Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 326

TRIBUNAL CANTONAL

213

PE10.028413-ARS/TDE

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 24 août 2015


Composition : M. Sauterel, président

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Michaud Champendal


Parties à la présente cause :

F., prévenu et plaignant, appelant, I., prévenue et plaignante, appelante,

et

N.R., prévenu et plaignant, assisté de Me Regina Andrade Ortuno, défenseur et conseil de choix à Vevey, intimé, B.R., prévenue et plaignante, assistée de Me Bertrand Demierre, défenseur et conseil de choix à Lausanne, intimée, O., plaignante, assistée de Me Aba Neeman, conseil de choix à Montreux, intimée, A., prévenu et plaignant, intimé, C.R.________, plaignant, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par F.________ et I.________ contre le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre F., I., B.R.________ et A.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 30 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.R.________ et A.________ du chef d’accusation de diffamation et a mis fin à l’action pénale dirigée contre eux (I), a libéré F.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de calomnie, de contrainte et de faux dans les titres (II), a constaté que F.________ s’était rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure et de tentative de contrainte (III), a condamné F.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. et a dit que cette peine était partiellement complémentaire au jugement rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (IV), a révoqué le sursis accordé à F.________ le 13 octobre 2010 par le Tribunal de police de Genève et a ordonné l’exécution de la peine concernée (V), a libéré I.________ des chefs d’accusation de calomnie et de contrainte (VI), a constaté qu’I.________ s’était rendue coupable de diffamation et de tentative de contrainte (VII), a condamné I.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 80 fr., et a dit que cette peine était entièrement complémentaire au jugement rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (VIII), a suspendu l’exécution de la peine fixée au chiffre VIII et a fixé à la condamnée un délai d’épreuve de 3 ans (IX), a condamné I.________ à une amende de 1'000 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 10 jours (X), a dit que F.________ était le débiteur de N.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral (XI), a dit que F.________ était le débiteur de N.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux (XII), a dit que F.________ était le débiteur de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. à titre de tort moral (XIII), a dit que F.________ était le débiteur de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr. à titre de dépens pénaux (XIV), a dit qu’I.________ était la débitrice de B.R.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. à titre de dépens pénaux (XV), a renvoyé B.R., pour le surplus, à agir par la voie civile (XVI), a dit que F. et I.________ étaient les débiteurs solidaires d’A.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral (XVII), a dit que F.________ et I.________ étaient les débiteurs solidaires d’A.________ et lui devaient immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. à titre de dépens pénaux (XVIII), a dit que F.________ était le débiteur d’O.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 603 fr. 30 à titre de dommages et intérêts (XIX), a dit que F.________ était le débiteur d’O.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 3'457 fr. à titre de dépens pénaux (XX), a rejeté la conclusion en tort moral prise par O.________ (XXI), a fixé l’indemnité d’office de Me Jeton Krieziu à 691 fr. 20, débours et TVA compris, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (XXII), a mis les frais de justice, par 4'764 fr. 05, à la charge de F., sous déduction d’un montant de 500 fr. versé par le condamné à titre d’avance le 7 décembre 2010 (XXIII) et a mis les frais de justice, par 712 fr. 85, à la charge d’I. (XXIV).

B. Par annonce commune du 8 février 2015, puis par déclaration motivée commune du 18 mars 2015, rectifiée le 17 avril 2015, les condamnés F.________ et I.________ ont fait appel de ce jugement, concluant à :

  • la modification du chiffre I en ce sens que B.R.________ et A.________ sont déclarés coupables de diffamation ;

  • la modification du chiffre III en ce sens que F.________ est libéré de tous chefs d’accusation ;

  • la suppression des chiffres IV et V ;

  • la modification du chiffre VII en ce sens qu’I.________ est libérée de toutes les accusations ;

  • la suppression des chiffres VIII à X ;

  • la modification des chiffres XI à XV en ce sens que les conclusions en tort moral et en dépens pénaux sont rejetées ;

  • la modification des chiffres XVII et XVIII en ce sens que les conclusions en tort moral et en dépens d’A.________ sont rejetées ;

  • la modification du chiffre XIX en ce sens qu’O.________ doit à F.________ et I.________ 8’500 fr. à titre de tort moral, dépens et réparation du dommage causé à leur véhicule ;

  • la modification du chiffre XX en ce sens que la conclusion en dépens pénaux d’O.________ est rejetée ;

  • la modification du chiffre XXIII en ce sens que les frais par 4'764 fr. 05 sont mis à la charge de N.R., B.R. et A.________ et que ceux-ci doivent rembourser à F.________ les 500 fr. de l’avance de frais qu’il a effectuée ;

  • la modification du chiffre XXIV en ce sens que les frais par 712 fr. 85 sont mis à la charge de N.R., B.R. et A.________ ;

  • la modification du jugement pour le surplus en ce sens que:

A.________ doit verser à F.________ et I.________ 100’000 fr. de dommages et intérêts ;

N.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 120'000 fr. de dommages et intérêts ;

B.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 120’000 fr. de dommages et intérêts ;

D.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 10’000 fr. de dommages et intérêts ;

D.R.________ doit verser à F.________ et I.________ 6'000 fr. de dommages et intérêts ;

O.________ doit verser à F.________ et I.________ 1'250 fr. de dommages et intérêts.

Par acte du 13 février 2015, B.R.________ a déposé une annonce d’appel, qu’elle a retirée par courrier du 13 mars 2015.

Les plaignants intimés n’ont pas déposé d’appel joint.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 F.________ est né le [...] 1970 à Neuchâtel. Il est originaire de Schaffhouse. Il a accompli sa scolarité obligatoire puis obtenu un bac. Il a suivi des cours à l’université sans toutefois obtenir de diplôme de fin d’études. F.________ est célibataire et n’a personne à charge. Il n’a pas souhaité dévoiler le lieu de son domicile, il a toutefois précisé s’être séparé de la co-prévenue I.________, avec qui il a vécu en concubinage jusqu’à l’audience de première instance au moins. Il a indiqué ne pas avoir de dettes, mais quelques économies. Selon la décision de taxation 2013 du canton de Schwyz du 15 juillet 2014, son revenu imposable en matière d’impôt cantonal et fédéral s’est élevé à respectivement 66'300 fr. et 74'100 fr. pour une fortune imposable de valeur nulle.

Pour être complet, la déclaration d’impôts 2008 du prévenu, alors domicilié dans le canton de Zoug, faisait état d’un revenu imposable en tant qu’indépendant de 369'170 fr. et de revenus perçus à l’étranger d’un montant de 120'000 fr. (Dossier principal : P. 100/5-9). Il ressort des pièces figurant au dossier que le prévenu travaillait en 2009 pour le compte d’une société d’assurances qui lui versait un salaire mensuel brut de 20'000 francs. A cette époque, le prévenu annonçait être propriétaire d’une maison en Espagne. Il ressort encore du jugement rendu le 20 octobre 2010 que le prévenu a connu une période de chômage cette année-là et perçu à ce titre des indemnités d’environ 6'500 fr. par mois. A l’audience de première instance, le prévenu n’a pas souhaité renseigner le Tribunal sur sa situation financière. A l’audience d’appel, il a déclaré être en fin de droit de chômage et ne plus percevoir de revenus depuis le mois d’août 2015.

Le casier judiciaire de F.________ comporte les inscriptions suivantes :

  • 13.10.2010 : Tribunal de police de Genève, faux dans les certificats, calomnie, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 160 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 4 ans, amende de 2'500 francs ;

  • 05.04.2012 : Tribunal de police de Lausanne, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, usage de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle, concours, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, peine complémentaire au jugement du 13.10.2010.

1.2 I.________ est née le [...] 1974 à Vevey. Elle est originaire de [...] dans le canton de Fribourg. Selon un courriel rédigé par F.________ (Dossier principal : P.100/5), la prévenue s’est mariée avec un vigneron vaudois dont elle aurait eu deux fils, âgés de 11 et 12 ans en 2009. Dans le cadre de son divorce, la garde des enfants aurait été confiée au père. Selon le procès-verbal d’audition du 17 février 2012, la prévenue a travaillé dès le mois de juillet 2009 auprès de l’Assurance AXA Winterthur en qualité de responsable de la planification financière et du financement immobilier. Il ressort des pièces figurant au dossier qu’elle percevait un salaire variable en 2009, lequel s’est élevé à 8'943 fr. 75 brut aux mois d’août et septembre, puis à 7'864 fr. 95 au mois d’octobre 2009 (Dossier principal : P. 100/2). Ces décomptes de salaire permettent encore de constater que la prévenue portait à l’époque le patronyme [...] (nom de son père). Son patronyme actuel correspond à celui de sa mère. A l’audience de première instance, la prévenue a expressément refusé de donner des informations sur ses revenus et sa situation personnelle en général. A l’audience d’appel, elle a déclaré avoir perdu son emploi, ne pas être en état de travailler et être sous traitement médical. Elle ne percevrait plus aucun revenu, ses enfants étant pris en charge financièrement par son ex-mari.

Le casier judiciaire d’I.________ comporte l’inscription suivante :

05.04.2012 : Tribunal de police de Lausanne, cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire 1 jour-amende à 80 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende 320 francs.

Les faits reprochés aux prévenus ont fait l’objet d’un premier acte d’accusation du 1er mai 2013 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. F.________ a fait l’objet d’un second acte d’accusation du 19 juillet 2013 rendu par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Les actes d’accusation et les faits dénoncés, après en avoir retranché les cas ayant donné lieu à acquittement en première instance et non contestés en appel, seront examinés successivement, dans l’ordre chronologique déterminé par le Ministère public, puis repris dans le jugement de première instance.

2.1 Préambule

En date du 17 novembre 2009, F.________ a conclu un contrat de bail avec N.R.________ portant sur un appartement au 1er étage de l’immeuble sis rue [...] à [...], dans lequel le premier nommé s’est installé avec son amie I.. Cette dernière est devenue partie au contrat de bail dès le mois de mars 2010. A la suite de divers différends de voisinage alimentés par le comportement des animaux domestiques, l’émanation d’odeurs ou encore l’utilisation de la buanderie, des tensions sont toutefois rapidement apparues avec B.R., cousine de N.R.________ et occupante de l’appartement sis au rez-de-chaussée de l’immeuble. Les relations entre les différentes parties se sont par la suite détériorées au point que, le 28 avril 2011, B.R.________ a résilié le bail de l’appartement qu’elle occupait, avec effet au 31 mai 2011, et N.R.________ a résilié, le 17 mai 2011, le contrat de bail qui le liait à F.________ et I., avec effet au 30 juin 2011, reporté par la suite au 15 septembre 2011, ensuite d’une convention passée devant la Commission de conciliation du district de l’Ouest lausannois le 3 août 2011. Cet événement a eu pour conséquence d’aggraver encore l’animosité entre les parties, F. et I.________ alléguant avoir investi plus de 100'000 fr. dans l’habitation où ils escomptaient vivre plusieurs années et dont ils se voyaient ainsi privés, argent qui ne leur aurait pas été remboursé par N.R.. Dans le cadre de la convention précitée, N.R., en sa qualité de bailleur, s’est également engagé à verser la somme de 3'700 fr. aux locataires pour les travaux que ces derniers avaient réalisés (entourage de la piscine et carrelage de la buanderie notamment), les dits locataires s’engageant de leur côté à retirer deux réquisitions de poursuite contre leur bailleur (Dossier C : P. 7/2). Les litiges civils découlant du bail de l’appartement de Bussigny et divisant N.R.________ de F.________ et I., se sont finalement tous résolus par une convention signée lors d’une audience devant le Tribunal des Baux le 7 mars 2014. Toutes les poursuites engagées de part et d’autre ont été retirées, la garantie de loyer étant libérée partiellement en faveur de N.R. à hauteur de 3'000 fr. correspondant à des arriérés de charges. La convention passée a dès lors mis un terme à toutes les procédures civiles opposant les parties en question.

2.2 Faits reprochés

2.2.1 Acte d’accusation du 1er mai 2013

2.2.1.1 A une date indéterminée au début du mois d’octobre 2010, B.R.________ a adressé un courrier à l’attention de N.R., dans le cadre duquel, sans disposer d’éléments probants, elle a notamment mis en cause F. pour avoir volontairement endommagé des effets personnels qu’elle avait déposés dans la cave commune de leur immeuble, pour avoir fait disparaître son chat et pour l’avoir enregistrée au moyen de dispositifs techniques sans son autorisation.

F.________ a déposé plainte le 17 novembre 2010 et s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.

2.2.1.2 Le 18 janvier 2011, agissant dans un esprit de chicane et sans disposer d’éléments concrets à l’appui de ses accusations, F.________ a adressé un courrier électronique à la Caisse cantonale de chômage (cf c. 2.2.1.2 ci-dessus), mettant en cause A.________ pour participer à l’activité délictueuse de B.R.________ tendant à percevoir des indemnités tout en exerçant parallèlement une activité professionnelle non déclarée.

A.________ a déposé plainte le 15 avril 2011.

2.2.1.3 Entre le mois d’août 2011 et le mois de mai 2012, agissant de concert, dans un esprit de chicane, respectivement dans le but de mettre indûment sous pression les intéressés avec qui ils étaient en litige, F.________ et I.________ ont adressé plusieurs réquisitions de poursuite à l’encontre de leurs détracteurs, mentionnant comme cause de l’obligation des éléments sans aucun rapport avec la réalité et propres à ternir leur image.

  • Le 18 août 2011, N.R.________ s’est vu notifier deux commandements de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatifs à des prétendues créances de F.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

« Dommage et intérêt suite à plainte pénale pour mise en danger de la vie d’autrui », pour un montant de 5'600 francs ;

« Remboursement des débours causés suite à la tentative de mise en danger d’autrui du 22 et 23 mai 2011 de M. N.R.________. Dossier pénal, plainte déposée à la Justice de Vevey », pour un montant de 9'500 francs »;

  • Le 10 octobre 2011, B.R.________ s’est vu notifier un commandement de payer par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud relatif à une prétendue créance de F.________ et d’I.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«Prétentions civiles suite au dossier pénal PE10.028413-ARS. Diffamation, préjudices liés à vos actes ayant entraîné directement la résiliation du contrat de bail », pour un montant de 115'000 francs ;

Cette réquisition de poursuite a dans un premier temps été faussement introduite auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois, ce qui a donné lieu à des frais de procédure de 203 fr., reportés sur la poursuite notifiée le 10 octobre 2011 (Dossier D : P. 4/2 p. 3).

  • Le 5 novembre 2011, A.________ s’est vu notifier un commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«25.11.2010 : Diffamation et exhibitionnisme. Dossier pénal : PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs », pour un montant de 32'500 francs ;

  • Le 5 novembre 2011, A.________ s’est vu notifier un deuxième commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance d’I.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«Délits sur mineurs perpétré (sic) par M. A.________ », pour un montant de 25'800 francs ;

  • Le 4 mai 2012, N.R.________ s’est vu notifier un commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«Escroquerie : Faux et usage de faux : Dossier pénal PE11.011428-ARS », pour un montant de 480 francs ;

  • Le 4 mai 2012, A.________ s’est vu notifier un troisième commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«Frais de justice pénale. Créance impayée : Dédommagement suite affaire pénale PE11.005656-ARS : Menaces et calomnies », pour un montant de 5'833 francs ;

  • Le 7 mai 2012, A., s’est vu notifier un quatrième commandement de payer par l’Office des poursuites du district de Lausanne relatif à une prétendue créance de F., mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«Diffamation et calomnie : suite au dossier pénal : PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs non compris », pour un montant de 65'500 francs ;

  • Le 15 mai 2012, C.R.________ s’est vu notifier un commandement de payer par l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut relatif à une prétendue créance de F.________, mentionnant comme cause de l’obligation les éléments suivants :

«tentative d’homicide sur deux personnes de JMH », faisant manifestement allusion à N.R.________, pour un montant de 9'233 francs ;

N.R.________ a déposé plainte le 21 mai 2012. B.R.________ a dénoncé le cas le 10 octobre 2011, puis a déposé plainte le 14 novembre 2011. A.________ a déposé plainte les 18 novembre 2011 et 14 mai 2012. C.R.________ a déposé plainte le 10 juin 2012.

2.2.1.4 A Lausanne, à l’avenue de [...], dans les locaux de la société [...] SA, le 10 octobre 2011, agissant dans le seul dessein de nuire à A., F. a annoncé à deux tiers que celui-ci faisait l’objet d’une procédure pénale pour des délits commis sur des mineurs, en alléguant notamment mensongèrement que l’intéressé s’était présenté nu devant les enfants de son amie.

Ayant appris les faits incriminés lors de l’audition d’instruction de H.________ du 17 février 2012, A.________ a déposé plainte le 14 mai 2012.

2.2.1.5 Au Mont-sur-Lausanne, dans un restaurant sis [...], le 11 octobre 2011, A.________ s’est spontanément adressé à deux tiers qui partageaient un repas avec F.________ dans le même établissement en leur conseillant de « se méfier de lui », alléguant en outre que l’intéressé était « un homme dangereux ».

F.________ a déposé plainte les 11 et 31 octobre 2011.

2.2.1.6 A une date indéterminée dans le courant de l’année 2011, agissant dans un esprit de chicane et sans disposer du moindre élément probant, F.________ a rapporté à N.R.________ que B.R.________ s’adonnait probablement à la prostitution.

B.R.________, ayant appris les faits incriminés en consultant le procès-verbal d’audition d’instruction du 11 octobre 2011, a déposé plainte le 14 novembre 2011.

2.2.1.7 A une date indéterminée à la fin du mois de septembre 2012, F.________ a adressé un courrier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, parvenu à destination le 26 septembre 2012, dans le cadre duquel il a notamment qualifié N.R.________ de « racaille » ou encore de « détraqué mental ».

N.R.________, ayant appris les faits incriminés suite à sa consultation du dossier dès le 28 novembre 2012, a déposé plainte le 18 février 2013.

2.2.2 Acte d’accusation du 19 juillet 2013

2.2.2.1 A [...], à proximité du Garden Centre, le 13 mai 2012, le prévenu F.________ a volontairement arraché et jeté dans des buissons les miroirs des rétroviseurs de la Fiat Scudo d’O.________, véhicule dont il avait décrété qu’il était à l’origine de dégâts commis sur sa propre voiture, une Mercedes SL 65 AMG.

O.________ a déposé plainte le même jour.

La plainte déposée par F.________ pour les dégâts causés à sa propre voiture, tardive, a fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière dans le dossier PE12.015471-MYO, en date du 29 août 2012.

2.2.2.2 Le 27 septembre 2012, dans un esprit de chicane, respectivement dans le but de mettre indûment sous pression O.________ avec qui il était en litige, F.________ a adressé deux réquisitions de poursuite d’un montant, pour chacune, de 5'890 fr., l’une à l’attention de [...] Sàrl, par O., avenue de [...], l’autre à l’attention d’O. personnellement, à la même adresse.

Ces réquisitions mentionnaient, comme cause de l’obligation : « Dommage à la propriété : remb. dégâts voiture, frais admin. et frais de justice ».

F.________ n’a jamais fait constater officiellement les dégâts à sa voiture. Il a toutefois annoncé à la police que le coût de réparation de son propre rétroviseur endommagé était de quelques 200 francs.

O.________, qui a notamment rencontré des difficultés dans la recherche d’un nouveau logement en raison des poursuites entreprises, a déposé plainte le 3 octobre 2012.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Contestation de la libération de B.R.________ de la prévention de diffamation

3.1 Pour le motif que les propos incriminés n’étaient pas attentatoires à l’honneur, le premier juge a libéré B.R.________ de l’accusation de diffamation, sur plainte de F.. Selon l’appelant, la prévenue lui avait fait grief dans un courriel adressé à son cousin et bailleur, N.R., d’avoir endommagé des effets lui appartenant, d’avoir fait disparaître son chat et de l’avoir enregistrée au moyen d’un preneur de son.

Faute d’intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), l’appel est irrecevable en tant qu’il émane d’I.________, non concernée par ce cas.

L’appelant F.________ invoque une constatation inexacte des faits parce que le tribunal aurait dû retenir qu’il s’agissait bien de propos attentatoires à l’honneur. En réalité, la question de savoir si le plaignant a été accusé ou soupçonné de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération est juridique (art. 173 al. 1 CP).

3.2 L’art. 173 ch. 1 CP protège la réputation d’être une personne honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme.

L’honneur protégé par cette disposition est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 c. 2c pp. 28 s.). Selon la jurisprudence, les art. 173ss CP ne protègent que l’honneur personnel, la réputation et le sentiment d’être un homme honorable, de se comporter, en d’autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues; échappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu’un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l’homme de métier, l’artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47; ATF 117 IV 27 c. 2c pp. 28 s.; ATF 116 IV 205 c. 2 pp. 206 s.). L’honneur protégé par le droit pénal doit être conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 117 IV 27 c. 2c pp. 28 ss et les arrêts cités). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu devait, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47; 117 IV 27 c. 2c pp. 29 s. et les arrêts cités). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58 et les arrêts cités).

3.2.1 Dommages à la propriété

L’appelant se plaint de ce que B.R.________ aurait pénalement porté atteinte à son honneur en l’accusant «d’avoir détruit ses affaires personnelles» dans un message qu’elle a adressé en octobre 2010 à N.R.________ qui était leur bailleur à tous deux. Dans cet écrit (P. 4/2), l’intéressée a fait état de la querelle de voisinage l’opposant à l’appelant, notamment le fait que les affaires qu’elle avait disposées et rangées dans la cave en raison de travaux dans son appartement avaient «été jetées pêle-mêle les unes sur les autres» et qu’il y avait des «dégâts ». Elle a indiqué que F.________ s’était permis de saccager le tout unilatéralement comme s’il était le propriétaire. Des photos ont été produites au dossier (P. 16/2).

Dans le cadre de l’enquête, elle expliqué qu’il y avait eu des dégâts minimes, des pots cassés (PV aud. 1 p. 2). L’appelant a admis avoir déplacé, dans la cave, des affaires de l’intimée, avec le fils du bailleur (ce que ce dernier a nié cf. PV aud. 4 p. 2), parce qu’un chat aurait uriné dans ce local (PV aud. 1 p. 3).

Accuser sans fondement autrui d’avoir commis à son détriment l’infraction intentionnelle de dommages à la propriété serait assurément attentatoire à l’honneur selon la jurisprudence (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n° 5 ad remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP).

Toutefois, les termes utilisés dans l’écrit (« jeter pêle-mêle », « saccage ») se comprennent essentiellement comme le reproche d’avoir dérangé, altéré l’ordre de rangement ou mis en pagaille des effets personnels. La référence aux dégâts n’est que secondaire et pouvant aussi s’appliquer au dérangement. Surtout le lecteur ne comprend pas que les prétendus dégâts auraient été commis intentionnellement. Dans la suite de l’écrit, un pot de fleurs cassé est évoqué. Il en résulte que l’intimée n’a pas expressément accusé l’appelant d’avoir commis à son encontre le délit de dommages à la propriété et donc que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que les termes n’étaient pas attentatoires à l’honneur et qu’au surplus l’intimée n’avait pas eu l’intention de salir l’appelant. L’acquittement doit être confirmé.

3.2.2 Chat tué

Dans le même message, l’intimée a expliqué avoir reçu, pendant ses vacances, un SMS de F.________ lui signalant que son chat avait uriné sur des coussins de sa terrasse et que depuis lors elle n’avait plus revu ce chat, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant. L’appelant est d’avis que l’intimée a ainsi voulu faire comprendre à un tiers qu’il avait tué cet animal. Accuser faussement quelqu’un d’avoir commis une infraction à la législation sur la protection des animaux, comme de tuer un mammifère sans motifs suffisants, peut relever d’une atteinte à l’honneur. En l’espèce, dans l’écrit en question, l’intéressée s’est toutefois bornée à établir un rapport chronologique entre le SMS de l’appelant et la constatation de l’absence de son chat à son retour de vacances. L’expression de ce rapport est objectivement insuffisante pour qu’un tiers en déduise forcément que l’appelant devrait être soupçonné d’avoir occis ce chat. Non seulement, la disparition comme telle n’est pas nécessairement synonyme de mise à mort, mais de plus cette absence a été constatée au terme de vacances d’une durée inconnue, ce qui laisse la place à quantité d’hypothèses susceptibles d’expliquer la disparition du félin (maladie fatale, accident de toute nature, notamment de la route, vol ou recueillement par un tiers, retour à l’état sauvage, etc...). C’est à juste titre, à tout le moins au bénéfice du doute, que le premier juge a écarté une atteinte à l’honneur et une claire intention de diffamer. Là aussi l’acquittement doit être confirmé.

3.2.3 Enregistrement non autorisé au moyen d’un dispositif technique

Evoquant une dispute au sujet de claquements de portes, l’intimée a écrit dans le même courrier, «je vais lui parler et il me dit, en m’enregistrant, que tant que mes chiens sentiront il laissera les portes ouvertes ».

Intitulé « enregistrement non autorisé de conversations », l’art. 179ter CP érige en délit puni sur plainte le fait d’enregistrer sur un porteur de son, sans le consentement des autres interlocuteurs, une conversation non publique à laquelle l’auteur prenait part. Le but est de protéger les autres participants contre un enregistrement clandestin de propos conçus comme non publics (Petit commentaire, op cit., n° 4 ad art. 179ter CP). Suivant la doctrine dominante (Petit commentaire, op cit., n° 6 ad art. 179ter CP), il y a consentement tacite lorsque l’interlocuteur poursuit la conversation nonobstant son visible enregistrement.

Apparemment l’intimée ignorait que ce comportement pouvait le cas échéant tomber sous le coup de la loi pénale. De toute manière, non seulement les faits rapportés sont admis (PV aud. 1 p. 3), mais leur révélation à un tiers n’est empreinte d’aucune présentation infamante de l’appelant comme auteur d’une infraction, l’intimée ne disant pas avoir été enregistrée malgré elle ou en dépit d’un refus. L’acquittement sur ce point doit être confirmé.

Commandements de payer diffamatoires

4.1 F.________ et I.________ ont été déclarés coupables de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), notamment pour avoir fait notifier à N.R.________, en août 2011 et mai 2012, par l’Office des poursuites de la Riviera-Pays d’Enhaut divers commandements de payer mentionnant des motifs pénaux, soit :

  • poursuite en paiement de 5’600 fr. pour «Dommage et intérêt suite à plainte pénale pour mise en danger de la vie d’autrui» notifiée le 18 août 2011 (Dossier C : P. 35/1 et 24/4);

  • poursuite en paiement de 9’500 fr. pour «Remboursement des débours causés suite à la tentative de mise en danger d’autrui du 22 et 23 mai 2011 de M. N.R.________. Dossier pénal, plainte déposée à la Justice de Vevey » notifiée le 18 août 2011 (Dossier C : P. 24/8 et P. 35/1 et 2);

  • poursuite en paiement de 480 fr. pour « Escroquerie: Faux et usage de faux: Dossier pénal PE11.0911428-ARS » notifiée le 4 mai 2012 (Dossier C : P. 22/1 et 22/3).

Le premier juge a retenu que les créances invoquées étaient dépourvues de fondement, les plaintes pénales correspondantes de l’appelant ayant été classées, et que la désignation d’infractions dans la présentation des causes des obligations prétendues ne visait qu’à entacher la réputation de bonne moralité du poursuivi.

4.2 L’art. 178 al. 2 CP déclarant le délai de plainte de trois mois de l’art. 31 CP applicable en matière d’infractions contre l’honneur, il faut constater en ce qui concerne les deux premières poursuites notifiées le 18 août 2011, la tardiveté de la plainte ou de la dénonciation déposée le 13 juillet 2012 (Dossier C : P. 35/1). Il en résulte que l’appel doit être admis et l’appelant libéré de l’accusation de diffamation s’agissant de ces deux poursuites, une condition à l’ouverture de la poursuite pénale n’étant pas remplie.

En revanche, la plainte du 21 mai 2012 relative à la poursuite notifiée le 4 mai 2012 n’est pas tardive.

Dans une affaire de commandement de payer abusif portant sur 14'000'000 fr., le Tribunal fédéral avait confirmé le refus de voir une atteinte à l’honneur dans la notification du commandement de payer litigieux pour le motif qu’une telle poursuite n’est en principe susceptible de mettre en doute que la solvabilité ou la volonté de payer de la personne visée, soit sa réputation au point de vue économique, sans pour autant altérer son honorabilité. Toutefois le Tribunal fédéral n’a pas exclu que, selon les circonstances, une ou plusieurs poursuites puissent flétrir la réputation de bonne moralité du débiteur présumé (TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 c. 3b).

4.3 En l’espèce, ce n’est pas la poursuite comme telle qui serait attentatoire à l’honneur, mais bien l’énonciation de la cause de la prétendue créance déduite en justice, soit les infractions pénales d’escroquerie, de faux, d’usage de faux appuyées par la référence d’un dossier pénal. En soi, accuser de manière infondée autrui auprès de tiers d’infractions pénales inexistantes est attentatoire à l’honneur. On eut connaissance de ces accusations pénales le personnel de l’Office des poursuites qui a traité la réquisition, l’agent notificateur et l’épouse du plaignant qui a réceptionné la poursuite. Il s’agit de tiers. Si ce recours à la poursuite divulguant une accusation pénale était isolé, on ne parviendrait pas à se convaincre que l’intention de l’appelant visait principalement l’honorabilité du poursuivi. Comme il l’a expliqué, il a doublé d’une poursuite sa plainte pénale (qui sera ultérieurement classée) en raison d’un décompte « fallacieux » de la partie adverse. Dans cette hypothèse, on retiendrait que son objectif était d’attaquer N.R.________ par tous les moyens de droit, plutôt que de ruiner sa réputation. Au bénéfice du doute s’agissant de l’intention, l’appel devrait être admis sur ce point. Toutefois, comme la suite du dossier le démontre, chez l’appelant le recours à la poursuite abusive avec intégration d’accusations pénales infondées a été systématique et érigé en véritable stratégie. Cette systématisation dans l’accusation pénale infondée par voie de poursuite impose de retenir une intention par dol éventuel de salir la personne poursuivie et pas seulement de l’intimider le cas échéant. En effet, le poursuivant aurait parfaitement pu se cantonner à un vocabulaire civil pour justifier ses prétentions: tort moral, acte illicite, dommages et intérêts, réparation civile, etc.

Ainsi, pour ces motifs, la réalisation d’une diffamation doit être retenue et l’appel rejeté sur ce point.

Tentative de contrainte exercée par poursuites abusives dirigées contre N.R.________

5.1 Pour les trois mêmes poursuites (cf. c. 3 ci-dessus), le premier juge a considéré que F.________ et I.________ s’étaient rendus coupables de tentative de contrainte.

L’appelant conteste la réalisation de cette infraction en soutenant que sa compagne I.________ et lui-même ont également reçu de la part de N.R.________ des poursuites d’un libellé similaire, que les créances déduites en poursuite n’étaient pas dépourvues de fondement, mais au contraire incontestables, que ces poursuites tendaient à défendre ses intérêts en coupant la prescription et étaient doublées de plaintes pénales.

5.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la

réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois

qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b; 106 IV 125

  1. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120
  2. 2a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action; il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a p. 19 et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1 p. 218; 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb pp. 20 s.). En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 c. 2a/bb p. 20 et les arrêts cités; au sujet de la contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer, cf. arrêt 6S. 853/2000 du 9 mai 2001 et 6S. 874/1996 du 26 février 1997).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 c. 2c p. 22).

Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 c. 2b p. 12).

Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa ; ATF 96 IV 58 c. 3).

Enfin, l’infraction de l’art. 181 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 35 et 36 ad art. 181 CP et les références citées)

5.3 En l’espèce, les prévenus F.________ et I.________ ont introduit les trois commandements de payer précités à l’encontre de N.R.________. Parallèlement, ils ont systématiquement déposé des plaintes pénales, qui ont été ultérieurement classées. (ordonnance de classement du 12 avril 2013).

Compte tenu de ces procédures pénales, le premier juge a considéré que les poursuites ne répondaient à aucune utilité légitime et donc que leur seul but était d’intimider. Contrairement au raisonnement du premier juge, les poursuites ne sont pas abusives parce qu’inutiles ou prématurées au regard des plaintes pénales correspondantes, mais ce sont les prétendues créances comme telles, au vu de leur fondement artificiel, qui sont abusives, donc illicites, ce caractère abusif se retrouvant aussi bien dans les poursuites que dans les procédures pénales, le fait que ces dernières n’aient pas été qualifiées de tentatives de contrainte n’étant pas décisif (cf. ATF 120 IV 17 c. 2 aa).

Les deux premières créances sont en relation avec la prétendue tentative du poursuivi de porter atteinte à la vie ou à l’intégrité physique du poursuivant et de son amie en surdosant volontairement les produits désinfectants mêlés le 22 mai 2011 à l’eau de la piscine (Dossier C : plainte pénale du 22 mai 2011 P. 6/2), alors que le poursuivant ne disposait d’aucun élément suffisant pour se convaincre sans légèreté qu’il s’agissait d’un acte volontaire, de plus imputable à son bailleur. Enfin, le plaignant a contradictoirement écrit le 24 mai 2011 au poursuivi (P. 4/2 annexe 6) que l’eau de la piscine avait été analysée et que cette eau, comme soupçonné, était exempte de tout produit de traitement. En dépit du classement intervenu, l’appelant soutient encore dans sa déclaration d’appel (p. 9) et à l’audience d’appel que le bailleur a incontestablement voulu l’empoisonner, ce qui établit qu’il ne se soucie pas de la vérité, mais qu’il persiste dans des affirmations fausses lorsqu’il pense qu’elles peuvent lui servir.

L’appelant a tenté de justifier la troisième poursuite en disant avoir « calculé » le préjudice de 480 fr. car il s’agissait d’une somme que N.R.________ tentait de lui extorquer et qu’il n’avait au demeurant pas encore payée (Dossier C : PV aud. 4 p. 2). Il n’a pas du tout établi la prétendue falsification qu’il invoquait.

Ces éléments conduisent à retenir que les poursuites dépourvues de tout fondement ont été utilisées comme des moyens d’intimidation dans le cadre du conflit, donc que la réalisation de l’infraction de contrainte doit être confirmée.

Tentative de contrainte par double poursuite abusive notifiée le 10 octobre 2011 à B.R.________

Il s’agit d’une poursuite de 115’000 fr., notifiée le 10 octobre 2011, soit la veille de l’audition n° 3 du 11 octobre 2011 menée par le procureur, mentionnant l’obligation suivante : «Prétentions civiles suite au dossier pénal PE10.0228413-ARS. Diffamation, préjudices liés à vos actes ayant entraîné la résiliation du contrat de bail» (P. 3 3/2).

Le premier juge a tenu cette importante créance pour infondée dès lors que la poursuivie n’était pas la bailleresse, que celle-là ne disposait d’aucun pouvoir de décision relatif au bail et que, de plus, la chronologie entre l’envoi de la réquisition, l’audition du 11 octobre 2011 et la lettre venimeuse adressée au procureur par le poursuivant le 5 octobre 2011 (P. 31/1) permettait d’établir un rapport entre la poursuite et la préparation de l’audition.

Les appelants contestent toute contrainte en soutenant en substance, mais sans le démontrer clairement, que la poursuivie aurait commis des actes illicites à leur encontre en incitant par ses agissements le bailleur à rompre leur bail. Ils font valoir que celui qui dépose une réquisition de poursuite ne maîtrise pas le temps nécessaire à l’office pour établir de commandement de payer et le notifier.

En réalité, une première procédure de poursuite à l’encontre de B.R.________ a été introduite auprès de l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois le 4 août 2011, soit quelques jours après la citation à comparaître adressée le 25 juillet 2011 par le Procureur. Toutefois, au vu du déménagement de la poursuivie en mai 2011, la réquisition de poursuite n’a pas pu lui être notifiée. Une nouvelle notification de la poursuite, le 10 octobre 2011, a été effectuée par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Le lien entre la citation à comparaître et la réquisition de poursuite est ainsi incontestable, de même que l’intention de F.________ de faire céder la poursuivie dans le cadre du conflit qui les opposait. Pour le surplus, les prétendus actes illicites de la poursuivie n’ont aucune assise tant civile que pénale. Le départ des appelants a fait l’objet d’une convention, la créance et la poursuite sont dès lors bien abusives.

La condamnation pour tentative de contrainte doit être confirmée et l’appel rejeté sur ce point.

Poursuites dirigées contre A.________ et sa société

Il s’agit des poursuites suivantes (Dossier B : P. 13 et Dossier D : P. 5/2)

  • poursuite émanant de F.________ pour 32’500 fr. notifiée le 5 novembre 2011 à A.________ et indiquant «Diffamation et exhibitionnisme. Dossier pénal: PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs »,

  • poursuite émanant d’I.________ pour 25’800 fr. notifiée à A.________ le 5 novembre 2011 et indiquant «Délits sur mineurs perpétrés par M. A.________ »,

  • poursuite émanant de F.________ pour 5’833 fr. notifiée à A.________ le 4 mai 2012 et mentionnant « Frais de justice pénale. Créance impayée : Dédommagement suite affaire pénale PE 11.005656-ARS : Menaces et calomnies »,

  • poursuite émanant de F.________ pour 65’500 fr. notifiée le 7 mai 2012 à [...] Sàrl / A.________ en mains d’un tierce personne physique et mentionnant : «diffamation et calomnie : suite au dossier pénal : PE11.005656-ARS. Dommage suite à délits sur mineurs non compris ».

A., ami de B.R., s’est présenté, le vendredi 12 novembre 2010, vers 23h30, en caleçon, dans le garage où se trouvaient les appelants pour se plaindre de ce que les portes de l’immeuble étaient laissées ouvertes alors qu’il faisait froid. Il s’en est suivi une dispute entre les deux hommes. Les appelants ont soutenu par la suite que les enfants d’I., âgés de 12 et 13 ans au moment des faits, auraient assisté à la scène depuis la voiture qu’ils occupaient et qu’ils auraient été profondément traumatisés par la vue d’A. en sous-vêtements (Jgt. p. 50).

Le premier juge a qualifié ces faits de diffamation et de tentative de contrainte en concours.

Tout le fondement des créances relève de prétextes fallacieux. A l’évidence, il n’y a eu aucun exhibitionnisme, ni le moindre délit au détriment de mineurs (pas plus traumatisés que les enfants qui se rendent à la piscine ou à la plage en été), sans qu’il soit nécessaire de trancher la question de la présence effective des enfants. Pour les surplus, F.________ n’est pas le représentant légal de ces enfants et n’est dès lors pas habilité à déposer plainte ou introduire des poursuites les concernant.

Envoyer à une société commerciale susceptible d’employer du personnel une poursuite faisant référence à des délits sur mineurs relève à l’évidence d’une intention de diffamer par dol éventuel la personne physique ainsi visée. Il en va de même des poursuites directement notifiées au poursuivi A.________ mentionnant des délits sur mineurs au vu du contenu particulièrement infamant et grossièrement faux de cette mention destructrice de réputation devant obligatoirement être communiquée aux tiers que sont les employés de l’Office des poursuites et l’agent notificateur. Il en va de même de la poursuite indiquant « menaces et calomnies ».

Les abus de poursuite étant manifestes, les tentatives de contrainte intervenues dans le cadre d’un conflit généralisé et à proximité d’auditions menées par le procureur doivent être confirmées.

Poursuite de 9’233 fr. notifiée le 15 mai 2012 à C.R., fils de N.R.

Dite poursuite requise par F.________ mentionne « tentative d’homicide sur deux personnes de JMH », abréviation désignant N.R.________ (Dossier C : P. 24/1). Lors de son audition du 10 juillet 2012 (Dossier C : PV aud. 4 p. 3), F.________ a précisé que la poursuite était justifiée par la participation du poursuivi au déversement de produits toxiques dans la piscine et que le montant réclamé avait été fixé de manière arbitraire. Le poursuivi a exposé de manière convaincante qu’il n’avait aucun lien ni relation avec le poursuivant (Jgt. p. 7). F.________ a alors déclaré (Jgt. p. 8) qu’il s’était trompé de personne, soit vraisemblablement qu’il entendait viser un autre fils N.R.________, et il a présenté des excuses et retiré la poursuite.

Le premier juge a retenu (p. 68) la diffamation et la tentative de contrainte pour avoir diligenté cette poursuite sans s’assurer de l’identité du poursuivi et en invoquant une créance dépourvue de toute légitimité. Le prétendu acte illicite imputé au poursuivi est effectivement une pure invention. La référence à une tentative d’homicide dans un écrit qui sera forcément soumis à des tiers qui en prendront connaissance réalise la diffamation, à tout le moins par dol éventuel.

La question de la contrainte est plus délicate dans la mesure ou en poursuivant le fils, l’auteur entendait contraindre le père, alors que l’art. 181 CP paraît nécessiter en principe l’identité de la personne visée par les manoeuvres de contrainte et de celle ainsi forcée d’adopter un certain comportement. En revanche, en l’espèce, le but des poursuivants était de faire céder la partie adverse, soit le père du poursuivi, dans le cadre d’un conflit généralisé. En poursuivant le fils, F.________ et I.________ espéraient intimider le père et l’entraver ainsi dans sa liberté d’action.

La condamnation doit ainsi être confirmée, l’appelant se bornant à soutenir que son erreur était excusable et que les autorités font des erreurs de prénoms en ce qui le concerne, argument sans valeur. Si l’appelant ne s’était pas trompé de cible humaine, la poursuite aurait néanmoins été punissable au vu du libellé de la cause de l’obligation et de l’inexistence de la prétendue créance. Il en résulte que l’appréciation rectifiée des faits ne lui est pas plus favorable au sens de l’art. 13 al. 2 CP.

Propos diffamatoires du 10 octobre 2011 au sujet d’A.________.

Le 10 octobre 2011, F.________ a déclaré à deux tiers qu’A.________ faisait l’objet d’une procédure pénale pour des délits commis sur des mineurs, en alléguant notamment que l’intéressé s’était présenté nu devant les enfants de son amie.

Les faits sont établis par le témoignage de H.________ (Dossier B : PV aud. 4). F.________ a lui-même admis avoir déclaré qu’A.________ faisait l’objet d’une plainte pénale pour acte impudique envers les enfants. Il s’agit de propos dépourvus de toute réalité s’agissant du prétendu comportement pénal et manifestement attentatoires à l’honneur car faisant passer l’intéressé pour un délinquant sexuel s’en prenant aux enfants.

L’appelant soutient qu’il s’est exprimé ainsi sous la contrainte de son employeur, ce qui n’a aucun sens, et qu’il n’avait pas l’intention de diffamer, ce qui est infirmé par les termes dont il a usés et, enfin, que ce qu’il a dit était vrai, alors qu’on a vu plus haut qu’il n’en était rien. L’appel sur ce point doit être rejeté.

Libération d’A.________ de l’accusation de diffamation

Le 11 octobre 2011, dans un restaurant du Mont-sur-lausanne, A.________ s’est spontanément adressé à H.________ et à Z.________ qui mangeaient avec F.________ pour leur dire qu’il fallait se méfier de lui et qu’il était un homme dangereux.

Le premier juge a considéré que ces propos n’étaient pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur dans la mesure où ils ne faisaient pas passer l’appelant pour méprisable, même si ces termes étaient de nature à porter atteinte à la réputation de l’intéressé.

L’appelant conteste ce motif, en soulignant qu’A.________ aurait agi ainsi pour lui nuire.

Dire de quelqu’un dans le contexte d’une réunion professionnelle qu’il est dangereux et qu’il faut s’en méfier relève d’une mise en garde concernant un trait de caractère ou une attitude typique de l’intéressé, comme par exemple dire d’autrui qu’il est inconstant, peu fiable, à éviter, imprévisible, irrégulier, etc. Cette critique, cette appréciation négative, ne comporte toutefois pas de charge de mépris. Le raisonnement du premier juge est donc justifié. De toute manière, même si une atteinte à l’honneur était retenue, A.________ devrait être autorisé à faire la preuve de la bonne foi puisqu’il s’adressait non pas à des inconnus, mais à des connaissances, Z.________ étant un ancien collègue de la BCV et H.________ une relation depuis 1987, auxquelles il voulait éviter de rencontrer les mêmes affres que son amie, le bailleur et lui-même dans leur fréquentation de F., la preuve de la dangerosité et d’une opportune méfiance résultant du volumineux dossier pénal. L’acquittement d’A. doit donc être confirmé.

Diffamation ayant consisté à dire à N.R.________ que B.R.________ s’adonnait à la prostitution

F.________ conteste toute diffamation en soutenant qu’il n’y a rien d’attentatoire à l’honneur à dire d’une femme qu’elle exerce cette activité légale et que, de plus, le fait serait établi. Le propos qui revient à qualifier une femme de fille publique, fournissant des prestations sexuelles contre rémunération, est à l’évidence injurieux et méprisant, sans que la légalité ou l’illégalité de cette activité n’y change quoi que ce soit. Au demeurant, si l’appelant avait été qualifié de prostitué il se serait, à coup sûr et à bon droit, senti atteint dans son honorabilité.

Pour le surplus, rien ne permettait à l’appelant de croire sérieusement et de bonne foi que sa voisine se livrait à la prostitution, les prétendues observations et la conversation de bistrot auxquelles il se réfère n’étant pas suffisantes à cet égard, sans parler de l’absence de motifs autorisant la preuve libératoire. La condamnation de F.________ pour diffamation doit être confirmée.

Injures consistant à traiter N.R.________ de « racaille » et de « détraqué mental »

Dans l’écrit rageur et menaçant en question (P. 66) où F.________ adresse des reproches au Procureur s’agissant d’une autre affaire, il parle de «cette autre racaille (N.R.) » et « des détraqués mentaux que sont le clan N.R. ».

Comme il s’agit de jugements de valeur, c’est à juste titre que l’infraction d’injure a été retenue. Sans comprendre qu’il argumente contre lui-même, l’appelant affirme que le qualificatif de racaille est fondé en tant qu’il signifiait dans son esprit corrompu, corrupteur et escroc. La déclaration d’appel ne fait que confirmer la pertinence de la condamnation.

Arrachage de rétroviseurs

Comme le dit le jugement, les faits sont avérés par témoin. F.________ a reconnu avoir ôté et jeté de côté les miroirs des deux rétroviseurs. Il s’agit bien de dommages à la propriété. L’appelant fait valoir que c’est le véhicule de la plaignante qui aurait au préalable abîmé le rétroviseur droit de sa Mercedes. Ce fait n’est nullement établi, il s’agit là d’une pure supposition de sa part. La condamnation de F.________ pour dommages à la propriété doit être confirmée.

Poursuite abusive

Alors que dans sa plainte au Ministère public du 11 août 2012, F.________ évoquait un coût de réparation de 250 fr. (P. 10/2 p. 4), il a poursuivi O.________ en octobre 2012 en paiement de 5’890 fr. (ce qui l’a mise en difficultés pour trouver un nouvel appartement), ainsi que la société [...] SàrI / O.________ en paiement du même montant. Comme l’a vu le premier juge dont les motifs peuvent être repris – sauf la question de la propriété du véhicule qui n’est pas décisive, le poursuivant pouvant agir comme détenteur, ayant droit, représentant, gérant d’affaires etc. –, l’envoi de ces deux poursuites relève de tentatives de contrainte en raison du caractère infondé – le responsable du dommage n’étant pas identifié – et disproportionné de la créance, ainsi que de l’absence de toute implication de la Sàrl visée.

L’appelant se borne à protester de la pureté de ses intentions.

La condamnation du prévenu sur ce point doit également être confirmée.

Peine

Les appelants, qui concluaient à leur acquittement, ne contestent pas la peine en tant que telle. Elle sera toutefois examinée d’office par la Cour d’appel.

15.1 F.________

La culpabilité de F.________ est importante. Les nombreux courriers, courriels et ses auditions devant les autorités pénales attestent d’un mode de fonctionnement impulsif et outrancier et ses agissements répréhensibles se sont inscrits sur la durée. L’agressivité dont fait continuellement preuve le prévenu dans ses écrits ou à l’occasion de ses déclarations devant la justice est frappante. L’appelant s’est montré particulièrement déterminé tout au long de la procédure et n’a pas hésité à adopter une attitude menaçante dans la procédure d’appel encore. Devant la Cour de céans, il s’est ainsi dit prêt à accomplir des actes qu’il ne se sentait pas capable d’accomplir auparavant et a déclaré que « certain tuerait pour se défendre des attaques que Mme I.________ et [lui]-même [ont] subis » (P. 190 p. 1). A l’audience d’appel, F.________ n’a montré aucun signe de remise en question ou de prise de conscience de la gravité de son comportement, ni même de l’illicéité de celui-ci. Son mode de fonctionnement tendant à systématiquement inverser les rôles et à se positionner en victime est préoccupant, de même que son obstination à vouloir se faire justice lui-même. Il sera retenu à charge que les infractions commises sont en concours au sens de l’art. 49 CP, ce qui justifie une augmentation proportionnée de la peine à prononcer. La Cour de céans tiendra également compte du fait qu’il s’agit de prononcer une peine partiellement complémentaire à celle qui a été infligée au prévenu le 5 avril 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate pour sanctionner le comportement coupable du prévenu F.________. Si deux cas de diffamation n’ont pas été retenus en appel, l’importance de la culpabilité et l’état d’esprit vengeur ou menaçant manifesté en appel commandent de ne pas prononcer une sanction inférieure. Le prévenu n’ayant pas voulu renseigner la Cour sur ses moyens de subsistance et s’étant borné à soutenir qu’il est sans revenu sans offrir de l’établir, alors qu’il dispose nécessairement de moyens d’existence, le montant du jour-amende de 80 fr. sera confirmé.

F.________ ne bénéficiera pas du sursis dont il ne remplit pas les conditions subjectives. En effet, le prévenu n’a formulé aucun regret ni aucune excuse. La procédure pénale n’a pas eu la moindre influence sur son comportement. Il n’entend pas modifier sa manière de se comporter avec autrui. Au vu de l’absence totale d’amendement, le pronostic est défavorable et la peine ne peut qu’être ferme.

Les deux précédents sursis accordés au prévenu n’ont manifestement pas eu l’effet escompté. Le pronostic est là aussi entièrement défavorable et impose la révocation du sursis octroyé par le Tribunal de police de Genève le 13 octobre 2010. Le sursis accordé le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de Lausanne pourra toutefois être maintenu, la condamnation pour violation de la Loi fédérale sur la circulation routière étant sans rapport avec la présente affaire.

15.2 I.________

La culpabilité d’I.________ apparaît moins importante que celle de son co-prévenu au vu notamment du nombre d’infractions retenues contre elle. Les infractions commises sont en concours au sens de l’art. 49 CP et justifient une augmentation proportionnée de la peine à prononcer. A l’instar de F., I. n’a présenté aucune excuse ni formulé aucun regret. Elle ne s’est pour ainsi dire pas exprimée durant les débats et a refusé de donner toute information sur sa situation personnelle, se référant à ce qui avait été dit par son ex-compagnon, lequel est l’auteur des courriers qu’elle a cosignés. Dans cette mesure et malgré une indépendance d’esprit qui n’a pas à être remise en cause, la Cour de céans retiendra à décharge qu’I.________ a donné l’impression de suivre F.________, plutôt que d’être le moteur de leurs agissements communs. Enfin, la peine est entièrement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 5 avril 2012 par le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour considère qu’une peine pécuniaire de 60 jours-amende doit être prononcée à l’encontre d’I.________. Le montant du jour-amende sera fixé à 80 fr. au vu des indications sur ses revenus antérieurs et de l’absence de renseignements documentés sur ses moyens actuels de subsistance.

L’absence d’amendement manifestée par I.________ milite en faveur d’une peine ferme. Toutefois, pour autant qu’une amende soit infligée à titre de sanction immédiate, la Cour de céans estime qu’I.________ peut encore être mise au bénéfice du sursis au regard de l’absence d’ouverture de toute nouvelle enquête pénale depuis les faits retenus contre elle. Ces faits s’inscrivent dans le cadre relativement restreint d’une relation de bail et de voisinage dont on peut espérer qu’elle restera unique en son genre, notamment en raison de sa séparation d’avec F.________ depuis les faits. Le délai d’épreuve sera fixé à 3 ans. Quant à l’amende, celle-ci sera arrêtée à 1'000 fr. pour présenter une efficacité suffisante en corrélation avec le sursis accordé, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours.

Prétentions civiles et dépens pénaux

16.1 Prétentions civiles des appelants

Les lourdes conclusions civiles des appelants ont été rejetées par le premier juge pour le motif qu’ils n’avaient pas obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP (Jgt. p. 83).

Aux termes de l’art. 122 al. 1 CP, le lésé ne peut faire valoir que les conclusions civiles déduites de l’infraction. Or, les appelants ont présenté certaines conclusions civiles dépourvues de tout lien avec les infractions pénales (factures de coaching réclamées à D.R.________ par exemple).

De plus il n’y a pas matière à réparation s’agissant de prétendus actes illicites ne pouvant être déduits d’infractions constatées, tels la réparation réclamée à A.________ du chef d’une rupture contractuelle entre H.________ et F.________ qui lui serait imputable, les montants de 120’000 fr. et de 100’000 fr. réclamés à N.R.________ à titre de frais de défense alors qu’il n’y a pas eu de consultation d’avocat, le remboursement de frais médicaux pour les enfants, alors qu’un chef de responsabilité, la preuve du dommage et un rapport de causalité font défaut. Il en va de même des 120’000 fr. réclamés à B.R.________ et des autres prétendus montants que d’autres parties devraient aux appelants.

Le jugement doit dès lors être confirmé sur ce point.

16.2 Prétentions civiles de N.R., B.R., A.________ et C.R.________

16.2.1 Les motifs du jugement de première instance sont repris (art. 82 al. 4 CPP) en tant qu’ils concernent les indemnités et réparations morales allouées à N.R., B.R., A.________ et C.R.________.

16.2.2 Il conviendra en outre de verser à B.R.________ des dépens pénaux pour la procédure d’appel. Son conseil a produit une liste d’opérations hors audience pour un montant total de 1'953 fr. 20, correspondant à 5 heures 9 minutes d’activité, au tarif horaire de 350 fr., plus 6 fr. de débours, TVA en sus (P. 192).

16.2.3 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

En l’occurrence, s’agissant du tarif horaire, il est relevé que l’affaire est simple, celle-ci ne présentant pas de difficultés particulières tant sur le plan factuel que juridique. Il convient dès lors de tenir compte du minimum légal de 250 francs. Pour le reste, au vu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la plaignante, une activité totale de 6 heures et 40 minutes sera prise en considération, auxquels s’ajoute une vacation à 120 francs. En conséquence, c’est une indemnité de 1'927 fr. 80, TVA comprise, qui doit être allouée à B.R.. F. et I.________ en seront solidairement débiteurs.

16.2.4 Aucune indemnité ne sera versée à O.________ pour la procédure d’appel, aucune demande chiffrée et justifiée (art. 433 al. 2 CPP) n’ayant été adressée à la Cour de céans.

16.2.5 N.R.________ a conclu au rejet de l’appel, avec dépens. Toutefois, contrairement aux réquisits de l’art. 433 al. 2 CPP, il n’a pas chiffré sa prétention. Aucune indemnité ne lui sera donc versée.

En définitive, l’appel de F.________ doit être très partiellement admis dans la mesure où il est libéré des deux cas de diffamation (cf. c. 4.2), le dispositif est toutefois entièrement confirmé. L’appel d’I.________ doit être rejeté.

Vu le sort des appels, les frais de la présente procédure, par 4’550 fr. (art. 395 let. a CPP ; art. 20 al. 1 TFIP ; tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) seront mis par six dixièmes à la charge de F.________ et trois dixièmes à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à F.________ les articles 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 144 al. 1, 173 ch. 1, 177 al. 1, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP, appliquant à I.________ les articles 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 173 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est très partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 30 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère B.R.________ et A.________ du chef d’accusation de diffamation et met fin à l’action pénale dirigée contre eux ;

II. libère F.________ des chefs d’accusation de tentative d’escroquerie, de calomnie, de contrainte et de faux dans les titres ;

III. constate que F.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de diffamation, d’injure et de tentative de contrainte ;

IV. condamne F.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs) et dit que cette peine est partiellement complémentaire au jugement rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;

V. révoque le sursis accordé à F.________ le 13 octobre 2010 par le Tribunal de police de Genève et ordonne l’exécution de la peine concernée ;

VI. libère I.________ des chefs d’accusation de calomnie et de contrainte ;

VII. constate qu’I.________ s’est rendue coupable de diffamation et de tentative de contrainte ;

VIII. condamne I.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 80 fr. (huitante francs), et dit que cette peine est entièrement complémentaire au jugement rendu le 5 avril 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ;

IX. suspend l’exécution de la peine fixée au chiffre VIII. ci-dessus et fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;

X. condamne I.________ à une amende de 1'000 fr. (mille francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours ;

XI. dit que F.________ est le débiteur de N.R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral ;

XII. dit que F.________ est le débiteur de N.R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;

XIII. dit que F.________ est le débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de tort moral ;

XIV. dit que F.________ est le débiteur de B.R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 7'500 fr. (sept mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;

XV. dit qu’I.________ est la débitrice de B.R.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;

XVI. renvoie B.R.________, pour le surplus, à agir par la voie civile ;

XVII. dit que F.________ et I.________ sont les débiteurs solidaires d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de tort moral ;

XVIII. dit que F.________ et I.________ sont les débiteurs solidaires d’A.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;

XIX. dit que F.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 603 fr. 30 (six cent trois francs et trente centimes) à titre de dommages et intérêts ;

XX. dit que F.________ est le débiteur d’O.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 3'457 fr. (trois mille quatre cent cinquante-sept francs) à titre de dépens pénaux (art. 433 CPP) ;

XXI. rejette la conclusion en tort moral prise par O.________ ;

XXII. fixe l’indemnité d’office de Me Jeton Krieziu à 691 fr. 20, débours et TVA compris, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat.

XXIII. met les frais de justice, par 4'764 fr. 05, à la charge de F.________, sous déduction d’un montant de 500 fr. versé par le condamné à titre d’avance le 7 décembre 2010 ;

XXIV. met les frais de justice, par 712 fr. 85, à la charge d’I.________."

III. F.________ et I.________ sont solidairement débiteurs de B.R.________ d’un montant de 1'927 fr. 80 à titre de juste indemnité pour la procédure d’appel.

IV. Les frais d'appel, par 4’550 fr., sont mis à la charge de F.________ par six dixièmes et à la charge d’I.________ par trois dixièmes, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 26 août 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour M. N.R.________),

Me Bertrand Demierre, avocat (pour Mme B.R.________),

Me Aba Neeman, avocat (pour Mme O.________),

M. F.________,

Mme I.________,

M. A.________,

M. C.R.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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