Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 261

TRIBUNAL CANTONAL

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PE11.004409-PBR/vsm

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 22 mai 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Cattin


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu et plaignant, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

M.________, prévenue et plaignante, représentée par Me Marie-Pomme Moinat, défenseur d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment acquitté M.________ (I), a condamné E.________ pour viol, menaces et tentative de séquestration et enlèvement à une peine privative de liberté de 3 ans (II), a dit qu’E.________ est débiteur de M.________ de 12'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2011 (III), a rejeté les conclusions civiles d’E.________ (IV) et a mis une part des frais, par 3'080 fr. 40, à la charge de M.________ et une part des frais, par 19'494 fr. 25, à la charge d’E.________ montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, remboursable à l’Etat dans la mesure où la situation financière du prévenu le permet (VII).

B. Le 6 novembre 2014, E.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 17 décembre 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, que M.________ est condamnée pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui, qu’elle doit lui payer une indemnité de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2011, que les conclusions civiles de M.________ sont rejetées et que les frais de la cause sont entièrement mis à la charge de celle-ci. Il a en outre produit une photographie et trois témoignages écrits et requis l'audition des auteurs de ces témoignages et un rapport complémentaire d'un médecin légiste (cf. consid. 4.8 infra).

Par déterminations du 7 janvier 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Le 29 janvier 2015, la Présidente de la Cour de céans a informé l'appelant du versement au dossier des pièces produites et a rejeté pour le surplus les réquisitions de mesures d'instruction, celles-ci n'étant pas nécessaires au traitement de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...]/SH, E.________ est né le [...] 1972 en Somalie. Il a vécu dans le canton de Lucerne avant de venir s'installer à [...] en 2006. Divorcé, il est le père d’un garçon de 17 ans qui vit avec sa mère à [...]. Il ne travaille pas et bénéficie du revenu d’insertion, dont 300 fr. sont retenus à titre de pension pour son fils.

Son casier judiciaire suisse mentionne trois inscriptions :

  • 24 août 2005, Amtsstatthalteramt Luzern, non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle, amende de 100 fr. ;

  • 26 juillet 2006, Staatanwaltschaft des Kantons Solothurn, violation de domicile, amende de 100 fr. ;

  • 11 mars 2008, Juge d’instruction de Lausanne, faux dans les titres, contravention à la Loi fédérale sur les transport publics, 5 jours-amende à 20 fr. le jour, sursis de deux ans.

1.2 Originaire de Lausanne, M.________ est née le [...] 1987 en Somalie. Elle est mère de deux enfants nés en 2012 et 2014 et est au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité en raison d'une maladie cardiaque. Elle est fiancée au père de ses enfants qui vit au Yémen, à la suite d’un mariage arrangé et dont la venue prochaine en Suisse ne serait pas à l’ordre du jour. Il semblerait que ce projet de mariage ait été initié en raison des conséquences que pourraient engendrer la présente affaire de mœurs. En tant que victime d'un viol, M.________ pourrait se voir rejeter par sa famille ou forcer à épouser son agresseur. Après les faits objets de la présente procédure, M.________ a été suivie par un psychologue à raison de cinq séances.

Son casier judiciaire suisse mentionne une inscription :

  • 23 janvier 2007, Préfecture de Lausanne, délit contre la LArm, amende de 200 fr., sursis d'un an.

A Lausanne, [...], le 25 mars 2011 entre 13h00 et 16h00, M.________ s'est rendue au domicile de son cousin éloigné, E., parce que ce dernier lui avait promis de lui restituer une importante somme d’argent qu’il lui devait. Devant la porte de son appartement, E. a saisi avec force le bras gauche de M.________ pour l’obliger à entrer, tout en lui mettant une main sur la bouche afin qu’elle ne crie pas. A l’intérieur, il a fermé la porte et a poussé M.________ à plusieurs reprises pour la forcer à se diriger vers la chambre à coucher. Une fois tous deux arrivés dans cette pièce, E.________ a jeté M.________ sur le lit avant de commencer à la déshabiller de force en lui maintenant les jambes, puis les bras. Alors qu’elle était en slip et soutien-gorge, E.________ a filmé M.________ ou fait semblant de la filmer avec son téléphone portable en lui disant que si elle criait, qu’elle se débattait ou qu’elle allait à la police, il diffuserait les images sur Internet. Il lui a encore dit que si sa famille et son copain la voyaient comme cela, ils ne voudraient plus d’elle. Il s’est ensuite jeté sur M., lui a tenu les bras et lui a arraché son soutien-gorge. Il a mis une main sur la bouche de cette dernière, laquelle, terrorisée, pleurait, l’empêchant ainsi de respirer. Il lui a ensuite asséné plusieurs gifles, lui a tiré les cheveux et lui a descendu le slip. Il a à nouveau saisi les bras de M., a écarté les jambes de cette dernière avec les siennes et l’a pénétrée vaginalement à plusieurs reprises, sans préservatif. Après avoir éjaculé, E.________ s’est retiré de M.________ et s’est couché sur le lit. Cette dernière en a alors profité pour quitter la chambre et se rendre dans la cuisine. E., qui l’avait suivie, s’est emparé d’un couteau de cuisine qui se trouvait sur une table et l’a dirigé contre M. en la menaçant de la tuer si elle criait ou si elle parlait à la police de ce qui s’était passé. Il a ensuite jeté le couteau dans l’évier et a repoussé M.________ dans la chambre à coucher avant de la jeter sur le lit. A ce moment, I., sdf que logeait le prévenu, a pénétré dans le logement et s’est couché sur le canapé. Comme il avait bu de l’alcool il s’est immédiatement endormi. M., qui avait entendu le bruit de la porte, a essayé de demander de l’aide en criant, mais E.________ a mis la main sur sa bouche et l’a maintenue un certain temps couchée dans le lit. M.________ s’est ensuite relevée et a pris son sac ainsi que son téléphone portable. E.________ l’a alors saisie avec force par la mâchoire et lui a pris son téléphone portable avant de se recoucher sur le lit. M.________ s’est empressée de s’emparer de son slip, de son pantalon et de son pull et s’est dirigée vers la cuisine. E.________ l’a suivie et, à cet endroit l’a de nouveau empoignée par derrière, M.________ a saisi un petit couteau qui se trouvait dans l’évier de la cuisine et a demandé à E.________ en vain de la laisser partir en le menaçant de se suicider. E.________ a tenté de prendre le couteau des mains de M., qui lui a dès lors asséné un violent coup au niveau du cou en se retournant. Dans l’action, M. s’est blessée au petit doigt. Elle a quitté l’appartement, le couteau à la main, et a demandé à des passants d’appeler la police.

E.________ a souffert d’une plaie cervicale gauche avec section de la veine jugulaire antérieure gauche, d’une lacération du lobe thyroïdien et du pneumo-médiastin, qui a nécessité une hospitalisation de trois jours.

Le 25 mars 2011, M.________ a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante.

Le 6 octobre 2011, E.________ a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L'appelant invoque tout d'abord une motivation insuffisante du jugement attaqué s'agissant des faits retenus.

3.1 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 c. 2.2; ATF 132 V 387 c. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 c. 3.1; ATF 133 I 201 c. 2.2).

3.2 Le tribunal correctionnel a exposé sur deux pages entières, sous le chiffre 4 (cf. jgt., pp. 24-26), les motifs qui ont guidé sa conviction. Cela constitue une motivation suffisante. Le fait qu’elle soit contestée par l’appelant ne signifie pas pour autant qu’elle soit insuffisante. Au demeurant, la Cour de céans revoit les faits avec un plein pouvoir d’examen et discutera chacun des moyens invoqués par l’appelant.

Infondé, le grief de l'appelant doit être rejeté.

Invoquant une appréciation erronée des faits, l’appelant reproche aux premiers juges de s’être arbitrairement écartés de sa version et de l’avoir condamné à tort.

4.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

4.2 Les parties, toutes deux à la fois plaignantes et prévenues, ont des versions divergentes de ce qui s’est passé entre elles le 25 mars 2011. M.________ affirme avoir été victime d'un viol et, afin de pouvoir quitter les lieux, avoir dû se défendre notamment en portant un coup de couteau au lésé, lequel la retenait contre sa volonté. E.________ affirme qu’il y a eu une relation sexuelle consentie et que M., parce qu'elle lui en voulait, l'aurait poignardé dans le but de le tuer. Ce qui ne fait pas de doute est que M. s’est rendue chez E.________ et qu’elle lui a donné un coup de couteau. Pour le reste, il faut trancher entre les versions des deux intéressés, les preuves étant essentiellement circonstancielles.

4.2.1 Les parties divergent déjà sur le type de relation existant entre elles.

L’appelant et l’intimée sont des parents éloignés, ce que tous deux admettent. Mais l’appelant prétend que, depuis 2006 ou 2008 (PV aud. 3; jgt., p. 6), il entretenait une relation sentimentale avec M.________, qui le nie, ne reconnaissant qu’une amitié qui aurait pris fin en 2009, lorsqu’elle l’avait soupçonné de lui avoir volé une somme de 20'000 fr. et déposé plainte pour cela. Selon lui, cette relation était mal vue par la famille de l’intimée, raison pour laquelle tous deux se seraient un peu éloignés (PV aud. 5, p. 2) ; ils formaient néanmoins un couple et se voyaient quasiment tous les jours (PV aud. 5, p. 5).

La procédure pénale relative à ce vol, qui a abouti à un non-lieu faute de preuve, a été produite (P. 69). L'appelant n’avait pas, à cette occasion, prétendu qu’il avait une relation intime avec l’intimée et l’avait présentée comme une vague cousine.

Deux témoins ont nié l’existence de cette relation : H., ex-beau-frère de M. et ancien colocataire de l’appelant, avec lequel il était certes en mauvais termes en raison du dépôt d’une plainte également pour vol qui n’a pareillement rien donné (jgt., p. 7; P. 70, p. 3), et L., voisin de l’intimée, qui affirme même que l’appelant aurait tenté de le convaincre de faire un faux témoignage sur ce point (jgt., p. 8). Dans son appel, le condamné soutient qu’il est normal que le témoin L. n’ait rien vu, puisque les « amoureux » faisaient attention de ne pas se montrer, parce que leur relation ne devait « en aucun cas parvenir à la connaissance de la famille ».

Comme indiqué plus haut, l’appelant a produit une photographie et trois témoignages écrits. La photographie, montrant les parties à ce qui semble être un repas de fête ou au restaurant, ne prouve rien ; l’appelant a la main sur l’épaule de l’intimée, ce qui n’a rien de surprenant entre amis ou cousins. L’appelant n’est pas « collé » à l’intimée mais penché vers elle et tous deux regardent le photographe.

Le premier témoignage écrit émane d’un dénommé R., qui affirme avoir seulement vu les parties à quelques reprises ensemble et explique qu’à une occasion, à son domicile, M. avait demandé à son épouse de dire à quelqu’un au téléphone qu’elle était son amie et chez elle. Le témoin en a déduit qu’elle ne voulait pas que l’interlocuteur « sache qu’elle était en réalité chez l’appelant ». Ce témoin a été entendu par le tribunal correctionnel et n’avait pas du tout dit la même chose (jgt., p. 10). Il avait alors dit qu'une fois, l’appelant était venu téléphoner chez lui avec une femme qu’il croyait reconnaître en la personne de l’intimée et qu’il lui avait dit que c’était sa copine. L’appelant a ainsi tenté hors audience d’influencer son témoignage, ce qui corrobore les accusations du témoin L.________.

Les deux autres témoignages, de contenu strictement identique, émanent de B.________ et A.________. Ces personnes affirment avoir souvent, « par exemple à des fêtes de mariage », entre 2007 et 2010, vu ensemble les parties, qui se présentaient et se comportaient comme un couple. Ces témoignages contredisent l’affirmation même de l'appelant selon laquelle la relation aurait été gardée secrète pour éviter qu’elle ne parvienne à la connaissance de la famille. Peut-être est-ce l’appelant qui prenait ses désirs pour la réalité et qui a présenté l’intimée comme son amie, à l’insu de celle-ci.

Au vu des ces éléments, l’audition de ces trois témoins par la Cour d’appel, requise par l’appelant, est inutile.

Enfin, l’analyse d’un téléphone utilisé par l’appelant pour contacter l’intimée le jour des faits a montré que celle-ci ne figurait pas dans le répertoire téléphonique (P. 70).

Partant, l’appréciation des premiers juges sur ce point, selon laquelle rien n’étaie l’existence d'une relation sentimentale entre E.________ et M.________, n’est pas critiquable.

4.2.2 Le deuxième point de désaccord est le litige financier entre les parties.

L’intimée reste persuadée que l’appelant lui a dérobé une somme de 20'000 fr. provenant d’un rétroactif de l’assurance-invalidité qu’elle conservait chez elle. L’appelant conteste avoir volé cet argent et a prétendu durant l’enquête que l’intimée lui aurait « confié » 10'000 fr. pour les mettre de côté, somme qu’il lui aurait rendue (PV aud. 5, p. 2). La plainte aurait été déposée par jalousie, en raison de leur relation compliquée, notamment « pour le détruire » (PV aud. 3 et PV aud. 5, p. 2). Or cet argument est sans objet en l’absence de relation sentimentale entre eux. De plus, aux débats de première instance, l’appelant a changé de version en affirmant désormais que sa cousine lui avait prêté de l’argent et fait des cadeaux et qu’il lui devait environ 8'000 à 10'000 fr. (jgt., p. 6). Dans le cadre de l’enquête ouverte sur plainte de M.________ pour vol, il n’avait toutefois mentionné aucun transfert d’argent entre eux (cf. P. 69). Les explications de l’appelant varient et ne sont donc pas crédibles, si bien que sont les déclarations de M.________ qui doivent être retenues.

4.2.3 Les versions des parties divergent également sur le motif de la venue de M.________ chez l'appelant.

Il est admis que c’est E.________ qui a téléphoné à l'intimée pour lui demander de venir. Cette dernière affirme qu’il lui avait promis de lui rendre l’argent qu’il lui devait. L’appelant a quant à lui déclaré qu’il avait décidé de mettre fin à leur relation (PV aud. 3, p. 2). L’existence de la relation sentimentale entre les parties n’étant pas établie, c’est la version de l’intimée qui est la plus crédible et qui doit être retenue.

4.2.4 Le déshabillage de M.________ et la relation sexuelle proprement dite suscitent la controverse.

L’intimée affirme que l’appelant l'aurait jetée sur le lit et lui aurait enlevé ses vêtements (manteau, chaussures, pantalon et pull), aurait arraché son soutien-gorge, lui aurait donné des gifles et tiré les cheveux et aurait descendu sa culotte avant de la violer (PV aud. 1, 4 et 6). Selon l’appelant, il aurait commencé par calmer sa cousine parce qu’elle était furieuse en arrivant. Elle n’aurait pas eu envie de faire l’amour mais aurait fini par accepter, après qu’il eut insisté, mais non sans avoir dit « non non » et s’être débattue un peu ; c’était lui qui l’avait déshabillée, sauf pour le manteau qu’elle avait ôté elle-même, notamment en lui enlevant – mais non en lui arrachant – son soutien-gorge (PV aud. 3 et 5; jgt., p. 6).

Le soutien-gorge a été retrouvé déchiré, ce qui tend à corroborer la version de l’intimée. L’appelant qui n’a pas d’explication au sujet de l’état du soutien-gorge (PV aud. 3, p. 5), émet dans sa déclaration d’appel l’hypothèse que l’intimée l’aurait coupé elle-même dans une mise en scène destinée à l’incriminer. Le rapport de police relatif à l’examen de ce sous-vêtement (P. 55) et les photographies présentes au dossier (P. 57) n’étaient pas l’hypothèse d’un coup de couteau.

En revanche, il ressort du rapport médical qu’aucune lésion n’a été mise en évidence au niveau de la sphère génitale (P. 49). L’intimée déclare qu’elle avait des bleus sur les bras que le médecin a vus (PV aud. 6, p. 6). Le rapport ne mentionne cependant aucune autre marque (rougeur, dermabrasion), qui pourrait être liée à un déshabillage forcé ou à des gifles. Il est toutefois vrai qu’il émane du Département de gynécologie du CHUV et non du CURML, et qu’il ne s’agit pas d’un constat du jour mais de réponses à des questions du Procureur, fournies plus de huit mois après les faits. On remarquera ainsi que ce rapport signale expressément l’absence de lésion au niveau génital, mais pas l’absence de petites marques de violences. Il n’est pas certain que les médecins se soient posés la question. Le fait que l’intimée ait déclaré avoir été pénétrée à plusieurs reprises n’y change rien (PV aud. 1, p. 2). On relèvera par ailleurs que le suivi psychologique a été interrompu après cinq séances, M.________ ayant apparemment surmonté son état de choc (P. 99/2).

L’appelant soutient qu’un déshabillage forcé aurait forcément laissé des traces sur les vêtements ou sur la victime. Une telle affirmation est téméraire. Le pull et le pantalon sont solides et épais, comme le montrent les photographies au dossier (P. 21 et 57) ; les sous-vêtements sont effectivement abîmés, non seulement le soutien-gorge, mais également la culotte. En ce qui concerne la victime, on sait d’expérience, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l’absence de traces n’est pas une preuve que rien ne s’est passé. Il ressort en outre du dossier que l’intimée souffre d’une maladie cardiaque qui engendre fatigue et faiblesse (PV aud. 4, p. 5). Il est donc vraisemblable qu’elle a été incapable de se débattre violemment face aux assauts de l'appelant.

En définitive, les éléments disponibles au sujet de l’état de M.________ ne sont pas probants. L’état de ses sous-vêtements accrédite sa version.

4.2.5 L’appelant voit dans le fait que les vêtements de l’intimée ont été retrouvés dans la salle de bain la preuve que l’intéressée se serait déshabillée dans cette pièce.

En réalité, aucune des deux versions n’explique cette circonstance, car les deux parties affirment que le déshabillage s’est passé dans la chambre et que c’est l’appelant qui a ôté ses vêtements à l’intimée (PV aud. 4, p. 5; PV aud. 5, p. 4). On ne peut dès lors tirer aucune conclusion de cet élément. L’appelant soutient aussi que c’est l’intimée qui aurait jeté le soutien-gorge à cet endroit pour l’incriminer, après l’avoir découpé. Or on a vu que rien n’étaie cette hypothèse.

4.2.6 D’autres éléments du dossier restent inexpliqués, par exemple le fait que la porte d’entrée semble avoir été forcée après l’intervention de la police et qu’un I-phone appartenant à l’intimée, plus éventuellement un deuxième appartenant à l’appelant, a/ont disparu, à l’exclusion de tout autre objet (P. 12, p. 7). L’appelant prétend qu’il n’avait qu’un l-phone et un téléphone portable de marque Nokia (PV aud. 3, p. 5), appareils qui ont été retrouvés et analysés. Son hôte I.________ soutient cependant qu’il avait trois appareils, soit deux l-phone et un plus ancien modèle (PV aud. 2, p. 6). On peut se demander si l’appelant n’a pas fait disparaître ces objets lui-même. En effet, dans sa plainte, M.________ a affirmé que son cousin l’avait filmée déshabillée pour l’inciter à se taire (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 4, p. 3). L’appelant qui le conteste (PV aud. 3, p. 5), se prévaut du fait qu’on n’a trouvé aucun film sur son l-phone ni son téléphone portable Nokia. Là encore, il n'y a rien de déterminant. L'appelant aurait très bien pu faire semblant de filmer ou le film pourrait se trouver sur le deuxième l-phone qui aurait disparu. Ce ne sont que des suppositions et les deux versions restent possibles. Sur ce point, l’appelant reproche au tribunal correctionnel d’avoir retenu qu’il y avait eu une « menace de filmer », alors que même la victime n’avait jamais prétendu avoir été menacée de la sorte. Il n’y a là rien de problématique. Les premiers juges ont cru la version de l’intimée qui affirmait avoir été filmée. Dans la mesure où aucun film n’a été retrouvé, le tribunal a supposé que l’intimée avait cru à tort avoir été filmée. En effet, rien ne permettait à l’intéressée de faire la différence, si bien que les premiers juges n’ont pas apprécié de manière erronée cet élément de fait.

4.2.7 La version des parties divergent également au sujet des couteaux utilisés et de la blessure de l’appelant.

M.________ affirme qu’après le viol, l’appelant l’aurait menacée avec un grand couteau pour l’empêcher de partir, aurait jeté celui-ci dans l’évier, et qu’à sa deuxième tentative de fuite rattrapée, elle aurait saisi un petit couteau, aurait d’abord menacé l'appelant de se suicider et l'aurait frappé après qu’il eut essayé de lui prendre l’objet des mains ; dans le feu de l’action, elle aurait été blessée au petit doigt (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 4, pp. 3-4). S'agissant du coup de couteau, elle explique que l’appelant la tenait par derrière et que, pour le frapper, elle a fait un mouvement de rotation sur la gauche et bougé le couteau en un mouvement horizontal (PV aud. 6, p. 4). Elle a indiqué qu’elle ne savait pas où elle l’avait atteint, peut-être à l’épaule (PV aud. 1, p. 2; PV aud. 4, p. 4). De son côté, l’appelant conteste avoir jamais menacé sa cousine avec un couteau ; celui désigné par celle-ci ne lui appartiendrait pas (PV aud. 5, p. 4) ; il aurait été poignardé pendant qu’il dormait et cela ne l’aurait même pas réveillé (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 5, p. 5).

La version de l’appelant est contredite par le fait que l’ADN des deux protagonistes a été trouvé sur le couteau litigieux (P. 55). L’appelant fait valoir que rien, dans la version de l’intimée, n’explique pourquoi l’ADN de celle-ci figure sur le couteau avec lequel elle aurait été menacée ; on ignore toutefois à quelle distance cette menace a été effectuée et si l’appelant a touché l’intimée, ce fait n'étant pas précisé dans le récit de l’intéressée. Contrairement à ce que soutient l’appelant, M.________ n’a jamais déclaré expressément qu’elle n’avait pas touché ce couteau. C’est en vain que l’appelant se prévaut de l’absence d’empreintes digitales ; on tient en général le manche dans le creux de la paume avec les doigts refermés autour, et non par le bout des doigts, de sorte que c’est la découverte d’empreintes qui aurait été surprenante. L’appelant soutient que sa cousine a profité de son sommeil pour mettre des traces de son ADN sur ce couteau. Or rien ne vient étayer cette affirmation.

La blessure subie au petit doigt par l’intimée (P. 49) conforte aussi la thèse d’une lutte et non d’une agression commise pendant le sommeil de l’appelant.

De plus, un médecin a indiqué qu’il est « tout à fait impossible » que l’appelant « n’ait pas été réveillé par le coup reçu » (P. 84/1). Le rapport médical complémentaire sollicité par l’appelant et tendant à ce qu'on vérifie si le médecin serait d’un autre avis si on mentionnait sa consommation de cocaïne qui, selon lui, l’aurait rendu insensible à la douleur, ne permettrait pas de répondre à cette question, l’alcoolémie et le taux de drogue du prévenu n’ayant pas été mesurés. Le jour des faits, soit le 25 mars 2011, l’intéressé a admis qu’il avait bu « pas mal d’alcool » et consommé de la cocaïne (PV aud. 3, p. 3; PV aud. 5, pp. 3 et 4). L’intimée a relevé qu’à un moment donné l’appelant était un peu « dans les vapes » (PV aud. 4, p. 4). On veut bien admettre que la cocaïne rend moins sensible à la douleur, mais elle n’a pas pour effet de faciliter le sommeil. Il est donc peu probable que, s’il était un peu « dans les vapes », voire complètement endormi, l’appelant ait encore été sous l’effet de la cocaïne. Ainsi, de deux choses l’une : soit il était éveillé au moment du coup et sa version est fausse ; soit il était un peu ou complètement endormi, ce qui signifie qu’il n’était plus notablement sous l’effet de la cocaïne et qu’il aurait été réveillé par le coup.

Enfin, les photos de la blessure de l’appelant, jointes au procès-verbal d’audition n°3, sont cohérentes avec le récit de l’intimée. On ne comprend pas pourquoi celle-ci aurait effectué ce geste de « balayage » si, comme le soutient l'appelant, elle était venue « en finir » avec son cousin endormi sur le lit.

Le rapport de police, examinant les traces de sang, constate que l’endroit où il y a le plus de gouttes qui sont tombées est dans la chambre, sur le lit et au bord du lit ; il en déduit que le lieu de l’agression se trouve vraisemblablement à cet endroit (P. 55). Il ne s'agit pas d'une certitude. Aucune artère n’a été touchée. Le sang n’a donc pas giclé instantanément, mais a goutté. L’intimée a affirmé, avant que les conclusions de la police ne soient rendues, qu’après le coup de couteau, E.________ s’était dirigé vers la chambre (PV aud. 4, p. 4) et s'était penché sur le lit (PV aud. 6, p. 4). On ne peut dès lors exclure que le sang ait goutté à ce moment-là dans la chambre, d'où les traces retrouvées.

4.2.8 L’appelant soutient que le témoin I., qui n'avait aucune raison de mentir, aurait donné des indices importants décrédibilisant la version de M..

I., qui était hébergé par l'appelant, est arrivé pendant les événements. Il a expliqué avoir bu un peu d’alcool, être fatigué et s'être endormi immédiatement. Avant cela, il a entendu un bruit de chuchotements « comme ceux d’un couple en ébats amoureux, mais pas de cris ou de bagarre ». Il a ajouté que s’il y avait eu une bagarre, il l’aurait entendu, parce qu’il avait le sommeil léger (PV aud. 2, pp. 3-4). Or, sans prétendre qu'il mentait, il n'est pas déraisonnable de penser que ce témoin n’avait pas le sommeil si léger que cela et, à l'instar des premiers juges, qu'il avait pu se méprendre sur la nature des bruits entendus. M. a affirmé avoir crié pour demander de l’aide lorsqu’elle a entendu cette personne entrer, mais également qu'E.________ lui mettait la main sur la bouche lorsqu’elle essayait de parler ou crier (jgt., p. 25). Ainsi, le témoignage d'I.________ ne vient pas remettre sérieusement en doute la version de l'intimée.

4.2.9 L’appelant discute encore d’autres détails, notamment le fait de savoir si la porte d’entrée était verrouillée ou non (sachant qu’à l’intérieur il y a une molette) et pourquoi l’intimée aurait accepté de venir devant l’entrée de l’appartement. Ainsi, selon lui, l’intimée ne peut pas avoir entendu un bruit de clé parce que, selon I., la porte était ouverte. Cet argument peut facilement être expliqué par différentes hypothèses, soit par exemple parce que le témoin, ignorant que la porte était ouverte, a essayé de l’ouvrir avec sa clé avant d'utiliser la poignée. Par ailleurs, on sait que M. s’est rendue chez l’appelant à sa demande car il avait promis de lui restituer son argent (cf. consid. 4.5 supra).

Ces éléments sont peu déterminants et n’apportent aucun discrédit à la version de l’intimée.

4.2.10 Enfin, si le comportement de l’intimée après les faits, consistant à immédiatement demander la police, est logique, celui de l’appelant est surprenant. Entendu le 31 mars 2011, soit une semaine après l’incident, comme prévenu de séquestration et de viol sur plainte de M.________, après avoir été poignardé par celle-ci qui, selon lui, essaie de le « détruire », il dit à la fin de l'audition ne rien vouloir entreprendre contre elle (PV aud. 3). Ce n’est que six mois plus tard, au mois d'octobre 2011, qu’il a déposé plainte (PV aud. 5). Son explication selon laquelle il n’aurait pas immédiatement réalisé de quoi elle l’accusait n’est pas convaincante.

4.2.11 Si l’on suit la version des faits de l’appelant, M.________ serait arrivée fâchée et jalouse parce qu’il lui avait dit vouloir rompre. L’appelant aurait changé d’avis et lui aurait dit qu’il l’aimait, que leur situation n’était pas simple et lui aurait proposé de s’éloigner de leurs familles. Il aurait aussi été question de l’argent que l’appelant doit à l’intimée. Celle-ci se serait laissée amadouer jusqu’à avoir une relation sexuelle. Après l'acte, l’appelant se serait endormi. L’intimée se serait énervée à nouveau pour un motif indéterminé (l’argent qu’il lui doit ? la jalousie ?) et l'aurait poignardé. Elle aurait amené ses vêtements à la salle de bains pour se rhabiller. Elle aurait réalisé que son acte pourrait aboutir à la révélation de leur relation et mis alors en scène un viol en coupant son soutien-gorge et en déposant un couteau dans l’évier - qu’elle aurait éventuellement amené avec elle -, non sans avoir pris soin d’y mettre l’ADN de son cousin qui dormait toujours. Elle aurait quitté l’appartement puis l’appelant se serait réveillé. Cette version est tirée par les cheveux et n'est pas crédible. Si l’intimée avait prémédité l’agression, pourquoi aurait-elle accepté de faire l’amour ? Si au contraire l’agression n’était pas préméditée, on ne s’explique pas cette colère subite alors que l’appelant dort.

Force est donc de constater au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent que c’est à juste titre que le tribunal correctionnel a privilégié la version constante et crédible de l’intimée.

E.________ doit ainsi être reconnu coupable de viol, menaces et tentative de séquestration et enlèvement, les qualifications n’étant pas contestées en tant que telles.

L’appelant conteste l’acquittement de M.________ et entend qu’elle soit condamnée pour lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui.

5.1 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

L’art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Le danger au sens de l’art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c’est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent.

Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6S.3/2006 du 13 mars 2006; TF 6S.426/2003 du 1er mars 2004).

Il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l’auteur, de l’état de ce dernier et de l’ensemble des circonstances concrètes, l’acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103). Elle doit être retenue dès que le comportement de l’auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2012, n. 14 ad art. 129 CP).

5.2 La prévenue a poignardé l’appelant qui tentait de l’empêcher de partir. Selon ses explications, son agresseur était derrière elle et la tenait ; elle a fait un mouvement de rotation pour le frapper. La blessure, manifestement causée par un mouvement de « balayage » a mis en danger la vie de l’appelant (P. 46). La qualification de lésions corporelles graves est incontestable, la prévenue ayant pris le risque de lésions graves en levant le couteau à une telle hauteur pour frapper. En revanche, il est exclu de retenir l’infraction de l’art. 129 CP, M.________ n’ayant pas agi « sans scrupules » mais seulement pour se libérer, répondant ainsi à un but légitime.

5.3 La défense a plaidé la légitime défense. Les premiers juges ont considéré que la prévenue, violée et menacée au moyen d’un couteau par son agresseur qui tentait ainsi de la séquestrer, avait, en frappant celui-ci avec un couteau mais sans viser, excédé les limites de la légitime défense, la riposte consistant à frapper au cou un individu menaçant en le blessant gravement étant disproportionnée mais avait agi dans un état excusable d’excitation ou de saisissement au sens de l’art. 16 aI. 2 CP.

Dans ses déterminations, le Ministère public observe que l’application de cette disposition aurait dû conduire à une exemption de peine et non à un acquittement, et qu’en réalité la motivation permet de comprendre que les premiers juges auraient en fait pensé appliquer l’art. 17 CP ou l’art. 18 CP.

5.3.1 En vertu de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).

La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 c. 2a; ATF 104 IV 232 c. c). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 c. a). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 c. 2b). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 c. a). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 c. 3.2).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2; ATF 107 IV 12 c. 3; ATF 102 IV 65 c. 2a). L’emploi d’un couteau à des fins de défense peut représenter un moyen proportionné dans des cas particuliers, au regard de la nature et du mode de l’attaque ; le Tribunal fédéral admet la légitime défense avec retenue, en ce sens qu’il doit s’agir de l’ultime moyen de défense (ATF 135 IV 49 c. 3 et 4).

L’art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Aux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable – ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 c. 2b) – si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

L’état de nécessité licite suppose que le bien protégé soit plus précieux que le bien lésé ; si les deux biens en conflit ont une valeur équivalente, l’état de nécessité est illicite mais excusable au sens de l’art. 18 CP. En cas d’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, il s’agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l’auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d’un intérêt supérieur n’exclut pas a priori l’état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d’état de nécessité défensif. De toute façon, l’ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement (Trechsel/Pieth, Schweizenisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l’atteinte, l’importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, n. 16 ad art. 17 CP).

L’état de nécessité suppose également que le danger imminent ait été impossible à détourner autrement. En revanche, la légitime défense n’est pas, contrairement à l’état de nécessité, subsidiaire, c’est-à-dire qu’on n’a pas à se demander si la personne attaquée aurait pu prendre la fuite, esquiver l’attaque ou appeler la police. Seuls les moyens utilisés doivent être proportionnés. On a cependant vu plus haut que l’usage d’un couteau doit constituer l’ultime moyen de défense.

5.3.2 En l’occurrence, l’intimée avait tenté de fuir et de se débattre en vain, l’appelant la rattrapant à chaque fois. Elle avait aussi tenté de solliciter l’aide d’un tiers mais celui-ci n’avait pas entendu son appel. Elle dit avoir également essayé de prendre son téléphone mais que l’appelant le lui avait enlevé des mains (PV aud. 1, p. 2). Retenue une fois de plus, elle n’avait pas d’autre choix que de « neutraliser » physiquement son agresseur. Femme, à la santé fragile, confrontée à un homme, elle ne pouvait pas y arriver à mains nues. La liberté de l’intimée était menacée par une attaque et le danger était plus qu’imminent puisque M.________ était en réalité déjà retenue depuis un certain moment. Son intégrité corporelle l’était aussi puisque l’appelant venait de la violer et la retenait par la force physique. Cette attaque doit être considérée comme un tout. Le bien lésé, soit l’intégrité corporelle d’E., doit être considéré comme de valeur équivalente. De ce point de vue, la mise en danger de la vie de l’appelant ne joue pas de rôle. M. peut dès lors être mise au bénéfice de l’art. 15 CP ou, à tout le moins, dans la mesure où cette tentative de séquestration a été précédée d’un viol, on peut considérer que le sacrifice de sa liberté ne pouvait pas être exigé d’elle et la mettre au bénéfice de l’art. 18 al. 2 CP.

Partant, c’est à bon droit que M.________ a été libérée de l’infraction de lésions corporelles graves.

L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine privative de liberté de 3 ans, réprimant un viol, des menaces et une tentative de séquestration et enlèvement, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité d’E.________. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable, de sorte que la peine privative de liberté sera ferme.

L’appelant conteste le rejet de ses prétentions civiles pour tort moral.

7.1 Selon l’art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur.

7.2 En l’espèce, l’appelant a agressé sexuellement M.________ et l’a retenue contre son gré. Celle-ci n’a eu d’autre choix que de riposter pour se défendre, attaque qui on l’a vu était proportionnée, à tout le moins excusable. E.________ a contribué à créer son propre dommage. Aucune indemnisation ne peut dès lors entrer en considération et c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’allouer une indemnité pour tort moral à l’appelant.

L’appelant conclut au rejet des prétentions civiles allouées à la plaignante, mais ne conteste pas en tant que telle leur quotité. Compte tenu de sa condamnation et de l’importance de l’atteinte subie par la victime en raison de ses agissements, une indemnité de 12'000 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 26 mars 2011, à titre de réparation du tort moral subi, est adéquate et doit être confirmée.

Au vu de ce qui précède, l’appel d’E.________ doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3’230 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'224 fr. 80, TVA et débours inclus, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de M.________, par 2'030 fr. 40, TVA et débours inclus.

E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 15, 40, 47, 49 al. 1, 69, 180 al. 1, 22 ad. 183 ch. 1, 190 al. 1 CP et 398 ss CPP

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. acquitte M.; II. condamne E. pour viol, menaces, et tentative de séquestration et enlèvement à 3 (trois) ans de privation de liberté ;

III. dit qu’E.________ est débiteur de M.________ de 12'000 fr. (douze mille), avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2011 ;

IV. rejette les conclusions civiles d’E.________;

V. ordonne la destruction d’une boulette de cocaïne séquestrée sous No 4137, les autres objets ayant été restitués à E.________;

VI. arrête à 10'536 fr. 50 (dont 1'400 fr. ont déjà été payés) l’indemnité due à Me Marie-Pomme Moinat, conseil d’office de M.________, indemnité laissée à la charge de l’Etat ;

VII. met une part des frais, par 3'080 fr. 40, à la charge de M.________ et une part des frais, par 19'494 fr. 25, à la charge d’E.________, montant incluant l’indemnité à son conseil d’office, arrêtée à 9'007 fr. 20 (dont 3'100 fr. ont déjà été payés), indemnité remboursable à l’Etat dans la mesure où la situation financière du prévenu le permet".

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'224 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'030 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marie-Pomme Moinat.

V. Les frais d'appel, 7'485 fr. 20, y compris les indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la charge d’E.________.

VI. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : La greffière :

Du 22 mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Kathrin Gruber, avocate (pour E.________),

Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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