Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 221

TRIBUNAL CANTONAL

189

PE13.020880-ERY/ROU

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 juin 2015


Composition : M. Winzap, président

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Michaud Champendal


Parties à la présente cause :

V.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé,

Q.________ et W.________, parties plaignantes, représentés par Me Cédric Thaler, conseil de choix à Lausanne, intimés.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré V.________ du chef d’accusation de diffamation (II), l’a reconnu coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office d’instruction pénale d’Altstätten, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'500 fr., convertible en 15 jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif (III), a pris acte pour valoir jugement de la convention conclue aux débats entre V., Q. et W.________ dont la teneur est la suivante : « I. V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation pour tort moral. Moralement ce montant indemnise également le tort infligé à la famille d’Q.. Ce montant sera versé sur le compte UBS d’Q. dont le numéro IBAN est [...]; II. V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ du montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de participation aux frais de défense. Ce montant sera versé sur le compte de consignation de Me Cédric Thaler dont les coordonnées seront communiquées à Me Bischof dans les meilleurs délais; III. Moyennant règlement des montants mentionnés ci-dessus, Q.________ déclare que ses prétentions civiles dans le cadre de cette affaire sont liquidées; IV. V.________ supportera les frais judiciaires qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat » (IV), a alloué au défenseur d’office d’V.________ une indemnité de 3'132 fr. 10, débours et TVA compris (V), a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'712 fr. 10, à la charge d’V.________ et a dit que sur cette somme le montant de 2'580 fr. pouvait être recouvré immédiatement, tandis que les 3'132 fr. 10 correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office ne pourraient être réclamés à V.________ que si sa situation financière le permettait (VI) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le condamné au titre de l’art. 429 CPP (VII).

B. Par annonce du 6 février 2015, puis déclaration motivée du 11 mars suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tout chef d’accusation, qu’aucune réparation morale ni participation aux frais de défense n’est allouée à Q.________, que les frais de première et seconde instances sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable lui est allouée à titre de dépens.

Par courrier du 2 juin 2015, le défenseur d’office du prévenu a conclu à l’allocation d’une indemnité de 429 CPP, selon note d’honoraires produite.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, V.________ est né le [...] 1953 à [...] en Italie. Il est divorcé et travaille comme concierge dans un immeuble dont il est co-propriétaire avec sa mère et ses frères. Son salaire est compensé entièrement avec son loyer. Il bénéficie de l’aide sociale.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

  • 24 février 2005, Tribunal d’arrondissement Lausanne, lésions corporelles simples, soustraction d’énergie, dommages à la propriété et menaces, emprisonnement 2 mois;

  • 30 septembre 2008, Tribunal de police Lausanne, détournements de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété), conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (ivresse qualifiée) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général 360 heures, amende 500 fr.;

  • 19 janvier 2010, Juge d’instruction Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (état d’ébriété) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, travail d’intérêt général 80 heures, amende 800 fr.;

  • 22 août 2012, Tribunal de police Est vaudois, délit manqué d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, 2 mois de privation de liberté;

  • 30 octobre 2012, Tribunal municipal Györ (Hongrie), violation des règles de la circulation, amende 270'000 HUF;

  • 6 février 2013, Ministère public Lausanne, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile dans l’incapacité de conduire (ivresse qualifiée), tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 130 jours de privation de liberté; amende 800 fr.;

  • 26 septembre 2013, Office d’instruction pénale Altstätten, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 2 mois de privation de liberté.

Le fichier ADMAS d’V.________ fait état des mesures suivantes :

  • 3 mai 2006, ébriété, conduite malgré un retrait et vol d’usage, retrait de permis 5 mois;

  • 19 octobre 2006, conduite malgré un retrait, retrait de permis 12 mois;

  • 19 mars 2008, conduite malgré un retrait, retrait du permis pour une durée indéterminée;

  • 3 novembre 2009, conduite malgré un retrait, retrait du permis assorti d’un nouvel examen et d’une évaluation psychologique ;

  • 23 octobre 2013, conduite malgré un retrait, 60 mois de retrait du permis.

2.1 A [...], à la route [...], le 20 août 2013, V.________ a pénétré sans droit dans l’appartement d’Q.________ et lui a dit « espèce de connasse, je vais te faire bouffer les merdes de ton chien ».

Q.________ a déposé plainte le 14 octobre 2013.

A [...], à la route [...], le 23 septembre 2013, entre 20h15 et 21h45, V.________ a pénétré sans droit dans l’appartement d’Q.. Hors de lui, il l’a injuriée en la traitant de « pute » et de « connasse ». La prénommée lui a alors ordonné de sortir immédiatement de son appartement, ce à quoi il a répondu en lui donnant une gifle. Il a également insulté les deux filles de celle-ci en leur disant « espèces de putes », « pouffiasses », « connasses » et « vaffanculo ». Le fils des époux Q., alors âgé de 5 ans, s’est réfugié auprès de sa mère. Néanmoins, le prévenu a frappé encore la plaignante. Sous la violence du coup, celle-ci et son fils sont tombés à terre. Une fois au sol, l’appelant lui a encore asséné plusieurs coups de pied à la cuisse gauche en la traitant de « salope » et de « poufiasse ». Au moment où elle se relevait, il lui a alors dit « tu es chez moi ici, barre-toi, si t’as pas encore compris que tu devais te casser, je te recasserai la gueule. C’est quoi ton problème dans la vie ? T’as besoin d’un coup de queue ? Je vais te le donner moi tu vas voir ! », en accompagnant ses propos de gestes obscènes.

Q.________ a appelé la police. Par peur de demeurer sur les lieux elle a, à la fin de l’intervention de la police, pris quelques affaires et est allée s’installer chez des amis avec ses enfants, son mari étant alors en déplacement en Extrême Orient.

Le même soir, le prévenu a encore envoyé un SMS à W.________ dans lequel il l’a traité de « lavette », « pouvre tippe » et lui a écrit « vous m ave pas de coulle ».

Q.________ et W.________ ont déposé plainte le25 septembre et le 17 octobre 2013.

2.3 A [...], à la route [...], le 14 octobre 2013, l’appelant a collé une lettre sur la porte d’Q.________ dans laquelle il était notamment écrit « vous n’êtes pas capable de maîtriser votre libido et malgré que je Vous aide déjà fait remarquer depuis le début que Vous ne m’intéressez pas. Je trouve ignoble de votre par, d’utiliser vos enfants et votre chien, et Vous continuez à utiliser vos enfants ainsi que votre chien pour m’attendre psychologiquement […] Malgré tout ça et malgré ma gifle Vous insistez dans votre acharnement. Je Vous dis encore une fois claire et nette je en coucherai pas avec vous ni hier ni aujourd’hui ni demain. Est-ce que c’est clair ? ».

Q.________ a déposé plainte le 18 octobre 2013.

2.4 A [...], à la route [...], le 17 octobre 2013, dans l’après-midi, le prévenu a collé une lettre sur la porte d’Q.________ dans laquelle il était notamment écrit « Madame, vous partez pour la date établie autrement il y aurait des conséquences dangereuses pour vous personnellement », « En conclusion, débarrassez moi la planchée Vous êtes en train de le salir. Vous êtes une grande Pute. Contrôle votre libido vous été malade » ou encore « Vous êtes une personne très dangereuse. Je suis au courant que vous êtes déjà bagarrés avec votre ancien voisin chemin de la [...] ».

2.5 A [...], sur la route [...], le 18 octobre 2013, V.________ a foncé avec sa camionnette, alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, sur Q.________ et son fils, les obligeant à se serrer sur le côté du chemin. Arrivé à leur hauteur, il a dit à la prénommée « Je vais te faire la peau, je vais te tuer salope ».

Q.________ a déposé plainte le 18 octobre 2013.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’V.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste sa condamnation pour injure et voies de fait. En substance, il admet avoir insulté et giflé la plaignante mais soutient avoir agi de la sorte en réponse aux provocations répétées d’Q.________, qui lui menait la vie dure. Il se prévaut ainsi d’une exemption de peine, en application de l’art. 177 al. 3 CP.

3.1 Aux termes de l’art. 177 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (al. 3). Les alinéas deux et trois se rapportent à une réaction immédiate (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, nn. 25 et 29 ad art. 177 CP). L’art. 177 al. 3 CP ne garantit pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (TF 6B_517/2008 du 27 août 2008 c. 4.2)

Selon l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

3.2 En l’espèce, même dans l’hypothèse où la plaignante aurait laissé son chien faire ses besoins là où il ne devait pas et sans prendre la peine de ramasser les excréments, il n’est aucunement établi qu’elle aurait injurié le prévenu. C’est en effet elle qui a dû déposer plainte contre l’intéressé, c’est elle qui a reçu des messages obscènes sur sa porte d’entrée, c’est elle également qui s’est fait violentée, qui plus est devant ses jeunes enfants et c’est encore elle qui s’est fait menacée et accusée d’être une femme volage. On discerne ainsi mal où se situe la provocation qui devrait, en plus, être immédiate. Le moyen est infondé. 4. L’appelant conteste sa condamnation pour violation de domicile et violations des règles de la circulation routière. Il se prévaut d’une appréciation erronée des faits, ainsi que d’une violation du principe in dubio pro reo.

4.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

4.2 En l’espèce, en ce qui concerne la violation de domicile, l’appelant fait valoir que le premier juge a écarté sa version des faits au profit de celle de la plaignante, alors même que leurs versions étaient irrémédiablement divergentes, le doute devant lui profiter.

En l’occurrence, Q.________ et son mari ont été amenés à plusieurs reprises à déposer plainte contre le prévenu en cours d’enquête. Leurs plaintes ont été, à chaque fois que cela était possible, corroborées par des éléments objectifs, tels que des certificats médicaux (P. 12/1 ; P. 17/1), des photocopies de messages SMS injurieux et obscènes (P. 10/1) ; des messages laissés sur la porte d’entrée (P. 7 ; P. 11/1 ; annexe à la P. 13/2) ; un témoignage écrit attestant du départ précipité de l’appartement occupé par la plaignante et ses enfants ensuite des évènements du 23 septembre 2013 (P. 41). A ces éléments, s’ajoutent les sept antécédents de l’appelant, dont une condamnation pour lésions corporelles simples, et enfin l’attitude détestable de l’appelant, qui est allé jusqu’à insulter la plaignante à l’issue de l’audience (jgt entrepris, p. 22).

A la lecture de ce qui précède, c’est à l’évidence la version des faits donnée par la plaignante qui doit l’emporter. Aucune place n’est laissée au doute. L’appréciation des faits n’est par ailleurs ni incomplète, ni erronée, partant, le moyen est infondé.

4.3 En ce qui concerne les violations des règles de la circulation routière, l’appelant ne dit pas un mot pour expliquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée ou le principe in dubio pro reo serait violé. A l’évidence, le jugement de première instance doit être confirmé pour les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus, étant rappelé que le casier judiciaire de l’appelant fait déjà état de cinq condamnations pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR du 19 décembre 1958; RS 741.01).

L’appelant conteste avoir proféré des menaces à l’encontre de la plaignante, ou à tout le moins, que ses menaces aient pu l’effrayer.

5.1 Se rend coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 c. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 c. 1a et TF 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 c. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 c. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire.

5.2 En l’espèce, il s’agit de distinguer les faits du 23 septembre 2013, de ceux du 17 octobre 2013.

5.2.1 S’agissant des faits du 23 septembre 2013, V.________ a pénétré sans droit dans l’appartement de la plaignante, il l’a injuriée et l’a giflée lorsqu’elle lui a demandé de partir. Terrorisé, son fils de cinq ans s’est réfugié dans les bras de sa mère, ce qui n’a toutefois pas empêché le prévenu de lui asséner un deuxième coup, qui l’a faite chuter, ainsi que son fils. Une fois à terre, il lui a encore donné plusieurs coups de pied à la cuisse, tout en l’injuriant et la menaçant de lui recasser la figure.

Dans ce contexte, contester le fait qu’Q.________ ait pu être effrayée par la menace « si t’as pas encore compris que tu devais te casser, je te recasserai la gueule » relève de la mauvaise foi crasse. Il est au contraire tout à fait aisé de penser qu’une femme qui se fait injurier et frapper, dans son propre domicile, qui plus est sous les yeux de ses jeunes enfants et en l’absence de son mari, prenne les menaces du prévenu au sérieux. Le fait que la plaignante ait immédiatement fait appel à la police et qu’elle ait ensuite séjourné chez des amis durant une semaine, soit jusqu’au retour de son mari, prouve à quel point Q.________ s’est sentie en réel danger.

C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la menace était réalisée.

5.2.2 En ce qui concerne le courrier du 17 octobre 2013, intitulé « Evacuation immédiate de ma maison » (Annexe à la P. 13/2), V.________ menace la plaignante de « conséquences dangereuses », si elle et sa famille ne quittent pas le domicile d’ici au 31 octobre 2013.

Cette lettre aurait effrayé quiconque se trouvait dans la situation de la plaignante, qui s’est faite frapper par le prévenu moins d’un mois plus tôt. Peu importe que la police, intervenue à la demande de la plaignante, n’y ait pas vu une véritable menace. La Cour tient pour établi que la plaignante a été terrorisée et que la menace est réalisée.

V.________ conteste avoir mimé des gestes obscènes lors des faits du 23 septembre 2013.

6.1 Le raisonnement juridique tenu sous chiffre 4.1 ci-dessus peut être repris mutatis mutandis en tant qu’il concerne l’appréciation des faits et le principe in dubio pro reo.

6.2 Le prévenu est un habitué des injures obscènes. Il est même allé jusqu’à soutenir que la plaignante est une nymphomane et qu’elle s’est fâchée du fait qu’il a mis fin à leur relation intime. A ce propos, la Cour partage l’avis du premier juge qui ne croit pas un mot des allégations du prévenu sur cette prétendue aventure. La plaignante a déclaré qu’avant de mimer l’acte sexuel, l’appelant lui a dit qu’elle avait besoin d’un bon « coup de queue ». Ce ne sont pas des choses qui s’inventent et la scène, telle que racontée par la plaignante, correspond très bien au comportement général de l’appelant qui n’est pas avare d’obscénités. Il ne fait ainsi aucun doute que les faits se sont déroulés tels que décrits par Q.________.

Le jugement devra également être confirmé sur ce point.

V.________ dénonce la convention signée aux débats de première instance, par laquelle il se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un montant de 1'500 fr., valeur échue à titre de réparation du tort moral, invoquant un vice de la volonté.

L’audience du 4 février 2015 s’est déroulée en plusieurs phases. Elle a débuté à 9h07. Ensuite d’une disjonction de cause, les débats ont été suspendus à 9h30, pour ne reprendre qu’à 10h10. L’audience a à nouveau été suspendue entre 10h12 et 10h35. C’est à l’occasion de la reprise d’audience que la convention a été passée et signée par les deux parties. Le prévenu a ensuite répondu tout à fait normalement aux questions qui lui étaient posées, admettant certains faits et en en contestant d’autres. A la lecture de ses déclarations, on ne discerne aucun trouble de la pensée. L’audience a été levée à 14h15. Durant toute la durée de l’audience, le prévenu n’a pas fait valoir qu’il souhaitait dénoncer la convention. On sait pourtant qu’il concevait de l’animosité envers la plaignante, puisqu’il l’a insultée à l’issue des débats. Doué d’une intelligence normale et assisté d’un avocat chevronné, il est impossible que le prévenu n’ait pas compris la portée, pourtant simple, des engagements qu’il prenait. Partant, ce moyen est à l’évidence mal fondé.

A l’audience d’appel, le prévenu a fait valoir que la peine infligée par le premier juge était trop lourde au regard notamment des fautes concomitantes de la plaignante, les actes du prévenu n’étant selon lui que la réponse aux incivilités de la plaignante.

8.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

8.2 En l’espèce, le prévenu a harcelé la plaignante durant plusieurs mois en lui envoyant des messages obscènes et en lui laissant des messages odieux sur sa porte. Il n’a pas hésité à violer sa sphère privée en entrant chez elle pour l’injurier et lui donner des coups devant ses jeunes enfants. Même si l’on peut effectivement admettre à décharge, comme l’a fait le premier juge, qu’au bénéfice du doute, Q.________ a pu laisser son chien faire ses besoins là où il ne devait pas, sans prendre la peine de ramasser les excréments, il n’en demeure pas moins que la réaction du prévenu est gravement disproportionnée aux incivilités commises par la plaignante. En tout état de cause, il n’y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 c. c, p. 24). Tout au plus, le comportement de la plaignante peut être pris comme élément à décharge, ce qui a été fait par le premier juge.

V.________ n’a manifestement pas pris conscience de ses actes. Il n’a jamais prononcé d’excuses envers la plaignante et sa famille et n’a pas hésité à injurier la plaignante en fin d’audience de première instance. On ne considérera pas non plus la convention signée devant le premier juge comme des excuses, au vu de sa demande d’invalidation de la convention en appel.

Compte tenu de ce qui précède, une peine privative de liberté de cinq mois est adéquate.

En dernier lieu, le prévenu fait valoir son droit à une indemnité équitable à titre de dépens.

Aux termes de l’art. 429 CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi et à titre de tort moral, s’il est acquitté totalement ou en partie.

En l’espèce, le prévenu a été libéré en première instance du chef d’accusation de diffamation. Le premier juge n’a toutefois pas alloué d’indemnité à V.________ au titre de l’art. 429 CPP (ch. VII du dispositif).

Dans sa déclaration d’appel, le prévenu a conclu à sa libération pour l’entier des charges qui pèsent contre lui et de ce fait à l’allocation d’une indemnité à titre de dépens. Il n’a toutefois pas motivé sa demande d’indemnité. Dans les motifs de son appel, le prévenu n’a pas indiqué remettre en cause le jugement de première instance sur le refus du premier juge de lui allouer une telle indemnité. Il y a donc tout lieu de croire que le prévenu ne remet pas en cause ce point du dispositif rendu par le premier juge, mais requiert uniquement une telle indemnité pour la procédure d’appel en lien avec sa demande de libération de l’entier des charges pesant contre lui.

Au vu des considérants 3 à 6 qui précèdent, l’appelant n’est pas acquitté et ne peut, de ce fait, prétendre à une indemnité au titre de l’art. 429 CPP.

En définitive, l'appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

10.1 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par 4’276 fr. 40 (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP; tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312. 03.1, soit 7 pages à 90 fr.), doivent être mis à la charge d’V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP).

10.2 Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée au défenseur d’office d’V.________ pour la procédure d'appel doit être arrêtée à 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 et 2, 422 al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), compte tenu d’une durée d’activité de 12 heures à 180 fr. de l’heure, d’une indemnité de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus.

Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 41, 47, 49, 106, 126 al. 1, 177, 180 al. 1, 186, 198 CP, 34 al. 4, 90 al. 1, 95 al. 1 let. b LCR et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Reçoit l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause PE13.020880 ; II. Déclare V.________ non coupable de diffamation ;

III. Déclare V.________ coupable de voies de fait, d’injure, de menaces, de violation de domicile, de désagrément causé par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et le condamne aux peines de :

  • 5 (cinq) mois de privation de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 26 septembre 2013 par l’Office d’instruction pénale d’Altstätten,

  • de 30 (trente) jours-amende de 30 (trente) fr.,

  • et de 1'500 (mille cinq cents) fr. d’amende, convertible en 15 (quinze) jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif;

IV. Prend acte pour valoir jugement de la convention conclue ce jour entre V., Q. et W.________ dont la teneur est la suivante :

I.- V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ d’un montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de réparation pour tort moral. Moralement ce montant indemnise également le tort infligé à la famille d’Q.. Ce montant sera versé sur le compte UBS d’Q. dont le numéro IBAN est CH06 0024 3243 1486 4540 J. II.- V.________ se reconnaît débiteur d’Q.________ du montant de 1'500 fr., valeur échue, à titre de participation aux frais de défense. Ce montant sera versé sur le compte de consignation de Me Cédric Thaler dont les coordonnées seront communiquées à Me Bischof dans les meilleurs délais. III.- Moyennant règlement des montants mentionnés ci-dessus, Q.________ déclare que ses prétentions civiles dans le cadre de cette affaire sont liquidées.

IV.- V.________ supportera les frais judiciaires qui ne seraient pas laissés à la charge de l’Etat;

V. Alloue à Me Diego Bischof, défenseur d’office d’V.________, une indemnité de 3'132 fr. 10, débours et TVA compris ;

VI. Met les frais de la cause, arrêtés à 5'712 fr. 10, à la charge d’V.________ et dit que sur cette somme le montant de 2'580 fr. peut être recouvré immédiatement, tandis que les 3'132 fr. 10 correspondant à l’indemnité de son défenseur d’office ne pourront être réclamés à V.________ que si sa situation financière le permet ;

VII. Dit ne pas y avoir lieu à indemniser V.________ au titre de l’art. 429 CPP."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'516 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman.

IV. Les frais d'appel, par 4’676 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’V.________.

V. V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière : Du 9 juin 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aba Neeman, avocat (pour V.________),

Me Cédric Thaler, avocat (pour Q.________ et W.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines,

Service de la population, secteur E,

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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