Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 315

TRIBUNAL CANTONAL

296

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 11 septembre 2015


Composition : M. STOUDMANN, président

MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Jordan


Parties à la présente cause :

X.________, requérant,

et

Ministère public, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 janvier 2015 par la Préfecture du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

Elle considère :

En fait :

A. Le 20 janvier 2015, X.________ a fait l’objet d’une ordonnance pénale.

B. Par acte du 25 juillet 2015, X.________ a demandé la révision de cette ordonnance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP).

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092 ; Heer, in : Niggli/Heer Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu’il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuves qu’il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, sous peine d’irrecevabilité, la demande de révision doit ainsi contenir des conclusions, indiquer l’un des motifs de révision prévus à l’art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 3 ad art. 412 CPP).

1.3 L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

En l’espèce, X.________ allègue à l’appui de sa demande ne pas être l’auteur de la contravention qui lui est reprochée, dès lors, qu’au moment des faits, il n’aurait plus été le propriétaire du véhicule avec lequel celle-ci a été commise. Or force est de constater que le fait qu’il invoque est antérieur à sa condamnation et qu’il aurait pu le faire valoir dans le cadre d’une procédure d'opposition à l'ordonnance pénale. Il ne s'agit donc pas d'un élément de fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. Pour le surplus, le requérant n’offre aucun moyen de preuve à l’appui de ses dires.

Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa demande, conformément à l’art. 412 al. 2 CPP.

En définitive, manifestement infondée, la demande de révision présentée par X.________ est irrecevable.

Les frais de révision, par 330 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP) peuvent être laissés à la charge de l’Etat, le requérant ayant agi sur la base d’instructions erronées données par l’autorité préfectorale.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande est irrecevable.

II. Les frais de la procédure de révision, par 330 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. X.________,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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