Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 264

TRIBUNAL CANTONAL

1733

PE12.024866-MRN/KEL

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 12 juin 2015


Composition : M. Pellet, président

MM. Battistolo et Winzap, juges Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

C.________, prévenu, représenté par Me François Roux, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

H.________, plaignant, représenté par Me Cyrille Piguet, conseil de choix à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves (I), condamné C.________ à une peine privative de liberté de 18 mois (II), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté et imparti à C.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit que C.________ est le débiteur de H.________ de la somme de 40'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 22 décembre 2012, et de la somme de 29'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2015, et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et enfin mis les frais de justice, par 8'200 fr. 45, à la charge de C.________ (V).

B. Par annonce du 16 février 2015 suivie d'une déclaration motivée du 23 mars 2015, C.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est condamné pour lésions corporelles par négligence à une peine que justice dira, assortie du sursis total avec un délai d'épreuve de deux ans, et qu'il est reconnu le débiteur de H.________ uniquement d'une somme n'étant pas supérieure à 10'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 22 décembre 2012, à titre de tort moral, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée; subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition en qualité de témoins d'O., E. et X.________, qui avaient été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements au cours de la procédure pénale.

Par avis du 28 avril 2015, le président de la Cour de céans a informé l'appelant que l'administration des preuves requises ne serait pas ordonnée.

A l'audience d'appel, l'appelant ayant renouvelé ses réquisitions de preuves telles que formulées dans la déclaration d'appel, la Cour de céans les a rejetées en procédant à une appréciation anticipée des preuves. On y reviendra ci-après.

Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.

H.________ a conclu au rejet de l'appel, ainsi qu'à l'allocation, pour la procédure d'appel, d'une indemnité de 6'500 francs, avec intérêts à 5 % l'an dès le 12 juin 2015, en application de l'art. 433 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu C.________ est né le [...] 1980 en Espagne. Arrivé en Suisse en 1986, il a poursuivi sa scolarité obligatoire, puis a obtenu un CFC de dessinateur en bâtiment à l'issue d'un apprentissage. Marié, le prévenu est le père d'une petite fille âgée d'environ 18 mois. Depuis le 1er mai 2015, il travaille à plein temps comme responsable de projets auprès de la société [...] pour un salaire mensuel de 9'000 fr., brut. Son épouse est actuellement au chômage. Quant à ses charges, le loyer du domicile de la famille s'élève à 2'800 fr. par mois et les primes d'assurance-maladie à environ 780 fr. par mois pour toute la famille. Le prévenu déclare avoir environ 15'000 fr. de dettes d'impôts et n'avoir ni fortune ni économies.

1.2 Le casier judiciaire du prévenu est vierge.

2.1 A Lausanne, le 22 décembre 2012, entre 1h00 et 2h00, le prévenu s'est rendu à la discothèque [...], en compagnie d'O., E. et X.. A leur arrivée, ils ont été installés à une table se trouvant dans la zone des tables hautes, sur l'un des côtés de la piste de danse. H. s'est rendu dans le même établissement en compagnie d'amis, parmi lesquels D.. H. a été placé à une table de la zone "VIP", séparée de la zone précitée par un "petit couloir"; il ne s'agit toutefois pas de pièces séparées et les zones sont distantes l'une de l'autre de quelques mètres seulement.

Vers 3h30, H.________ s'est rendu au fumoir avec D.. Au retour du fumoir, pour une raison non élucidée, alors qu'il passait devant la table du prévenu et de ses amis, H. s'est dirigé vers ceux-ci en adoptant une attitude que ces derniers ont jugée "provocatrice", en particulier vis-à-vis du prévenu. E.________ est intervenu pour calmer les choses. Alors que la situation paraissait s'apaiser, une nouvelle altercation verbale a opposé H.________ à O., qui se trouvait un peu plus loin. E. est alors allé demander de l'aide à F., barman dans l'établissement. Celui-ci est venu s'interposer. Le prévenu s'est alors approché de H. et a donné un coup au visage de ce dernier au moyen de son verre.

Conduit au poste de police peu après les faits, le prévenu a été soumis à un test d'haleine, avec pour résultat un taux d'alcoolémie estimé à 1,26 ‰. Au moment des faits, H.________ était fortement excité et sous l'emprise de l'alcool, ce qui a été confirmé par les examens sanguins auxquels il a été procédé dans le cadre de la prise en charge médicale de l'intéressé.

2.2 Selon rapport médical du 7 février 2013, H.________ a subi des lésions transfixiantes de sa paupière supérieure gauche et une grande lacération du globe oculaire gauche, qui s'étendait à travers toute la cornée jusqu'au niveau scléral en supéro-nasal et jusque derrière l'insertion du muscle droit supérieur, ainsi qu'au niveau scléral en temporal sur environ 5 millimètres; à travers cette grande plaie oculaire, des tissus intraoculaires ont été extériorisés; il en est notamment résulté une perte du cristallin, une perte de la majorité du tissu irien et une extériorisation du vitré. H.________ a dû subir de nombreuses interventions médicales, notamment chirurgicales, entre les mois de décembre 2012 et de février 2014. Un arrêt de travail à 50 % du 5 janvier 2013 au 24 octobre 2013 lui a été prescrit, mais il a choisi de travailler à plein-temps durant cette période. Selon rapport médical du 10 avril 2014, l'acuité visuelle de l'œil gauche est limitée à 2/10 faible, avec +2 (-5) à 35 degrés. Ainsi que l'a résumé le Tribunal correctionnel, H.________ a perdu de la substance oculaire, seul subsistant le nerf optique, de sorte qu'il a dû subir une reconstruction totale de son œil gauche. Pendant plusieurs mois, en raison d'une atteinte aux nerfs de la paupière, son œil gauche est resté fermé, lui occasionnant au surplus une atteinte esthétique non négligeable. Il a ainsi dû subir de multiples opérations réparatrices ou plastiques.

2.3 H.________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile le 25 décembre 2012. A l'audience de jugement de première instance, il a déposé des conclusions civiles, par lesquelles il a conclu à ce que le prévenu soit reconnu son débiteur d'un montant de 5'000 fr. au titre de dommages-intérêts, avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2013, d'un montant de 40'000 fr. au titre de réparation morale, avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 décembre 2012, et d'un montant de 29'000 fr. au titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP, avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 février 2015.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizer­ische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).

3.1 L'appelant soutient tout d'abord que les auditions de ses amis X.________ (PV aud. 2, 22 décembre 2012), O.________ (PV aud. 5, 10 janvier 2013) et E.________ (PV aud. 6, 16 janvier 2013) en qualité de personnes appelées à donner des renseignements présenteraient un vice, qui n'aurait pu être réparé que par de nouvelles auditions, qui lui ont été à plusieurs reprises refusées, la dernière fois lors de l'audience d'appel. Il fait pour l'essentiel valoir que ni lui-même ni son défenseur n'ont participé à ces auditions. Selon lui, l'admission de ce moyen devrait conduire à l'annulation du jugement entrepris.

3.2 Selon l'art. 147 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants (al. 1 1re phrase); la présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP (2e phrase); celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée (al. 2); une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part (al. 3 1re phrase); il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière (al. 3 2e phrase); les preuves administrées en violation de l'art. 147 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (al. 4).

Selon l'art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur – cas de défense obligatoire – notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1); si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2); les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). En l'absence de renonciation expresse, le prévenu a le droit de requérir une nouvelle administration après désignation de son défenseur et la preuve ainsi réadministrée sera seule exploitable (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 131 CPP).

3.3 Ce premier grief ne convainc pas.

Il faut d'abord souligner qu'à l'époque des auditions, l'appelant avait expressément déclaré renoncer à participer aux auditions de ses amis (PV aud. 2, réponse 2; PV des opérations, p. 3, 2e par.), déclaration dont la matérialité n'est pas contestée par l'appelant. On ne saurait suivre ce dernier lorsqu'il soutient que cette renonciation, formulée le jour qui a suivi la nuit des faits, serait inefficace, compte tenu de son état – psychique et physique – à ce moment-là. L'appelant venait en effet d'être entendu sur les faits de la cause, de sorte qu'il ne pouvait qu'avoir conscience de sa situation, ainsi que de l'importance potentielle des déclarations de ses amis. Partant, la déclaration de renonciation est efficace.

S'agissant de la question de la défense obligatoire, ce n'est qu'à réception du rapport médical du 7 février 2013 (P. 18), parvenu le 13 février 2013 au Ministère public, que ce dernier a pu réaliser la gravité de la lésion subie par la victime, laquelle justifiait la mise en place d'une défense obligatoire. Par courrier du 22 février 2013 (P. 20), soit sans tarder, le Ministère public a imparti un délai à l'appelant pour mandater un défenseur de choix. Par courrier du 6 mars 2013 (P. 22), l'appelant a indiqué le nom de son défenseur. Contrairement à ce que soutient l'appelant, on ne peut reprocher au Ministère public de ne pas avoir immédiatement identifié le degré de gravité de l'affaire. On ne saurait en effet considérer que la seule suspicion d'un coup à un œil conduise à considérer immédiatement que la désignation d'un défenseur est obligatoire. Dans ces circonstances, la nécessité d'une défense ne pouvait être reconnue au moment des auditions litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas matière à nouvelle administration.

Enfin, il apparaît qu'une nouvelle audition des personnes concernées n'aurait pas utilement complété l'instruction. Il résulte des déclarations de celles-ci (PV aud. 2, réponse 5; PV aud 5, réponse 5; PV aud. 6, réponse 5) qu'elles n'ont pas vu de quelle manière H.________ a été blessé et qu'elles n'étaient pas en mesure d'indiquer si l'appelant était impliqué, ni, à plus forte raison, de quelle manière. Compte tenu des rapports d'amitié entre les intéressés, on ne voit pas pour quelle raison l'une ou l'autre des personnes entendues, dont les déclarations se recoupent globalement, aurait omis de communiquer aux autorités des éléments susceptibles de disculper l'appelant. Au surplus, à la suite du Tribunal correctionnel, la Cour de céans retient le seul élément à décharge qui résulte des déclarations en cause, à savoir qu'en application du principe in dubio pro reo, on admettra qu'avant le coup donné, contrairement à ce que H.________ a soutenu, celui-ci s'était bien approché de la table de l'appelant en adoptant une attitude "provocatrice" (sur ce point, cf. c. 6.3 infra). En bref, l'appelant a définitivement bénéficié d'une appréciation en sa faveur des déclarations des personnes appelées à donner des renseignements, de sorte qu'il n'y avait pas matière à complément de preuves au stade de la procédure d'appel (cf. art. 389 CPP).

4.1 L'appelant conteste ensuite le résultat de l'appréciation des preuves, en soutenant que celle-ci aurait dû conduire le Tribunal correctionnel à retenir que son comportement n'était pas intentionnel, mais relevait de la négligence, avec pour conséquence une condamnation pour l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP.

4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jean­­­­neret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

4.3 En l'espèce, les versions de l'appelant et de H.________ sont contradictoires; elles ont en outre quelque peu varié en cours de procédure. Pour l'essentiel, le prévenu soutient que le coup serait survenu dans le contexte d'une bousculade générale et qu'il n'aurait jamais eu l'intention de frapper H.________ au moyen de son verre. Celui-ci soutient que l'appelant l'aurait délibérément frappé; il conteste en outre avoir adopté une quelconque attitude relevant de la provocation. Quant aux amis des protagonistes principaux, ils ont déclaré ne pas avoir assisté au coup lui-même et ont globalement fourni des indications compatibles avec la version du principal témoin, le barman F.. Ce dernier, qui ne connaissait aucune des personnes impliquées (PV aud. 3,. réponses 6 et 7), a présenté aux forces de police le jour qui a suivi la nuit des faits un témoignage circonstancié sur ceux-ci (PV aud. 3, réponses 5 ss), lequel correspond au déroulement retenu par le Tribunal correctionnel. F. a en particulier clairement indiqué que l'appelant s'était précipité sur H.________ et l'avait délibérément frappé de son verre, sa seule hésitation concernant le point de détail de savoir si le verre avait été lancé ou "cassé" sur la victime. Ce témoignage, qui émane d'une personne neutre et sans parti pris, apparaît pleinement crédible. Il est vrai qu'ainsi que le souligne l'appelant, H.________ s'est montré moins précis lorsqu'il a été réentendu, dans le cadre de l'audience de première instance. Il a cependant globalement confirmé ses premières déclarations, en expliquant de manière convaincante que l'écoulement du temps avait affecté son souvenir des évènements. En outre, comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, ce témoignage est confirmé sur les points essentiels par deux autres éléments au dossier. Il est tout d'abord parfaitement compatible avec les graves lésions constatées par les légistes; il est également confirmé par les premières déclarations de l'appelant, telles que recueillies par Police-secours lors de son intervention sur les lieux des faits (cf. P. 14, p. 2).

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la version des faits retenue par le Tribunal correctionnel. En particulier, il est établi que l'appelant a délibérément frappé le visage de H.________ au moyen de son verre.

4.4 4.4.1 Il reste à examiner si la qualification juridique de lésions corporelles graves doit être confirmée.

4.4.2 Selon l'art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente. Selon l'art. 12 al. 2 CP, l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (cas du dol éventuel; s'agissant de l'infraction de lésions corporelles : ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). Un dol éventuel peut être réalisé même si l’auteur ne souhaite pas le résultat envisagé ou lorsque le résultat dommageable s’impose à l’auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l’acceptation de ce résultat (ATF 109 IV 137 c. 2b; cf. ég. ATF 134 IV 26 c. 3.2.2).

4.4.3 En l'espèce, il ne fait aucun doute que la lésion subie par la victime, soit la perte quasi-totale d'un œil, est une lésion corporelle grave au sens de cette disposition. Quant au caractère intentionnel de l'acte, la Cour de céans a déjà confirmé qu'il est établi que l'appelant a volontairement donné un coup au visage de H.________ au moyen d'un verre. Comme l'a retenu le Tribunal correctionnel, compte tenu de la dangerosité intrinsèque d'un tel acte, l'intention de l'appelant d'infliger une lésion à caractère grave doit lui être imputée à tout le moins par dol éventuel.

L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que l'appréciation du Tribunal correctionnel est adéquate, de sorte que la peine prononcée sera confirmée.

6.1 L'appelant conteste ensuite le montant du tort moral alloué par le Tribunal correctionnel, de 40'000 francs, qu'il tient pour excessif.

6.2 Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'octroi d'une réparation morale ensuite de lésions corporelles exige que ces dernières aient une certaine importance. Tel est le cas des atteintes provoquant la perte définitive de la fonction d'un organe, tel qu'un œil (ATF 121 II 369 c. 3c et les références citées). L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 III 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b). En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1). Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 138 III 337 c. 6.3.3). Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

Dans une cause jugée en 1978 ayant trait à une affaire de jeu d'enfants, le Tribunal fédéral avait reconnu une réparation morale de 8'000 fr. à la victime ayant perdu un oeil, tenant compte des fautes respectives de l'auteur de l'atteinte et de la victime, atténuées pour chacun d'eux en raison de leur jeune âge (ATF 104 II 184 c. 5); la même somme, réduite de moitié en raison d'une faute concurrente, avait été allouée en 1967 (ATF 102 II 18 c. 2); en 1984, l'indemnité de tort moral consécutif à la perte de l'ouïe d'un côté a été estimée à 5000 fr. (ATF 110 II 163 consid. 2c). En 1995, le Tribunal fédéral, se référant aux arrêts précités, a à nouveau alloué une réparation morale de 8'000 fr. pour la perte d'un oeil (ATF 121 II 369 c. 6). Cela étant, la jurisprudence a évolué ces dernières années et les montants des indemnités de tort moral ont tendance à augmenter. Ainsi, en 2001, dans le contexte juridique relatif à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité prévue par l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral a estimé qu'en cas de perte complète d'un œil, un montant de 30'000 fr. pouvait servir de base (arrêt 1A.235/2000 du 21 février 2001 c. 5b bb, cité par Guyaz, Le tort moral en cas d'accident, in : SJ 2013 II 215, p. 243).

6.3 En l'espèce, il est vrai que H.________ a beaucoup souffert de la lésion subie, laquelle a engendré de nombreuses opérations, l'a contraint à travailler dans des conditions difficiles et affecte encore aujourd'hui sa vie quotidienne. Sur le plan esthétique, dans la mesure où elle a touché le visage et a contraint la victime à garder un œil fermé pendant une longue période, elle a eu un impact accru du fait de sa grande visibilité pour les tiers. Dans ces circonstances, il se justifie d'allouer une indemnité d'une certaine importance. Cela étant, même en prenant pour base le montant de 30'000 fr. évoqué par le Tribunal fédéral pour la perte complète d'un oeil, qui est nettement supérieur aux montants précédemment alloués, le montant de 40'000 fr. fixé par le Tribunal correctionnel est trop élevé. Le fait que H.________ n'a pas perdu l'intégralité de l'acuité visuelle de l'œil atteint est un facteur tendant à la baisse du montant alloué; à l'inverse, le fait que la victime n'était âgée que de 25 ans à l'époque des faits est un facteur d'augmentation. Quant aux traitements médicaux, même s'il est notamment question de plusieurs opérations, il faut considérer que celles-ci sont inhérentes à une lésion grave comme celle de la perte d'un œil, de sorte qu'elles ne justifient pas de majoration particulière.

Pour le surplus, on ne saurait suivre l'appelant lorsqu'il se prévaut d'une hypothétique indemnité perçue de la part de l'assurance-accidents, dont l'existence ne résulte nullement du dossier. De même, il n'y a pas matière à réduction pour une éventuelle faute concomitante de H.. A ce titre, il apparaît certes que contrairement à ses déclarations, il n'a pas eu une attitude complètement passive avant le coup, en ce sens qu'il a pu être impoli ou inadéquat avec l'appelant ou un des amis de ce dernier. Il résulte cependant des déclarations de l'appelant lui-même, qui reproche à H. d'avoir "fait le show", en se montrant "très sûr de lui", en donnant "l'impression qu'il était chez lui" et en "se la pétant" (PV aud. 8, lignes 193 à 197), que le comportement de la victime n'avait rien d'une agression, même verbale, et n'explique en aucune manière l'acte grave qui a suivi.

Au vu de ces éléments, il se justifie d'allouer un montant de 30'000 fr. au titre de réparation morale. L'appel sera par conséquent partiellement admis sur ce point.

7.1 L'appelant conteste enfin le montant alloué à titre d'indemnité au sens de l'art. 433 CPP. Il conclut à la suppression pure et simple de l'indemnité.

7.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).

7.3 En l'espèce, quant au principe de l'indemnisation, l'appelant fait tout d'abord valoir que les pièces produites à l'appui de cette prétention (P. 71) mettent en évidence que ce n'est pas H.________ lui-même qui a déboursé les honoraires d'avocat en cause, mais des membres de sa famille. Ce grief ne convainc pas. Il est indéniable que ces frais se rattachent directement à l'exercice, par le plaignant, de ses droits de procédure. Il importe peu que dans le cadre d'un arrangement interne à la famille du plaignant, vraisemblablement lié à la situation économique de ce dernier, il ait été décidé que l'argent nécessaire serait avancé par des parents de l'intéressé; on ne saurait en effet présumer l'existence d'une donation pure et simple des montants en cause.

Quant à la quotité de l'indemnisation, le montant de 29'000 fr. alloué par le Tribunal correctionnel est très élevé, dans la mesure où il correspond à la rémunération de plus de 75 heures de travail au tarif horaire de 350 fr., TVA comprise, ce qui apparaît largement excessif. En particulier, il ressort des notes d'honoraires produites, du reste établies de telle manière qu'il est difficile de déterminer l'affectation précise du temps de travail, qu'un grand nombre d'opérations alléguées concernaient des relations avec l'assurance [...], sans qu'il résulte du dossier que ces opérations auraient été en relation directe avec la procédure pénale à proprement parler. Au vu des caractéristiques de la cause, en tenant notamment compte du surcroît de travail qui a dû résulter du suivi de l'évolution de la santé de H.________, qui a subi plusieurs interventions médicales successives au cours de la procédure pénale, il convient de se fonder sur un total de 25 heures de travail au tarif horaire de 350 fr, ce qui conduit à fixer l'indemnité au montant de 8'750 fr., plus la TVA, par 700 fr., soit 9'450 francs. L'appel sera par conséquent partiellement admis sur ce point.

En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants (cf. c. 6.3 et 7.3 supra); il sera confirmé pour le surplus.

L'appelant succombant sur le principal objet de l'appel, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 2'050 fr., seront mis par trois quarts, soit 1'537 fr. 50, à sa charge, le solde, par 512 fr. 50, étant mis à la charge de H.________, qui succombe partiellement sur les autres points.

Enfin, pour les mêmes motifs, H.________ a droit à une indemnité pour la procédure d'appel en application de l'art. 433 CPP. Compte tenu du fait qu'il n'obtient que partiellement gain de cause, il y a lieu d'allouer, à la charge de l'appelant, une indemnité réduite de 3'500 fr., plus la TVA, par 280 fr., ce qui porte le montant alloué à 3'780 francs. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 10, 40, 42, 47, 50, 122 CP et 398 ss CPP, prononce :

I.

L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que C.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles graves; II. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois; III. suspend l'exécution de la peine privative de liberté et impartit à C.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans; IV. dit que C.________ est le débiteur de H.________ et lui doit la somme de 30'000 fr. (trente mille francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 22 décembre 2012, et la somme de 9'450 fr. (neuf mille quatre cent cinquante francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 février 2015, et rejette toutes autres ou plus amples conclusions; V. met les frais de justice, par 8'200 fr. 45, à la charge de C.________."

III. Les frais d'appel sont mis par trois quarts, soit 1'537 fr. 50, à la charge de C.________ et par un quart, soit 512 fr. 50, à la charge de H.________.

IV. C.________ doit verser à H.________ la somme de 3'780 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.

V. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

Du 12 juin 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me François Roux, avocat (pour C.________),

Me Cyrille Piguet, avocat (pour H.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 264
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026