Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 340

TRIBUNAL CANTONAL

271

PE12.006361

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 27 juillet 2015


Composition : M. Winzap, président

Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 mai 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré T.________ des chefs de prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles simples (V), a rappelé la convention sur intérêts civils dont il a été pris acte pour valoir jugement lors des débats du 7 mai 2015, aux termes de laquelle C.________ et N.________ ont versé séance tenante la somme de 2'000 fr. à T., lequel leur en a donné immédiatement quittance, à titre de dommages et intérêts et de participation aux dépens de la procédure pénale, sans reconnaissance de responsabilité, en contrepartie de quoi N. et T.________ ont déclaré retirer réciproquement les plaintes formées à la suite des faits du 26 novembre 2011, instruits sous référence PE[...], affaire jointe à la cause PE12.006361, la plainte déposée par C.________ ayant déjà été considérée comme tardive par ordonnance de classement du 19 mars 2014, les parties s’en remettant à justice s’agissant du sort des frais de la cause (VI), a rejeté la prétention de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VII), et a mis une partie des frais de la cause, par 1'817 fr. 95, à la charge de T.________ (VIII).

B. Par annonce du 12 mai 2015, puis déclaration motivée du 15 juin 2015, T.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif en ce sens que l’Etat doit lui verser un montant de 4'000 fr., TVA et débours compris, à titre d’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance et qu’il ne doit supporter aucun frais de procédure, un montant de 1’449 fr., TVA et débours compris, lui étant au surplus alloué au titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d’appel.

Le 6 juillet 2015, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Par courrier du 7 juillet 2015, T.________ a renoncé à déposer un mémoire motivé, se référant intégralement à sa déclaration d’appel motivée du 15 juin précédent.

C. Les faits retenus sont les suivants :

T.________ est né le [...] 1977 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d’un permis d’établissement C, il est séparé de son épouse qui vit à [...] avec les deux enfants du couple, âgés de dix et cinq ans. Il exerce le métier d’aide-menuisier pour une rémunération mensuelle net de l’ordre de 4'400 fr., allocations familiales comprises à hauteur de 600 francs. T.________ verse à son épouse et ses enfants une contribution d’entretien mensuelle de 1'900 fr. et paie un loyer de 1'585 fr., charges comprises. Il bénéfice de subsides pour son assurance maladie et a des dettes liées à un crédit à la consommation, dont le solde s’élève à 6'000 francs.

Le casier judiciaire suisse de T.________ fait état des condamnations suivantes.

12 janvier 2009, Ministero pubblico del cantone Ticino Lugano, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée), violation grave des règles de la circulation routière, imitation de billets de banque, pièces monnaies ou timbres officiels de valeur sans dessein de faux, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende de 1'500 francs ;

21 novembre 2010, Juge d’instruction de Lausanne, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (ébriété qualifiée), peine pécuniaire de 40 jours-amende à 60 francs.

À Lausanne, le 26 novembre 2011, entre 5 heures et 5 heures 20, alors qu’il se trouvait dans la discothèque « [...]» à [...], T.________ a adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines clientes de l’établissement. L’agent de sécurité N., qui était de service dans la discothèque, a alors accompagné T. à l’extérieur pour lui faire quitter l’établissement. Une fois sortis, l’agent a expliqué à C., responsable des agents de sécurité de l’établissement qui se trouvait sur place, qu’au vu de son comportement T. n’avait plus le droit de retourner dans l’établissement. Ce dernier souhaitant récupérer sa veste laissée à l’intérieur de la discothèque, C.________ a demandé à un collègue, S., d’accompagner T. pour qu’il récupère sa veste.

Les protagonistes soutiennent des versions divergentes s’agissant du déroulement des faits qui se sont produits ensuite, chacun mettant l’autre en cause pour avoir voulu porter atteinte à son intégrité physique.

Selon N., lorsqu’il est parvenu aux vestiaires de la discothèque, accompagné de S., T.________ lui aurait asséné un coup de poing au niveau de la pommette gauche. N.________ aurait alors repoussé T.________ au niveau du visage avec sa main ouverte. Avec l’aide de son collègue S., ils auraient alors fait ressortir T. de l’établissement.

Selon T., S. et N.________ auraient voulu le faire sortir de l’établissement sans qu’il n’ait eu le temps de reprendre sa veste. N.________ aurait poussé T.________ à plusieurs reprises, qui aurait alors agi en le repoussant à son tour au niveau du thorax. N.________ aurait alors donné à T.________ un coup de poing au niveau du nez, le faisant tomber à terre. Il aurait perdu connaissance. Lorsqu’il aurait repris ses esprits, T.________ serait ressorti seul de l’établissement sans avoir pu récupérer sa veste dans laquelle se trouvaient les clefs de son appartement. Il aurait alors dit à C.________ que sa veste était toujours à l’intérieur et ce dernier l’aurait alors sprayé au visage avec une bombe au poivre.

Entendu par la police le 5 juillet 2012, C.________ a déclaré que lorsque N.________ et S.________ étaient ressortis de la discothèque avec T.________, celui-ci saignait du nez et était passablement énervé. Il aurait essayé de le calmer mais ce dernier l’aurait insulté et lui aurait craché du sang au visage de sorte qu’il n’aurait pas eu d’autre choix que de le sprayer avec sa bombe au poivre.

Le 16 juillet 2012, S.________ a quant à lui expliqué aux policiers qu’une fois sorti de l’établissement, T.________ aurait craché du sang sur C.. Ce dernier lui aurait demandé d’arrêter sinon il allait le sprayer. T. aurait alors répondu qu’il n’en avait rien à faire, continuant à insulter et à cracher du sang sur l’agent de sécurité. C.________ lui aurait alors fait une dernière injonction et il aurait été obligé de le sprayer.

Appelée par des personnes présentes aux abords de la discothèque, la police est intervenue sur les lieux et T.________ a été amené au CHUV afin de faire soigner ses blessures. Il a souffert de plusieurs hématomes et tuméfactions au niveau de la tête et des bras droit et gauche, ainsi que d’une fracture de l’os propre du nez.

N.________ a, quant à lui, eu le nez et la pommette gauche tuméfiés.

Après les faits décrits ci-dessus, T.________ est allé dormir durant quelques jours chez K.________, un ami habitant à [...], avant d’aller récupérer un double des clefs de son appartement auprès de son épouse à [...] et de retourner chez lui à [...].

Le 15 décembre 2011, T.________ a déposé plainte.

N.________ a déposé plainte le 19 décembre 2011 et C.________ a déposé plainte le 5 juillet 2012.

Une instruction pénale a été ouverte à la suite des plaintes susmentionnées.

Par ordonnance du 7 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par T.________ et N.________, considérant que les conditions à l’ouverture d’une action pénale n’étaient pas réunies.

Par arrêt du 8 juillet 2013 (CREP 8 juillet 2013/422), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par T., annulé l’ordonnance de non-entrée en matière du 7 mars 2013 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède aux mesures d’instructions utiles à établir l’éventuelle commission d’une infraction à la charge de l’un ou l’autre des protagonistes. Cette Cour a en outre invité T. à requérir une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 CPP à la fin de la procédure, les frais de la procédure de recours étant au surplus laissés à la charge de l’Etat.

Par acte d’accusation complémentaire du 19 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a requis la condamnation de N., pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, la condamnation de C., pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, à une peine pécuniaire ferme de 300 jours-amende à 50 fr. le jour, subsidiairement à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, à 50 fr. le jour, et à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, et enfin la condamnation de T.________, pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, subsidiairement à une amende de 500 fr, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.

Lors des débats que se sont tenus le 7 mai 2015 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, les parties ont convenu de ce qui suit :

« I. M. C.________ et M. N.________ versent séance tenante la somme de 2’000 fr. à T.________, lequel leur en donne immédiatement quittance, à titre de dommages et intérêts et de participation aux dépens de la procédure pénale, sans reconnaissance de responsabilité ;

II. Au bénéfice de ce qui précède, N.________ et T.________ retirent réciproquement les plaintes formées à la suite des faits du 26 novembre 2011, instruits sous référence PE[...], affaire en l’occurrence jointe à la cause PE12.006361 ; il est au surplus précisé que la plainte déposée par C.________ a d’ores et déjà été considérée comme tardive selon l’ordonnance de classement du 19 mars 2014 ; III. Parties s’en remettent à Justice s’agissant du sort des frais de la cause. »

T.________ a au surplus requis l’allocation en sa faveur d’un montant de 4'000 fr. pour la procédure de première instance, et d’un montant de 1'400 fr. pour la procédure de recours, au titre d’indemnités de l’art. 429 CPP à la charge de l’Etat.

Prenant acte de la convention passée entre les parties pour valoir jugement, le Tribunal de police a notamment libéré T.________ des chefs de prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles simples. Il a toutefois rejeté sa demande d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP, pour le motif qu’il était suffisamment établi que T.________ avait eu un comportement globalement inadéquat qui permettait de dire qu’il était à l’origine de la poursuite pénale et que si, finalement, il n’encourrait aucune condamnation, ce n’était qu’en raison du retrait de la plainte de N.________ (jgt., pp. 29-30). Le premier juge a en outre réparti les frais de la procédure entre les trois prévenus, relevant que ces derniers avaient été libérés au bénéfice de leurs retraits de plaintes réciproques et que leur comportement et les plaintes qu’ils avaient tous déposées avaient rendu l’instruction nécessaire (jgt., p. 37).

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de T.________ est recevable.

L’appel relève de la procédure écrite, dès lors qu’il porte uniquement sur la question des frais et l’allocation d’une indemnité (art. 406 al. 1 let. d CPP).

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Dans un moyen qu’il convient d’examiner en premier, l’appelant conteste devoir payer une part des frais de la procédure de première instance, aucun comportement fautif de sa part ne pouvant être établi selon lui. Par ce grief, il reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 426 al. 2 CPP.

3.1 Aux termes de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 c. 1b; ATF 116 la 162 c. 2c).

Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 c. 1 b; 116 la 162 c. 2d). En cas d’acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu’une certaine marge d’appréciation devait être laissée à l’autorité parce qu’il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné (TF 6B_218/2013 du13 juin 2013 c. 5.2; TF 6B_45/2011 du 12 septembre 2011 c. 3.1). Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d’un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique.

3.2 En l’espèce, il ressort des procès-verbaux d’auditions que l’appelant a bel et bien adopté un comportement inadéquat vis-à-vis de certaines clientes de l’établissement « [...]» dans la nuit du 26 novembre 2011 et qu’il a dès lors été prié de quitter les lieux par les agents de sécurité (PV aud. 1, p. 1 ; PV aud. 2, p. 1 ; PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 4, R. 6 ; PV aud. 5, R. 6). L’ami de l’appelant, K., dont les déclarations n’ont pas à être mises en doute, a d’ailleurs confirmé ce point lorsqu’il a été entendu par les policiers le 3 novembre 2012 (PV aud. 7, R. 5). Il ressort également des déclarations de plusieurs témoins que T. a craché du sang sur C.________ et que lorsque ce dernier lui a dit d’arrêter à défaut de quoi, il ferait usage de son spray au poivre, T.________ a dit « rien à foutre » avant de cracher à nouveau sur l’agent de sécurité (PV aud. 5, R. 6 ; PV aud. 6, R. 5 ; jgt., p. 13). La thèse soutenue par l’appelant selon laquelle C.________ lui aurait sprayé le visage sans raison est ainsi totalement contredite.

Compte tenu de ces circonstances, le premier juge a apprécié les preuves mises à sa disposition de manière correcte et complète. Il en découle que le comportement civilement illicite de l’appelant est bien à l’origine de l’intervention des agents de sécurité et de la poursuite pénale, étant précisé qu’en droit pénal, les fautes ne se compensent pas. Cette analyse de la situation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En répartissant les frais de la procédure de première instance entre les trois protagonistes, le premier juge a correctement appliqué l’art. 426 al. 2 CPP. Ce grief, mal fondé, doit dès lors être rejeté.

L’appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué les montants de 4'000 fr., en relation avec la procédure de première instance et de 1'400 fr., pour la procédure de recours, au titre d’indemnités de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

4.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L’art. 430 al. 1 let. a CPP dispose toutefois que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure.

Les principes qui régissent la condamnation aux frais d'un prévenu libéré (art. 426 al. 2 CPP) valent également, mutatis mutandis, pour le refus d'une indemnité au sens de l'art. 430 al. 1 let. a CPP. Ainsi, le sort réservé aux frais est en règle générale le même que pour les indemnités (CAPE 21 mars 2014/94 c. 4.1 et réf.). Il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l’obligation de supporter les frais et l’allocation d’une indemnité s’excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).

4.2 En l’espèce, c’est le comportement inadéquat de l’appelant qui est à l’origine de la procédure pénale de sorte que les conditions d’une réduction ou d’un refus d’indemnité au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP sont réunies. Il convient encore de trancher entre une réduction ou un refus d’indemnité en faveur de l’appelant.

À l’issue de la procédure, on constate que l’appelant est chargé d’une part des frais de la cause puisqu’il est à l’origine de l’action pénale. Par ailleurs, et comme l’a relevé à raison le premier juge, c’est le retrait de plainte de N.________ – voir la prescription s’agissant des voies de fait à l’encontre de C.________ – qui a permis d’acquitter l’appelant. Le refus de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP était dès lors fondé. Ce refus se justifie d’autant plus qu’en application du chiffre I de la convention signée par les parties le 7 mai 2015, T.________ a déjà obtenu une compensation financière de la part de N.________ et de C.________ à hauteur de 2'000 fr. à titre de dommages et intérêts et de participation aux dépens de la procédure pénale.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP).

L’appel étant rejeté, il n’y a pas lieu d’allouer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 426 al. 2, 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let. a CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu 11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif du suivant :

"I.-IV. inchangés ; V. Libère T.________ des chefs de prévention de voies de fait ainsi que de lésions corporelles simples ;

VI. Rappelle la convention sur intérêts civils dont il a été pris acte pour valoir jugement lors des débats du 7 mai 2015, dont le contenu est le suivant :

« I. M. C.________ et M. N.________ versent séance tenante la somme de CHF 2'000.- (deux mille francs) à T.________, lequel leur en donne immédiatement quittance, à titre de dommages et intérêts et de participation aux dépens de la procédure pénale, sans reconnaissance de responsabilité ;

II. Au bénéfice de ce qui précède, N.________ et T.________ retirent réciproquement les plaintes formées à la suite des faits du 26 novembre 2011, instruits sous référence PE[...], affaire en l’occurrence jointe à la cause PE12.006361 ; il est au surplus précisé que la plainte déposée par C.________ a d’ores et déjà été considérée comme tardive selon ordonnance de classement du 19 mars 2014 ; III. Parties s’en remettent à Justice s’agissant du sort des frais de la cause. »;

VII. Rejette la prétention de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 429 CPP ;

VIII. Met une partie des frais de la cause par 4'442 fr. 70 à la charge de C., par 1'817 fr. 70 à la charge de N. et par 1'817 fr. 95 à la charge de T.________ ;

IX. Ordonne la confiscation et la destruction du spray au poivre « Sabre Red » séquestré sous fiche [...] ;

X. Ordonne la confiscation et le maintien au dossier du CD de vidéosurveillance enregistré sous fiche [...]."

III. Les frais d'appel, par 1’210 fr., sont mis à la charge de T.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

M. N.________,

M. C.________,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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