Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 29.04.2015 Jug / 2015 / 240

TRIBUNAL CANTONAL

145

AM14.005215-//SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 29 avril 2015


Composition : M. Battistolo, président

Mme Bendani, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Almeida Borges


Parties à la présente cause :

Z.________, prévenu, représenté par Me Olga Collados Andrade, défenseur de choix à Lucens, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (I), a condamné Z.________ à une peine de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, et à une amende de 500 francs (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans (III), a dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (IV) et a mis l’entier des frais de la cause par 1'160 fr. à la charge de Z.________ (V).

B. Par annonce du 26 janvier 2015, puis déclaration motivée du 18 février suivant, Z.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 4'723 fr. au sens de l’art. 429 CPP lui est versée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement.

Par courrier du 6 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas comparaître à l’audience d’appel et qu’il renonçait à déposer des conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Z.________, titulaire d’une autorisation d’établissement de type C, est né le [...] 1960 en Espagne. Il est venu vivre en Suisse en 1969. Il a suivi sa scolarité obligatoire et a ensuite effectué avec succès un apprentissage d’employé de commerce. Il est divorcé. Il vit avec son amie et lui verse 850 fr. par mois à titre de participation au loyer et aux charges. Ses primes d’assurance maladie s’élèvent à 357 fr. par mois et ses acomptes mensuels d’impôts à 500 francs. L’intéressé fait l’objet de poursuites pour un montant de 5'573 fr. et des actes de défauts de biens ont été délivrés à ses créanciers pour un total de 57'200 fr. 85. Jusqu’au 31 avril 2015, le prévenu occupait un poste de représentant chez [...] SA qui lui rapportait un revenu net mensuel moyen de 4'200 fr., mais depuis le 1er mai dernier il est au chômage.

Le casier judiciaire suisse de Z.________ fait état des inscriptions suivantes :

  • 13 janvier 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, contravention à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la même loi, 15 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans et 200 fr. d’amende ;

  • 15 février 2007, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 8 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans et amende de 700 francs.

Le 20 janvier 2014, vers 19h05, alors que Z.________ circulait de Missy en direction de Neuchâtel à une vitesse approximative de 60 km/h, il a été surpris par un sanglier traversant la route de gauche à droite selon son sens de marche. Le prévenu a percuté l’animal avec l’avant gauche de sa voiture. La direction de celle-ci ayant été endommagée, il n’a pas pu éviter une balise sise à gauche de la chaussée. Z.________ s’est alors arrêté à cheval entre la bande herbeuse et la voie de circulation en sens inverse. Alors qu’il savait l’obligation d’aviser la police à ce moment-là, il a d’abord bu une fiole de 20 ml de Carmol contenant de l’alcool à 64% de volume faussant ainsi tout contrôle ultérieur de son état physique. Il a ensuite jeté le flacon de Carmol par la fenêtre de sa voiture et a circulé une centaine de mètres afin d’immobiliser son véhicule sur un sentier situé de l’autre côté de la route, d’où il a appelé la gendarmerie.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Z.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 91a al. 1 LCR. Il fait valoir qu’il aurait fait appel à la police et qu’il n’aurait pas sciemment entravé les mesures de constatation de l’incapacité de conduire en buvant une fiole de Carmol, mais qu’il l’aurait bue pour se calmer ensuite de son accident.

3.1 Selon l’art. 91a LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition prévoit trois hypothèses, à savoir l'opposition, la dérobade et l'entrave à la constatation de l'alcoolémie. La jurisprudence a précisé que l’art. 91a al. 2 LCR était applicable quand le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (Giger, Strassenverkehrsgesetz Kommentar, Zurich 2014, nn. 4 et 8 ad art. 91a LCR).

Pour dire si une mesure d'investigation de l'état d'incapacité du conducteur était hautement vraisemblable, il faut analyser l'ensemble des circonstances concrètes de nature à amener un policier attentif à soupçonner que l'usager de la route était pris de boisson. Les indices d'ébriété peuvent résulter des circonstances de l'accident (conduite en zigzag, accumulation de fautes de circulation, faute grossière ou inexplicable ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Ils peuvent aussi se rapporter au comportement du conducteur (haleine sentant l'alcool, yeux injectés, élocution pâteuse ou démarche incertaine ; propos incohérents ou une extrême agitation ; ATF 126 IV 53 c. 2a). Constituent enfin des indices d'ébriété les activités de l'auteur avant l'accident (participation à une fête, consommation d'alcool), voire même les antécédents routiers d'un conducteur (TF 6S.435/2001 du 8 août 2001 c. 2e).

Le fait de se dérober à une mesure visant à constater l'incapacité de conduire est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir le taux d'alcool au moment déterminant (ATF 115 IV 51 c. 5).

Indépendamment du devoir d’aviser la police en cas d’accident, le fait de consommer de l’alcool après un accident pouvant motiver un ordre de prise de sang, peut remplir les conditions objectives de l’entrave au sens de l’art. 91a LCR. Sur le plan objectif, il est nécessaire que la prise de sang ait été hautement vraisemblable et que la consommation d’alcool après l’accident alléguée ait rendu impossible la détermination de l’alcoolémie au moment déterminant. Subjectivement, il faut que le conducteur ait eu la conscience de la haute vraisemblance de la prise de sang et qu’il ait voulu entraver cette mesure (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40 ; arrêts 6S.42/2004 du 12 mai 2004 consid. 2.1.3 et 6S.412/2004 du 16 décembre 2005 consid. 1.2 rendus sous l’empire de l’art. 91 al. 3 aLCR).

3.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a respecté son obligation d’aviser la police en cas d’accident. Il lui est reproché d’avoir empêché les agents d’effectuer les mesures nécessaires à l’établissement de son état au moment des faits, dans la mesure où il a bu une bouteille de Carmol immédiatement après l’accident. Il est manifeste qu’une quantité d’alcool telle que celle ingérée a pour conséquence de fausser les résultats du contrôle et que l’appelant ne pouvait que le savoir. En outre, Z.________ pouvait s’attendre à ce que la police procède à un contrôle afin d’établir s’il était pris de boisson au moment des faits. En effet, il venait de percuter du gibier, il faisait nuit, son véhicule ne pouvait plus rouler, il sentait l’alcool et il a tenu des déclarations contradictoires aux agents de police concernant sa consommation d’alcool. En tenant ainsi compte de l’ensemble de ces circonstances concrètes, et non pas uniquement du fait que l’appelant avait consommé un verre de vin à 13 heures tel qu’il le fait valoir, il est évident qu’une mesure d’investigation de l’état d’incapacité de l’intéressé était hautement vraisemblable. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la question de savoir si le contrôle aurait ou non été positif s’il n’avait pas bu du Carmol n’est pas déterminante, puisque c’est le comportement consistant à fausser, donc à priver de toute fiabilité le résultat du contrôle, qui constitue précisément le comportement réprimé.

Partant, c’est à juste titre que l’appelant a été condamné pour dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire.

L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée par les premiers juges.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 lV 6 c. 6.1).

4.1.2 Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2, 2e phrase CP). Les principes déduits de cette disposition ont été exposés la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 c. 6; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1 publié in : SJ 2010 I 205), auxquels on peut se référer. Il en résulte notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu. La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier.

4.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge part d’une assimilation des cas de l’art. 91a LCR aux cas d’ivresse à 2 pour mille. Il est peut-être adéquat de procéder ainsi pour les cas dans lesquels il y a une véritable dérobade − le conducteur incriminé se réfugiant chez lui pour se cacher en attendant d’être sobre −, cependant ce raisonnement ne convient pas pour le cas d’espèce dans lequel le contrôle a quand même pu être effectué et a abouti à la constatation d’une alcoolémie relevant de l’ivresse simple. Le choix du genre de peine n’étant toutefois pas critiquable, seule la quotité de la peine pécuniaire doit être modifiée. Ainsi, la peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis et l’amende de 500 fr. à titre de sanction immédiate infligées par le premier juge sont respectivement diminuées à 20 jours-amende et 150 francs. Enfin, compte tenu de la situation actuelle de l’appelant − ce dernier étant désormais au chômage −, il se justifie de réduire le montant du jour-amende à 30 fr. au lieu de 50 francs.

L'appelant a en outre pris des conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 4'723 fr. fondée sur l'art. 429 CPP. 5.1 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

5.2 Comme la condamnation de l'appelant est confirmée, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur cette disposition. En outre, le seul fait qu’il obtienne une réduction de peine alors qu’il a principalement conclu à sa libération de la poursuite pénale ne peut non plus justifier l’allocation d’une telle indemnité pour la procédure d’appel.

En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure d’appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge de l’appelant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience d’appel contient une erreur de plume dans la mesure où il indique que le jugement rendu le 13 janvier 2015 est modifié au chiffre II de son dispositif, en lieu et place des chiffres II et IV. S’agissant d’une erreur manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 42, 44, 47, 106 CP ; 91a al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de Z.________ est partiellement.

II. Le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que Z.________ s’est rendu coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; II. condamne Z.________ à une peine de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 150 francs ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 ans ;

IV. dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours ;

V. met l’entier des frais de la cause par 1'160 fr. à la charge de Z.________."

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr. (mille deux cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 avril 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Olga Collados Andrade, avocate (pour Z.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Service des automobiles et de la navigation (mesures administratives),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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