TRIBUNAL CANTONAL
158
PE10.027909-FHA/TDE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 21 avril 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant et intimé,
T.________, prévenu, représenté par Me Antoine Eigenmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
C.________, prévenu, représenté par Me Laurent Etter, défenseur d'office à Vevey, appelant et intimé, et
S.________, partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 25 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que T.________ s'est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile, de tentative de brigandage qualifié et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 10 jours de détention avant jugement (III), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre III ci-dessus et fixé à T.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV), condamné T.________ à une amende de 300 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est de 3 jours (V), constaté que C.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile, de tentative de brigandage qualifié, de conduite en état d'incapacité, de vol d’usage, de conduite sans autorisation et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (VII), condamné C.________ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (VIII), suspendu l’exécution d’une partie de la peine prévue sous chiffre VIII ci-dessus, portant sur 24 mois, et fixé à C.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IX), dit que T.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de S.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, à titre de tort moral (X), renvoyé S.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses conclusions en dommages et intérêts (XI), arrêté l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques à 5'230 fr. 35 pour toutes choses et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat (XIII), mis les frais de justice par 23'432 fr. 65 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann par 10'000 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV), mis les frais de justice par 15'069 fr. à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office de Me Laurent Etter par 8'831 fr. 10, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV).
B. Par annonce du 2 octobre 2014, puis par déclaration motivée du 13 novembre 2014, C.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à ce qu'une peine sensiblement moins lourde soit fixée, mais inférieure à 24 mois et assortie d'un sursis intégral et que la tentative de brigandage ne soit pas retenue au rang du ch. 3 al. 3 de l'art. 140 CP mais à un stade moins grave.
Par annonce du 1er octobre 2014, puis par déclaration motivée du3 novembre 2014, le Ministère public a fait appel de ce jugement en concluant à ce que T.________ et C.________ soient tous deux condamnés à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 15 fermes, avec sursis pendant quatre ans.
Par appel joint du 9 décembre 2014, T.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il ne s'est pas rendu coupable de tentative de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, mais à un stade moins grave de la tentative de brigandage et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice, mais d'une durée maximale de 18 mois.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 T., originaire de La Tour-de-Peilz, est né en Roumanie le 6 mai 1990. Il a été adopté à l'âge de 6 mois. Après sa scolarité obligatoire, T. a débuté plusieurs apprentissages sans les terminer. Il a ensuite exercé plusieurs activités de durée déterminée, avant d'émarger au revenu d'insertion (RI). Après le jugement de première instance, il est revenu vivre chez ses parents et travaille, depuis le 1er novembre 2014, comme monteur en poêles à pellet chez son ancien maître d'apprentissage. Son salaire horaire est de 20 fr. bruts par mois. Il ne consomme plus de stupéfiants, excepté un joint par mois, et ne prend plus de médicaments. Sa situation financière est toujours obérée.
1.2 Le casier judiciaire de T.________ est vierge de toute inscription.
1.3 T.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans le rapport établi le 19 mai 2014 par le Centre d’Expertises du CHUV (P. 59), les psychiatres ont posé le diagnostic de syndrome de dépendance à des substances multiples (cannabis, benzodiazépines, cf. p. 7) et de traits de la personnalité à conduite d’échec, dépendants et abandonniques. La responsabilité du prévenu par rapport aux faits reprochés dans la présente affaire est qualifiée de légèrement diminuée (cf. p. 11). Le risque de récidive est élevé en matière de consommation de stupéfiants, le prévenu ne voulant pas suivre une thérapie (cf. p. 14). Pour des actes de même nature que ceux qui sont reprochés au prévenu en dehors de la loi fédérale sur les stupéfiants, ce risque demeure présent en cas de reprise de consommation de substances psychotropes et d’absence de stabilité sur le plan professionnel et social (p. 12). Au vu de ces éléments, les experts ont préconisé un traitement ambulatoire spécifiquement dédié au domaine des dépendances, tout en relevant que le prévenu s'y opposait et que cette opposition pouvait compromettre tout progrès thérapeutique (p. 14).
2.1 C.________ est né le 24 mai 1990 en France, pays dont il est ressortissant et où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il est titulaire d'un permis B. Arrivé en Suisse à la fin de l’année 2008, il a tout d'abord travaillé dans un établissement public, puis dans la restauration où son travail a donné satisfaction. Actuellement au bénéfice du revenu d'insertion (RI) et en recherche d'emploi, C.________ attend une réponse de Gastrovaud. Il habite à Yverdon et garde son fils S.________, qu'il a eu avec sa compagne. Cette dernière vit à Echallens et travaille à plein temps à Lausanne. Le prévenu ne consomme plus de drogue. Il a remboursé une bonne partie de ses dettes, qui se montent à ce jour à 900 fr. environ.
2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ ne comporte aucune inscription.
D. Les faits suivants sont reprochés à T.________:
1.1 En 2010, T.________ s’est adonné à la vente de marijuana, drogue issue de ses cultures effectuées en 2009 dans la maison inhabitée de ses grands-parents. Il a ainsi écoulé une cinquantaine de paquets de 3,5 grammes de marijuana, pour un prix de 50 fr. le paquet.
1.2 En gare de Morges, à la place de la Riponne à Lausanne et en d'autres lieux indéterminés, entre les mois de mai 2010 à tout le moins et le 4 mai 2012, date de sa dernière interpellation à ce sujet, T.________ s'est adonné à un trafic d'héroïne dont l'ampleur n'a pas pu être établie. Il s'est rendu fréquemment à Genève pour s’approvisionner auprès de dealers auxquels il achetait, à chaque fois, entre 5 et 10 grammes d'héroïne pour un prix compris entre 150 et 180 fr. T.________ conditionnait ensuite cette drogue en pacsons de 0,2 gramme qu’il revendait 20 fr. partiellement à des amis ou à des inconnus, réalisant une bénéfice d’environ 70 fr. par gramme d’héroïne vendu.
1.3. A Morges, à la place de la Gare, le 19 avril 2011 à 17h00, T.________ a vendu à B.________ et à H.________ (déférés séparément) deux pacsons d’héroïne pour un montant total de 150 fr. Interpellé sur le fait, le prévenu a été trouvé porteur de sept sachets d’héroïne d’un poids total de 0.92 gramme. Les sept sachets précités contenant de l'héroïne ont été séquestrés et inventoriés sous fiche n° 49402.
1.4 Le 4 mai 2012, vers 15h15, lors d'un contrôle dans le train n° 1524 reliant Neuchâtel à Genève via Lausanne, T.________ a été trouvé porteur de 36 pacsons d’héroïne de 0,2 gramme et de 14 grammes d’héroïne conditionnés en 3 sachets. Ce produit stupéfiant avait été acquis à Bienne. Les 36 pacsons d’héroïne de 0,2 gramme et les 14 grammes d’héroïne conditionnés en 3 sachets précités ont été saisis puis détruits par la police de sûreté le 28 juin 2012, sous contrôle du Chef de la Brigade des stupéfiants.
1.5 En des lieux indéterminés, entre le mois de juillet 2010 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 15 novembre 2010, date de son arrestation dans le cadre de la présente procédure, T.________ a, en sus de sa consommation régulière de cannabis, consommé de nombreux produits stupéfiants lors de soirées ou sorties, notamment de l’ecstasy, du LSD, de la cocaïne, de l’héroïne, et de la MDMA.
1.6 Entre le 15 novembre 2010 et le 15 juillet 2012, T.________ a notamment consommé de l’héroïne en des quantités pouvant atteindre 5 grammes par jour. Il a également consommé de la cocaïne et du cannabis dans des quantités qui n’ont pas pu être déterminées.
1.7 A Lausanne, dans les WC dames sis à la place de la Louve, le 12 juin 2012, vers 10h15, le prévenu T.________ a de surcroît été interpellé en possession d’un flacon contenant 21 millilitres de méthadone qu’il avait acheté auprès d’un inconnu pour 5 francs. Le flacon de méthadone a été saisi et détruit par la police.
Les faits suivants sont reprochés à C.________ :
2.1 Dans le canton de Vaud, à tout le moins entre le mois de septembre 2010 et le 17 novembre 2010, date de son interpellation dans la présente procédure, C.________ a écoulé entre 4 et 5 kilos de marijuana auprès de toxicomanes essentiellement de sa connaissance, oeuvrant également et principalement par l'intermédiaire de deux amis prénommés N.________ et Z.________ auxquels il remettait régulièrement 4 à 4,5 grammes de marijuana pour le prix de 50 francs. C., outre sa culture personnelle, s’approvisionnait principalement à la place de la Riponne et auprès d’un homme de type africain à Morges à qui il pouvait acheter jusqu’à 100 grammes de marijuana pour 750 francs. Avec ce trafic, C. a réalisé un chiffre d’affaires évalué à un montant compris entre 20'000 fr. et 25'000 fr., et a réalisé un bénéfice personnel d’environ 5'000 fr. Il a de surcroît remis un pacson de 0,2 gramme d'héroïne à T.________ courant novembre 2010.
2.2 En des lieux indéterminés, entre le mois de juillet 2010 (les faits antérieurs étant prescrits) et le 13 février 2011 à tout le moins, date de l’une de ses auditions dans le cadre de la présente procédure, C.________ a régulièrement fumé de la marijuana, consommation qui pouvait atteindre 12 à 13 joints par jour. Par ailleurs, entre le début du mois de novembre 2010 et le 17 novembre 2010, C.________ a consommé deux à trois fois par semaines des boulettes de cocaïne qu’il achetait pour un prix de 50 fr. à 80 fr. la pièce. Il a en outre consommé de l’héroïne durant les mois précédent le 17 novembre 2010, notamment en compagnie de T.________, ainsi que de la MDMA en février 2011 notamment.
2.3 A Ecublens, le 13 février 2011 vers 04h00, C.________ a pris place comme passager arrière central dans une voiture qu'il savait dérobée, conduite par W.________ (mineur déféré séparément), pour aller faire un tour, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. Arrivé dans un parking de cette localité, C., qui n'est titulaire d'aucun permis de conduire et qui avait consommé un joint de cannabis la veille vers 23h00, a effectué quelques tours sur le parking au volant du véhicule. Par la suite, alors qu'il avait repris place comme passager arrière et que le véhicule était piloté par W.. C.________ n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. L'analyse des échantillons biologiques prélevés sur C.________ le jour des faits a révélé une concentration de MDMA de 150 µg/l dans le sang, soit une quantité nettement supérieure à la valeur limite de 15 µg/l, telle que définie à l'article 34 OOCCR-OFROU (Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1).
Les faits suivants sont reprochés aux deux prévenus :
3.1 A Lausanne, le 15 novembre 2010, en début d’après-midi, T.________ et C.________ se sont introduits dans les sous-sols de l’immeuble sis à l’avenue Montchoisi n° 25 en forçant une fenêtre au moyen d’un couteau que T.________ avait acquis le jour même à Morges. Les prévenus ont ensuite forcé la porte de la cave du plaignant X.________ au moyen du couteau ainsi que d’un manche à balai trouvé sur place, endommageant ainsi ladite porte et la serrure. Après avoir fouillé les lieux, les prévenus sont repartis sans rien emporter.
3.2 A Lausanne, le 15 novembre 2010, entre 12h00 et 15h00, alors que C.________ faisait le guet, T.________ s’est introduit dans un cabinet de physiothérapie sis à l’avenue Montchoisi n° 21, en décrochant le loquet intérieur droit d’une fenêtre à l’aide d’une baguette en bois trouvée sur les lieux. Une fois à intérieur, il y a dérobé un trophée doré portant les anneaux olympiques. Durant leur fuite, constatant que leur butin n’était pas constitué d’or, T.________ l’a abandonné dans les buissons d’une cour. Récupéré le 22 novembre 2010 sur indications de l’intéressé, le trophée a été restitué à sa propriétaire.
3.3 A Lausanne, le 15 novembre 2010, à la rue de Genève n° 85 (appartement n° 84), vers 18h50, T.________ et C., convaincus que de grosses sommes d’argent étaient gardées dans les salons de prostitution, se sont présentés au salon "G.". Ils y ont abordé S., prostituée, et ont feint d’être intéressés par une prestation sexuelle à trois en tentant d’en négocier le prix. Après avoir appris le tarif de la prestation, T. et C., prétendant vouloir prendre du temps pour réfléchir, se sont retirés environ une dizaine de minutes pour peaufiner leur plan, puis sont revenus au salon précité, disant à S. accepter sa proposition tarifaire. Une fois arrivé à l’intérieur de la chambre – qui était petite, un lit d'une largeur d'un mètre vingt environ occupant l'essentiel de l'espace –T.________ en a verrouillé la porte; il a ensuite poussé S.________ sur le lit. C.________ lui a immédiatement mis la main sur la bouche. T.________ a sorti son couteau, dont il a pointé la lame (de neuf centimètres, environ) à vingt centimètres de la gorge de la victime. Se débattant énergiquement pour se soustraire à l'emprise de C.________ qui avait toujours la main sur sa bouche, la victime a attrapé la lame du couteau avec sa main et s'est blessée. Elle est ensuite parvenue à appeler P.________ qui se trouvait dans l’appartement. Ce dernier est immédiatement intervenu et a cherché à enfoncer la porte à coups de pied. Constatant l’arrivée prochaine d’un tiers, C., a fui par la fenêtre. Lorsque P. est finalement parvenu à ouvrir la porte, il a constaté que S.________ était aux prises avec T.; elle tenait le poignet de la main armée du prévenu. P. s’est précipité sur T.. Les deux ont fini par tomber de l’autre côté de la fenêtre où d’autres personnes sont venues lui prêter main forte jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. C. a été appréhendé deux jours plus tard, le 17 novembre 2010, à Ballens.
En droit :
Interjetés dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de C., ainsi que l'appel joint de T. sont recevables. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes abstraits ou théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir au contraire de doutes sérieux et irrépressibles (ATF 124 IV 86 c. 2).
3.2
3.2.1 T.________ reproche au tribunal d'avoir ignoré ses déclarations selon lesquelles il aurait tenu le couteau à au moins trente centimètres de la gorge de la victime. Cet argument ne résiste pas à l'analyse. C.________ a indiqué avoir vu la lame du couteau à une vingtaine de centimètres de la gorge de la victime (jugement, p. 5). S.________ a dit avoir vu le grand (à savoir, T.) diriger le couteau vers sa gorge. Elle a aussi précisé que le couteau n'avait pas touché sa peau car elle avait pris la lame avec sa main droite (jugement p. 6). Lors de sa première audition, la plaignante avait relevé qu'il lui avait mis le couteau "sous la gorge" (cf. pv-aud-plainte 1, p. 1). Entendu quelques heures après les faits, T. avait prétendu "que tout était nébuleux, que la fille devait mieux se souvenir que lui, qu'il ne se rappelait pas de lui avoir mis le couteau sous la gorge, mais qu'il ne contestait pas ce qu'elle disait" (cf. pv-aud. 3 p. 3). On doit donc retenir que T.________ a tenu le couteau à vingt centimètres de la gorge de la victime.
3.2.2 T.________ prétend qu'étant gaucher, il tenait le couteau de la main droite, ce qui prouverait qu'il ne voulait pas s'en servir. Le jugement ne précise pas avec quelle main, le prévenu tenait le couteau. Il est établi que la victime a saisi la lame avec la main droite et qu'elle s'est blessée. Il apparaît aussi que T.________ avait une petite blessure à l'annulaire gauche qui n'a pas nécessité de soins, de sorte qu'il semble plutôt avoir tenu le couteau de la main droite. Interrogé par les juges de céans, le prénommé n'a pas fourni d'indications complémentaires. Or le fait de tenir le couteau de la main la plus malhabile n'indique rien sur les intentions de l'auteur; il implique plutôt une prise de risque supplémentaire, les gestes étant moins bien maîtrisés de cette main-là. Ce point n'est donc pas décisif et peut, cela étant, demeurer imprécis.
3.2.3 En définitive, l'état de fait retenu en première instance, non remis en cause pour le surplus, doit être confirmé.
3.3 Les prévenus contestent avoir eu un comportement particulièrement dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP. En outre, C.________ remet en cause sa qualité de coauteur.
3.3.1 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le brigandage qualifié est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP) et de deux ans au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP).
La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis, une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action, le fait de menacer la victime avec une arme et l'importance du butin escompté (ATF 120 IV 113 c. 1c, p. 117; 117 IV 135 c. 1a; 116 IV 312 c. 2d et e). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. La brutalité de l'auteur n'est en revanche pas indispensable (ATF 116 IV 312 c. 2e p. 317). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (TF 6B_988/2013 du 5 mai 2014 c. 1.4.1 et arrêts cités).
Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes concluants. Le coauteur doit réellement s'associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1).
3.3.2 Les prévenus ont astucieusement et de manière perfide endormi la méfiance de leur victime pour mieux s'en prendre à elle. Ils l'ont attaquée d'une manière si soudaine et brutale qu'elle s'est retrouvée couchée sur la cigarette qu'elle était en train de fumer. Ils sont ainsi allés directement au contact physique pour mieux la menacer et la faire taire. Ils ont agi dans un endroit extrêmement exigu, où un lit d'un mètre vingt occupait l'essentiel de la place, ce qui rendait l'usage d'une arme particulièrement dangereux. Le couteau dont la lame avait environ 9 cm a été tenu à une vingtaine de centimètres de la gorge de la victime qui s'est débattue de manière désespérée. Elle a cru mourir. Seule et dénudée, elle n'a été libérée que par l'intervention d'un tiers; sa résistance n'a pas incité les prévenus à prendre la fuite, mais elle a au contraire provoqué une recrudescence de violence. T.________ a encore tenu l'arme à la main lors de l'intervention d'P., de sorte que le danger provoqué par l'usage du couteau a été permanent. Par appât du gain, ils ont pris des risques inconsidérés; ils se sont en outre attaqués à une femme qu'ils savaient particulièrement vulnérable démontrant leur absence de scrupule. Le fait qu'ils étaient eux-mêmes en situation précaire au moment des faits ne modifie en rien la qualification de l'infraction. Peu importe qu'ils ne sont pas des professionnels et que par exemple C. a laissé sur place sa veste avec ses papiers d'identité dès lors que les circonstances concrètes du brigandage conduisent à retenir une gravité accrue.
3.3.3 T.________ et C.________ ont décidé ensemble de commettre un brigandage et de faire usage d'un couteau. Ils ont agi de concert. Même s'il n'a pas pu tenir cette arme, C.________ a participé à toutes les étapes de la préparation et de l'exécution de l'infraction. Devant la cour de céans, il a, au demeurant, reconnu qu' "[...] agresser avec un couteau ou retenir la victime cela revient au même [...]". Il est à l'évidence coauteur.
Tel est ce que retient le jugement attaqué, qui sera confirmé sur ce point également. La qualification des autres infractions est conforme au droit et sera confirmée. Elle n'est d'ailleurs pas remise en cause.
Il faut encore examiner les peines prononcées.
4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à l'ATF 136 IV 55. Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge doit, dans un premier temps, décider sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à prendre en compte. Dans un deuxième temps, il lui incombe de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 c. 5. 7).
Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1, cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c.2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3. 1.2; ATF 134 IV 1 c. 4. 2. 2).
Lorsqu’il accorde le sursis, le juge fixe un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Les critères de fixation de ce délai ne sont pas précisés par la loi. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (A. Kuhn, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 7 ad art. 44 CP, p 447). Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la personnalité et du caractère du condamné ainsi que du risque de récidive; plus ce risque est sérieux et plus le délai d’épreuve sera long (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007, n. 2 ad art. 44 CP).
4.2 La culpabilité de T.________ est lourde. A sa charge, il y a lieu de retenir s'agissant de la tentative de brigandage, la préméditation, la perfidie, l'absence de scrupule et la grande impulsivité dont il a fait preuve en s'attaquant avec un comparse à une femme en situation de grande vulnérabilité de par son activité et qui n’a dû son salut qu’à l’intervention d‘un tiers. On considèrera aussi que pour se procurer un peu d'argent rapidement et facilement, il a pris des risques disproportionnés, la victime ayant pu craindre pour sa vie. A charge encore, on retient le concours d'infractions et on relève que celles commises en violation de la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) s'étendent sur plusieurs années.
A la décharge on retient qu'à dire d'experts, sa responsabilité était légèrement diminuée au cours des faits incriminés, en raison de ses traits de personnalité et de sa dépendance à diverses substances (cf. supra p. 15), cela même si rien ne permet de retenir que cette consommation ait joué un rôle décisif pour la tentative de brigandage. A décharge toujours, on considère que ce prévenu s'est immédiatement expliqué sur les faits, qu'il s'est excusé, qu'il a déclaré avoir honte de son comportement face à S.________, et qu'il s'est engagé à l'indemniser à raison de 50 fr. par mois dès le mois de mai 2015. A décharge enfin, on note qu'il n'a pas d'antécédents, qu'il a retrouvé du travail, qu'il a renoncé à la consommation de drogues dures et de médicaments, et qu'il a cessé tout acte de violence depuis 2010, même s'il a continué par la suite à consommer et dealer.
Au vu de ce qui précède, une peine de 24 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de T.________.
Compte tenu des éléments à décharge et de sa prise de conscience, le pronostic n'est pas défavorable (cf. supra c. 4.1). Certes, d'après les experts psychiatres, en dehors des infractions à la LStup, un risque de récidive est présent en cas de consommation de substances psychotropes et d'absence de stabilité sur le plan professionnel et social. Cette situation n'est toutefois plus réalisée à ce jour, puisque le prévenu a cessé toute consommation de drogues dures et de médicaments, qu'il est revenu vivre chez ses parents et qu'il a retrouvé du travail chez son ancien maître d'apprentissage.
Au vu de ces éléments, la peine de T.________ sera assortie d'un sursis. Le délai d'épreuve est fixé à quatre ans, ce qui paraît suffisant pour amener l'intéressé à s'amender durablement.
4.3 Pour fixer la peine de C., on relève que c'est lui qui a eu l'idée du brigandage, qu'il est coauteur et qu'il a pleinement adhéré à l'usage de l'arme pour effrayer la victime, même s'il ne l'a pas tenue. Comme son comparse, C. a agi de manière préméditée, perfide et sans scrupule. Sa responsabilité pénale au moment des actes était entière : il ne consommait pas de drogues dures, si ce n'est de manière festive. Si, comme T., ce prévenu a porté atteinte à une multitude d'intérêts juridiquement protégés, son trafic de drogues dures a été plus conséquent que celui de T. alors que, contrairement à son comparse, il n'est pas dépendant à ces substances. A cela s'ajoute qu'il a commis des infractions supplémentaires – en matière de circulation routière – et que sa prise de conscience a été plus tardive que celle de T.________ puisqu'il ne s'est expliqué sur ses actes qu'à sa troisième audition. La culpabilité de C.________ est dès lors plus lourde que celle de T.________.
A la décharge de C.________, on considèrera son jeune âge, l'absence d'antécédents judiciaires et l'ancienneté des faits. On note aussi l'absence de récidive, et son engagement à dédommager la victime à raison de 200 fr. par mois dès le 1er mai 2015. Depuis l'audience de première instance, le prévenu a en effet pris conscience de la gravité de ses actes. En revanche, sa paternité ne constitue pas une circonstance dont il faut tenir compte.
Au vu de ces éléments, une peine de 30 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de C.________.
Le Ministère public requiert un sursis portant sur 15 mois, arguant que l'intéressé s'était apitoyé sur son sort et s'était opposé à l'idée de devoir indemniser la victime alors que sa situation est précaire (cf. mémoire. p. 3). Or, au vu des éléments à décharge ci-dessus dont certains révèlent une meilleure prise de conscience, une peine ferme de six mois est suffisante pour empêcher C.________ de récidiver, le reste de la peine (24 mois) étant suspendu pendant quatre ans.
Les peines fixées par le tribunal échappent donc également à la critique.
En définitive, les appels du Ministère public et de C., ainsi que l'appel joint de T. sont mal fondés et doivent être rejetés, frais à leurs auteurs qui succombent (art. 428 al. 1 CPP).
6.1 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.).
6.2.1 Me Etter a produit une liste de frais faisant état de 24,2 heures d'honoraires, principalement pour l'élaboration d'un mémoire d'appel, pour la préparation et la participation à l'audience d'appel. Cette prétention doit être revue à la baisse pour tenir compte de la nature de l'affaire et de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance. L'indemnité d'office due à ce mandataire pour la procédure d'appel sera donc fixée équitablement à 3'099 fr. 60. Cela correspond, à 15 heures d'honoraires au tarif des avocats brevetés, une vacation à 120 fr., ainsi que 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
6.2.2 Me Eigenmann a demandé 2'728 fr. à titre d'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel. Un montant de 1'877 fr. 30 lui sera alloué à ce titre pour tenir compte du fait que l'affaire a été en grande partie confiée à son avocat-stagiaire, lequel a d'ailleurs plaidé devant la cour de céans. Cette sommese compose de 12h25 d'honoraires au tarif de l'avocat-stagiaire, de 1h30 au tarif de l'avocat breveté, d'une vacation de stagiaire (80 fr.), de 50 fr. de débours et de 8 % de TVA.
6.2.3 Me Jaques a requis 1’212 fr. 30 à titre d'indemnité de conseil d'office de S.________ pour la procédure d'appel. La cour de céans lui allouera une indemnité de 936 fr. 90 pour tenir compte du fait que la procédure a été en grande partie confiée à une avocate-stagiaire. Cette somme correspond à une 1h30 d'honoraires au tarif de l'avocat breveté, 4h15 au tarif de l'avocat-stagiaire (soit 2h de préparation et 2h15 d'audience), une vacation d'avocat breveté (120 fr.), 50 fr. de débours et 8 % de TVA.
6.3 Les frais d'appel, par 3'946 fr. 90, y compris l'indemnité d'office allouée au conseil d'office de S.________ sont mis à la charge des recourants, à raison d'un tiers chacun (soit [3'010
Dès que leur situation financière le permettra, C.________ et T.________ seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office, à savoir, 1'258 fr. 20 pour T.________ et 2'066 fr. 40 pour C., ainsi que le tiers de l'indemnité allouée au conseil d'office de S. (à savoir, 312 fr. 30 chacun).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à T.________ les articles 33, 40, 42, 44, 47, 48a, 49, 50, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 3 al. 3, 186 CP; 19 al. 1 let. a, c et d, et 19a ch. 1 LStup; appliquant à C.________ les articles 33, 40, 43, 47, 49, 50, 51, 69, 39 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 140 ch. 3 al. 3 CP; 91 al. 2, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a LCR; 19 al. 1 let. a, c et d LStup; appliquant à C.________ et T.________ les articles 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel du Ministère public, l'appel joint de T.________ et l'appel de C.________ sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 25 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère T.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété et d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II. constate que T.________ s’est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile, de tentative de brigandage qualifié et d’infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne T.________ à une peine privative de liberté de 24 (vingt-quatre) mois, sous déduction de 10 (dix) jours de détention avant jugement ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté prévue au chiffre III ci-dessus et fixe à T.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
V. condamne T.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif est de 3 (trois) jours ;
VI. libère C.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de dommages à la propriété, de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière et d’infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VII. constate que C.________ s'est rendu coupable de vol, de tentative de vol, de violation de domicile, de tentative de brigandage qualifié, de conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, de vol d’usage, de conduite sans autorisation et d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
VIII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 30 (trente) mois, sous déduction de 12 (douze) jours de détention avant jugement ;
IX. suspend l’exécution d’une partie de la peine prévue sous chiffre VIII ci-dessus, portant sur 24 (vingt-quatre) mois, et fixe à C.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;
X. dit que T.________ et C.________ sont les débiteurs solidaires de S.________ et lui doivent immédiat paiement d’un montant de 10'000 fr. (dix mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 novembre 2010, à titre de tort moral ;
XI. renvoie S.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses conclusions en dommages et intérêts ;
XII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau et des produits stupéfiants séquestrés sous fiches n°48'223 et n°49'402 ;
XIII. arrête l’indemnité d’office de Me Isabelle Jaques à 5'230 fr. 35 pour toutes choses et dit que cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat ;
XIV. met les frais de justice par 23'432 fr. 65 à la charge de T.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office de Me Antoine Eigenmann par 10'000 fr., débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra ;
XV. met les frais de justice par 15'069 fr. à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité d’office de Me Laurent Etter par 8'831 fr. 10, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Etter.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'887 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Antoine Eigenmann.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 936 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.
VI. Les frais d'appel, par 3'010 fr., ainsi que l'indemnité allouée au conseil d'office de S.________ prévue au chiffre V ci-dessus, par 936 fr. 90, sont mis par un tiers (1'315 fr. 65) à la charge de C., un tiers à la charge de T. (1'315 fr. 65), le solde (1'315 fr. 65) étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. C.________ et T.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les deux tiers de l’indemnité en faveur de leur défenseur d’office prévue aux ch. III et IV (soit, 1'258 fr. 20 pour T.________ et 2'066 fr. 40 pour C.) ainsi que chacun le tiers de l'indemnité allouée au conseil d'office de S. prévue au chiffre V ci-dessus (soit, 312 fr. 30 chacun) dès que leur situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 23 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population, secteur E (24 mai 1990),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :