TRIBUNAL CANTONAL
267
PE13.001517//NMO
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 juillet 2015
Composition : M. pellet, président Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant,
et
Y.________ et M.________, prévenus, représentés par Me Philippe Richard, avocat à Lausanne, intimés.
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant Y.________ et M.________, ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2015.Erreur ! Signet non défini.
Il considère :
En fait :
A. Par ordonnances pénales du 18 décembre 2012, le Préfet du district de Lavaux-Oron a constaté qu’Y.________ et M.________ se sont rendus coupables d’infraction à la LATC (Loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1984, RSV 700.11) (I), les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 5 jours (III), et a mis les frais à leur charge, par 50 fr. chacun (IV).
Les prévenus ont fait opposition contre ces ordonnances. Le Préfet a, par courrier du 21 décembre 2012, décidé de maintenir ses ordonnances pénales, de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois par avis du Ministère public central du 18 janvier 2013.
Par jugement du 24 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Y.________ et M.________ de l’accusation d’infraction à l’art 130 LATC (I), a dit que l’Etat de Vaud est le débiteur d’Y.________ et M.________, solidairement entre eux, d’une indemnité à titre de l’art. 429 CPP d’un montant de 18'000 fr. (III) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (III).
Par jugement du 26 juin 2013, le Président de la Cour d’appel pénale a admis l’appel du Ministère public, a reconnu Y.________ et M.________ coupables d’infraction à la LATC, les a condamnés à une amende de 500 fr. chacun, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours, et a mis les frais de la procédure d’appel à leur charge, chacun par moitié.
Par arrêt du 27 mars 2014 (TF 6B_942/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d’Y.________ et M.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision, le recours étant déclaré irrecevable pour le surplus. Elle a indiqué que l’autorité d’appel ne pouvait pas se distancer des faits retenus en première instance sans expliquer en quoi les mesures d’instruction requises en première instance par les prévenus – et qui n’avaient pas été administrées – étaient dénuées de pertinence par rapport à la question des directives techniques, alors qu’elle en admettait la violation. Il était ainsi impossible pour la Haute cour de retenir que l’autorité d’appel avait procédé à une appréciation anticipée des preuves exempte d’arbitraire. Le Tribunal fédéral a par conséquent admis une violation du droit d’être entendu des intéressés.
Par jugement du 22 mai 2014, le Président de la Cour de céans a confirmé les constatations de fait ressortant de son précédent jugement d’appel selon lesquelles les intimés n’avaient pas respecté les directives de protection incendie indiquées dans le permis de construire et a derechef rejeté les mesures d’instruction requises, constatant à cet égard que le rapport du maître-ramoneur S.________ du 10 janvier 2012 était suffisant. L’autorité de céans a dès lors confirmé le dispositif du jugement d’appel rendu le 26 juin 2013.
Par arrêt du 5 juin 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours d’Y.________ et M.________, a annulé le jugement attaqué et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.
B. Dans le délai imparti à cet effet, les parties se sont déterminées sur les suites de cet arrêt. Les prévenus, par leur défenseur, ont, dans leurs déterminations du 24 juin 2015, réitéré leur requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise et à l’audition de plusieurs témoins et ont produit quatre pièces sous bordereau (pièces 39/1 et 39/2). Ils ont conclu à leur condamnation pour infraction à la LATC à une amende de 100 fr. chacun "pour la seule non exécution de l’habillage des murs", la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour et les frais de la cause mis à leur charge par 100 fr. chacun, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Le Ministère public a, quant à lui, requis l’interpellation du maître-ramoneur S.________ afin qu’il se prononce, en complément à son rapport du 10 janvier 2012, de manière circonstanciée sur la question de la qualification (en façade ou à l’intérieur) des conduits de cheminée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Ressortissants suisses, Y.________ et M.________ sont respectivement nés les 29 mars 1961 et 22 août 1965. Mariés et sans enfant, ils exercent la profession d’architecte au sein du même bureau, soit [...] Sàrl. Ils retirent chacun de cette activité un revenu mensuel net qu’ils estiment entre 4'000 fr. et 5'000 francs. Ils disposeraient d’une fortune d’environ un million de francs. Ils n’ont pas de dettes. Leur casier judiciaire est vierge.
Le 21 février 2008, la commune de B.________ a délivré un permis de construire autorisant la construction de neuf logements contigus et vingt-quatre places de parc sur la parcelle n° [...] de ladite commune à [...], propriétaire de la parcelle. Ce permis de construire mentionnait, sous conditions particulières communales, notamment ce qui suit :
" - Les directives de protection incendie AEAI (ndlr : Association des établissements cantonaux d’assurance incendie), remises en annexes, font intégralement partie du présent permis de construire.
Les murs de soutènement seront réalisés en pierre (type "mur de vigne")."
Deux permis de construire supplémentaires ont été délivrés les 22 janvier 2009 et 16 août 2010, le premier à [...] et le second aux prévenus, devenus entre-temps propriétaires de la parcelle en cause.
Les intimés, qui n’étaient pas les auteurs des plans initiaux, ont assuré la direction des travaux, lesquels ont débuté le 9 juin 2010, et ont vendu les lots de copropriété entre août 2011 et janvier 2012.
Le 7 décembre 2011, S.________, maître-ramoneur officiel mandaté par la commune, a procédé au contrôle des installations de chauffage et a constaté que celles-ci n’étaient pas conformes aux prescriptions légales, notamment en matière de police du feu. Par courrier du 10 janvier 2012, il a adressé aux prévenus son rapport, accompagné des directives de protection incendie AEAI. Ce rapport faisait le double constat suivant :
"Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-toit.
-Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrure)."
Par e-mail du 16 janvier 2012 à la commune de B., Y. a contesté les conclusions dudit rapport, faisant valoir que les conduits de fumée étaient en façade et non à l’intérieur du bâtiment et que, par conséquent, les prescriptions auxquels le maître-ramoneur faisait référence ne s’appliquaient pas en l’espèce.
Ensuite du rapport que lui a transmis le bureau technique [...], la Municipalité de B.________ a, par courrier du 20 mars 2012, sommé les prévenus d’effectuer, dans un délai au 30 avril 2012, les mises en conformité suivantes :
" - Les murs de soutènement doivent être réalisés en pierre, type mur de vigne;
Un relevé de l’état des chemins communaux après les travaux est exigé (…);
Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée EI 60 à l’intérieur de l’avant-toit;
Au passage du toit, un chevêtre d’au minimum 50 mm est obligatoire. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrement)."
Par lettre du 21 mars 2012, les prévenus ont informé la Municipalité qu’en dehors des exigences du permis de construire, ils "ne procéder[aient] pas aux modifications demandées puisque sans fondement".
Le 29 mars 2012, la Municipalité de B.________ a dénoncé les prévenus au Préfet du district de Lavaux-Oron "pour non respect des directives de protection incendie de l’AEAI (installations thermiques)".
Par courrier du 5 juin 2012, la Municipalité, se référant à sa sommation du 20 mars 2012, a accordé aux intimés un ultime délai au 20 juin 2012 pour exécuter les mises en conformité requises.
Par e-mail du 6 juin 2012, les prévenus ont répondu qu’"en dehors des points 1 et 2, qui seront exécutés quand les entreprises seront disponibles", ils n’effectueraient pas les travaux demandés concernant les cheminées, car celles-ci respectaient, selon eux, les prescriptions AEAI.
Par courrier du même jour, ils ont fait valoir, par l’intermédiaire du conseil qu’ils ont consulté entre-temps, que les dénonciations de la Municipalité étaient infondées et que cette dernière manifestait par là "une volonté injustifiée de noircir [leur] réputation".
Le 8 juin 2012, la Municipalité a derechef dénoncé les intimés au Préfet, pour contravention à l’art. 130 LATC.
Conformément au point 2 du courrier de la Municipalité du 20 mars 2012, le relevé de l’état de la route après les travaux a été effectué le 25 juin 2012.
A l’audience du Préfet du 22 novembre 2012, les prévenus, assistés de leur défenseur, ont expliqué que les travaux concernant le mur de soutènement seraient exécutés au plus tard le 31 mars 2013. Ils ont en revanche contesté toute violation des normes liées aux conduits de fumée pour des motifs identiques à ceux exposés dans leur e-mail du 16 janvier 2012.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (B. Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF).
Dans son arrêt du 5 juin 2015, le Tribunal fédéral a considéré que le jugement d’appel n’indiquait ni la disposition ni la directive AEAI violée, ni sur quelle base la violation de la directive reprochée pourrait donner lieu à l’application de l’art. 130 LATC. Le rapport du maître-ramoneur du 10 janvier 2012 auquel s’est référé l’instance cantonale ne permettrait pas de déterminer pour quel motif la partie du conduit extérieur passant par l’avant-toit devrait être qualifiée d’intérieure et soumise aux exigences plus strictes des ch. 6.9.2 et 6.9.5 DIT (Directive de protection civile, installations thermiques, émise par l’AEAI, édition du 26 mars 2003). Le jugement d’appel serait ainsi également arbitraire dans ses constatations.
2.1 Le rapport du maître-ramoneur à l’origine des griefs adressés aux intimés par la Municipalité de B.________ le 20 mars 2012 s’agissant du respect des directives de protection incendie AEAI, fait le double constat suivant :
« - Les conduits de fumée des 9 chauffages à gaz doivent être dans une gaine homologuée El 60 (icb) à l’intérieur de l’avant-toit.
-Au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm. Les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible (enchevêtrure). »
Lors de son contrôle des installations le 7 décembre 2011, le maître-ramoneur a constaté que les installations n’étaient pas conformes, sur ces deux points, aux prescriptions légales en matière de police du feu. Il convient de les examiner l’un après l’autre.
2.1.1 Avec le Tribunal fédéral et les intimés, il faut admettre que dès lors que les conduites litigieuses sont « en façade » et non intérieures, s’applique la norme 6.9.4 DIT et non 6.9.2. Or, selon la norme 6.9.4 DIT, les conduits de fumée en matériaux combustibles sont montés à l’intérieur d’un tuyau de protection incombustible non seulement le long des façades, mais également pour la traversée d’avant-toits. Cette norme n’impose donc pas d’exigences supplémentaires à l’intérieur de l’avant-toit en matière de résistance au feu, comme le veut la norme 6.9.2 qui prévoit que les conduits intérieurs sont installés dans une gaine technique de résistance. Comme le tribunal de première instance l’a constaté lors de l’inspection locale (jugt, p. 7), les conduits litigieux sont composés d’une enveloppe extérieure en tôle dans laquelle passe un tube en plastique, par lequel sortent les gaz de combustion. Il faut donc admettre que l’installation était sur ce point conforme aux directives, y compris à l’intérieur des avant-toits. C’est en conséquence à tort que le jugement d’appel rendu le 22 mai 2014 s’est écarté des constatations de fait effectuées par le premier juge et aucune contravention à l’art. 130 LATC ne peut être retenue pour ce motif.
2.1.2 En revanche, le jugement de première instance ne comporte aucune indication de nature à infirmer le constat du maître-ramoneur sur le second point (question de l’enchevêtrure). En particulier, les mentions relatives à l’inspection locale se limitent au constat d’un espace libre de cinq centimètres tout autour du conduit de cheminée (jugt, p. 7). Il n’est aucunement question d’obturation des espaces vides par du matériau incombustible. La présence d’un espace vide entre le conduit de fumée et le plancher de l’avant-toit qu’il traverse ressort d’ailleurs clairement de la photographie datée du 30 mai 2012 jointe au courrier du maître-ramoneur à la Préfecture de Lavaux-Oron du 21 juin 2012 (pièce 5 [Dossier de la Préfecture de Lavaux-Oron]).
La norme 6.9.5 al. 3 DIT (Distance par rapport aux matériaux combustibles) dispose qu’au passage des planchers et des charpentes combustibles, les espaces vides doivent être obturés au moyen de matériau incombustible (enchevêtrure). Contrairement à ce que semblent soutenir les intimés, la partie du conduit extérieur passant par un avant-toit est bel et bien soumise aux exigences posées par la norme 6.9.5 al. 3 DIT. Cela ressort clairement de la fiche d’homologation de l’Association des Etablissements cantonaux d’assurance incendie, selon laquelle la « distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles depuis le bord extérieur du tuyau de protection incombustible [est égale à] 50 mm » (pièce 10 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012), ainsi que des Prescriptions de protection incendie AEAI qui exigent expressément que cette distance de sécurité soit respectée « pour la traversée d’avant-toits combustibles » (pièce 7 du bordereau précité).
Les constats du maître-ramoneur, selon lesquels au passage du toit il faut un chevêtre d’au minimum 50 mm et les espaces vides doivent être obturés au moyen d’un matériau incombustible, ne sont donc pas remis en cause par les constatations du premier juge et c’est à juste titre que le jugement d’appel rendu le 26 juin 2013 retient que l’état de fait arrêté en première instance était manifestement inexact au sens de l’art. 398 al. 4 CPP, le premier juge n’ayant procédé à aucun constat sur la présence de matériau incombustible dans les espaces vides (jugt d’appel du 26 juin 2013, p. 11). Dans son examen de la conformité des installations litigieuses avec les normes contre les incendies, le premier juge n’a aucunement évoqué la question de l’enchevêtrure (jugt de première instance, pp. 12 et 13). Les intimés n’ont d’ailleurs jamais contesté factuellement le rapport du maître-ramoneur sur ce point, se bornant à soutenir que les directives n’indiquent nulle part que les espaces vides doivent être obturés au moyen de matériau incombustible (pièce 4 du bordereau des intimés du 14 septembre 2012), alors que la norme 6.9.5 al. 3 DIT précitée le précise pour le passage d’une charpente, soit au passage du toit, comme en l’espèce. La deuxième phrase de ce même alinéa précise par ailleurs que « cette enchevêtrure doit être au moins égale à la distance de sécurité requise ». Comme on vient de le voir, cette distance doit être égale à 50 mm (pièces 7 et 10 du bordereau précité). L’indication du maître-ramoneur selon laquelle le chevêtre doit être "d’au minimum 50 mm" n’est donc pas critiquable.
Il s’ensuit que le constat du maître-ramoneur à ce sujet a une valeur probante entière et n’est infirmé par aucune autre constatation dans le dossier, de sorte que les mesures d’instruction requises par les intimés sont inutiles, étant précisé que toutes les questions que ces derniers souhaitent poser à l’expert à désigner figurant dans leurs observations du 24 juin 2015 ne portent que sur la problématique des conduits de cheminée en façade et les exigences en matière de résistance au feu.
Les intimés doivent donc être condamnés pour contravention à l’art. 130 LATC pour n’avoir pas respecté les conditions spéciales posées en matière de protection incendie, selon les directives AEAI, faisant partie intégrante du permis de construire délivré le 21 février 2008, en particulier la norme 6.9.5 al. 3 DIT, pour l’absence d’obturation des espaces vides au moyen de matériau incombustible au passage du toit.
En définitive, les intimés sont condamnés pour une double contravention à l’art. 130 LATC, soit pour la non-exécution de l’habillage des murs conformément à l’autorisation de construire (type « mur de vigne »), ce qui est admis (pièce 39/1, p. 14, conclusion I), et pour n’avoir pas respecté les directives de protection incendie au sens de l’art. 6.9.5 al. 3 DIT précité, les exigences de l’art. 6.9.2 DIT ne s’appliquant en revanche pas, comme on l’a vu ci-dessus (c. 2.1.1).
Au vu de ce qui précède, il convient de réduire le montant de l’amende prononcée contre chacun des intimés par la Cour de céans dans son jugement du 22 mai 2014 à 400 fr. et la peine privative de liberté de substitution à 4 jours, étant précisé que les contraventions ne sont pas prescrites, le jugement de première instance ayant été rendu avant l’échéance du délai de trois ans (art. 97 al. 3 et 109 CP ; ATF 139 IV 62 c. 1.5).
Il en résulte que le dispositif du jugement d’appel du 22 mai 2014 doit être modifié à ses chiffres II/II et II/III dans le sens précité ; il sera confirmé pour le surplus. Cette modification n’a toutefois aucune incidence sur le sort de l’appel du Ministère public, qui doit être admis, dans la mesure où, en définitive, les intimés sont condamnés sur les deux aspects de la violation du permis de construire – mur de soutènement et protection contre l’incendie – dénoncés par l’autorité municipale.
Les frais de la procédure d’appel antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2015 seront laissés à la charge de l’Etat.
Compte tenu de l’admission de l’appel du Ministère public et de la condamnation des intimés pour infraction à la LATC, ces derniers n’ont pas droit à une indemnisation pour leurs frais de défense au sens de l’art. 429 CPP. Ils ont pour le reste déjà été indemnisés pour les deux procédures devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 398 ss CPP, prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié et complété en ce sens que son dispositif est désormais le suivant :
I. Constate qu’Y.________ et M.________ se sont rendus coupables d'infraction à la LATC.
II. Condamne Y.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixé à 4 (quatre) jours.
III. Condamne M.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixé à 4 (quatre) jours.
IV. Met les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs) chacun, à la charge d’Y.________ et M.________.
III. Les frais de la procédure d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2014, par 1’080 fr. (mille huitante francs), sont mis par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge d’Y., et par moitié, soit 540 fr. (cinq cent quarante francs), à la charge de M..
IV. Les frais de la procédure d’appel antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2015 sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :