TRIBUNAL CANTONAL
183
PE12.001063-KEL/vsm
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 13 mai 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
A.J._______, prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, intimé,
L. _________ SA, partie plaignante, représentée par Me Laurent Damond, conseil de choix à Lausanne, intimée,
D.__________ SA, partie plaignante, représentée par M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté à Lausanne, intimée,
A.M., Succession B.M., plaignant et intimé.
La Cour d’appel considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres et de faux dans les certificats (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 182 (cent huitante deux) jours de détention avant jugement, peine entièrement additionnelle à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2012 et le 27 mars 2013 et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 2 juillet 2014 (II), a dit qu’il sera interdit à A.J.________ d’exercer une activité en relation avec le commerce de matières premières en qualité d’indépendant, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers, ou de toute autre manière en qualité d’ayant droit économique et ce durant une période de quatre ans (III), a renoncé à condamner A.J.________ au paiement d’une créance compensatrice (IV), a dit que A.J.________ est le débiteur de L.________ SA des sommes de 298'500 fr., 2’566'000 EUR et 220'000 USD le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2011 (intérêt moyen) (V), a alloué à L.________ SA des dépens à hauteur de 50'000 fr. (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat en couverture de ses frais de justice au sens de l’art. 442 al. 4 CPP des montants déposés sur les comptes BCV [...], [...] et [...], des montants actuellement versés sur le compte du Ministère public central [...], ainsi que les bijoux séquestrés sous fiche [...] et les objets séquestrés sous fiche [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, CD, DVD, disque dur externe, clés USB et documents répertoriés sous fiches [...], [...] et [...], à l’exception des cartes SIM qui seront confisquées et détruites ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés dans la Mercedes Benz VD [...] (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et CD répertoriés sous fiche [...], à l’exception des cartes SIM qui seront confisquées et détruites (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les divers documents séquestrés au domicile de B.J.________ (pièce [...]) et les documents et classeurs séquestrés dans les locaux de V.________ Sàrl (pièce [...]), ainsi que les objets, documents et DVD répertoriés sous fiches [...] et [...] (X), a ordonné la confiscation et la destruction d’un brouilleur d’ondes CDMA/GSM, 3G et DCS avec un chargeur (pièce [...]) (XI), a arrêté à 18'676 fr. 20 TTC l’indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d’office de A.J.________ (XII), a mis les frais de la présente cause, par 84'152 fr., à la charge de A.J., y compris les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs et a dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de A.J. que pour autant que sa situation financière le permette (XIII).
B. Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration du29 janvier 2015, A.J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est constaté qu’il s’est rendu coupable de fausses communications aux autorités chargées du Registre du commerce, de faux dans les titres et de faux dans les certificats, qu’il est condamné à une peine assortie du sursis et à ce qu’une indemnité de 36'400 fr. fondée sur l’art. 429 CPP représentant 182 jours de détention préventive à 200 fr. le jour lui est allouée.
Dans ses déterminations du 23 février 2015, L.________ SA a conclu au rejet de l’appel formé par A.J.________ et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Grône en Valais, A.J.________ est né le 13 décembre 1972 à Douala au Cameroun. Benjamin d’une fratrie de sept enfants, il est arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans avec une tante. Parti en France pour effectuer des études de droit, il y a obtenu une maîtrise universitaire, avant d’effectuer environ deux semestres de formation d’économie politique à l’Université de Cologne sans toutefois obtenir de diplôme. En 1999, il est revenu s’établir en Suisse. Après avoir obtenu une maturité fédérale, il a rejoint la faculté de droit de l’Université de Lausanne en 2002. Il y a suivi un cursus accéléré grâce à ses titres antérieurs et a achevé ses études en 2009 en obtenant un Master général en droit suisse.
A.J.________ a déclaré avoir renoncé à sa nationalité camerounaise en devenant citoyen suisse. Il n’est effectivement pas enregistré auprès de la représentation diplomatique camerounaise en Suisse d’après les indications données par l’Ambassade du Cameroun au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
L’appelant vit à Pully avec son épouse, qui est paraplégique, ainsi que leurs deux enfants âgés de 5 et 7 ans dont il s’occupe à plein temps. Sa femme perçoit une rente Al. Depuis janvier 2015, A.J.________ travaille pour la maison de champagne [...] en qualité d’« ambassadeur de la marque ». Il est rémunéré par commissions. Il a également commencé une thèse à l’Université de [...].
Selon ses dires, il ne possèderait aucune fortune ni en Suisse ni au Cameroun. Les biens-fonds dont il aurait hérité de son père auraient été acquis par une forme « d’usucapion » par des membres de sa famille.
Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions suivantes :
23 décembre 2008 : Préfecture de Nyon, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 6 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué le 7 septembre 2010 par le Juge d’instruction du Nord vaudois ;
7 septembre 2010 : Juge d’instruction du Nord vaudois, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de 5 ans, amende de 600 fr., sursis révoqué le 29 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève ;
29 mai 2012, Ministère public du canton de Genève, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 francs ;
27 septembre 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, contrainte, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ;
27 mars 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr., peine complémentaire au jugement du 29 mai 2012 du Ministère public du canton de Genève ;
2 juillet 2014, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 francs.
Pour les besoins de la présente cause, A.J.________ a été détenu provisoirement du 19 janvier au 18 juillet 2012, soit durant 182 jours.
A.J.________ a fondé le 18 août 2009 la société V.________ Sàrl (ci-après V.) dont il est l’associé-gérant avec signature individuelle. Domiciliée à Lausanne et ayant un capital de 20'000 fr., le but de cette société est le commerce de pierres et de métaux précieux. Au cours des années 2009 et 2010, selon les comptes de Bilan et de Résultat, V. n’a réalisé aucun chiffre d’affaires (P. 34/10). Pour les années 2011 et 2012, selon les propres déclarations du prévenu, la société n’a enregistré aucun encaissement (PV aud. 5, p. 3).
2.1 Le 15 mars 2010, sur réquisition de A.J., le Registre du commerce du canton de [...] a procédé à l’inscription de l’entreprise individuelle « Cabinet de conseils juridiques, A.J. » domiciliée Rue [...] à Lausanne.
Le 10 juin 2011, cette même autorité — toujours sur réquisition de l’appelant — a procédé à la modification de la raison de commerce mentionnée ci- dessus en « Etude d’avocats, A.J.________ », entreprise individuelle dont le but était l’exploitation d’une étude d’avocats. L’intéressé y apparaissait comme titulaire unique avec signature individuelle alors que l’enquête a démontré que ce dernier n’a jamais été titulaire du brevet d’avocat. Par ailleurs, aucun avocat n’a jamais intégré « l’Etude d’avocats, A.J.________ ».
2.2 Au cours du premier trimestre 2010, A.J.________ a fait des démarches pour être admis au sein de l’Association romande des intermédiaires financiers (ci-après ARIF). Dans ce contexte, il a fait la connaissance de G.T.________, avec qui il a évoqué des possibilités de commerce de métaux précieux avec l’Afrique.
Le 10 juin 2010, ensuite d’un séminaire à l’ARIF, G.T.________ a présenté A.J.________ à son père, F.T., administrateur président de L. SA. Ces derniers ont parlé affaires et c’est ainsi que l’appelant a présenté à F.T.________ une opération concernant 50 kg d’or provenant de Guinée pour laquelle il était à la recherche d’un financement.
F.T.________ et A.J.________ se sont par la suite rencontrés à plusieurs reprises afin de mettre en place un réseau d’acheteurs potentiels intéressés par l’acquisition de quantités d’or. Lors de ces discussions, les possibilités de faire du commerce de cuivre et de pétrole notamment ont aussi été abordées. L’intérêt de L.________ SA et de ses clients était d’obtenir de l’or à un prix 10 à 15% inférieur à la valeur du marché. Toutefois, lors de leur première opération, L.________ SA n’avait pas l’intention d’investir des fonds de ses clients mais les siens propres uniquement.
Durant cette même période, A.J.________ a transmis à F.T.________ une copie d’un contrat non signé intitulé « Buy/Seller Agrement » daté du 7 juin 2010 et portant sur la vente de 50 kg d’or par un dénommé Z., citoyen guinéen, à V.. Ce document mentionnait à son article 11 les coordonnées bancaires auprès de la Banque [...] d’un prénommé G.________, qui allait également participer à l’opération.
Le 6 juillet 2010, A.J.________ a confirmé par courriel à F.T.________ que le montant total de 60'000 fr. permettrait de finaliser la transaction des 50 kg d’or et que la répartition des bénéfices se ferait à hauteur d’un tiers pour L., un tiers pour V. et un tiers pour G.________ (P. 4/2/5).
Fort des premières discussions évoquées ci-dessus et de la confiance qu’il avait progressivement accordée à l’appelant, F.T.________ a entrepris à la fin du mois de juin 2010 des démarches auprès du [...] SA pour ouvrir un compte de dépôt « or » commun à L.________ SA, V.________ et G.________ (4/2/6).
Le 15 juillet 2010, L.________ SA a procédé au versement de 10'000 fr. sur le compte postal de V.________ (P. 20/1/3). Ce montant a été versé pour couvrir les frais engendrés par A.J.________ en Afrique dans le cadre de l’opération censée porter sur les 50 kg d’or provenant de Guinée.
Le 15 octobre 2010, L.________ SA a retiré 3'500 fr. de son compte à la Banque [...] (ci-après [...]) et les a remis à A.J.________ à titre de prêt ; ce dernier a signé l’avis de débit en précisant qu’il reconnaissait devoir cette somme à titre de prêt temporaire (P. 20/1/4). Le prévenu avait alors expliqué avoir besoin de cet argent pour couvrir des frais de déplacement à Zurich dans le cadre d’une autre affaire impliquant une expertise de pierres précieuses.
Le 4 novembre 2010, L.________ SA a retiré 40'000 fr. de son compte à la [...] et les a remis à A.J.________ (P. 20/1/5). Ce montant devait permettre de finaliser ladite opération, en payant des commissions non prévues à différentes personnes ainsi que l’extraction de l’or (P. 20/1/5).
F.T., n’ayant pas réceptionné les 50 kg d’or promis par le prévenu, a exigé le remboursement des montants avancés, soit 53'500 francs. Par courriel du 21 décembre 2010, A.J. a reconnu lui devoir ce montant, mais lui a expliqué qu’il avait utilisé l’argent pour conclure une autre affaire à Zurich (P. 103).
2.3 Dans le courant du mois d’avril 2011, A.J.________ a interpellé F.T.________ au sujet d’une nouvelle opération portant sur l’acquisition de 118 kg d’or brut auprès du Gouvernement de Zambie et a réussi à la convaincre qu’il s’agissait d’une opération sûre pouvant lui permettre de récupérer ses fonds investis lors de la première opération.
Le 21 avril 2011, L.________ SA a retiré 40'000 fr. de son compte à la [...] et les a remis à A.J.________ pour réserver sa participation à l’opération portant sur l’acquisition de 118 kg d’or zambien (P. 4/2/12). En outre, le prévenu et L.________ SA ont signé un document intitulé « Avances de fonds et Répartition de bénéfice » par lequel A.J.________ reconnaissait avoir perçu 40'000 fr. pour « finaliser l’opération d’or en cours », en référence au 40'000 fr. remis le 4 novembre 2010. (P. 93/7/2.31).
Le 10 mai 2011, F.T.________ et A.J.________ ont tenu une séance en vue d’organiser la nouvelle opération portant sur l’acquisition des 118 kg d’or zambien. A cette occasion, ils ont déterminé le prix d’extraction de l’or, les frais inhérents à celle-ci, les commissions, le coût des transports aériens, les coûts liés à la fonte ainsi qu’à la sécurité et enfin le prix d’achat. Ce budget était de 3'500'000 francs. L.________ SA devait avancer les fonds. L’opération devait permettre aux clients de L.________ SA d’acquérir de l’or avec un rabais de 10-15 % par rapport au prix du marché et de laisser un bénéfice net pour L.________ SA, à titre de commission, de l’ordre de 100'000 francs.
Le 11 mai 2011, L.________ SA a fait virer un montant de 160'000 Euros sur le compte de V.________ (P. 20/1/7). Ce montant devait permettre au prévenu de régler les frais de transport aérien des 118 kg d’or zambien en Suisse.
Le 5 juillet 2011, L.________ SA a retiré 5'000 fr. de son compte à la [...] et les a remis à A.J.________ (P. 20/1/8) à titre de prêt pour couvrir les frais de voyage de ce dernier en Afrique.
Le 6 juillet 2011, la W.________ a émis une quittance pour la vente de 118,897 kg d’or au prix de 4’066'000 USD à la N.________ appartenant à K.________ et à V.________ (P. 30/3.4). Le même jour, le Ministère des mines zambien a émis un certificat attestant la qualité de cet or (P. 30/3.6).
Le 8 juillet 2011, L.________ SA a fait virer les montants de 184'360 fr. (220'000 USD) et 100'000 Euros sur le compte de V.________ (P. 20/1/9 et P. 20/1/10). Ces montants devaient permettre au prévenu de procéder à l’achat de la matière première, à savoir l’or non raffiné.
Le 26 juillet 2011, L.________ SA a encore transféré un montant de 200'000 fr. sur le compte de V.________ (P. 20/1/11), qui devait permettre au prévenu, en complément des montants versés le 8 juillet 2011, de procéder à l’achat de l’or.
Le 8 août 2011, L.________ SA a fait virer un montant de 1’350'000 Euros au lieu des 1’500'000 fr. demandés par le prévenu sur le compte de V.________ (P. 20/1/1 2) afin que A.J.________ puisse procéder au paiement des 118 kg d’or.
A.J.________ a produit à F.T.________ un document de la fonderie S.________ AG du 8 août 2011 qui expliquait qu’elle refusait de fondre l’or, car l’opération avait été jugée trop risquée par la commission externe chargée de vérifier la conformité des requêtes avec la réglementation en la matière émise par la FINMA (P. 30/20 et 21). Le prévenu lui a alors présenté un rapport de raffinage daté du 14 août 2011 de la fonderie F.________ à Dubaï concernant 98,31 kg d’or pur résultant de la fonte des 118 kg d’or (P. 4/2/24). Il lui a en outre remis plusieurs rapports d’analyse de l’or émanant du laboratoire d’analyse E., lequel avait certifié les valeurs en carats dudit or (P. 4/2/23). Ces documents ont été remis à F.T. par le prévenu aux fins de lui prouver la réalité de cet or et de son existence.
Dans le courant du mois d’août 2011, F.T.________ et A.J.________ ont convenu que l’or serait livré en Suisse le 20 août 2011 (P. 4/2/25). Le 23 août 2011, L.________ SA a alors viré un montant de 350’000 Euros depuis un compte de l’un de ses clients auprès de la R.________ (compte n° [...]) sur le compte de V.________ (P. 20/1/1 3).
Le 15 septembre 2011, L.________ SA a encore fait virer un montant de 350’000 Euros sur le compte de V.________ (P. 20/1/14). Ce montant devait permettre au prévenu de régler les frais de transport de l’or de Dubaï à Genève afin d’être livré à la Banque [...].
Du 24 septembre au 7 novembre 2011, F.T.________ a en vain et à maintes reprises exigé de A.J.________ l’exécution du contrat. (P. 224/1 sms du 24.09.2011 à 8h34 ; P. 4/2/25 ; P. 4/2/26 ; P. 224/1 sms du 31.10.2011 à 17h50 ; P. 224/1 sms du 07.11.2011 à 16h27).
Par email du 4 décembre 2011 (P. 4/2/27), A.J.________ a demandé à F.T.________ de payer 900’000 Euros supplémentaires pour couvrir les frais induis par les dernières « opérations et la finalisation de celles-ci » à savoir : Transports Avions Accra – Dubaï – Genève EUR 200’00 Transports voiture / location EUR 40’000 Administration / accompagnement EUR 30’000 Interprète / intermédiaire EUR 30’000 Frais de sécurité / escorte spécialisée EUR 170’000 Assurance / risque EUR 100’000 Taxe de douane EUR 80’000 Intermédiaires spéciaux EUR 250’000
Devant le refus de F.T.________ d’effectuer une nouvelle avance de fonds, le prévenu a signé une reconnaissance de dette envers ce dernier et/ou L.________ SA pour un montant de 4'112'271 francs. En substance, ce document confirmait que le prévenu prenait l’engagement de livrer au plaignant 92 kg d’or en lingots de 1 kilos (pureté 0,9999) à la date du 19 décembre 2011 en compensation de la valeur des avances faites totalisant ledit montant.
Le 8 décembre 2011, sur les 900’000 Euros demandés le 4 décembre 2011, L.________ SA a viré un montant de 250’000 Euros sur le compte de V.________ en précisant que ce montant ne devait être attribué qu’au paiement des frais relatifs à la livraison des 118 kg d’or (P. 20/1/15).
Le 16 décembre 2011, depuis le Portugal où il se trouvait depuis deux jours, A.J.________ a chargé un ami, O., de transmettre à F.T. un message dont les instructions étaient : « je suis hospitalisé au Bénin très malade. Je t’ai chargé de suivre le dossier. Tu lui diras que je t’avais informé qu’il allait envoyer l’argent pour lui livrer l’or qui est à Dubaï mais qu’il a accepté d’envoyer une partie et rien pour le transport. Il faut lui dire que c’est important de t’écouter car on a tout sous contrôle. Il doit faire ce qu’on lui dit et non comme il pense » (P. 224/11 p. 4: SMS du 14.12.2011 à 15h26, SMS du 16.12.2011 à 00h22).
Le 3 janvier 2012, A.J.________ a envoyé un email à F.T.________ lui demandant de virer 200'000 Euros sur le compte postal de V.________ afin de lui permettre, une fois de retour en Suisse, de lui remettre « les documents attendus ».
Le 18 janvier 2012, L.________ SA, représentée par F.T., a déposé plainte pénale contre A.J. et s’est constituée partie civile (P. 4).
Après vérification et conversion des dollars et euros en francs suisse, L.________ SA a effectué des versements en faveur de V.________ pour un montant total de 3'408'601 francs.
2.4 Le 18 janvier 2012, peu avant son arrestation, A.J.________ a fait l’objet d’une intervention de la Police de la sécurité internationale à l’aéroport de Genève alors qu’il cherchait à embarquer sur un vol à destination de Porto en raison d’une altercation avec une employée de l’aéroport. A cette occasion, il s’est légitimé au moyen d’une carte d’agent de sécurité de l’ONU et d’un badge censé lui faire bénéficier d’un statut diplomatique alors qu’il est inconnu de cette organisation internationale et ne figure sur aucune liste diplomatique (P. 9, p. 3).
2.5 Avant le 23 août 2011, A.J.________ a établi une fausse attestation d’augmentation du capital-actions de V.________ à hauteur de 1'000'000 fr. alors qu’une telle augmentation n’a jamais eu lieu (P. 93/232). Cette attestation a été fournie à [...] afin que ce dernier la transmette à la Banque [...] à Monaco, laquelle avait accepté d’entrer en matière quant à la fonte d’une quantité de 110 kg d’or environ (P. 224, p. 4 ; P. 224/6, p. 3, sms du 23.08.2011 à 15h19).
un document falsifié attestant de l’état des avoirs de V.________ à hauteur de 10'000’000 Euros détenus auprès de la Banque [...] (P. 115/10 ; P. 115, p. 2). Ce document a été confectionné pour favoriser les projets du prévenu relatifs à un commerce de riz.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.J.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
A l’audience d’appel, l’appelant a contesté sa condamnation pour fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP). Il a fait valoir qu’il aurait simplement annoncé au registre du commerce l’ouverture d’une étude d’avocats, mais qu’il n’aurait déployé aucune activité dans les locaux, ni même offert de conseils en tant qu’avocat.
3.1 En vertu de l'art. 399 al. 4 CPP, quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (a) la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; (b) la quotité de la peine; (c) les mesures qui ont été ordonnées; (d) les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; (e) les conséquences accessoires du jugement; (f) les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; (g) les décisions judiciaires ultérieures.
La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer la déclaration d'appel (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 21 ad art. 399 CPP).
3.2 En l’espèce, l'appelant n'a pas soutenu, dans le délai de vingt jours qui lui était imparti pour déposer sa déclaration d'appel, que l'infraction de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce n'était pas réalisée. Tout au contraire, il a conclu à la confirmation du jugement entrepris concernant cette infraction. Pour le surplus, A.J.________ a reconnu devant les premiers juges avoir utilisé le titre d’avocat alors qu’il n’en avait pas le droit (jgt., p. 5). L’infraction est ainsi réalisée. Dès lors, ce grief est irrecevable et doit être écarté. Fût-il recevable, il aurait été rejeté.
A.J.________ se plaint d’une constatation erronée des faits sur certains points.
4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.2 4.2.1 L’appelant soutient qu’il aurait livré en plusieurs fois 50 kg d’or à L.________ SA et qu’il aurait fait acheminer cet or illégalement en Suisse en le ramenant par demi kilo dans ses valises lors de ses nombreux voyages en Afrique.
En l’espèce, aucune pièce au dossier ne corrobore une quelconque allégation de l’appelant sur le fait qu’il aurait remis 50 kg d’or en pré-lingots à L.________ SA. L’intéressé explique l’absence de pièces par le fait qu’il voulait développer cette activité avec F.T., qu’il existait un rapport de confiance entre eux et que lorsqu’il lui remettait de l’or il ne lui faisait rien signer (PV aud 1., p. 6, lignes 217-219). Au vu des sommes d’argent en jeu, ces explications ne sont pas crédibles. En outre, aucun témoin ne vient confirmer cette thèse. Il prétend au demeurant que chaque fois qu’il aurait remis de l’or à F.T. dans ses bureaux, il n’y avait pas de témoin. Son ami C.________ prétend pour sa part l’avoir vu ramener de la poudre d’or dans les locaux de L.________ SA (jgt., p. 20). Cependant, comme l’ont expliqué les premiers juges (jgt., p. 47), c’est un ami proche du prévenu, il parle de poudre d’or alors que l’intéressé parle de pré-lingots, le prévenu contredit ainsi lui-même cette affirmation.
Concernant le fait qu’il aurait lui-même acheminé l’or dans ses valises, l’instruction n’a, une fois encore, pas permis de découvrir la moindre trace de tous ces voyages dans les registres des compagnies aériennes qu’il a dit avoir utilisées (P. 225 à 227). Seul un voyage en Afrique a pu être établi, ce qui ne correspond pas aux déclarations de l’appelant. En outre, il prétend qu’il aurait ainsi transporté et remis les 50 kg d’or de L.________ SA entre mai 2010 et début 2011, alors même qu’il ne connaissait pas F.T.________ en mai 2010.
4.2.2 L’appelant fait valoir que toutes les sommes d’argent que L.________ SA lui a versées seraient liées directement et indirectement à la livraison des 50 kg d’or uniquement, cette dernière ayant refusé de participer à l’acquisition des 118 kg d’or provenant de Zambie.
En l’espèce, les explications du prévenu selon lesquelles ces sommes seraient liées à une livraison de 50 kg d’or déjà effectuée n’ont aucune consistance. Diverses pièces établissent en outre le lien entre les sommes versées et le projet portant sur l’acquisition de 118 kg d’or de Zambie, soit une livraison que le prévenu attendait. La pièce 20/1/6 du 21 avril 2011 mentionne 40’000 fr. « pour finaliser l’opération d’or en cours ». En outre, le plaignant avait en sa possession les documents attestant de l’arrivée de cet or à Genève, ainsi que les pièces attestant de son raffinage à Dubaï. II est établi que les parties avaient convenu d’une livraison le 20 août 2011 et qu’en septembre 2011 F.T.________ a commencé à s’impatienter. Des sms et des pièces attestent du fait que F.T.________ a exigé à maintes reprises l’exécution du contrat et ceci jusqu’au 19 décembre 2011 (P. 4/2/25 ss). Une somme de 350’000 Euros a encore été versée le 15 septembre 2011 pour régler les frais de transport de l’or de Dubaï à Genève. Au vu de tous ces éléments, il est clairement établi que la plaignante a versé des sommes importantes en échange de 118 kg d’or qu’elle n’a jamais reçus.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, la constatation des faits telle que retenue par le Tribunal correctionnel ne prête pas le flanc à la critique.
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’escroquerie.
5.1 En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose d’abord une tromperie, qui peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur, en lui montrant, par des paroles ou par des actes, qu’elle est dans le vrai, alors qu’en réalité elle se trompe. Il faut en outre que la tromperie ait été astucieuse.
L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c. 3a). Tel est notamment le cas si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118 IV 359 c. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 c. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 c. 1a). L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a).
Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Cet enrichissement, de l’auteur lui-même ou d’un tiers, est en général le pendant de l’appauvrissement de la victime et peut donc aussi être déduit de l’intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 c. 4b).
5.2
5.2.1 En l’espèce, F.T., en sa qualité d’administrateur d’une fiduciaire et gérant de fortune, était plus à même que le commun des mortels de débusquer la tromperie du prévenu. Toutefois, la rencontre entre les deux hommes s’est déroulée dans un contexte particulier. En effet, le prévenu, titulaire d’un master en droit de l’Université de Lausanne, a rencontré le fils de F.T. à I’ARIF, association à laquelle il était affilié. Ce dernier a organisé la rencontre entre son père et le prévenu le 10 juin 2010. A.J.________ menait en outre grand train de vie.
Le prévenu a d’abord proposé une affaire assez modeste à F.T.________ pour mieux l’appâter. L.________ SA s’est en effet engagée à participer à une transaction portant sur de l’or guinéen en avançant les fonds destinés à fondre l’or, soit un montant de 60’000 francs. Le 6 juillet 2010, le prévenu a confirmé par email à F.T.________ que ce montant permettrait de finaliser la transaction et que la répartition des bénéfices se ferait à hauteur d’un tiers par intervenant, soit un tiers pour L.________ SA, un tiers pour V.________ et un tiers pour G.________ (P. 4/2/5). Cette affaire existait bel et bien. Toutefois le prévenu n’avait aucune maîtrise sur celle-ci, malgré ce qu’il a fait croire à la plaignante. En effet, il lui a en particulier remis un contrat « Buy/Seller Agreement » (P. 4/2/3) entre Z.________ et V., par l’intermédiaire de [...], portant sur 50 kg d’or. Ce contrat mentionnait les coordonnées bancaires de G. à la Banque [...]. Il est d’ailleurs ressorti des déclarations de ce dernier qu’il n’avait jamais eu connaissance de ce contrat, qu’il n’avait jamais été question pour lui de faire financer cette opération par des fonds extérieurs et qu’il s’agissait de sa propre affaire à laquelle le prévenu n’était pas associé (jgt., p. 15). F.T., fort des affirmation du prévenu, s’est même adressé le 24 juin 2010 au Crédit suisse pour ouvrir un compte dépôt « or » (P. 4/2/6) : il indiquait dans cet email attendre les documents sur l’identité de la mine guinéenne et y énumérait divers documents qu’il avait reçus et qui prouvaient la réalité de l’affaire. Cependant, cette affaire guinéenne ne s’est jamais faite. F.T. a versé au total 53’500 fr. à A.J.________. Ce dernier a reconnu devoir cet argent le 21 décembre 2010 (P. 103), mais ne l’a pas remboursé.
Pour cette affaire, les conditions de l’escroquerie sont ainsi remplies. Le prévenu a faussement fait croire à la plaignante qu’il était partie prenante à cette transaction et qu’il pouvait l’associer à celle-ci. Il a mis sur pied tout un édifice de mensonges pour convaincre F.T.________ de son professionnalisme dans le commerce d’or. Le procédé a été astucieux dès lors qu’il y a eu notamment utilisation de faux documents, édifice de mensonges et même reconnaissance de dettes.
5.2.2 Par la suite, en avril 2011, A.J.________ a proposé à F.T.________ une opération portant sur 118 kg d’or brut provenant de Zambie. Il a convaincu K.________ de s’associer pour l’achat de cet or, mais il s’est désisté une semaine avant la date du paiement. Cet or a été acheté par K.________ qui l’a transporté de Zambie à Genève. A.J.________ a alors proposé de faire raffiner l’or. Il en a pris possession et l’a amené chez S.________ AG qui a refusé de le raffiner. A.J.________ a dès lors restitué l’or à K.________ qui l’a amené à Dubaï où il l’a vendu. L’appelant n’a ainsi jamais été propriétaire de cet or et n’a jamais eu le moindre pouvoir de disposition sur celui-ci. Il a cependant trompé la plaignante en lui faisant croire que tel était le cas et lui a réclamé des sommes d’argent importantes, soit environ 2,5 millions de francs, alors qu’il savait que jamais il en serait propriétaire. Une fois encore, l’astuce est ici réalisée par le fait que le prévenu a mis sur pied un édifice de mensonges et a notamment fourni à F.T.________ des pièces parfois authentiques, attestant de l’existence de cet or et de la prétendue maîtrise qu’il avait sur celui-ci. Il n’a cessé d’endormir la méfiance de la plaignante en allant jusqu’à établir un budget détaillé prévoyant l’extraction de l’or jusqu’à son dépôt à la Banque [...]. Il a utilisé ses propres relations d’affaires comme par exemple K., qui existe bien et qui est à la tête d’une entreprise de jets privés, pour conforter la dupe dans son erreur. Alors que l’or avait été raffiné à Dubaï le 15 août 2011 et que K. en était seul propriétaire, il a encore exigé de F.T.________ 900’000 Euros pour récupérer cet or (P. 4/2/27) . Il lui a en outre fait croire qu’il était à l’étranger, soit au Ghana pendant plusieurs mois, alors qu’il n’en était rien ; puis il a prétendu être hospitalisé au Bénin pour demander encore, le 3 janvier 2012, 200’000 Euros prétextant que cette somme permettrait à la plaignante d’avoir les documents attendus (P. 4/2/35).
5.3 Au vu de tous ces éléments, A.J.________ doit être reconnu coupable d’escroquerie, toutes les conditions de l’art. 146 CP étant réalisées.
L’appelant conteste également avoir agi par métier.
6.1 L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253, c. 2.1 ; ATF 123 IV 113 c. 2c p. 116). Il faut ainsi qu’il y ait la commission de plusieurs escroqueries ; que l’objectif est d’en tirer un revenu et que l’auteur soit disposé à commettre à l’avenir un nombre indéterminé d’infractions du même genre. Il peut y avoir infraction commise par métier, même si l’acte répété ne vise qu’une seule et même personne, mais à condition que l’on ne puisse conclure en raison de circonstances particulières, que l’auteur ne voulait s’en prendre précisément qu’à cette seule personne et qu’il n’aurait pas agi à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JT 1961 IV 79 ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015).
6.2 En l’espèce, le prévenu a agi à l’encontre de L.________ SA, respectivement de F.T.. Il savait toutefois que la plaignante n’engageait pas que ses fonds propres, mais à travers elle ceux de nombreux de ses clients de auxquels elle avait proposé l’affaire. Même si une seule personnalité juridique est touchée, ce sont de nombreuses personnes physiques qui ont engagé des fonds dans cette opération et celles-ci les ont perdus, de sorte que de facto le prévenu s’en est pris à un nombre indéterminé de personnes. Le commerce d’or constituait son activité principale, l’instruction n’ayant pas démontré que le prévenu bénéficiait d’autres sources de revenus mise à part la rente AI de son épouse. A.J. a agi pendant un an et demi commettant une première escroquerie relative à la fonte de 50 kg d’or de Guinée, puis une seconde portant sur 118 kg d’or de Zambie. Il a commis d’innombrables actes pour arriver à ses fins, se faisant passer pour un avocat et un spécialiste du commerce d’or qui menait un grand train de vie, en utilisant ses propres relations d’affaires et ainsi percevoir un peu plus de 3'000'000 francs. Il a fait preuve d’un très grand professionnalisme et n’a pas hésité à mettre des stratagèmes sur pied pour tromper F.T.________, lui faisant croire, par exemple, qu’il était malade au Bénin alors qu’il se trouvait au Portugal pour lui soutirer encore de l’argent. C’est la plaignante, devenue méfiante, qui a mis fin à l’activité délictueuse du prévenu que rien d’autre n’aurait pu arrêter.
Le chef d’accusation d’escroquerie par métier retenu par les premiers juges doit donc être confirmé.
L’appelant conclut à ce qu’il soit condamné à une peine assortie du sursis.
7.1
7.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1).
7.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
7.2 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, la culpabilité de A.J.________ est lourde. Il n’a pas hésité à tromper son entourage allant jusqu’à créer de multiples faux documents pour arriver à ses fins et créer un préjudice de plus de trois millions de francs. Il n’y a aucun élément à décharge, le prévenu n’ayant cessé de présenter des déclarations contradictoires lors de l’instruction et des débats de première instance ne faisant ainsi preuve d’aucune prise de conscience. Le pronostic à poser quant au comportement futur de A.J.________ est clairement défavorable. C’est donc à juste titre que le Tribunal correctionnel ne lui a pas infligé une peine compatible avec un sursis. Partant, la quotité de la peine réprimant adéquatement le comportement de l’appelant doit être confirmée.
L'appelant a en outre pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 36’400 fr. fondée sur l'art. 429 CPP représentant 182 jours de détention préventive à 200 fr. par jour.
8.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
8.2 La condamnation de l'appelant étant confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition.
En définitive, l’appel de A.J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
9.1 Me Véronique Fontana a produit une liste des opérations faisant état de 13h49 d’activité, 20 fr. de débours et 120 fr. de vacation (P. 416). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations accomplies pour la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est un peu trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 2'484 fr. correspondant à 12 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 20 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de A.J.________ pour la procédure d’appel.
9.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 3’340 fr., doivent être mis à la charge de A.J.________ (art. 428 al. 1 CPP), qui supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'484 francs.
A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 47, 49, 51, 67, 69, 70, 146 al. 1 et 2, 153, 251 ch. 1, 252 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que A.J.________ s’est rendu coupable d’escroquerie par métier, de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce, de faux dans les titres et de faux dans les certificats ; II. condamne A.J.________ à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 182 (cent huitante deux) jours de détention avant jugement, peine entièrement additionnelle à celles prononcées par le Ministère public du canton de Genève le 25 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 27 septembre 2012 et le 27 mars 2013 et le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 2 juillet 2014 ;
III. dit qu’il sera interdit à A.J.________ d’exercer une activité en relation avec le commerce de matières premières en qualité d’indépendant, en tant qu’organe d’une personne morale ou d’une société commerciale, au titre de mandataire ou de représentant d’un tiers, ou de toute autre manière en qualité d’ayant droit économique et ce durant une période de quatre ans ;
IV. renonce à condamner A.J.________ au paiement d’une créance compensatrice ;
V. dit que A.J.________ est le débiteur de L.________ SA dès sommes de 298'500 fr., 2’566'000 Eur et 220'000 USD le tout avec intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 2011 (intérêt moyen) ;
VI. alloue à L.________ SA des dépens à hauteur de 50'000 francs ; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat en couverture de ses frais de justice au sens de l’art. 442 al. 4 CPP des montants déposés sur les comptes BCV [...], [...] et [...], des montants actuellement versés sur le compte du Ministère public central [...], ainsi que les bijoux séquestrés sous fiche [...] et les objets séquestrés sous fiche [...] ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets, CD, DVD, disque dur externe, clés USB et documents répertoriés sous fiches [...], [...] et [...], à l’exception des cartes SIM qui seront confisquées et détruites ainsi que le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés dans la Mercedes Benz VD [...] ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets et CD répertoriés sous fiche [...], à l’exception des cartes SIM qui seront confisquées et détruites ; X. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction les divers documents séquestrés au domicile de B.J.________ (pièce [...]) et les documents et classeurs séquestrés dans les locaux de V.________ Sàrl (pièce [...]), ainsi que les objets, documents et DVD répertoriés sous fiches [...] et [...]; XI. ordonne la confiscation et la destruction d’un brouilleur d’ondes CDMA/GSM, 3G et DCS avec un chargeur (pièce [...]) ; XII. arrête à 18'676 fr. 20 TTC l’indemnité allouée à Me Véronique FONTANA, défenseur d’office de A.J.; XIII. met les frais de la présente cause, par 84'152 fr., à la charge de A.J., y compris les indemnités allouées à ses conseils d’office successifs et dit que les indemnités d’office ne seront exigibles de A.J.________ que pour autant que sa situation financière le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’484 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
IV. Les frais d'appel, par 5'824 fr. (cinq mille huit cent vingt-quatre francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de A.J.________.
V. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 15 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :