Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 244

TRIBUNAL CANTONAL

133

PE13.014063-MPB

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 avril 2015


Composition : M. Battistolo, président

M. Winzap, juge et Mme Epard, juge suppléant Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Mattenberger, défenseur d’office à Vevey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

F.________, partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil d'office à Lausanne, intimée.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné E.________ pour viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 208 jours de détention avant jugement (I).

B. Par annonce du 5 décembre 2014, puis par déclaration motivée postée le 29 janvier 2015, E.________ a fait appel de ce jugement. Il a conclu à sa libération de l'infraction de viol, au rejet des prétentions civiles de F.________ et à l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 429 CPP et 431 CPP.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a)E.________, sans profession, est né le 2 janvier 1986 au Nigeria, pays dont il est ressortissant. Il est venu en Suisse au cours de l'année 2011. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Sans permis valable depuis le 30 avril 2013, le prévenu est resté dans le pays où il travaillé sans droit en vivant chez des connaissances dans les régions de Bienne et de Neuchâtel, puis à Lausanne.

b) Le casier judiciaire suisse de E.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 29 mars 2012, Ministère public de Neuchâtel, peine privative de liberté 6 mois, avec sursis pendant 3 ans (non révoqué), pour délit selon art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants,

  • 13 septembre 2012, Ministère public de Neuchâtel, 20 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans (non révoqué), pour obtention frauduleuse d'une prestation et faux dans les titres,

  • 23 octobre 2012, Ministère public de Neuchâtel, 25 jours-amende à 10 fr. avec sursis pendant 3 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 2012 et partiellement complémentaire à celle prononcée le 29 mars 2012 (non révoqué) et 300 fr. d'amende, pour recel,

  • 30 août 2013, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, peine privative de liberté 20 jours, pour séjour illégal.

c) Dans la présente cause, le prévenu été incarcéré du 27 août 2013 (jour de son arrestation) au 21 novembre 2013, puis dès le 7 août 2014. Il est resté en zone carcérale dans les locaux de police du 27 août au 14 septembre 2013, puis du 7 au 30 août 2014, soit dans des conditions illicites durant 39 jours et non 43 comme retenu dans le jugement de première instance, ce type de détention n'étant admissible que pendant 48 heures.

d) Entre le 24 avril et le 27 août 2013 – sous réserve de deux semaines passées en Italie durant cette période – E.________ est resté en Suisse sans titre de séjour valable. Il en a été de même pour entre 21 novembre 2013 et le 7 août 2014, après que le prévenu est entré illégalement en Suisse en provenance d'Italie.

e) Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2013, à une heure indéterminée, aux environs de 1 heure 30, F.________ rentrait à pied du Festival de la Cité, où elle avait passé la soirée avec des amis dont R.________ etT.________. Elle se rendait à son domicile situé au [...] à Lausanne. Elle était seule. Elle était alcoolisée (PV aud. 6). Arrivée au bas des escaliers de la [...], elle s'est tordue la cheville et a ressenti une vive douleur. Un homme lui a proposé de l'aide. Elle a refusé. Elle marchait péniblement, car elle avait mal. A la hauteur du croisement [...] et de l'avenue de [...], le même homme (PV aud. 3), identifié plus tard comme étant le prévenu (cf. infra. P. 59/1), l'a immobilisée sur le dos, les jambes écartées, et lui a imposé un rapport sexuel complet, tandis qu'elle se débattait (PV aud. 3, PV aud. 7; jugement p. 13).

Choquée, F.________ n'a gardé qu'un vague souvenir du trajet emprunté, de l'heure qu'il était et de ce qui s'est passé après l'acte (PV aud. 10; PV aud. 12). Elle se revoit toutefois appuyée à un lampadaire, souffrant de sa cheville et se demandant comment elle allait rentrer chez elle. Elle se souvient qu'une femme l'a accompagnée sur un bout du trajet (PV aud. 7 et PV aud.12).

Arrivée à domicile, F.________ a pris une douche pour se laver le bas du corps parce qu'elle se sentait sale et avait peur d'avoir contracté une maladie (PV aud. 7 p. 5). Ne retrouvant pas son téléphone mobile, elle est partie le chercher. Désorientée et en état de choc (PV aud. 7 p. 4), F.________ a croisé le dénommé [...] qui lui a prêté son natel pour appeler la police.

F.________ a composé le 117. Il était un peu plus de 2 heures 30. Son appel a été enregistré. Elle s'est exprimée comme suit : "[...] Ecoutez, je me suis faite agresser par un monsieur heu à la [...] (…) apparemment il m'a volé mon natel (…) il y a cinq minutes (...) non, non, non, non, il a juste essayé de me violer, mais (…) là je suis rentrée chez moi et puis je suis revenue parce que je ne trouvais plus mon natel (…). J'étais en train de rentrer chez moi, et puis heu voilà. Non, enfin, il m'a foutue par terre. Oui tout à fait, il m'a levé ma jupe (…).Un black (…).Oh si, il a porté atteinte à ma personne, je me suis heu (…), j'ai réussi à me débattre et je suis rentrée chez moi, et puis là je suis retournée en arrière pour retrouver mon natel et puis heu.(…).Je téléphone avec un natel d'une personne que j'ai rencontrée dans la rue. (….). Je suis à 50 mètres de chez moi (…). Il était Noir (…) d'environ 1m65/1m70 (…) maigre, oui. Non, non pas de lunettes. Non des cheveux courts. Non, aucune idée; je ne peux pas dire ce qu'il avait comme vêtements [...]."

Prise en charge par la police, F.________ a été conduite au CHUV, puis entendue pour le dépôt de sa plainte. Elle présentait une alcoolémie estimée entre 1,41 et 2,08 grammes pour mille (P. 35/1). Elle avait ses règles. Le tampon hygiénique qu'elle portait a été retiré par les médecins du CHUV en vue de l'examen gynécologique et des prélèvements médico-légaux. Une importante quantité de sperme a été retrouvée sur ses vêtements et dans son vagin, au niveau de l'endocol (P. 19). L'analyse de l'ADN a permis d'identifier le prévenu comme étant l'auteur de l'acte sexuel subi par la plaignante (P. 59/1).

Dès le 19 juillet 2013, F.________ a été suivie par le psychologue L.________. Dans son rapport du 16 octobre 2013, ce praticien a constaté que la plaignante était très perturbée par le souvenir encore vif de la pénétration et les risques de contracter une maladie. Il a conclu que cet état de détresse et de questionnement était difficile à simuler et rendait plausible une agression (P. 63).

Interpellé, le prévenu a tout d'abord prétendu qu'il n'était pas à Lausanne de soir des faits. Il a ensuite déclaré ne pas connaître la plaignante. Confondu par son ADN retrouvé sur le string de F.________, il admis avoir eu une relation sexuelle avec elle en précisant qu'elle était consentante (PV aud. 4 et PV aud. 5), version qu'il a maintenue devant les premiers juges (jugement p. 6) et confirmée devant la cour de céans (procès-verbal, p. 3).

En droit :

Interjeté dans les forme et délais légaux contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (cf. art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

2.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables. Des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective. Une solution n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution eût été possible (CAPE 19 décembre 2013/308 c. 5b et les références citées).

3.1 E.________ allègue avoir rencontré F.________ devant le [...]. Ils auraient échangé quelques mots. Il aurait demandé à F.________ s'il pouvait l'accompagner. Elle aurait répondu : "Si tu veux, mais tu ne viens pas chez moi". Ils auraient continué à marcher et se seraient trouvés dans le jardin en face du [...] Il aurait avancé sa main. Elle lui aurait pris la main. Il lui aurait dit qu'il l'aimait. Elle lui aurait répondu qu'elle l'aimait bien, mais qu'il ne pourrait pas être son petit ami. Elle lui aurait ensuite dit avoir envie d'avoir une relation sexuelle et lui aurait demandé s'il avait des préservatifs. Il aurait répondu par l'affirmative et lui aurait suggéré de se déplacer, l'endroit étant trop ouvert. Arrivées dans le petit parking sis à côté de la Coop à l'avenue du Théatre, F.________ aurait embrassé le prévenu. Il lui aurait tendu le préservatif, elle le lui aurait mis et aurait commencé à lui faire une fellation. Elle aurait ensuite relevé sa jupe en lui tournant le dos. Il l'aurait prise par derrière sans éjaculer, puis face à face. Entre temps, il aurait enlevé le premier préservatif parce qu'il était sec et en aurait enfilé un deuxième. Il aurait éjaculé dans le deuxième préservatif, puis l'aurait enlevé et jeté sous une voiture en constatant qu'il était plein. Après l'acte, F.________ aurait touché le pénis du prévenu en lui disant qu'il était grand. Elle se serait ensuite essuyée les parties intimes avec une lingette. Après cela, la plaignante aurait dit au prévenu de ne pas la suivre chez elle et de ne pas la saluer s'il la voyait dans la rue, puis elle serait descendue le long de la route, tandis que l'intéressé serait retourné au [...]. (PV aud. 2 pp. 2 à 5).

Pour sa défense, E.________ plaide en outre qu'à aucun moment, F.________ ne se serait retrouvée couchée sur le dos au bas des escaliers de la [...], ce qui serait corroboré par le fait que médecins n'ont constaté aucune trace de violence sur la victime et que les caméras de surveillance n'ont rien filmé d'anormal cette nuit-là au lieu décrit par F.. Il soutient en outre que les symptômes décrits par le psychologue L. ne prouveraient pas la réalité d'un viol et que les angoisses intérieures de F.________ pourraient s'expliquer par son refus d'accepter l'idée de s'être laissée aller à un rapport sexuel irréfléchi en pleine rue avec un inconnu, désinhibée par l'alcool. Etant aviné, il n'aurait en outre pas vu qu'elle boitait et qu'elle était alcoolisée.

3.2 E.________ n'est pas crédible lorsqu'il soutient avoir séduit en deux ou trois phrases F.________, qui aurait alors accepté d'entretenir une relation sexuelle debout, à la hâte, alors qu'elle ne se trouvait qu'à dix minutes de chez elle. Il ne l'était pas davantage en prétendant, lors des premiers interrogatoires, ne pas être à Lausanne le soir des faits et ne pas connaître la plaignante. Il ne l'est toujours pas lorsqu'il prétend que la plaignante lui aurait demandé de faire semblant de ne pas la connaître, alors qu'elle n'avait pas de petit ami au moment des faits.

En revanche, les propos de la plaignante sont emprunts de sincérité et sont corroborés par les éléments au dossier. On relève tout d'abord que son psychologue, bien que prudent au sujet à la réalité des faits dénoncés (à juste titre car ce n'est pas son métier), décrit des symptômes de stress post-traumatiques qui ne s'inventent pas. Ensuite, l'entorse dont F.________ s'est plainte a été constatée médicalement (P. 66). En outre, le fait que la plaignante se soit douchée le bas du corps confirme qu'elle se sentait salie, ce qui corrobore pour autant que de besoin le solde de son récit. Quant au sperme retrouvé dans son corps et sur ses sous-vêtements, il appuie la version de la non-utilisation d'un préservatif, ce qui appuie également la thèse de l'acte sexuel non consenti. Enfin, il ressort du procès-verbal des opérations (page 7) que des petits végétaux ont été retrouvés sur la jupe de la plaignante à la hauteur des fesses, ce qui accrédite les déclarations de la victime selon lesquelles le viol a été commis après que l'appelant l'a couchée de force sur le sol.

L'appelant prétend qu'un bon nombre d'éléments auraient dû amener le tribunal à écarter la version des faits de la plaignante. Ces points sont examinés ci-après (cf. infra, c. 4.1 à 4.7).

4.1 E.________ ne s'explique pas pourquoi F.________, qui venait, selon elle, de se faire violer, a tant tardé avant de faire le 117. Il relève qu'elle est rentrée vers 1h du matin et qu'elle n'a appelé la police qu'une heure et demie plus tard.

Ce vide chronologique ne permet pas de remettre en cause la crédibilité de la plaignante. D'abord, rien ne permet de retenir qu'elle ait entrepris de rentrer à son domicile à l'heure signalée par les témoins R.________ (PV aud. 11) et T.________ (PV aud. 10). La plaignante était en réalité Q.________ et l'heure tardive de fermeture de cet établissement nocturne ne correspond pas nécessairement à l'heure du dernier spectacle du festival. En outre, le prévenu ne dit pas combien de temps il est resté en compagnie de la plaignante. Enfin, la relative tardiveté de l'appel au 117 pourrait aussi bien s'expliquer par le temps mis par la plaignante – qui venait de se tordre une cheville et n'avait pas les idées claires – pour faire ce qu'elle a décrit dans sa plainte, c'est-à-dire rentrer chez elle, se doucher, constater qu'elle n'avait plus son téléphone mobile et le remonter à la [...] pour le chercher.

4.2 D'après le prévenu, F.________ lui aurait parlé avant l'acte incriminé. Cela n'est pas contesté (PV aud. 6 p. 3). Le fait que les parties se soient parlé ne constitue toutefois pas un élément décisif au moment d'apprécier la crédibilité respective du reste de leurs récits.

4.3 Le prévenu soutient ne pas avoir remarqué que la plaignante avait bu. Or, l'alcoolisation de la plaignante était assez nette d'après les pièces médicales au dossier (entre 1,41 et 2,08; P. 35/1). L'allégation du prévenu constitue donc un indice de plus qu'il ne dit pas la vérité s'agissant de la teneur exacte de leurs conversations et, plus particulièrement, du soi-disant accord donné à des relations sexuelles.

4.4 E.________ prétend que si F.________ avait vraiment été agressée, elle ne serait pas retournée sur les lieux de son agression chercher son natel, car le choc post-traumatique subi aurait entraîné une attitude d'évitement. Ce comportement montre au contraire que F.________ était choquée et désorientée, comme cela ressort de ses propos, des témoignages (PV aud. 9, PV aud. 10 et PV. aud. 11) et de son appel au 117. Il ne permet pas d'infirmer les faits dénoncés.

4.5 L'appelant invoque encore les trous de mémoire de la plaignante et les imprécisions de son récit. Certes, on s'explique mal le contenu de l'audition du 18 juillet 2013 (PV aud. 2), au cours de laquelle F.________ déclare ne plus savoir si la personne qui l'a agressée était de race noire. Cependant la plaignante devait, à ce stade, être totalement désorientée et il résulte de cette audition prise en son entier qu'elle avait le souci constant de ne pas accuser qui que se soit à la légère. Quoi qu'il en soit, le fait que la victime ait pu hésiter au moment de décrire son agresseur est sans pertinence s'agissant de la seule question litigieuse qui est celle de savoir si la relation sexuelle – établie par la présence du sperme du prévenu et finalement admise par celui-ci – était consentie ou non.

4.6 L'appelant soutient que F.________ aurait enlevé elle-même son tampon hygiénique au moment des faits et que celui ôté par les médecins avait été remis par elle après sa douche. Cela n'est pas exclu, mais peu plausible. En effet, la plaignante s'est inquiétée de la présence de ce tampon qui n'aurait pas été retiré de son corps (cf. PV aud. 10 p. 4 et jugement, pp. 4-5) et cette inquiétude n'aurait pas de sens si elle avait procédé comme indiqué par E.________. D'éventuelles incertitudes concernant le tampon hygiénique portée par la victime ne seraient toute manière pas de nature à ébranler la conviction résultant des autres éléments cités ci-dessus.

4.7 Enfin, il faut consentir à l'appelant que les lieux décrits par les parties ne sont pas les mêmes et, prima facie, celui décrit par le prévenu paraît plus propice pour entretenir une relation sexuelle rapide que la [...] décrite par la plaignante. Au regard des éléments retenus plus haut et qui justifient la conviction de la cour d'appel, cette divergence ne joue toutefois aucun rôle quant à l'appréciation des faits.

4.8 Au vu de l'ensemble des éléments à disposition, la cour de céans retient, avec les premiers juges, que E.________ a imposé à F.________ une relation sexuelle complète. Le grief tiré de la violation du principe "in dubio pro reo" est donc infondé.

Les premiers juges ont condamné l'appelant pour viol. Même si cette qualification n'a pas été remise en cause par l'appelant, on examinera le bien fondé du jugement entrepris sur ce point, car la plaignante était alcoolisée et elle n'a gardé que des souvenirs flous des faits antérieurs à l'agression (art. 404 al. 2 CPP).

5.1 L'art. 190 CP est relatif au viol. Il réprime le comportement de celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

L'art. 191 CP punit les personnes qui, en connaissance de l’état d’incapacité de discernement et de résistance de la victime, entendent en profiter pour commettre un acte d’ordre sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle ou du viol, la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d’une contrainte exercée par l’auteur, mais pour d’autres causes. Est incapable de résistance la personne qui n’est pas apte à s’opposer à des contacts sexuels non désirés. L’incapacité de résistance peut être la conséquence d’une sévère intoxication due à l’alcool ou à la drogue. Cette incapacité doit être totale. Si l’inaptitude n’est que partielle, par exemple en raison d’un simple état d’ivresse, et non d’une intoxication grave, la victime n’est pas incapable de résistance (CAPE 19 décembre 2013, op.cit. c. 6a et réf.).

5.2 En l'espèce, l'alcoolisation de la victime n'était que partielle d'après les examens médicaux (cf. P. 35/1 qui met en évidence une concentration d'éthanol située entre 1,41 et 2,08 gr/kg au moment critique), les témoignages de T.________ et R.________ (PV aud. 10 et PV aud. 11), et au vu des détails donnés par la plaignante au sujet des circonstances de son agression (cf notamment, PV aud. 3, PV aud. 6, PV aud. 7). L'acte incriminé tombe donc sous le coup de l'art. 190 CP, comme l'a retenu le tribunal.

L’appelant conteste encore la quotité de sa peine. Il fait valoir que sa culpabilité aurait été trop sévèrement appréciée au regard d'autres cas semblables. Il reproche au tribunal d'avoir ignoré les éléments à décharge, à savoir, l'absence d'antécédents en matière de moeurs, le pronostic favorable, l'absence de violence, et les regrets exprimés au sujet "[...] des conséquences qu'avait eu la rencontre des parties sur le bien-être de la plaignante" (procès-verbal p. 6; appel p. 19).

6.1

Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

6.2 La culpabilité de E.________ est lourde. A charge, on retiendra qu'il a multiplié les versions des faits et qu'il a persisté à nier l'acte dénoncé, ne répondant même pas aux interrogations sincères de la plaignante. Il n'a fait preuve d'aucune prise de conscience. Dès le début de ses interrogatoires, il n'a pas hésité à salir la victime, qu'il décrit comme une femme lui faisant des avances, et dont les angoisses intérieures s'expliqueraient, après l'acte, par son refus d'accepter l'idée de s'être laissée aller à un rapport sexuel irréfléchi en pleine rue avec un inconnu, sous l'effet désinhibant de l'alcool. A charge encore, on relève que les infractions commises par le prévenu sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Il n'y a pas d'éléments à décharge. S'il est vrai que le prévenu a des antécédents judiciaires d'un autre ordre, il a fait l'objet de quatre condamnations en moins de deux ans. En outre, il n'a pas hésité à s'attaquer dans un lieu sombre à une proie facile, une femme blessée et alcoolisée. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de quatre ans se justifie, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce point.

6.3 Pour le surplus, vérifié d'office (art. 404 al. 2 CPP), le jugement est conforme au droit sur la non révocation des sursis antérieurs (art. 46 al. 2 CP) et sur les conséquences de la détention illicite (art. 431 CPP). Il en va de même du montant alloué à F.________ pour ses prétentions civiles, E.________ ne le remettant en cause qu'en relation avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité, situation non réalisée en l'espèce.

7.1 En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al.1 CPP). La condamnation du prévenu ayant été confirmée, et ce dernier étant représenté par un avocat d'office, il en va de même de la conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité de l'art. 429 CPP. Les frais d'appel mis à la charge du prévenu comprennent les indemnités versées au défenseur d'office et au conseil de la plaignante, mais le remboursement à l'Etat de ces indemnités ne pourra être exigé que pour autant que la situation de E.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP).

7.2 D'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 c. 2.4, et les références citées). Lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE 12 août 2013/192 et réf.).

Me Nicolas Mattenberger, défenseur d'office de E.________, a requis, pour la procédure d'appel, une indemnité de 3'901 fr. 20, audience incluse, plus la TVA. Ce montant tient compte de 16 heures d'avocat breveté et 4 h 11 d'avocat-stagiaire. L'appel portant essentiellement sur des faits déjà étudiés en première instance, où l'avocat prénommé et son stagiaire avaient déjà comparu, le nombre d'heures paraît excessif. En outre, l'avocat prénommé ne justifie pas en quoi, il y aurait lieu de lui allouer, pour ses débours, davantage que le montant forfaitaire de 50 fr. On s'en tiendra donc à ce forfait. Il convient ainsi d'allouer à l'avocat prénommé la somme de 2'428 fr. 20 au titre d'indemnité de défenseur d'office du prévenu pour la procédure de seconde instance. Cela correspond à 10 heures d'avocat breveté (à 180 fr.), deux heures dix de stagiaire (à 110 francs), deux vacations de stagiaire à 80 fr. plus 50 francs de débours et 8 % de TVA.

Il convient d'allouer à Me Angelo Ruggiero, conseil d'office de la plaignante, l'indemnité qu'il réclame pour la procédure de seconde instance, et de lui allouer un montant de 1'893 fr. 45 à ce titre. Cette somme correspond, audience incluse, à 9 heures d'avocat breveté, 133 fr. 20 de débours et 8% de TVA.

Au regard du risque de fuite, évident compte tenu de l'importance de la peine confirmée et du statut de séjour illégal, il est nécessaire de confirmer la détention à titre de sûreté.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 30, 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 190 al. 1 CP, 115 al. 1 let. a et b LEtr; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 5 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. condamne E.________ pour viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers à une peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction de 208 (deux cent huit) jours de détention avant jugement et ordonne son maintien en détention à titre de sûreté ;

II. constate que E.________ a subi 39 (trente-neuf) jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 20 (vingt) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre I ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;

III. renonce à révoquer les sursis accordés par le Ministère public de Neuchâtel les 23 mars, 13 septembre et 23 octobre 2012 ;

IV. dit que E.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 12'000 fr. (douze mille), valeur échue, à titre de réparation du tort moral ;

V. ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés sous fiches de pièces à conviction n° 55503 et n° 55935 et ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous n° 56504 ;

VI. met les frais de la cause, par 52'467 fr. 10, à la charge de E.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à Me Nicolas Mattenberger, par 11'604 fr. 60, et celle allouée à Me Angelo Ruggiero par 12'718 fr. 50 ;

VII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités fixées sous chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de E.________ le permette ;

VIII. rejette toute autre ou plus ample conclusion."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien en détention de E.________ à titre de sûreté est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’428 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.

VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’893 fr. 45, TVA et débours inclus, est allouée à Me Angelo Ruggiero.

VII. Les frais d'appel, par 6'561 fr. 65, sont mis à la charge de E.________.

VIII. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités d'office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 1er mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour E.________),

Me Angelo Ruggiero, avocat (pour F.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Office d'exécution des peines,

Prison de la Croisée,

Office fédéral des migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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