Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 354

TRIBUNAL CANTONAL

259

PE13.010492-VDL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 19 août 2015


Composition : M. Battistolo, président

Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

F.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 avril 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’F.________ s’était rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à F.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a condamné en outre F.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à titre de sanction immédiate, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (IV), et a mis les frais de justice, par 3'264 fr. 90, à sa charge (V).

B. Par annonce du 8 mai 2015, puis par déclaration motivée du 1er juin 2015, F.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est uniquement condamné pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) à une peine réduite à dire de justice, une indemnité partielle lui étant au demeurant allouée en application de l’art. 429 CPP, sur la base de la liste des opérations produite en audience.

Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1986, F.________ a toujours été domicilié en France, pays dont il est ressortissant. Il a une formation d’ingénieur, qu’il a acquise auprès de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat, à Lyon. Il est ensuite venu travailler à Genève, chez P.________, où il perçoit actuellement un salaire brut mensuel de 7'200 fr., ce qui représente un revenu net de 5000 fr., impôt à la source déduit. Célibataire, il n’a pas d’enfant à charge. Il paie un loyer et, comme il a acquis un appartement en cours de construction, il s’acquitte en outre d’un crédit de construction de 2'360 fr. par mois, auquel s’ajoutent les charges courantes d’électricité et d’eau pour un montant d’environ 200 euros mensuels. Sa cotisation Lamal est de 340 fr. par mois.

Le casier judiciaire français d’F.________ fait mention d’une condamnation prononcée le 24 septembre 2008 par l’Amtsgericht von Limburg (Allemagne), pour conduite dangereuse et contrainte, à une peine de 70 jours-amende à 20 euros.

A ce jour, le prévenu n’a jamais fait l’objet d’une mesure administrative en matière de circulation routière en Suisse, ni d’une inscription au casier judiciaire de notre pays.

Le 29 avril 2013, à 08h36, F.________ a été contrôlé sur la semi-autoroute Orbe

  • Vallorbe A9b, chaussée sud (km 9.350), alors qu’il circulait à la vitesse de 146 km/h (marge de sécurité déduite) au volant de son véhicule de marque BMW Z4. Sur ce tronçon, la vitesse autorisée est limitée 80 km/h, de sorte qu’F.________ a dépassé la vitesse prescrite de 66 km/h. Le prévenu se rendait du domicile de ses parents en France à son travail, dans la région lausannoise.

En droit :

1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’F.________ est recevable.

1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

2.1 L’appelant ne conteste pas avoir circulé à 146 km/h sur la semi-autoroute reliant Vallorbe à Orbe. Il soutient toutefois que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de police, la vitesse n’était pas limitée à 80 km/h à l’endroit litigieux mais à 100 km/h, faute de la présence d’une limitation spécifique dérogeant à la règle générale posée par l’art. 4a al. 1 let. c OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11). Il relève en particulier qu’entre le dernier écriteau limitant la vitesse à 80 km/h et l’endroit où il a été flashé, il y a une intersection au sens de l’art. 16 al. 2 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979; RS 741.21), de sorte qu’au-delà de celle-ci, la limitation était à nouveau de 100 km/h. L’appelant conteste ainsi s’être rendu coupable de délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), dans leur teneur depuis le 1er janvier 2013.

2.2 Aux termes de l’art. 16 al. 2 OSR, sous réserve des dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal sera répété si la validité doit s’étendre au-delà. En ce qui concerne les signaux « Vitesse maximale » notamment, ils doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Une intersection supprime ainsi l’effet de tous les signaux de prescription, même de ceux pour lesquels il a été prévu un signal de fin de limitation (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté 4e éd. Bâle 2015, n. 3.2 ad 16 OSR). Selon l’art. 1 al. 8 OCR, les intersections sont des croisées, des bifurcations ou des débouchés de chaussées. Ne sont pas des intersections les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc.

Selon le Tribunal fédéral, ni la LCR, ni les ordonnances d’application ne définissent ce qu’il faut entendre par intersection d’autoroutes. L’OSR établit une distinction entre les jonctions et les intersections pour les autoroutes et les semi-autoroutes. Sont réputées jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute (art. 86 al. 1 OSR). Sur la base de cette définition et parce que l’art. 87 al.1 OSR ne définit pas l’intersection, il y a lieu d’admettre qu’il n’y a d’intersections d’autoroutes que si elles englobent la bifurcation et le débouché d’autoroutes, mais pas les voies d’accès et de sortie qui relient l’autoroute au reste du réseau routier (ATF 128 IV 30, JT 2002 I 622 c. 2).

2.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir qu’il n’y a intersection que lorsqu’un changement de direction est possible. Ainsi, les jonctions d’autoroutes ne constituent pas une intersection au sens de l’art. 1 OCR et 16 al. 2 OSR. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire, dans le cas particulier, que l’indication de la limitation de vitesse soit renouvelée au-delà de la jonction d’entrée [...], comme le prétend l’appelant. La vitesse était donc bien limitée à 80 km/h à l’endroit où le contrôle radar mettant en cause F.________ a été effectué.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3.1 L’appelant plaide encore l’erreur dès lors que, à supposer que la limitation à 80 km/h doive être considérée comme maintenue, la configuration des lieux serait en tous les cas trompeuse puisqu’à l’endroit du contrôle apparaît une deuxième voie de circulation, les deux voies étant séparées par une glissière des voies en sens contraire, ce qui n’était pas le cas précédemment.

Au vu des règles rappelées ci-dessus quant à la signalisation des limitations de vitesse, il n’y a pas place pour une erreur sur les faits s’agissant en particulier d’un conducteur qui connaissait la route qu’il empruntait et ne peut contester avoir commis un excès de vitesse qui, au surplus, demeurerait en tous les cas extrêmement important même si la vitesse avait été limitée à 100 km/h et non à 80 km/h à l’endroit où l’infraction a été constatée.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

3.2 L’appelant fait également valoir que le texte même de l’art. 90 al. 3 LCR suppose une violation intentionnelle des règles de la circulation et qu'il était fondé à croire, au vu de la configuration des lieux, que la limitation spécifique qu’il avait vue quelque centaines de mètres auparavant tombait. Il soutient pouvoir aussi invoquer l’application de l’art. 13 CP pour ce motif.

Cette manière de voir fait fi du fait que la voie montante était à cet endroit unique, de sorte que l’appelant pouvait parfaitement se rendre compte qu’il se trouvait toujours sur la même semi-autoroute. Il ne prétend d’ailleurs pas qu’un signal aurait marqué la fin de celle-ci. Quoi qu’il en soit, l’art. 90 al. 4 nLCR précise que l’art. 90 al. 3 nLCR est toujours applicable lorsque certaines vitesses maximales sont, comme en l’espèce, dépassées dans une certaine ampleur. Dans un tel cas, peu importe de savoir si ce dépassement était intentionnel ou non, dès lors qu’en vertu de la présomption légale, on doit retenir que le dépassement a été commis intentionnellement et qu’il a créé un risque important d’accident grave de la circulation pouvant entraîner des lésions graves (TF 1C_397/2014 du 20 novembre 2014).

L’appelant met en doute la validité de la signalisation mise en place, dès lors que celle-ci n’aurait pas été apposée dans le respect de la procédure prévue par l’art. 108 OSR.

L’art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signes et aux marques. Sont visées les signalisations routières régulières. Il est en effet contraire au but de cette réglementation d’obliger les usagers à respecter n’importe quel signal indépendamment du fait qu’il soit légal ou non. Toutefois, dans l’intérêt de la sécurité du trafic, la jurisprudence exige que les signaux et marques soient observés même s’ils n’ont pas été apposés de manière régulière. Ce devoir de respecter les signaux apposés de manière irrégulière découle du principe de la confiance en matière de circulation routière tiré de l’art. 26 al. 1 LCR. Un usager qui sait qu’un signal n’a pas été apposé régulièrement ne doit pas, par son non-respect, mettre en danger d’autres usagers de la route qui se fient à l’apparence créée par le signal. Tel est en particulier le cas de l’indication de la vitesse maximale autorisée. La nullité d'un signal ne peut être admise que dans des cas tout à fait exceptionnels (ATF 128 IV 184, JT 2002 I 612, c. 4).

En l’occurrence, il est notoire que le tronçon sur lequel l’infraction a été constatée a été le théâtre de nombreux accidents, à la suite desquels diverses mesures tendant à l’amélioration des conditions de la circulation routière ont été examinées (cf. P. 11, ch. 2). Les usagers de la route doivent pouvoir s’attendre à ce que tous les conducteurs respectent la vitesse maximale mise en place à l’endroit indiqué, la limitation mise en cause n’étant pas entachée d’un vice manifeste et reconnaissable pour tous. Les conditions d’une nullité de la signalisation litigieuse ne sont à l’évidence pas réunies.

Mal fondé, le moyen doit également être rejeté.

L’appelant ne conteste la quotité de la peine prononcée à son encontre qu’en lien avec les moyens développés dans son mémoire et tendant à l’application de l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. Or, ces moyens ont été rejetés et la qualification de l’infraction confirmée. Examinée d’office, la Cour d’appel considère au demeurant que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’F.________ et doit donc être confirmée.

En définitive, l’appel d’F.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront supportés par l’appelant qui succombe.

La condamnation d’F.________ étant confirmée, il n’y a pas lieu de statuer sur l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42, 47, CP; 5 al. 1, 26 al. 1, 27 al. 1, 90 al. 3 et 4 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’F.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière; II. condamne F.________ à une peine privative de liberté de 13 (treize) mois;

III. suspend l’exécution de la peine et fixe à F.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;

IV. condamne en outre F.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à titre de sanction immédiate, le montant du jour-amende étant fixé à 50 (cinquante) fr. le jour;

V. met les frais de justice, par 3’264 fr. 90, à la charge d’F.________."

III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge d'F.________.

Le président : La greffière :

Du 20 août 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Philippe Rossy, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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