Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 20.05.2015 Jug / 2015 / 271

TRIBUNAL CANTONAL

87

PE12.006958-//SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 20 mai 2015


Composition : M. Sauterel, président

Mmes Rouleau et Bendani, juges Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Julien Gafner, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction,

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant,

et

A.H.________ et B.H.________, plaignants, représentés par Me Alexa Landert, conseil d’office à Yverdon-les-Bains, intimés.

Faisant suite à l’arrêt rendu le 23 décembre 2014 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, rectifié par arrêt du 25 mars 2015, la Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel qualifié (I), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de tentative de meurtre, d’assassinat, de fraude dans la saisie, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (II), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 553 jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013 (III), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B., actuellement en exécution anticipée de peine (IV), a dit que B. était le débiteur de A.H.________ et lui devait immédiat paiement des montants de 80'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi, ainsi que de 11'239 fr. à titre de dommages-intérêts, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V), a dit que B.________ était le débiteur de B.H.________ et lui devait immédiat paiement du montant de 30'000 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12 (VII), a ordonné la confiscation et la destruction du couteau papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de cartouches séquestrés en cours d’enquête (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office des plaignants B.H.________ et B.H., à 8'496 fr. 05, débours et TVA compris (IX), a arrêté l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office de B. à 17'101 fr. 80, débours et TVA compris (X), a mis une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la charge de B., montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction des 800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat par B. des indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourrait être exigé de lui que lorsque sa situation financière se serait améliorée et le permettrait (XII).

Par annonce d’appel du 25 octobre 2013, suivie d’une déclaration motivée du 14 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a contesté ce jugement, concluant à ce que les chiffres I, II et III du jugement entrepris soient modifiés en ce sens que B.________ n’est pas libéré du chef de prévention de violation de domicile et qu’il est condamné pour tentative d’assassinat, assassinat, fraude dans la saisie, violation de domicile, incendie intentionnel, tentative d’incendie intentionnel et infraction à la loi fédérale sur les armes à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que les frais d’appel soient mis à la charge de B.________.

Par acte du 9 décembre 2013, B.________ a formé un appel joint, concluant à ce que le jugement entrepris soit réformé en ce sens qu’il est libéré des accusations d’assassinat et de tentative de meurtre et à ce que la quotité de sa peine privative de liberté soit nettement inférieure à celle prononcée par le Tribunal criminel.

B. Statuant le 9 avril 2014 sur l'appel du Ministère public et sur l'appel joint de B.________, la Cour de céans a notamment rejeté ceux-ci et confirmé le jugement entrepris.

Par acte du 16 juin 2014, le Ministère public a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, concluant principalement à la condamnation de B.________ pour tentative d'assassinat en lieu et place de tentative de meurtre et au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 ans.

Par arrêt du 23 décembre 2014, rectifié par arrêt du 25 mars 2015, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public et a annulé le jugement cantonal, la cause étant renvoyée à la Cour de céans pour nouvelle décision.

A la reprise de l'audience d'appel, le Ministère public a conclu à ce que B.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 20 ans. Les plaignants ont déclaré se rallier aux conclusions du Ministère public. B.________ a conclu à la confirmation de la peine privative de liberté de 12 ans prononcée par le Tribunal criminel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu B.________ est né le [...] 1972. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de ferblantier à l’issue duquel il a obtenu un CFC. Il a ensuite travaillé dans son domaine de formation jusqu’en 2011. Il a alors cessé cette activité afin d’acquérir le statut d’indépendant et de pouvoir, en conséquence, retirer son deuxième pilier. C’est A.H.________ qui, confronté à des difficultés financières, lui avait demandé de l’aider en retirant ce deuxième pilier. Le prévenu a accepté cette demande, étant précisé qu’il exploitait déjà depuis quelques mois un salon de massage avec A.H.________ dans un immeuble propriété de ce dernier. Il était enregistré auprès de la police du commerce comme responsable dudit salon, qui ne lui a procuré aucun revenu mais a au contraire engendré de nombreux frais. Jusqu’au décès de sa mère en 2005, il a vécu avec cette dernière. Il a ensuite conservé jusqu’à fin 2011 le logement qu’ils partageaient tous deux. Le bail a toutefois été résilié faute de paiement du loyer. Le prévenu est alors allé vivre sur son bateau. Il était confronté depuis quelques temps déjà à des difficultés financières puisqu’il ressort du registre des actes de défaut de biens de l’Office des poursuites du Jura-Nord vaudois du 22 octobre 2012 qu’il était sous le coup de tels actes pour 59'868 fr. 60, essentiellement pour des impôts impayés.

Son casier judiciaire est vierge.

1.2 En cours d’enquête, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 29 juin 2012, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité schizoïde. Ce trouble se caractérise par les neuf caractéristiques suivantes :

  1. Une incapacité à éprouver du plaisir.

  2. Une froideur, un détachement ou un émoussement de l’affectivité.

  3. Une incapacité à exprimer aussi bien des sentiments chaleureux et tendres envers les autres que de la colère.

  4. Une indifférence aux éloges comme à la critique.

  5. Un intérêt réduit pour les relations sexuelles.

  6. Une préférence marquée pour les activités solitaires.

  7. Une préoccupation excessive par l’imaginaire et l’introspection.

  8. Un désintérêt pour les relations amicales et une absence d’amis proches ou de confidents (ou un seul).

  9. Une indifférence nette aux normes et conventions sociales.

Les experts relèvent qu’il est frappant de constater que le prévenu répond quasiment à tous les critères du trouble alors que seulement trois de ces critères sont nécessaires pour retenir le diagnostic. Il est encore précisé qu’il s’agit bien d’un trouble mental ayant un impact sur la vie de l’individu, jouant un rôle important dans différentes facettes de la vie quotidienne et étant présent sur le long cours. Le prévenu se rend bien compte que, selon ses termes, « il n’est pas comme tout le monde ». Présentant un fonctionnement de type psychotique, il a de la peine à se mettre à la place de l’autre, présente de faibles capacités introspectives et élabore peu, ce dernier point étant autant en lien avec son fonctionnement psychotique qu’avec une intelligence limite. Bien que se reconnaissant dans la description précitée, il dit se sentir à l’aise de vivre comme il vit et ne souhaite ni changement ni traitement. Les experts retiennent une responsabilité pénale pleine et entière en mettant en avant le fait que le prévenu est toujours resté bien ancré dans la réalité et que, malgré ses difficultés, il a bien compris l’enjeu et les conséquences de ses actions. Ils soulignent ensuite qu’ils ont été frappés par le fait que le prévenu leur est apparu comme quelqu’un de très influençable, qui se laisse vite convaincre, par exemple, de se réorienter professionnellement durant l’année 2011 et de libérer son deuxième pilier pour rendre service à un ami. Ainsi et à la lumière des faits qui seront évoqués sous chiffre 2 ci-dessous, l’impression des experts est que, d’une part, le prévenu a été pris par ses traits influençables tels que décrits ci-dessus et, d’autre part, son fonctionnement très psychorigide l’empêche de remettre en question une décision prise. Le trouble de la personnalité schizoïde fait que les modulations affectives sont d’ampleur très faible, les émotions peu ressenties et le fonctionnement général un peu robotisé. Le seul moment où les experts ont pu voir le prévenu vibrer et ressentir une émotion est lorsqu’il leur a parlé de son bateau, véritable prolongement de lui-même. Ils ont ainsi eu l’impression d’être dans une situation similaire à celle d’une mère racontant qu’on lui a arraché son bébé des bras. Le prévenu a en effet précisé que l’on pouvait s’en prendre à tout ce qu’il possédait mais pas à son bateau. Dans le même sens, il a ressenti une émotion extrêmement forte lorsqu’il a pris la décision d’aller couler son bateau, investissant là encore l’objet comme son bien affectif le plus précieux. Comme le drame survenu le 17 avril 2012 a eu lieu dans un contexte très particulier, le risque de récidive a été jugé faible. S’agissant d’un éventuel traitement, il est précisé que le trouble de la personnalité schizoïde n’est pas une maladie qui justifie un traitement psychothérapeutique sous mandat.

Lors de l’expertise, le prévenu a été soumis à un examen de la personnalité qui a mis en évidence une grande pauvreté de la production, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, avec une carence manifeste de la mentalisation, une certaine perplexité et une tendance à la stéréotypie du langage. Le test a encore mis en évidence un quotient intellectuel global de 75.

Entendu lors de l’audience de jugement du 9 avril 2013, le frère du prévenu a révélé qu’un autisme infantile avait été diagnostiqué à l’époque chez ce dernier et que cette pathologie n’avait pas été soignée comme cela aurait été le cas aujourd’hui. Comme cette information n’était pas mentionnée par le rapport d’expertise, l’autorité de première instance a décidé d’ordonner un complément d’instruction afin d’examiner si elle pouvait avoir une influence sur les conclusions du rapport d’expertise. En date du 15 avril 2013, les experts ont répondu que s’il était exact que cette information ne leur avait pas été formellement communiquée, il n’en demeurait pas moins que leurs investigations ainsi que l’examen psychologique avaient bien mis en évidence de multiples signes d’un fonctionnement psychotique et que ces signes psychotiques pouvaient très bien avoir été présents dans l’enfance du sujet, s’exprimant en l’occurrence sous la forme d’un autisme infantile. Ils ont encore indiqué que l’évolution d’un autisme, pouvant par ailleurs prendre des formes extrêmement changeantes et diverses chez l’enfant, était très variable et pouvait parfois – mais pas toujours – invalider la vie adulte de la personne concernée. Pour eux, la question de savoir si le prévenu souffrait véritablement des séquelles d'un autisme infantile n’était pas une question importante dans leur expertise puisque ce n’était pas en soi un diagnostic qui déterminait la responsabilité ou le risque de récidive d’un individu. Ils ont donc confirmé les conclusions de leur rapport et ont répété ce point de vue à l’occasion d’un courrier complémentaire du 23 mai 2013.

Entendu à l’audience de jugement du 23 octobre 2013, le Dr [...], coauteur du rapport d’expertise et de ces compléments, a confirmé l’intégralité de ses conclusions. Il a également rappelé que le diagnostic d’autisme infantile, inconnu lors de la rédaction du rapport d’expertise, ne constituait pas un élément nouveau, d’une part, parce que les experts avaient bien constaté des traits autistiques chez le prévenu et, d’autre part, parce que l’autisme infantile pouvait évoluer de façons diverses. Ainsi donc, pour cet expert, l’autisme infantile du prévenu n’a pas eu d’influence sur sa responsabilité pénale au moment des faits. Il a indiqué que les personnes souffrant de troubles schizoïdes pouvaient être victimes de crises et ce qui permettait de poser un tel diagnostic, c’était le manque d’intérêt pour les relations interpersonnelles et le manque de plaisir dans les relations sociales. Il a ajouté que les gens atteints de tels troubles ne souffraient pas de cet état et de leur isolement et qu’ils n’avaient pas ou peu de vie affective. S’agissant plus particulièrement du prévenu, il a déclaré qu’il était possible qu’il y ait eu un lien entre sa personnalité schizoïde et l’acceptation d’un certain nombre de choses avec lesquelles il n’était pas d’accord si bien qu’il ne s’y était pas opposé et n’avait pas pris conscience qu’il se trouvait dans une situation qui ne lui convenait plus. Il est donc possible d’expliquer les actes du prévenu par cette forme d’accumulation. L’expert psychiatre a toutefois insisté sur le fait que tout cela n’avait pas d’influence sur sa responsabilité pénale puisque le prévenu connaissait le caractère répréhensible de ses actes. Les faits tragiques du 18 avril 2012 peuvent toutefois être expliqués par le lien particulier du prévenu avec son bateau. L’expert a ainsi déclaré que «c’était un peu comme son bébé. Il ne fallait absolument pas y toucher ». Il a également expliqué qu’au moment des faits, le prévenu n’avait pas été pris dans une impulsivité, qu’il n’avait pas commis des actes irréfléchis, et n’avait donc pas agi sous le coup d’un mouvement plus fort que lui et qui l’aurait empêché de garder tout discernement. Il a indiqué que le prévenu avait certes un handicap, mais que ses capacités cognitives et volitives n’étaient pas entravées. Enfin, il a ajouté qu’il était vrai que les sujets souffrant du même trouble que le prévenu étaient assez monocordes, ressentaient peu l’émotion et l’exprimaient donc également peu.

1.3 Détenu depuis 19 avril 2012, le prévenu est passé en régime d’exécution anticipée de peine le 31 août 2012. Son comportement en prison est bon.

Le prévenu et A.H.________ se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont notamment exploité du 1er mars 2011 au 29 février 2012 un salon de massage dans un appartement situé [...] dans l’immeuble où A.H.________ et son épouse C.H.________ avaient leur domicile. Le prévenu est aussi intervenu en faveur de A.H.________ dans le cadre d’une procédure en règlement amiable des dettes que ce dernier avait ouverte en cédant une créance de 60'000 fr. provenant de son deuxième pilier. Au mois d’avril ou mai 2011, il a de son côté demandé à A.H.________ – qui a accepté – d’immatriculer à son nom un voilier lui appartenant, dans le but d’éviter qu'il ne soit saisi dans le cadre des poursuites dont il faisait l'objet.

Depuis le mois de février 2012, le prévenu était en litige avec A.H., principalement au sujet du salon de massage, et pensait soit à lui tirer dessus, soit à mettre le feu à sa maison. Il a décidé de passer à l’acte le 17 avril 2012, après avoir appris la décision unilatérale de A.H. d’annuler le permis de circulation de son voilier.

Ce jour-là, il s’est d’abord arrêté à son garde-meuble de [...] pour y récupérer une carabine Winchester 22 long rifle et de la munition. Il a ensuite fait halte dans une station-service à [...] où il a acheté un estagnon d’essence d’une contenance de 5 litres, ainsi que trois bouteilles de vin. Sur le chemin en direction du domicile de A.H.________ [...], il s’est arrêté dans une forêt où il a vidé les bouteilles de vin avant de les remplir d’essence. Il a également testé le bon fonctionnement de son fusil en tirant un coup de feu.

Il est arrivé en début d’après-midi [...]. Il est entré dans le logis de A.H.________ avec sa carabine et a attendu l’arrivée du propriétaire des lieux. Comme celui-ci ne venait pas, il est ressorti, a déposé son arme dans son véhicule et a continué à patienter à cet endroit.

Un peu plus tard, il a entendu que A.H.________ se trouvait dans la maison. Il y est retourné, sans sa carabine mais avec les bouteilles d'essence, qu’il avait dissimulées dans un sac. Il a rencontré A.H.________ et lui a fait part de son mécontentement au sujet du permis du bateau. Une brève discussion s’en est suivie avant que A.H.________ ne quitte les lieux pour se rendre à un rendez-vous. Le prévenu est resté sur place. Il a tenté de mettre le feu à la maison, en allumant, puis en lançant les bouteilles d'essence. Comme le feu n’a pas pris, il a quitté les lieux. Il y est retourné à deux reprises, d’abord vers 22h00, puis vers minuit, avec l’intention de bouter le feu à la maison. Dérangé par le fait qu’il y avait encore du monde sur la route et pour éviter d’être repéré, il a renoncé les deux fois à passer à l’acte et a continué à patienter jusqu’au moment propice.

Finalement, vers 2h00 du matin, le 18 avril 2012, il s’est introduit dans la maison des époux A.H.________ et C.H.________, qu’il savait être chez eux, en fracturant un carreau de la porte du corridor au moyen d’une « clé en croix », son estagnon d’essence de 5 litres à la main. Il a ensuite brisé une fenêtre qui donnait sur une grange mitoyenne de la partie habitation, puis a versé l’essence provenant du jerrican sur du bois et des cartons qui s’y trouvaient. Il y a mis le feu. Le feu est parti du rural et s’est ensuite propagé à la façade en bois, à la toiture, ainsi qu’aux autres parties de l’habitation, dégageant une importante fumée. Après avoir pris la fuite avec sa voiture, en laissant sur place son estagnon d’essence, le prévenu s’est rendu au port [...] [...] pour couler son bateau, en faisant un trou dans la coque avec une perceuse.

Réveillé par des crépitements et par l’odeur de la fumée, A.H.________ est parvenu à s’extraire de l’habitation en flammes par une fenêtre du rez-de-chaussée. C.H., vraisemblablement assoupie dans sa chambre sise au premier étage, n’a pas donné de signe de vie, malgré les appels et vaines tentatives de sauvetage de son époux. Elle a été découverte inanimée dans son lit et a été secourue par le personnel du service de secours et incendie de la Vallée de Joux. Gravement intoxiquée par la fumée, elle a été conduite en urgence au CHUV, avant d’être acheminée dans un état critique aux HUG, où elle est décédée le 20 avril 2012. A.H. a pour sa part été légèrement incommodé par la fumée.

Selon les conclusions du rapport d’autopsie du CURML, le décès de C.H.________ est la conséquence d’une encéphalopathie anoxique, consécutive à un arrêt cardio-respiratoire. La notion anamnestique d’exposition à un foyer d’incendie, ainsi que le résultat du dosage de la carboxyhémoglobine à 28 % (après réanimation), permettent de retenir une intoxication au monoxyde de carbone comme cause la plus probable de l’arrêt cardio-respiratoire.

Le 19 avril 2012, A.H.________ a déposé plainte pénale et s’est porté partie civile. Le 30 août 2012, B.H., fille de C.H., s’est constituée partie au pénal et au civil.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

Dans son arrêt du 23 décembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que l'incendie que le prévenu avait provoqué au cours de la nuit du 17 au 18 avril 2012 devait, en tant qu'il était dirigé contre A.H.________, être qualifié de tentative d'assassinat, alors que la Cour de céans avait retenu la qualification de tentative de meurtre. Il a ajouté que cette modification de la qualification devait entraîner le renvoi de la cause à la Cour de céans pour cette dernière rende une nouvelle décision sur ce point et fixe une nouvelle peine. Il apparaît ainsi que la question de la qualification de la tentative d'homicide a été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral; quant aux autres infractions dont la commission a été retenue ou écartée par la Cour de céans, elles ne sont aujourd'hui plus litigieuses, de sorte qu'il y a lieu de se référer aux considérants du jugement du 9 avril 2014 sur ces points (cf. spéc. c. 3 du jugement du 9 avril 2014, relatif à l'infraction de violation de domicile). Il en va de même s'agissant de la question du degré d'intention du prévenu quant aux infractions contre la vie qui lui sont reprochées, étant rappelé que la Cour de céans a retenu le dol éventuel (cf. c. 4 du jugement du 9 avril 2014).

Au vu de ce qui précède, l'appel joint doit être rejeté, dès lors qu'il tendait à l'acquittement partiel du prévenu, respectivement à une réduction de la peine résultant de cet acquittement partiel. Doit seule être encore tranchée la question de la quotité de la peine à prononcer, qui fait l'objet de l'appel du Ministère public.

3.1 Le Ministère public conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 20 ans. Le prévenu conclut à la confirmation de la peine de 12 ans prononcée par le Tribunal criminel.

3.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1); la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Si les circonstances du cas d’espèce conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine, elles ne peuvent pas être reprises comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine (question de la double prise en considération; cf. Dupuis et al., op. cit., n. 24 ad art. 47 CP et les références citées).

3.3 Si en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

Le juge qui reconnaît un prévenu coupable d’assassinat peut le condamner soit à une peine privative de liberté de durée déterminée de 10 ans au moins mais de 20 ans au plus (art. 40 CP, première phrase) soit à la peine privative de liberté à vie (art. 112 CP). Quand il décide de franchir le seuil des 20 ans, le juge doit indiquer pour quel motif une peine de durée déterminée, même de 20 ans, ne lui paraît pas suffisante. Lorsque l’assassinat est en concours ordinaire avec d’autres infractions (art. 49 al. 1 CP), les motifs doivent aussi expliquer comment la peine d’ensemble a été formée. Ils doivent donc permettre d’identifier la peine de base et la peine complémentaire, soit, en particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut en effet que le concours d’infractions fonde à lui seul le prononcé d’une peine privative de liberté à vie si l’infraction passible d’une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (cf. ATF 132 IV 102 c. 9.1).

3.4 Les infractions les plus graves sont l’assassinat de C.H.________ et la tentative d'assassinat de A.H.________.

S'agissant tout d'abord de la culpabilité du prévenu quant à l'homicide de C.H.________, il faut en premier lieu tenir compte du fait que l’infraction retenue est celle d’assassinat, qui est une forme de meurtre qualifiée entraînant une modification sensible du cadre de la peine. Or les éléments à charge principaux que constituent en principe l’atteinte au bien juridique de la vie et le caractère gratuit de l’acte sont précisément ceux qui ont conduit à retenir la qualification d’assassinat plutôt que celle de meurtre. Partant, on ne saurait accorder un poids déterminant à ceux-ci, à défaut de quoi il s’agirait d’une double prise en considération. Les éléments à décharge sont nombreux. Tout d’abord, la Cour de céans a été frappée, comme les premiers juges, par la personnalité du prévenu. Pour reprendre l’expression employée par les premiers juges, celui-ci n’est manifestement « pas un homme ordinaire » (jugement, p. 43). S’il n’y a pas lieu de remettre en question les conclusions des experts, et s'il faut ainsi retenir une responsabilité pénale entière, il faut néanmoins relever l’existence de troubles psychologiques importants et un quotient intellectuel global bas. Pour la Cour de céans, il s’agit d’un élément qui doit influer sur la peine prononcée. A cela s’ajoutent les excuses formulées par le prévenu. L’incapacité de celui-ci à exprimer des sentiments envers autrui, trait de personnalité qui a été constaté par les experts, empêche en effet toute appréciation sûre de la profondeur de celles-ci, de sorte que le bénéfice du doute commande de considérer qu’il s’agit là d’un élément à décharge. Il y a enfin lieu de tenir compte de la bonne collaboration du prévenu en cours d’enquête, notamment de ses aveux immédiats.

S’agissant de la tentative d'assassinat contre A.H., le Tribunal fédéral a considéré que cette qualification devait être privilégiée en se fondant sur plusieurs éléments. Tout d'abord, il a mis en avant la grande détermination du prévenu, qui avait songé durant plus d'un mois à tirer sur A.H. ou à mettre le feu au logement de celui-ci, ainsi que sa persévérance et son sang-froid le jour où il est passé à l'acte (c. 1.3.1). Ensuite, il a retenu la futilité objective du motif de l'acte; il a en particulier indiqué qu'on ne pouvait reprocher aucun comportement objectivement répréhensible à A.H., l'annulation du permis de circulation du bateau n'étant pas un motif propre à fonder objectivement une réaction de souffrance pouvant conduire à exclure la qualification d'assassinat (c. 1.3.2 et 1.3.3). Enfin, il a considéré que l'usage du feu, s'il ne suffisait pas à lui seul à motiver une qualification d'assassinat, constituait un indice supplémentaire que le prévenu faisait particulièrement peu de cas de la vie d'autrui (c. 1.3.4). La Cour de céans n'avait pas retenu ces éléments à charge du prévenu, sous réserve de la préméditation, dont elle avait essentiellement tenu compte dans le cadre de l'examen du degré d'intention; en particulier, elle avait considéré que le prévenu avait été habité d'un sentiment de trahison revêtant une certaine légitimité et que l'instruction n'avait pas mis en évidence la volonté du prévenu d'infliger une mort cruelle à A.H., de sorte qu'on ne pouvait rien déduire de l'usage du feu. En d'autres termes, la requalification repose en partie sur des éléments à charge supplémentaires, de sorte que l'aggravation de la condamnation doit dépasser la simple adaptation qui résulte d'un changement de cadre de la peine. De même, comme l'a requis le Ministère public, il y a lieu de tenir compte du caractère achevé de la tentative. Cela étant, la façon dont le prévenu percevait subjectivement la situation doit jouer un rôle décisif; tel est désormais à plus forte raison le cas en l'espèce, dans la mesure où les éléments subjectifs en relation avec la personnalité du prévenu ont été écartés au stade de la qualification de l'infraction; leur pertinence au stade de la fixation de la peine s'en trouve en effet renforcée. Les experts ont retenu que le prévenu considérait véritablement son bateau comme son enfant, sans qu’il s’agisse là d’une formule excessive ou caricaturale. Pour apprécier la gravité de l’acte, il faut dès lors confronter celui-ci à la conviction subjective du prévenu que A.H.________ lui avait fait grand tort, ainsi qu’à la menace que celui-ci avait perçue à l’encontre de « son bébé », qu'il avait investi de façon extrême sur le plan émotionnel. Il faut également retenir les éléments à décharge déjà relevés pour l’assassinat de C.H.________, qui valent aussi s’agissant de l’infraction de tentative d'assassinat, et le fait que l’acte n’a pas laissé de séquelle physique à la victime.

Au surplus, il y a lieu de tenir compte du fait que les infractions les plus graves, soit l’assassinat, la tentative d'assassinat et l’incendie intentionnel, sont toutes réalisées par la commission d’un seul acte, l’incendie de l’immeuble des victimes. Quant à la tentative d’incendie intentionnel, qui qualifie le comportement du prévenu au cours de l’après-midi du 17 avril 2012, elle s’inscrit dans le même processus. Enfin, s’il ne faut négliger ni la fraude dans la saisie ni l’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, force est de constater que la gravité de ces délits doit être relativisée au regard de celle des principales infractions en concours, de sorte que leur influence sur la peine à prononcer ne peut qu'être marginale.

En définitive, il y a lieu de prononcer une peine de quinze ans. Comme exposé, cette aggravation de trois ans de la peine prononcée par le Tribunal criminel résulte, d'une part, de la modification du cadre de la peine et, d'autre part, du fait que des éléments à charge supplémentaires doivent être retenus. Les éléments à décharge, résultant de circonstances personnelles au prévenu, de sa culpabilité subjective, interdisent le prononcé d'une peine plus lourde. A ce titre, la Cour de céans relève que la peine prononcée correspond à celle, confirmée par le Tribunal fédéral, prononcée dans l'espèce de l'arrêt TF 6B_357/2008 du 10 juillet 2008 (c. 4.2), à l'encontre d'un assassin qui avait commis un crime unique, mais dont la faute était apparue particulièrement lourde, notamment au regard de la gratuité du mobile – purement économique –, d'un mode opératoire particulièrement atroce et d'un acharnement sur la victime, sans que l'auteur puisse se prévaloir de circonstances à décharge comparables à celles du prévenu dans la présente affaire. 4. En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement admis et l'appel joint du prévenu rejeté; le jugement entrepris sera modifié en ce sens qu'il est constaté que le prévenu s'est rendu coupable de tentative d'assassinat en lieu et place de tentative de meurtre (ch. II) et qu'il est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de la détention avant jugement au 23 octobre 2013 (ch. III).

Il y a lieu d'allouer à l'avocat Julien Gafner l'indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel déjà fixée dans le jugement annulé, de 4'191 fr. 50, complétée par une indemnité supplémentaire de 1'705 fr. 30, TVA et débours inclus, pour la procédure d'appel complémentaire.

De même, il y a lieu d'allouer à l'avocate Alexa Landert l'indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel déjà fixée dans le jugement annulé, de 2'181 fr. 60, complétée par une indemnité supplémentaire de 722 fr. 50, TVA et débours inclus, pour la procédure d'appel complémentaire.

Les frais d'appels, par 14'190 fr. 90, constitués de l'émolument de jugement, par 5'390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des indemnités de défense d'office, par 4'191 fr. 50 et 1'705 fr. 30, et de conseil d'office, par 2'181 fr. 60 et 722 fr. 50 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par deux tiers, soit 9'460 fr. 60, à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 22 ad 112, 112, 163 ch. 1, 22 ad art. 221 al. 1, 221 al. 1 CP; 33 al. 1 let. a LArm; 263 al. 1 let. b, 268 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est partiellement admis.

II. L'appel joint est rejeté.

III. Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. libère B.________ des chefs de prévention de violation de domicile, de tentative d’incendie intentionnel qualifié et d’incendie intentionnel qualifié; II. constate que B.________ s’est rendu coupable de tentative d'assassinat, d’assassinat, de fraude dans la saisie, d’incendie intentionnel, de tentative d’incendie intentionnel et d’infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions; III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) ans, sous déduction de 553 (cinq cent cinquante-trois) jours de détention avant jugement au 23 octobre 2013; IV. ordonne à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B., actuellement en exécution anticipée de peine; V. dit que B. est le débiteur de A.H.________ et lui doit immédiat paiement des montants suivants :

  • 80'000 fr. (huitante mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 à titre de réparation du tort moral subi;

  • 11'239 fr. (onze mille deux cent trente-neuf francs) à titre de dommages-intérêts;

et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus; VI. dit que B.________ est le débiteur de la plaignante B.H.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 avril 2012 et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus; VII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat à titre de couverture partielle des frais de justice des 800 fr. séquestrés en cours d’enquête sous fiche n° 13737/12; VIII. ordonne la confiscation et la destruction du couteau papillon jaune, du fusil calibre 22 long rifle et de la boîte de cartouche séquestrés en cours d’enquête; IX. arrête l’indemnité de Me Alexa Landert, conseil d’office des plaignants A.H.________ et B.H., à 8'496 fr. 05 (huit mille quatre cent nonante-six francs et cinq centimes), débours et TVA compris; X. arrête l’indemnité de Me Julien Gafner, défenseur d’office de B. à 17'101 fr. 80 (dix-sept mille cent un francs et huitante centimes), débours et TVA compris; XI. met une partie des frais de justice, par 41'788 fr. 45, à la charge de B., montant comprenant les indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, et sous déduction des 800 fr. confisqués sous chiffre VII ci-dessus; XII. dit que le remboursement à l’Etat par B. des indemnités allouées sous chiffre IX et X ci-dessus ne pourra être exigé de lui que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Des indemnités de défenseur d'office pour les procédures d'appel de 4'191 fr. 50 et de 1'705 fr. 30, TVA et débours inclus, sont allouées à Me Julien Gafner.

VII. Des indemnités de conseil d'office pour les procédures d'appel de 2'181 fr. 60 et de 722 fr. 50, TVA et débours inclus, sont allouées à Me Alexa Landert.

VIII. Les frais d'appels, par 14'190 fr. 90, y compris les indemnités allouées aux chiffres VI et VII ci-dessus, sont mis par deux tiers, soit 9'460 fr. 60, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IX. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers des indemnités en faveur de son défenseur d'office et du conseil d’office prévues aux ch. VI et VII ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 20 mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Julien Gafner, avocat (pour B.________),

Me Alexa Landert, avocate (pour A.H.________ et B.H.________),

Ministère public central,

une copie du dispositif est adressée à :

M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Etablissements de la plaine de l'Orbe,

Office fédéral de la police,

[...],

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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