Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 16.06.2015 Jug / 2015 / 225

TRIBUNAL CANTONAL

195

PE13.004497-SBT

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 16 juin 2015


Composition : Mme R O U L E A U, présidente

Mme Favrod et M. Sauterel, juges Greffier : M. Ritter


Parties à la présente cause : K.________, prévenu, représenté par Me Olivier Bloch, défenseur d’office, à Yverdon-les-Bains, appelant,

Q.________, prévenu, représenté par Me Georges Reymond, défenseur de choix, à Lausanne, appelant,

et

[...] Assurances Générales SA, plaignante, représentée par [...], intimée,

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que K.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 40 fr. le jour, et à une amende de 1'200 fr., convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixé à K.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), a constaté que Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (IV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 315 jours-amende à 20 fr. le jour (V), a dit que la peine pécuniaire précitée est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (VI), a révoqué le sursis octroyé à Q.________ le 1er juillet 2010 par la Préfecture de Lausanne et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire concernée (VII), a rejeté les conclusions civiles prises par [...] Assurances Générales SA à l’encontre de K.________ et de Q.________ (VIII), a fixé à 4'093 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d’office de K.________ (IX), a dit que, lorsque sa situation financière le permettra, K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office fixée sous chiffre IX (X) et a mis les frais de justice, qui incluent pour K.________ l’indemnité d’office allouée au chiffre IX ci-dessus, par 6'033 fr. 20 à la charge de K.________ et par 2'910 fr. à la charge de Q.________ (XI).

B. Le 12 décembre 2014, K.________ a annoncé faire appel du jugement. Il a déposé une déclaration d’appel non motivée le 6 février 2015, concluant à son acquittement, frais à l’Etat, y compris l’indemnité à son défenseur d’office. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition d’un témoin, [...], et la mise en oeuvre d’une expertise technique sur la dynamique de l’accident litigieux, destinée à répondre aux questions de savoir « si l’Audi Q7 était à l’arrêt ou en mouvement lors du choc et quel a été l’ » (sic).

Le 18 décembre 2014, Q.________ a annoncé faire appel du jugement. Il a déposé une déclaration d’appel brièvement motivée le 11 février 2015, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération des chefs de prévention de tentative d’escroquerie et faux dans les titres, les chiffres V à VII du dispositif étant « sans objet ». A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de deux témoins, [...] et [...], et la mise en oeuvre d’une expertise technique « permettant de compléter la reconstitution des circonstances de l’accident (…), portant en particulier sur la question de savoir si l’Audi Q7 était à l’arrêt ou non au moment de l’impact ».

La plaignante [...] Assurances Générales SA, intimée, a demandé qu’il ne soit pas entré en matière sur les appels, invoquant en réalité des arguments de fond. Elle a produit des pièces.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Le prévenu K.________ est né en 1975 en Italie, Etat dont il est ressortissant. Il y a suivi son école obligatoire jusqu’à l’âge de 17 ans et n’a pas effectué de formation complémentaire, ni obtenu de diplôme. Il a travaillé avec son père qui était commerçant dans l’habillement. En 2008 ou 2009, il s’est établi en Espagne, où il s’est mis à son compte dans la vente d’habits à domicile. Lors d’un séjour de vacances en Colombie, il a rencontré sa future épouse. Le couple a vécu en Espagne jusqu’à il y a un peu plus d’une année, avant de s’établir en France voisine. Le prévenu dit ne s’être jamais vraiment installé en Suisse, à l’exception d’une période de cinq mois où il a sous-loué un appartement à Genève. Actuellement, il fait toujours le commerce de vêtements à domicile, qu’il importe d’Italie et qu’il vend en France et en Suisse. Il déclare dégager de cette activité un revenu mensuel d’environ 2'500 euros. Sa femme, monitrice de fitness, est actuellement sans emploi. Le couple loue un appartement dont le loyer est de 1'400 euros. Le prévenu paie entre 700 et 800 euros d’impôts par semestre. Il est inscrit depuis deux mois comme entrepreneur auprès d’une caisse affiliée au Régime social des indépendants (RSI), qui lui facture tous les trois mois le 15% de ce qu’il encaisse.

Son casier judiciaire suisse est vierge de toute inscription.

1.2 Le prévenu Q.________, né en 1969 en Suisse, ressortissant italien, a quitté la Suisse avec ses parents pour retourner en Italie. Il y a effectué son école obligatoire, avant d’obtenir un diplôme de formation élémentaire d’électricien et monteur-sanitaire. Depuis lors, il a toujours travaillé dans cette branche. Après avoir effectué son service militaire, il est revenu en Suisse à l’âge de 19 ans pour une période de quelque six mois. Il y a alors rencontré sa future épouse. Mariés au début des années nonante, les époux se sont ensuite installés en Italie, avant de se séparer, sans toutefois divorcer. Le prévenu a ensuite rencontré la mère de ses deux enfants, nés respectivement en juin 1998 et août 2004. Celle-ci vit toujours en Italie. Quant à leur père, il est revenu une seconde fois en Suisse, espérant créer une société active dans la construction avec son beau-frère architecte. Cette entreprise a été inscrite au Registre du commerce le [...] sous la raison individuelle [...], mais a été déclarée en faillite le 8 juillet 2010. Le prévenu vit actuellement seul avec ses enfants, qui l’ont rejoint en Suisse. Il subvient totalement à leurs besoins, la mère ne participant pas à leur entretien. Le loyer de son appartement de quatre pièces est de 1'750 fr., charges en sus. Les primes d’assurance-maladie de toute la famille s’élèvent à quelque 250 fr. par mois, subside déjà déduit. Le prévenu déclare ne pas payer d’impôts. Il précise verser mensuellement 200 fr. à AMAG en remboursement du solde d’un crédit-bail de 27'000 fr. environ. Il a des poursuites pour un montant de près de 15'000 francs. Depuis un mois, il est au chômage.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

1er juillet 2010 : Préfecture de Lausanne, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende de 1'000 fr.;

15 juillet 2013 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, peine pécuniaire 15 jours-amende à 30 fr. le jour, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de deux ans, et amende de 150 fr.; révocation du sursis le 13 janvier 2014 par Ministère public de l’arrondissement Lausanne;

13 janvier 2014 : Ministère public de l’arrondissement Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière; peine pécuniaire 30 jours-amende à 30 fr. le jour.

2.1 En octobre 2008, [...] a accepté de prendre un crédit-bail en son nom pour le compte de son beau-frère Q.________ sur un véhicule neuf de type Audi Q7 3.0 TDI quattro. En effet, à cette époque, sa qualité d’employé d’Europcar lui permettait d’obtenir des taux préférentiels. Le crédit-bail, conclu avec effet au 13 octobre 2008, devait comporter 48 mensualités de 1'144 fr. 85, sous réserve de l’augmentation rétroactive en cas de résiliation prématurée (P. 5/9, dernière page). Le kilométrage annuel autorisé était de 15'000, un supplément de 0,62 fr. étant stipulé par km supplémentaire. La valeur résiduelle de la voiture calculée à la fin du contrat était de 43'000 fr. (ibid.). Le véhicule a été assuré, dès le 17 octobre 2008, auprès de [...] Assurances Générales SA notamment au titre de couvertures casco en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013. La couverture principale, partielle, était assortie d’une couverture totale en cas de sinistre dû à une collision; était alors couverte la valeur vénale majorée, sous déduction d’une franchise de 1'000 fr. (P. 5/1).

Q.________, qui se trouvait dans une mauvaise situation financière, ne s’est pas acquitté des primes dues pour les mois de septembre et octobre 2012, étant précisé que le contrat de crédit-bail arrivait alors à échéance.

C’est dans ces circonstances que Q.________ a convenu avec l’une de ses connaissances, à savoir K., d’endommager la voiture en provoquant un faux accident de circulation, dans le dessein de toucher la pleine indemnité d’assurance casco du véhicule. Comme le véhicule faisait l’objet d’un crédit-bail et que l’indemnité aurait profité au garage AMAG, propriétaire, cet accident était censé éviter au prévenu Q. de payer prochainement – le crédit-bail arrivant presque à échéance –, la valeur résiduelle contractuelle du véhicule pour l’acquérir, de 43'000 fr., ou une indemnité pour kilomètres supplémentaires, de 37'200 francs.

Le faux accident a été provoqué le 1er novembre 2012, dans la soirée, à la rue de l’Industrie 50, à Bussigny. Il a entraîné, notamment, le dommage total de l’Audi Q7 3.0 TDI. Un constat amiable d’accident, relatant des faits mensongers, a été signé par les prévenus le même jour, K.________ assumant la pleine et entière responsabilité de l’événement.

Le lendemain, soit le 2 novembre 2012, le sinistre a été annoncé téléphoniquement à la [...] Assurances Générales SA par le garagiste [...], lequel a fait état d’un dommage probablement total sur l’Audi en crédit-bail.

Le 5 novembre 2012, un expert automobile indépendant, en la personne de [...], a été mandaté par l’assureur afin de déterminer de quels types de dommages il s’agissait. Ce n’est que le 9 novembre 2012 qu’il a pu voir la voiture, stationnée sur une place de parc à la rue de l’Industrie 50. Il a constaté que tout le côté droit du véhicule était endommagé, surtout la partie centrale au niveau des deux portes, et que les airbags à droite avaient lâché. Un rapport a été déposé par ses soins en date du 17 décembre 2012, proposant, à titre d’indemnisation casco applicable selon les conditions générales d’assurance (CGA), une somme de 86'234 fr., de laquelle il convenait toutefois de déduire la TVA ainsi que la franchise contractuelle applicable aux sinistres survenus par suite de collision.

Selon les déclarations des prévenus, Q.________ roulait à une vitesse comprise entre 40 et 50 km/h et s’était vu soudainement emboutir par un véhicule de type Opel Meriva immatriculé en Espagne conduit par K.________, lequel entreprenait une marche arrière pour sortir d’une cour faisant office de parking à la hauteur du n° 50 de la rue de l’Industrie.

Or, des constatations de l’expert [...], il est ressorti, contrairement à ce que les prévenus avaient toujours affirmé, tant à la [...] Assurances Générales SA, notamment dans leur « constat à l’amiable » sur formule ad hoc, qu’aux enquêteurs, que l’Audi Q7 ne roulait pas mais était à l’arrêt lors du choc, lequel a été d’une violence certaine. [...] a refusé de payer l’indemnité – qui aurait été de 78'846 fr. 30 (P. 4).

[...] Assurances Générales SA a dénoncé Q.________ et K.________ le 4 mars 2013. Elle s’est constituée partie civile le 29 avril 2013, prenant des conclusions à concurrence de 9'120 fr. 30 « contre les prévenus » (P. 9).

2.2 Entre le 21 juin 2011 et le 20 juin 2012, Q.________ n’a pas versé le montant de la saisie s’élevant à 700 fr. par mois prononcée sur ses gains par avis du 20 juin 2011. Durant cette période, il a ainsi distrait la somme totale de 8'400 fr., notamment au préjudice de la Caisse de compensation des entrepreneurs (série n°3).

La Caisse de compensation des entrepreneurs a déposé plainte le 10 octobre 2012.

2.3 Entre le 21 février 2013 et le 14 septembre 2013, Q.________ n’a pas versé le montant de la saisie s’élevant à 700 fr. par mois prononcée sur ses gains par avis du 20 juin 2011. Durant cette période, il a ainsi distrait la somme totale de 4'726,65, dont respectivement 583 fr. 05, 349 fr. 15 et 557 fr. 40 au préjudice de la Direction des finances et du patrimoine vert de la Commune de Lausanne (série n° 7).

La Direction des finances et du patrimoine vert a déposé plainte le 19 novembre 2013 et le 28 mars 2014.

En droit :

Interjetés dans les formes et délai légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.

2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

3.1 Il convient d’examiner en premier lieu les réquisitions de mesures d’instruction déposées par les prévenus.

3.1.1

[...] et [...] ont déjà été entendus en cours d’enquête (PV aud. 3 et 6). Le défenseur de Q.________ était présent lors de ces auditions; il avait d’ailleurs requis celle du deuxième témoin au motif qu’il était « le preneur de crédit-bail et titulaire de la carte grise » et qu’il avait « suivi de près tous les événements » (P. 17). Il a requis la réaudition des deux témoins dans le délai de l’art. 331 CPP (P. 36), puis aux débats du Tribunal de police (jugement, p. 4).

K.________ n’était pas représenté lors des auditions de ces témoins, ce prévenu n’ayant alors pas encore d’avocat. Mais il en avait un avant l’audience de première instance, et son conseil n’a requis aucune mesure d’instruction dans le délai de l’art. 331 CPP (P. 34). Aux débats, il n’a pas personnellement déposé de réquisition, mais adhéré à la requête de son coaccusé (jugement, p. 4).

L’administration de preuves n’est répétée qu’aux conditions de l’art. 389 al. 2 CPP. En l’occurrence, les appelants n’exposent aucunement pourquoi l’audition de ces deux témoins devrait être répétée. Certes, K.________ n’était pas représenté, mais son conseil ne s’en plaint pas et n’a pas requis la répétition des auditions dans le délai de l’art. 331 CPP. Les intérêts des prévenus dans cette affaire sont convergents et on peut considérer que le conseil de Q.________, qui était présent, a pu poser les questions pertinentes pour la défense.

Au surplus, les appelants n’indiquent pas quelle serait l’utilité de ces réauditions, qui doivent être refusées.

3.1.2 La mise en œuvre d’une expertise a été requise pour la première fois aux débats (jugement, p. 15). Le conseil de Q.________ a demandé qu’elle porte sur la dynamique de l’accident, en particulier la question de savoir si l’Audi Q7 était à l’arrêt ou en mouvement lors du choc. Le conseil de K.________ a adhéré à cette requête, souhaitant que soit déterminé également l’angle du choc.

Les tribunaux peuvent avoir recours à un expert lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Sous réserve de quelques dispositions légales, c’est en général une faculté, non une obligation.

En l’occurrence, les deux véhicules impliqués dans la collision ne sont plus disponibles; en tout cas, l’épave de l’Audi Q7 a été vendue. Il s’agirait donc de donner un avis sur la base des photographies au dossier. C’est ce qu’a fait [...], expert automobile indépendant mandaté par les assurances et les tribunaux depuis quinze ans (PV aud. 3, p. 2). Celui-ci est compétent pour se prononcer sur le point problématique et son avis, expliqué lors de son audition devant le Procureur, est clair. Le conseil de Q.________ a pu lui poser des questions.

Certes, [...] a été mandaté dans la présente affaire par la plaignante [...], mais il s’agissait uniquement d’évaluer les dégâts. Il a donné spontanément son opinion sur la question du déroulement de l’accident lorsqu’il a été informé des détails de la déclaration de sinistre. Il a répété sa conviction lors de son audition comme témoin. Cet avis de spécialiste n’est donc pas entaché de partialité.

L’examen des photographies au dossier et l’expérience générale de la vie permettent aussi au profane qu’est le juge de se faire une opinion.

Les appelants n’apportent aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du spécialiste sur le fond; ils se contentent de répéter leur version des faits. La réquisition, qui aurait pu être présentée beaucoup plus tôt, est dilatoire et doit être rejetée.

4.1 Se prévalant de la présomption d’innocence et d’une constatation incomplète ou erronée des faits, les appelants contestent les faits incriminés.

4.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).

4.3 La constatation des faits est erronée au sens de l’art. 398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

En l’occurrence, l’expert [...] est d’avis que les dommages sur l’Audi Q7 sont incompatibles avec la version des faits des prévenus, selon laquelle la voiture était en mouvement lors du choc. Les photographies au dossier (P. 5/3 et 5/10) ne révèlent aucune trace de ripage, alors que la carrosserie devrait en comporter après le point d’impact si la collision était, comme les appelants le soutiennent, survenue alors que les véhicules étaient en mouvement. Il faut préciser que les traces de frottement que présente le pare-choc avant de l’Audi existaient déjà auparavant, de l’aveu même de Q.________ (P. 5/5, p. 6).

A cela s’ajoute que la dynamique de la collision telle qu’annoncée est invraisemblable pour un accident réel : K.________ a reculé avec tant de force qu’il a complètement enfoncé le côté de l’Audi, dont les airbags latéraux se sont déclenchés. Même le beau-frère de Q.________ s’est étonné de la description de l’accident qui lui a été faite (PV aud. 6, p. 3), au point de ne pas exclure une tentative d’escroquerie (P. 5/7, p. 4).

En outre, Q.________ a évolué dans sa description de l’accident, lorsqu’on lui a fait part de l’avis de l’expert. Ainsi, s’il a d’abord déclaré qu’il roulait environ à 40 ou 50 km/h et qu’il n’a pas vu l’autre voiture avant le choc (P. 5/5, p. 2), il a ensuite prétendu avoir freiné si fort que son Audi aurait quasiment été à l’arrêt (P. 5/5, p. 8).

De même, il est insolite que K.________ ait acheté un nouveau véhicule, à savoir une Peugeot, quelques jours seulement avant la collision incriminée (P. 5/12), mais qu’il ait continué à circuler au volant de sa vieille Opel immatriculée en Espagne alors qu’il venait de faire assurer sa nouvelle automobile en Suisse (P. 4, p. 5).

Enfin, Q.________ avait un mobile. En effet, pour solder son crédit-bail, il devait à bref délai s’acquitter de la valeur résiduelle du véhicule pour l’acquérir ou, à défaut, d’une indemnité pour kilomètres supplémentaires. Il aurait ainsi dû débourser respectivement 43'000 fr. ou 37'200 francs. Or il ne disposait pas de telles sommes. Il avait essayé d’obtenir un nouveau crédit-bail mais en vain (P. 4, p. 4).

K.________ soutient qu’il n’avait, lui, aucune raison d’aider son coprévenu. Le fait qu’on ignore quelles ont pu être les discussions des intéressés ne signifie pas que K.________ n’avait aucune raison d’agir. On peut imaginer qu’il s’est vu promettre un avantage quelconque, pas nécessairement financier. Il faut aussi relever que, selon les explications du prévenu lui-même, son assurance responsabilité civile a renoncé à se retourner contre lui, de sorte que le faux constat à l’amiable ne lui cause aucun tort.

Les appelants soutiennent qu’ils ne se connaissaient pas avant le 1er novembre 2012. Le dossier permet au contraire de constater qu’ils s’étaient déjà rencontrés.

Au vu d’un tel faisceau d’indices convergents, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la collision avait été sciemment organisée et n’était dès lors pas un accident.

Les qualifications retenues (tentative d’escroquerie et faux dans les titres, pour le constat d’accident) ne sont pas contestées en elles-mêmes. D’office, il y a lieu de relever que ces infractions sont réalisées.

A teneur de l’art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (al. 2). L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte (al. 3).

Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 p. 264; 128 IV 18 c. 3a p. 20). Il en va ainsi en particulier en matière à l’escroquerie à l’assurance (cf., s’agissant d’une casco partielle couvrant le risque de vol, TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012).

Dans le cas particulier, organiser, dans le dessein de capter des prestations d’assurance, un faux accident avec un tiers, qui n’est pas un proche, et qui est disposé à mentir sur les événements en établissant un constat d’accident non véridique, constitue une tromperie astucieuse. Si la supercherie a été éventée par l’assurance, ce n’est que parce que, vu le montant important en jeu, le dossier a été transmis à un inspecteur des sinistres qui devait valider le paiement et qui s’est étonné que les dommages au véhicule visibles sur photographie ne correspondent pas au déroulement de l’accident selon la déclaration de l’assuré (P. 4, p. 2; PV aud. 2, p. 2).

La tromperie, si elle avait réussi, aurait amené la plaignante à verser une indemnisation indue de presque 80'000 fr. et lui aurait donc ainsi causé un dommage patrimonial.

Enfin, Q.________ aurait été enrichi, en ce sens qu’il aurait été débarrassé de l’obligation de payer quelque 40'000 fr. pour solder son crédit-bail. Les auteurs n’étant, comme déjà relevé, pas parvenus à leurs fins tout en ayant accompli l’ensemble des actes devant mener au résultat escompté, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP).

L’art. 251 CP prévoit que celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 2).

L’art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF126 IV 65 c. 2a; TF 6B_223/2012 du 14 décembre 2012 c. 2.2).

Dans le cas particulier, le constat d’accident amiable au contenu mensonger a une force probante accrue, puisqu’il constitue une attestation établie par deux conducteurs à l’intention de leurs assurances notamment. Il y a faux intellectuel.

Il y a coaction des prévenus (ATF 125 IV 134 c. 3a) pour les deux infractions en question, qui sont en concours (art. 49 al. 1 CP).

Il reste à examiner les peines.

7.1 K.________ n’a pas d’antécédents. La peine principale de 240 jours-amende (soit huit mois) est correcte sous l’angle de l’art. 47 CP pour réprimer le concours des deux infractions de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. Il suffit de renvoyer aux motifs du premier juge à cet égard. Pour ce qui est du montant du jour-amende, de 40 fr., cette quotité est adéquate eu égard à la situation financière de ce prévenu (art. 34 al. 2 CP), qui est relativement saine. En effet, l’intéressé, qui vit en France, gagne 2'500 euros mensuellement et verse environ 125 euros d’impôts; il n’a pas d’enfant, et son épouse, si elle n’a pas d’emploi actuellement, a tout de même une profession. Enfin, le sursis a été accordé à juste titre, s’agissant d’un délinquant primaire, conformément à la règle prévue par l’art. 42 al. 1 CP.

Le Tribunal de police a en outre prononcé une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate, en raison notamment de l’attitude désinvolte en audience du prévenu et de ses dénégations inébranlables, qui peut aussi être confirmée. La proportion entre la peine principale et la peine accessoire est adéquate.

7.2 Q.________ a un antécédent proprement dit, soit une condamnation antérieure au plus ancien des faits incriminés. En juillet 2010, il a en effet été condamné pour avoir employé des étrangers sans autorisation. Depuis lors, il a encore été condamné en 2013 et 2014 pour des infractions à la LCR. Au vu de ce qui précède et des faits qui lui sont reprochés – dont il ne faut pas oublier qu’ils comprennent des détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice commis entre 2011 et 2013 –, la peine, plus élevée que celle infligée à son coprévenu, de 315 jours-amende pour tenir compte de la complémentarité avec les peines prononcées en 2013 et 2014, se justifie également. Il suffit, ici encore, de renvoyer aux motifs du premier juge à cet égard. Le montant du jour-amende, fixé à 20 fr., tient compte de la situation économique du prévenu, qui est difficile. En effet, celui-ci est au chômage, assume la charge de deux enfants et est de ce fait contraint de travailler à temps partiel seulement.

A juste titre, le Tribunal de police n’a pas assorti du sursis la peine prononcée à l’égard de ce prévenu, en raison de ses antécédents et de son attitude désinvolte dénotant une absence de prise de conscience. En effet, si un seul juge avait dû se pencher sur l’ensemble des procédures ouvertes contre l’intéressé (art. 49 al. 2 CP), il aurait considéré que la réitération d’infractions en tous genres en cours d’enquête, après une première condamnation en 2010, et les dénégations inébranlables (pour la tentative d’escroquerie) contraires à l’évidence du dossier, devaient conduire au refus du sursis.

7.3 La révocation du sursis prononcée à l’égard de Q.________ s’impose également, l’intéressé, par ses infractions variées, démontrant que, d’une manière générale, il a peu de scrupules lorsqu’il s’agit d’améliorer sa situation financière.

En définitive, les appels seront rejetés.

Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis par moitié à la charge de K.________ et par moitié à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP).

K.________ supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celle-ci doit être arrêtée à 2'419 fr. 20 sur la base d’une durée d’activité de onze heures et demie à 180 fr. l’heure, une unité de vacation à 120 fr. et 50 fr. au titre d’autres débours, TVA en plus.

K.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant à K.________ les articles 22, 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1 et 3, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP; appliquant à Q.________ les articles 22, 34, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 146 al. 1, 169 et 251 ch. 1 CP; 398 ss CPP; prononce :

I. Les appels sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

“I. constate que K.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie et de faux dans les titres. II. condamne K.________ à une peine pécuniaire de 240 (deux cent quarante) jours-amende à 40 fr. (quarante francs) le jour, et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs), convertible en 12 (douze) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre II ci-dessus et fixe à K.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans. IV. constate que Q.________ s’est rendu coupable de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice. V. condamne Q.________ à une peine pécuniaire de 315 (trois cent quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour. VI. dit que la peine pécuniaire précitée est partiellement complémentaire à celle prononcée le 15 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 13 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. VII. révoque le sursis octroyé à Q.________ le 1er juillet 2010 par la Préfecture de Lausanne et ordonne l’exécution de la peine pécuniaire concernée. VIII. rejette les conclusions civiles prises par [...] Assurances Générales SA à l’encontre de K.________ et de Q.. IX. fixe à 4'093 fr. 20, débours et TVA inclus, l’indemnité allouée à Me Olivier Bloch, défenseur d’office de K.. X. dit que lorsque sa situation financière le permettra, K.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office fixée sous chiffre IX. XI. met les frais de justice, qui incluent pour K.________ l’indemnité d’office allouée au chiffre IX ci-dessus, par 6'033 fr. 20 à la charge de K.________ et par 2'910 fr. à la charge de Q.________.”

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'419 fr. 20 (deux mille quatre cent dix-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Olivier Bloch.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'570 fr. (deux mille cinq cent septante francs), sont mis par moitié à la charge de K., qui supportera en outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus, et par moitié à la charge de Q..

V. K.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI.

Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du 17 juin 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Olivier Bloch, avocat (pour K.________),

M. Georges Reymond, avocat (pour Q.________),

[...] Assurances Générales SA, à l’attention de [...],

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Service de la population (K., 05.02.1975; Q. , 27.03.1969),

Office fédéral des migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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