux agents de détention qu’il avait sur lui des médicaments et qu’il a montré un tube. Or, dans sa plainte du 13 novembre 2009, le plaignant expose seulement qu’il a indiqué aux agents qu’il avait un tube de crème contre l’eczéma et qu’il a refusé de laisser le tube à l’extérieur de la cellule d’attente en expliquant qu’il en avait besoin. Il ne dit pas qu’il leur avait montré ce tube, ce qui ne manque pas de surprendre. Entendu le 5 mai 2011 par le Procureur, il a affirmé qu’il avait vidé ses poches et montré le tube de pommade. En revanche, entendu le 14 juillet 2011, V.________ a affirmé qu’il avait senti un objet qu’il n’a pas pu identifier dans la poche du prévenu lors de sa fouille. Il a demandé au plaignant de lui montrer l’objet, ce que ce dernier a refusé. P.________ a dit que c’était un tube de pommade et a mis de la pommade dans un geste rapide sur sa blessure à la jambe. Il a rapidement remis le tube dans sa poche de sorte que V.________ affirme qu’il n’a pas pu le voir. S.________ a également affirmé qu’il savait qu’il s’agissait d’un tube de pommade parce qu’P.________ le leur avait dit, mais que celui-ci refusait de montrer ce tube.

Dans la mesure où l’auteur du rapport, M.________, n’était pas présent au début des événements qu’il décrit et que le plaignant lui-même dans sa plainte n’indique pas avoir montré ce tube, il y a lieu de s’en tenir aux déclarations des deux prévenus et de retenir que le plaignant ne leur a pas montré ce tube, mais qu’il l’a sorti de sa poche pour se mettre rapidement de la crème sur sa jambe blessée. Compte tenu de la taille de ce tube, ils n’ont pas pu le voir et le contrôler.

Enfin, il est établi et incontesté que le plaignant a refusé par la suite de montrer ce tube et de le remettre aux agents. On relève de surcroît les déclarations d’P.________ devant le premier juge qui attestent qu’il s’est fermement opposé à montrer ce tube de crème : « j’estime que cette fois-là, on ne m’aurait pas remis le tube juste pour m’embêter. Selon moi, ils m’ont mis dans la cellule et je pensais que j’étais en droit de garder ce tube », alors qu’il savait qu’il devait être contrôlé : « j’admets que c’est la procédure habituelle ». Il ne fait aucun doute non plus que d’emblée le plaignant a indiqué qu’il avait dans sa poche un tube de pommade pour soigner la lésion qu’il avait à la jambe, lésion qui était visible, et que les cinq agents avaient tous conscience avant leur intervention qu’il devait s’agir d’un tube de pommade. Ainsi, l’intervention a eu pour but de vérifier les dires du plaignant, soit qu’il s’agissait seulement d’un tube de pommade.

4.3 S’agissant du déroulement de la fouille, l’appelant affirme que le rapport du 19 septembre 2009 ne mentionne nulle part qu’il aurait donné des coups aux prévenus et que les déclarations des agents, au demeurant contradictoires, n’ont aucune crédibilité.

L’appelant perd de vue que dans son jugement le premier juge n’a pas retenu toutes les déclarations des prévenus. En ce qui concerne l’appréciation de l’appelant au sujet du rapport précité, celle-ci ne peut être suivie. Ce rapport indique que le détenu « résiste avec force », « se débat violemment » et qu’une fois l’objet retiré, qu’il « continue de nous agresser et tente de nous frapper ». Ces constats ne sont absolument pas compatibles avec la version des faits de l’appelant, selon laquelle il s’agissait d’un passage à tabac sur une victime passive. Dans sa plainte, P.________ affirme en effet que sans aucune raison et alors qu’il ne présentait aucun signe d’agressivité et encore moins de dangerosité quelle qu’elle soit, les agents de détention lui auraient asséné des coups à plusieurs reprises au niveau de la tête, l’auraient griffé à la gorge puis l’auraient jeté à terre et qu’il a alors reçu deux coups de pied au niveau des parties génitales et des coups au niveau du thorax et des épaules. Ce rapport fait, au contraire, état de résistance, de violence, d’agression et de tentatives de coups. Tous les prévenus ont décrit, en termes différents, qu’il résistait, qu’il se débattait et qu’il était très agité. Lors de ses deux auditions, le surveillant-chef M.________ a indiqué que le plaignant leur « est venu contre » en tentant de leur donner des coups de pied et de poing, sans toutefois savoir si quelqu’un avait été touché. Seul l’agent S.________ a précisé lors de sa première déposition qu’il avait reçu des coups lorsque le plaignant se débattait. L’agent de détention F.________ a déclaré dans sa première audition qu’il ne lui semblait pas qu’il avait donné des coups, mais qu’il faisait des grands gestes. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le plaignant avait un comportement oppositionnel, agressif et qu’il a tenté de donner des coups aux agents de détention, il n’est ainsi pas tenu compte des déclarations de l’agent S.________ qui sont trop isolées.

Le surveillant-chef M.________ a déclaré qu’P.________ s’en était pris physiquement à l’agent F.________ en le prenant par le col et en l’empêchant de sortir de la cellule, celui-ci ne voulant pas lâcher prise, raison pour laquelle il a dû retourner dans la cellule. Les déclarations de F.________ sur la manière dont le plaignant l’a agrippé par le col de son polo, l’empêchant de sortir de la cellule, coïncident avec celles des autres intervenants. Elles sont crédibles et, en outre, confirmées par le témoin [...] qui a vu la scène depuis l’écran de l’ordinateur de surveillance. Au demeurant, le jugement ne retient pas que le plaignant a étranglé ou tenté d’étrangler un agent, comme le soutien le plaignant dans son d’appel. Les griefs de l’appelant à cet égard sont vains.

C’est dans ces circonstances, alors que le plaignant tenait l’agent de sécurité par le col de son polo, qu’ils sont tous deux tombés au sol. Comme F.________ n’arrivait pas à se libérer, malgré l’aide des autres prévenus, M.________ a donné un coup de pied dans les parties intimes du plaignant pour le faire lâcher prise. Le coup a permis à l’agent F.________ de se libérer. Les témoignages des prévenus sont concordants sur ce point.

Le jugement de première instance indique que le plaignant a tenté de mordre M.________ au bras. Or, cette tentative de morsure ressort uniquement des déclarations de l’agent lui-même lors de son audition du 5 mai 2011 et à l’audience de jugement. Cet événement n’a à aucun moment été mentionné par les autres intervenants, de sorte qu’il n’a pas à être retenu.

4.4 L’appelant fait valoir encore que la constatation des faits est incomplète.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué que les prévenus eux-mêmes considéraient que le plaignant n’était pas dangereux. C’est en effet ce qui ressort des différentes auditions des agents de détention. Néanmoins, il était vu comme une personne « révoltée contre l’autorité », qui « avait beaucoup de peine à respecter les règles de la détention et de l’établissement », qui « se montrait peu respectueux à l’égard du personnel de surveillance » (PV aud. 5 lignes 63 à 64). Il était « difficile et fatiguant. Il était dans la négation et l’opposition. Ce n’était pas quelqu’un de méchant » (PV aud. 6 lignes 53-54). Il était connu comme « pénible et surtout pinailleur » (PV aud. 7 lignes 43-44). Il était « plus oppositionnel et contestataire que la moyenne des détenus » (PV aud. 9 lignes 48). L’état de fait a été complété sur ce point.

L’appelant affirme que le jugement ne fait pas mention que V.________ et S.________ ont placé le détenu dans la cellule d’attente avant que M.________ vienne parlementé avec lui par la guignarde. Cet élément ressort effectivement du rapport du surveillant-chef (P. 10/14), ainsi que des auditions des agents V.________ et S.________ (PV aud. 6 ligne 100 ; jugement p. 5 et 8).

L’appelant soutient que la directrice de l’établissement pénitentiaire avait affirmé qu’il avait le droit de conserver son tube de pommade. En effet, cela ressort des déclarations de T.________ du 25 octobre 2010. Elle s’est exprimée en ces termes : « […] la procédure exige que le détenu soit fouillé par palpation avant d’être laissé en cellule. Cette procédure s’applique lorsque le détenu doit rencontrer un tiers ou sortir de l’établissement. Lors de cette fouille, un objet a été détecté dans la poche de M. P.. Pour cette raison, et dans la mesure où le détecteur de métaux avait réagi, les agents de surveillance lui ont demandé de montrer l’objet qui était dans sa poche. M. P. a, selon le personnel, sorti rapidement quelque chose de sa poche dans son poing. Les agents lui ont demandé de pouvoir voir cet objet. Le précité a tout à fait le droit d’avoir un tube de crème avec lui. Il fallait simplement qu’il le montre. Au lieu de cela, il s’est mis à courir […] ». Le jugement a été complété dans ce sens.

L’appelant ne fait valoir aucun moyen relatif à l’absence d’enregistrement. Il ressort en effet du jugement que des micro-coupures de l’alimentation électrique étaient relativement fréquentes à l’époque des faits. Il est techniquement impossible d’en indiquer la cause, précisant toutefois que le journal des événements indique ce qui se passe au fur et à mesure, sans que personne puisse le modifier. Le système prend un certain temps à se réinitialiser après une panne. Le premier juge a estimé que l’ensemble des éléments techniques au dossier, les différents témoignages à ce sujet et le fait que l’heure exacte de l’entretien avec la directrice n’était pas connue sont suffisamment convaincants pour acquérir l’intime conviction qu’aucun enregistrement concernant ces événements n’a existé et exclure toute intervention humaine qui aurait exigé de grandes connaissances techniques pour précisément cibler cet instant. L’appréciation du premier juge est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique. Il sied encore de préciser qu’il s’agissait d’une coupure qui a duré un court laps de temps, soit de 8h14 à 8h33, et qu’aucun agent de détention n’était au courant qu’un problème d’enregistrement avait eu lieu et n’avait par ailleurs le moyen de le savoir.

4.5 En ce qui concerne les blessures de l’appelant, celles-ci ont été attestées par deux certificats médicaux. Le premier a été établi par le Service de médecine et psychiatrie universitaire suite à une consultation le jour des événements à 17 heures (P. 10/2) et fait état de diverses dermabrasions à la tête, au cou, bras gauche et membres inférieurs, d’une légère douleur au 3ème et 4ème doigt de la main droite, ainsi que de diverses douleurs à la palpation au niveau du haut du corps. Hormis les dermabrasions constatées au niveau du cou, le second constat médical effectué par l’Unité de Médecine des Violences du CHUV le 22 septembre 2009 fait état des mêmes blessures, mais de manière plus détaillée en ce qui concerne les ecchymoses et abrasions cutanées constatées sur les membres supérieurs et inférieurs. Le premier médecin a également constaté des dermabrasions sur le menton à droite et à gauche, tandis que le deuxième médecin a, lui, constaté une abrasion cutanée dans la région temporale gauche (10/3). On ne peut exclure que des blessures soient apparues, respectivement aient disparues, peu de temps après les faits.

L’appelant a indiqué qu’il était couvert de sang suite à l’intervention des agents. Il ressort des différentes déclarations des prévenus qu’aucun n’a constaté de blessures lorsqu’ils ont quitté la cellule. Certains d’entre eux admettent avoir dû user de beaucoup de force et que la manière, dont il avait été maîtrisé, pouvait avoir provoqué certaines des marques décrites dans les rapports. Juste après l’altercation, le plaignant a eu un entretien avec la directrice et son assistante qui n’ont constaté d’elles-mêmes aucune trace de sang sur lui, ni aucune marque que ce soit, alors même qu’il était vêtu d’un t-shirt blanc et d’un short. Lors de cet entretien, il leur a montré une bosse sur le front. Elles n’ont en particulier pas constaté d’autres blessures sur son visage, alors même que le certificat médical établi le jour même mentionne notamment des dermabrasions sur le menton et au zygoma droite et que ces lésions sont clairement reconnaissables sur les photographies. S’il est vraisemblable que des hématomes n’apparaissent pas tout de suite, tel n’est pas le cas des griffures et plaies. Il ressort en outre du rapport établi le 19 septembre 2009 par M.________ que lors de l’audition, à laquelle il a assisté, le détenu a fait le constat de ses blessures devant la directrice, qu’il a relevé une bosse sur le front, des griffures aux avants bras, une éraflure sur le mollet gauche, qu’il avait déjà avant l’altercation, et qu’il a déclaré avoir mal aux parties intimes.

Ainsi l’affirmation de l’appelant, selon laquelle il était couvert de sang est fausse. En outre, il est fait mention dans le rapport du surveillant-chef du 19 septembre 2015 qu’un agent de détention l’avait informé qu’P.________ s’était automutilé, observant de nouvelles lésions sur son visage et sur ses genoux (P. 10/14). Ces faits sont vigoureusement niés par le plaignant. Ceci ressort également du rapport de jour de la prison du Bois-Mermet du 18 septembre 2009 qui indique qu’à 14 heures « M. P.________ s’automutile en cellule au visage et au genou gauche (probablement dans le but d’exagérer les faits lors de son passage à l’unité de médecine légale pour constat, suite à l’altercation de ce matin en cellule d’attente) ». (P. 36/3, p. 2). Lors de sa première audition, l’agent de détention V.________ a en effet déclaré qu’il avait vu l’appelant faire des gestes d’automutilation : « il était debout vers la table et, avec un objet que je ne peux pas décrire, il se frottait le bras ou la jambe […]. Pour moi, le geste qu’il faisait avait clairement pour but de marquer son bras ou sa jambe. Il n’était pas en train de simplement se gratter ou de se passer un objet anodin sur le corps ».

Au vu de ce qui précède, force est de constater que la plupart des blessures sont compatibles avec les événements, soit avec la fouille énergique, soit avec le corps à corps entre l’agent F.________ et le plaignant. Un doute existe toutefois s’agissant notamment de la blessure au visage. Néanmoins, compte tenu du fait que l’appelant avait été surpris auparavant et dans d’autres circonstances en se tapant la tête contre les murs, il paraît des plus vraisemblable que toutes ses blessures ne sont pas uniquement liées à l’altercation. L’automutilation ne peut dès lors être exclue.

4.6 Enfin, en première instance, la taille du tube de pommade a été longuement discutée. Il y a lieu de renvoyer aux considérants du jugement entrepris, dès lors que l’appelant ne fait valoir aucun argument à cet égard et qu’ils sont convaincants.

Qualifications juridiques

L’appelant fait valoir qu’il n’existe aucune base légale autorisant les gardiens du Bois-Mermet à faire usage de la force à l’encontre des détenus. Il se réfère notamment à la jurisprudence européenne.

5.1 5.1.1 Le Tribunal fédéral a examiné récemment la légalité des fouilles dans les prisons et a relevé ce qui suit dans son arrêt du 7 avril 2015 (ATF 141 I 141 c. 6.3) :

« 6.3.1 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Sur le plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. A teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits […] Au niveau législatif enfin, l'art. 3 al. 1 CPP rappelle le principe du respect de la dignité humaine. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit que la détention provisoire et pour des motifs de sûreté est exécutée, en règle générale, dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP régit l'exécution de la détention; il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (al. 5; sur l'exécution de la détention, voir MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, ad art. 234 et 235 CPP).

6.3.2 S'agissant plus particulièrement de la fouille corporelle, l'art. 85 al. 2 CP précise que le détenu soupçonné de dissimuler des objets interdits sur lui ou à l'intérieur de son corps peut être soumis à une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres détenus. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un médecin ou un autre membre du personnel médical. […]

6.3.3 Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'art. 15 let. b du Statut du Conseil de l'Europe (RS 0.192.030), a adopté le 11 janvier 2006 la Recommandation Rec (2006) 2 sur les Règles pénitentiaires européennes (RPE). Ces règles prennent notamment en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) ainsi que les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux, et visent à garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine. La règle 1 pose que les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme, alors que la règle 3 souligne que les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquels elles ont été imposées. La règle 54 traite plus particulièrement des fouilles et des contrôles. Ainsi, le personnel doit suivre des procédures détaillées lorsqu'il fouille des détenus (règle 54.1 let. b). Les situations dans lesquelles ces fouilles s'imposent, ainsi que leur nature, doivent être définies par le droit interne (règle 54.2). Le personnel doit être formé à mener ces fouilles en vue de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de dissimulation d'objets entrés en fraude, tout en respectant la dignité des personnes fouillées et leurs effets personnels (règle 54.3). Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille (règle 54.4). Les personnes peuvent uniquement être fouillées par un membre du personnel du même sexe (règle 54.5). Aucun examen des cavités corporelles ne peut être effectué par le personnel pénitentiaire (règle 54.6). Un examen intime dans le cadre d'une fouille ne peut être réalisé que par un médecin (règle 54.7).

Ces règles ont été précisées dans un Commentaire établi par le CPT (Commentaire de la Recommandation Rec (2006) 2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les règles pénitentiaires européennes, in Règles pénitentiaires européennes, 2006, p. 41 ss). Celui-ci précise ainsi que la règle 54 énonce le principe selon lequel chaque prison doit disposer d'un ensemble de procédures bien comprises décrivant en détail les situations dans lesquelles des fouilles s'imposent, les méthodes à employer et leur fréquence. Il n'est pas contesté que les détenus individuels, en particulier ceux soumis à des restrictions de sécurité moyennes ou maximales, doivent également faire l'objet de fouilles régulières en vue de s'assurer qu'ils ne portent pas d'objets pouvant servir lors de tentatives d'évasion, à blesser d'autres personnes, se blesser eux-mêmes, ou d'objets non autorisés tels que les drogues illicites. L'intensité de ces fouilles doit varier en fonction des situations. Elles ne devraient toutefois pas être employées lorsqu'elles ne présentent aucune utilité et ne devraient jamais être utilisées comme une forme de sanction. Le Commentaire précise également que les détenus ne devraient jamais avoir à se dévêtir complètement pour les besoins d'une fouille (cf. Commentaire, p. 81 s.).

Les RPE - et a fortiori leur commentaire - ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe. Cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces Etats, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH. On parle à leur propos de "code de la détention pénitentiaire" ou de "soft law", néanmoins relativement contraignante pour les autorités (voir ATF 140 I 125 consid. 3.2 p. 133 et les références).

[…]

6.3.5 La Cour européenne des droits de l'homme a également été amenée à statuer sur les conditions relatives aux fouilles corporelles des détenus. Elle a ainsi considéré comme parfaitement concevable qu'un individu qui se trouve obligé de se soumettre à un traitement de cette nature se sente de ce seul fait atteint dans son intimité et sa dignité, tout particulièrement lorsque cela implique qu'il se dévêtisse devant autrui, et plus encore lorsqu'il lui faut adopter des postures embarrassantes. Un tel traitement n'est pourtant pas en soi illégitime: des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être "nécessaires" pour parvenir à l'un de ces buts, être menées selon des "modalités adéquates", de manière à ce que le degré de souffrance ou d'humiliation subi par les détenus ne dépasse pas celui que comporte inévitablement cette forme de traitement légitime. A défaut, elles enfreignent l'art. 3 CEDH. Il va en outre de soi que plus importante est l'intrusion dans l'intimité du détenu fouillé à corps (notamment lorsque ces modalités incluent l'obligation de se dévêtir devant autrui ou lorsque le détenu doit en sus prendre des postures embarrassantes), plus grande est la vigilance qui s'impose (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Frérot contre France du 12 juin 2007, n° 38).

Prise isolément, une fouille à corps qui se déroule selon des modalités adéquates et qui est concrètement nécessaire pour assurer la sécurité dans une prison, défendre l'ordre ou prévenir des infractions pénales, n'est pas incompatible avec l'art. 3 CEDH; sauf spécificités tenant à la situation de la personne qui en fait l'objet, l'on ne saurait dire que par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable. Cela vaut même lorsqu'il est fait obligation au détenu de se pencher et de tousser en vue d'une inspection anale visuelle "dans les cas précis de recherches d'objet ou de substance prohibés", étant entendu qu'une telle mesure n'est admissible que si elle est absolument nécessaire au regard des circonstances particulières dans lesquelles elle s'inscrit et s'il existe des soupçons concrets et sérieux que l'intéressé dissimule de tels objet ou substance dans cette partie du corps (arrêt précité Frérot contre France du 12 juin 2007, n° 41). A l'inverse, même isolée, une fouille corporelle peut s'analyser comme en un traitement dégradant eu égard à la manière dont elle est pratiquée, aux objectifs d'humiliation et d'avilissement qu'elle peut poursuivre et à son caractère injustifié (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Valasinas contre Lituanie du 24 juillet 2001, Recueil CourEDH 2001-VIII p. 425 § 117). La pratique de la fouille corporelle, même selon des modalités "normales", a un effet dégradant et s'analyse en une violation de l'art. 3 CEDH, dès lors qu'elle a lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Van der Ven contre Pays-Bas du 4 février 2003, Recueil CourEDH 2003-II p. 33 § 62, et Ciupercescu contre Roumanie du 15 juin 2010, n° 117). »

5.1.2 En ce qui concerne l’usage de la force dans le domaine carcéral, la Recommandation Rec (2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes prévoit dans le chapitre Recours à la force les principes suivants :

64.1 Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite et toujours en dernier recours.

64.2 La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible.

Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment : a. les divers types de recours à la force envisageables ; b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ; c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ; d. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; ete. les rapports à rédiger après chaque recours à la force. 66. Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs.

67.1 Le personnel des autres services de maintien de l’ordre ne doit intervenir sur des détenus à l’intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles.

67.2 Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l’ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations ne soient déjà régies par le droit interne.

67.3 Ledit accord doit stipuler : a. les circonstances dans lesquelles les membres d’autres services de maintien de l’ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ;b. l’autorité dont dispose le service de maintien de l’ordre concerné lorsqu’il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l’établissement ; c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent appliquer ; d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ; e. le niveau d’autorité requis pour décider d’un recours à la force ; etf. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

5.1.3 En droit cantonal, les dispositions légales topiques figurent dans le Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ, RSV 340.02.5) et dans le Règlement de la prison de Bois-Mermet à Lausanne du 9 septembre 1977 (R-BM, 340.11.2). Le RSDAJ prévoit notamment à son art. 5 que la détention doit être organisée de manière à garantir la sécurité. L’art. 77 RSDAJ réglemente la fouille de personnes et d’objets. L’ordre de fouille est de la compétence de la direction de l’établissement. Cependant l’art. 78 RSDAJ, qui réglemente la fouille des détenus en des circonstances particulières (déplacements), ne prévoit pas expressément que cette fouille relève de la compétence de la direction de l’établissement. Le R-BM mentionne les missions générales du surveillant-chef et des surveillants. Les art. 111 R-BM pour le surveillant-chef et 141 R-BM pour les surveillants leur imposent de veiller à l’application des dispositions réglementaires. L’art. 123 R-BM confère au surveillant-chef la responsabilité des mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus, d’organiser et de surveiller leurs déplacements à l’intérieur de l’établissement. L’art. 142 R-BM rappelle aux surveillants leur obligation d’appliquer les mesures de sûreté nécessaires à la garde des détenus. (…) Quant à l’usage de la contrainte pour l’exercice d’une telle fouille, il n’est pas réglementé, notamment pas subordonné à un ordre exprès de la direction de l’établissement, et pour cause, dans la mesure où il découle naturellement de l’une des missions premières du personnel de tout établissement pénitentiaire, soit de maintenir l’ordre et la sécurité. On peut s’agissant de cette mission faire le parallélisme avec l'art. 24 de la loi sur la police cantonale (RSV 131.11, LPol), qui interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements, mais prévoit que la police peut, pour l'accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen d'agir. La mission des agents de détention ne pourrait donc tout simplement pas être remplie si l’usage de la contrainte était systématiquement subordonné à validation hiérarchique, que l’intervention soit urgente ou non (CREP 22 mars 2013/361 c. 3 c).

5.2 Ainsi, il y a lieu de retenir que l’art. 85 al. 2 CP, constitue non seulement la base légale permettant de procéder à des fouilles sur des détenus, mais encore à les imposer contre leur volonté. Au demeurant la Recommandation sur les règles pénitentiaires européennes admet que les agents de détention aient recours à la force et à la contrainte dans le cadre de leur mission. Certes, ce règlement et son commentaire européen prévoient que chaque prison doit disposer d’un ensemble de procédures décrivant en détail notamment les méthodes de fouilles et l’usage de la violence. La réglementation vaudoise n’est à cet égard pas exhaustive. Toutefois, cela n’implique pas, comme le voudrait l’appelant, qu’on se trouve dans un cas d’absence de base légale qui entraînerait que l’usage de la force soit exclu et que les fouilles ne pourraient être réalisées qu’avec l’accord du détenu lui-même.

Les gardiens sont détenteurs de la puissance publique et par conséquent légitimés à faire usage de contrainte dans le cadre de leur mission, ceci en respectant le principe de proportionnalité, principe qui est au demeurant rappelé à l’art. 74 CP s’agissant de l’exécution des peines privatives de liberté. Sauf à vouloir vider de son sens leur mission sécuritaire, que ce soit pour protéger les tiers, la société ou les détenus eux-mêmes, il va de soi que les agents de détention peuvent faire usage de la force. Une fouille effectuée avec l’usage de la contrainte n’est ainsi pas illicite en elle-même. L’appel doit être rejeté sur ce point.

L’appelant fait valoir que les agents de détention ont commis un abus d’autorité au sens de l’art. 312 CP.

6.1 Aux termes de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition punit l'abus d'autorité, soit l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Elle protège, d'une part, l'intérêt de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L’incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l’acte litigieux (ATF 127 IV 209 c. 1b; TF 6S.171/2005 du 30 mai 2005 c. 2.1 ; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd. Bâle 2013, n. 4 ss ad art. 312 CP).

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l’auteur soit un membre d’une autorité ou un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP, qu’il ait agi dans l’accomplissement de sa tâche officielle et qu’il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 1 ss ad art: 312 CP). La jurisprudence admet que l'auteur abuse de son autorité lorsqu'il use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés. Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n’est en revanche pas nécessaire. (ATF 127 IV 209 c. 1a/aa; ATF 113 IV 30 c. 1; 104 IV 22 c. 2 ; Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7ème éd., Berne 2013, n. 10 ad § 59). La jurisprudence a récemment précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 c. 1b).

Du point de vue subjectif, l’infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel. L’auteur doit avoir conscience de son statut et accepter l’éventualité d’abuser des pouvoirs de sa charge. A cette condition s’ajoute un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (Corboz, op. cit., n. 9 s. ad art. 312 CP; TF 6B_688/2010 du 21 octobre 2010, c. 2.1).

6.2 6.2.1 En l’espèce, les gardiens étaient à l’évidence fondés à vérifier quel objet le plaignant avait dans sa poche et à le contrôler. Pour des raisons de sécurité, ils ne pouvaient pas se contenter simplement des déclarations du détenu, même s’il n’avait auparavant pas fait preuve de violence physique et qu’il n’était pas considéré comme dangereux. Cette vérification s’impose pour tout détenu, pour des raisons de sécurité évidentes, mais elle s’impose encore plus pour un détenu oppositionnel, qui s’en était déjà pris auparavant au matériel et qui devait précisément être entendu dans le cadre d’une enquête pour déprédation de celui-ci. Aucune relation de confiance et aucun dialogue ne pouvait quoiqu’il en soit être noué avec lui. Enfin, l’appelant avait commencé une grève de la faim, ce qui démontre à tout le moins qu’il était très révolté et prêt à mettre en péril sa propre intégrité physique. Il a par ailleurs lui-même admis devant l’autorité de première instance qu’il savait que la vérification de l’objet faisait partie de la procédure habituelle de contrôle. La question de savoir s’il pouvait ou non détenir ce tube dans la cellule d’attente et lors de son entretien avec la directrice n’est ainsi pas déterminante.

En définitive, au vu du comportement d’P.________ depuis son incarcération et le jour des événements, et des tentatives infructueuses des agents de détention de parvenir, par la parole et par des avertissements, à ce qu’il remette de son propre chef l’objet qu’il détenait dans sa poche pour contrôle, les agents étaient fondés à le fouiller contre son gré et en conséquence à faire usage de la force.

6.2.2 Reste à déterminer si l’usage de celle-ci était proportionné.

C’est en raison du comportement d’P., qui s’est opposé et a résisté très vigoureusement, que les agents de détention ont été obligés de le maintenir à plusieurs. Dans ces circonstances, ils n’avaient pas d’autre choix que de le contraindre en le maintenant fortement, ce d’autant plus qu’il s’est débattu et a tenté d’asséner des coups. Les marques que présentait l’appelant sur les poignets, les bras et les jambes sont compatibles avec des prises faites sur une personne qui résiste. En outre, l’appelant s’en est pris à l’agent de détention F. en le saisissant par le col de son polo et en l’empêchant de sortir de la cellule d’attente. L’agent de détention ainsi que le détenu sont tombés au sol. Cette chute a également pu entraîner des marques sur la tête et sur tout le corps de l’appelant. Le coup de pied que M.________ lui a alors asséné dans les parties intimes n’avait pour seul but que de lui faire lâcher prise pour libérer son collègue. Au demeurant, si l’on peut concevoir que celui-ci a été douloureux, voire très douloureux, on ignore s’il a laissé des traces dès lors que le prévenu a refusé d’être examiné. Or, vu la situation et dans la mesure où P.________ avait à ce moment physiquement le dessus, qu’il était fou de rage, qu’il fallait secourir un agent de détention en difficulté et au contact physique avec un détenu, le fait d’asséner un coup qui n’a eu comme seul but de faire lâcher prise était licite. Au demeurant, il sied de préciser que le détenu ne s’est pas plaint de douleurs dans les parties intimes auprès des médecins qu’ils l’ont ausculté quelques heures après les faits, ni lors de la consultation à l’Unité de Médecine des Violences du CHUV le 22 septembre 2009.

6.2.3 Enfin, s’agissant de l’élément subjectif de l’infraction d’abus d’autorité, celui-ci n’est pas réalisé dans le cas d’espèce dès lors qu’il n’est nullement établi qu’à un quelconque moment, les cinq agents de détention ont intentionnellement soumis le plaignant à des mauvais traitements pour lui nuire.

Au vu de ce qui précède, le comportement de F., V., M., S., X.________ ne tombe pas sous le coup de l’art. 312 CP. L’appel doit être rejeté sur ce point.

L’appelant conclut à la condamnation des cinq agents de détention pour lésions corporelles simples qualifiées.

7.1 7.1.1 Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch.1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office, s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre (ch. 2 al. 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; 107 IV 40 c. 5c p. 42 ; 103 IV 65 c. 2c p. 70).

Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ; 117 IV 14 c. 2a p. 15 ss).

La distinction entre les lésions corporelles et les voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l’atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d’importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l’os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l’une des victimes des marques dans la région de l’œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l’autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l’avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l’application de l’art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s’il s’agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont décisives pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s’impose une certaine réserve dans la critique de l’interprétation faite par l’autorité cantonale, dont il ne s’écarte que si cela s’avère nécessaire (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27 et les arrêts cités).

Enfin, il s’agit d’infractions de nature intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 123 CP et n. 8 ad art. 126).

7.1.2 En vertu de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi.

La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées).

7.2 Il est indéniable que le plaignant a subi des lésions corporelles simples, respectivement des voies de fait, en partie du moins liées à l’intervention des agents de détention. Néanmoins, compte tenu de ce qui a déjà été exposé ci-dessus, l’usage de la force pour procéder à la fouille reposait sur une base légale formelle suffisante. En outre, l’usage de la force était proportionné au vu du comportement oppositionnel de l’appelant au moment des faits. Dans ces circonstances, à l’instar du Tribunal de première instance, l’art. 14 CP doit être appliqué dans le cas d’espèce. L’appel est rejeté sur ce point.

L’appelant conclut que les agents de détention soient condamnés pour agression au sens de l’art. 134 CP.

8.1 Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 118 IV 227 c. 5b).

8.2 Au vu des faits retenus dans les considérants qui précèdent, la Cour de céans se rallie à l’appréciation du Tribunal de première instance, selon laquelle cette infraction n’est pas réalisée. L’appel doit être rejeté sur ce point.

9.1 En définitive, l’appel d’P.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 4’660 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

9.2 L'acquittement de M., F., V., S., X.________ ayant été confirmé, ces derniers, assistés d’un défenseur de choix, ont chacun droit à une indemnité pour leurs frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP). Les indemnités suivantes doivent être allouées : 4'424 fr. 50, TVA et débours inclus, à M.________ ; 4'795 fr. 20, TVA et débours inclus, à F.________ ; 4'536 fr., TVA et débours inclus, à V.________ ; 5'032 fr. 80, TVA et débours inclus, à S.________ ; 4'861 fr. 05, TVA et débours inclus, à X.________. Ces indemnités seront mises à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 ss, 428 et 429 CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité ; II. libère F.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité ;

III. libère V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité ;

IV. libère S.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité ;

V. libère X.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles par négligence, agression et abus d’autorité ;

VI. alloue à M.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 27'417.30 fr. (vingt-sept mille quatre cent dix-sept francs et trente centimes), valeur échue ;

VII. alloue à F.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 25’000 fr. (vingt-cinq mille francs), valeur échue ;

VIII. alloue à V.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 24'335.20 fr. (vingt-quatre mille trois cent trente-cinq francs et vingt centimes), valeur échue ;

IX. alloue à S.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 19’413 fr. (dix-neuf mille quatre cent treize francs), valeur échue ;

X. alloue à X.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP d’un montant de 25’589 fr. (vingt-cinq mille cinq cent huitante-neuf francs), valeur échue ;

XI. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches no 145, 146 et 147 ;

XII. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat."

III. Alloue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à :

M.________, de 4'424 fr. 50.

F.________, de 4'795 fr. 20.

V.________, de 4’536 francs.

S.________, de 5'032 fr. 80.

X.________, de 4'861 fr. 05.

IV. Les frais d'appel, par 4’660 fr., y compris les indemnités susmentionnées, sont mis à la charge d’P.________.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 1er septembre 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Cédric Aguet, avocat (pour P.________),

Me Charles Munoz, avocat (pour F.________),

Me Odile Pelet, avocate (pour V.________),

Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour M.________),

Me Mireille Loroch, avocate (pour S.________),

Me Coralie Devaud, avocate (pour X.________),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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