TRIBUNAL CANTONAL
150
PE13.024072-PGN/LCB
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 7 mai 2015
Composition : M. Pellet, président
Mmes Bendani, juge, et Epard, juge suppléante Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
Y.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 février 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de séjour illégal (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction de 466 jours de détention provisoire, dont 10 jours à titre de compensation pour détention durant 19 jours dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de 6 mois (III), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés (IV), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes d'argent séquestrées (V), a arrêté à 9'755 fr. 65 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de Y.________ (VI), a dit que lorsque sa situation financière le permettra, Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office (VII) et a mis les frais de justice, par 7'702 fr. 40, à la charge de Y.________ (VIII).
B. Le 12 février 2015, Y.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d'appel du 23 mars 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de blanchiment d’argent et de séjour illégal et condamné à une peine sensiblement inférieure, compatible avec l’octroi du sursis, à tout le moins du sursis partiel, sa mise en liberté immédiate étant ainsi ordonnée.
A l'audience, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Y.________ est né le 29 décembre 1974 au Nigéria. Il a trois sœurs, un frère et une demi-sœur. Il a grandi dans son pays d’origine, où il a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ou 17 ans. Par la suite, le prévenu a travaillé dans la vente de pièces détachées de voitures jusqu’à l’âge de 25 ou 26 ans, avant de venir en Europe. Il s’est en premier lieu rendu en Espagne où il s’est marié et a obtenu des papiers. Il y a travaillé, notamment en tant qu’ouvrier agricole jusqu’à la fin de l’année 2011 puis à nouveau dans la vente de pièces détachées de voitures. Sans travail, il est alors venu en Suisse.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
Y.________ est détenu avant jugement depuis le 14 novembre 2013 dans le cadre de la présente cause.
A [...], principalement, entre le mois de décembre 2012 et le 14 novembre 2013, date de son interpellation, Y.________ s’est livré à un trafic de cocaïne portant sur des quantités importantes. En contact avec des fournisseurs basés en Espagne et aux Pays-Bas, il leur passait régulièrement des commandes de cocaïne, variant entre 50 et 500 grammes et écoulait cette marchandise dans la région [...]. Les cas suivants ont pu être établis :
2.1 En janvier 2013, Y.________ a reçu de O.________ (déféré séparément) une quantité minimale de 500 grammes de cocaïne brute qu’il avait préalablement commandée.
2.2 Entre le 21 et le 23 août 2013, une mule non identifiée est venue livrer plus de 4 kilos de cocaïne brute à W.________ (déféré séparément), à son domicile clandestin de [...]. Sur la quantité initialement livrée, la police a pu saisir 3 kilos et 100 grammes de cocaïne brute. Sur cette dernière quantité, 100 grammes de cocaïne brute devaient revenir à Y.________, lequel les avait préalablement commandés.
2.3 Le 15 septembre 2013, à [...], A.________ a livré à L.________ (tous deux déférés séparément) 81 fingers de cocaïne brute. Sur cette quantité, 50 grammes de cocaïne brute devaient revenir à Y.________, lequel les avait préalablement commandés.
2.4 A la fin du mois de septembre 2013, Y.________ a commandé à l’un de ses fournisseurs basé en Espagne une quantité de 70 grammes de cocaïne brute.
2.5 A [...], à la fin du mois d’octobre 2013, une personne non identifiée est venue remettre à Y.________ entre 300 et 400 grammes de cocaïne brute que ce dernier avait préalablement commandés.
2.6 A Genève, le 3 novembre 2013, U.________ et R.________ (tous deux déférés séparément) ont été interpellés alors qu’ils étaient porteurs de 205 grammes de cocaïne brute qu’ils venaient livrer à Y.________, lequel les avait préalablement commandés.
A [...], principalement, entre le 27 décembre 2012 et le 5 octobre 2013, Y.________ a envoyé en Espagne et au Nigeria, par le biais de sociétés de transfert d’argent, un montant total de 15'600 fr. provenant de son trafic de cocaïne.
A [...], principalement, entre le mois de décembre 2012 et le 14 novembre 2013, Y.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Y.________ est recevable
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L’appelant invoque tout d’abord une violation de la présomption d’innocence. Les premiers juges auraient motivé sa condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants de manière insuffisante, en se fondant sur la condamnation de O.________ et sur un rapport de police, éléments qui ne démontreraient pas son implication dans un trafic de stupéfiants allant au-delà de ce qu’il a admis. Une modification de la date concernant la livraison d’une autre quantité de drogue par U.________ et R.________ constituerait en outre une violation de la maxime d’accusation.
3.1 3.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).
3.1.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).
3.2 En l’espèce, s’il est vrai que la motivation des premiers juges concernant l’infraction grave à la loi sur les stupéfiants retenue à la charge de l’appelant est lapidaire, elle ne repose pas seulement sur les éléments exposés dans la déclaration d’appel. Les premiers juges ont en effet également relevé les nombreuses conversations téléphoniques avec les fournisseurs, les récipiendaires et les revendeurs de cocaïne, ainsi que la nature des conversations (jgt., p. 13). L’examen du rapport d’investigation le confirme (P. 56/1). lI faut donc observer, à titre de motivation complémentaire, que l’exploitation des écoutes téléphoniques sur les numéros de portables attribués à l’appelant permet de retenir qu’il a été régulièrement en contact avec plusieurs fournisseurs de cocaïne agissant en Suisse et à l’étranger (P. 56/1, pp. 6 à 37). Ces conversations démontrent que l’appelant recevait soit des livraisons spécifiques qui lui étaient destinées, soit profitait de l’arrivage en Suisse d’une quantité plus importante de drogue, dont il en acquérait une partie. En outre, une partie des conversations interceptées permet de déterminer des transactions spécifiques avec les trafiquants W., L., U.________ et R.. De plus, et contrairement aux dénégations du fournisseur dont se prévaut l’appelant, il est établi que ce dernier était en relation avec le trafiquant O.. Les enquêteurs ont ainsi découvert que l’appelant avait envoyé de l’argent à plusieurs reprises à celui-ci par le biais de sociétés de transfert d’argent entre janvier et juin 2013, soit à la période des transactions de drogue entre eux (P. 36/3, 46 et 47). Enfin, les aveux très partiels de l’appelant démontrent que les liens mis en exergue par les écoutes téléphoniques correspondent bien à des contacts dans le domaine du trafic de drogue.
L’ensemble de ces preuves emporte la conviction que les faits à l’origine de la condamnation de l’appelant pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants sont établis à satisfaction et on ne discerne dès lors aucune violation de la présomption d’innocence.
Par ailleurs, il est sans importance, s’agissant du contenu formel de l’acte d’accusation, de savoir si la transaction de drogue intervenue avec U.________ et R.________ a eu lieu le 3 ou le 13 novembre 2013, l’appelant ne prétendant pas, et pour cause, ne pas avoir su précisément ce qui lui était reproché à cet égard. La date exacte de la transaction de drogue n’a dès lors aucune incidence et il n’y a aucune violation de la maxime d’accusation.
L’appelant conteste également sa condamnation pour blanchiment d’argent, invoquant à nouveau une violation de la présomption d’innocence.
En l'espèce, la condamnation de l’appelant repose ici sur de nombreuses preuves. D’abord les enquêteurs ont découvert plusieurs intermédiaires financiers qui ont assuré des transferts d’argent remis par l’appelant (P. 33, 36/3, 38, 46 et 47). Ensuite et quoi qu’il en dise, il a été incapable d’indiquer de quelle manière il aurait obtenu licitement des montants aussi importants. L’origine délictueuse de l’argent est ainsi établie et repose à l’évidence sur le trafic de stupéfiants. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que les sommes récoltées étaient parfaitement compatibles avec les bénéfices issus du trafic de cocaïne. La condamnation de Y.________ pour blanchiment d’argent doit par conséquent être confirmée.
L’appelant soutient encore qu’il n’a pas commis d’infraction à la loi sur les étrangers, dès lors que durant la période de sa présence en Suisse, soit entre décembre 2012 et octobre 2013, il serait rentré régulièrement en Espagne.
5.1 L’art. 115 al. 1 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20) punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ou séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b).
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr et 9 OASA [Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative; RS 142.201]).
5.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu que, compte tenu de la durée totale du séjour, l’appelant avait résidé en Suisse au-delà de la durée autorisée. Entendu à l’audience sur cette question, l’appelant a indiqué qu’il était venu en Suisse chercher du travail (jgt., p. 3). Cette seule circonstance rend l’entrée dans le pays illicite en vertu de l’art. 115 al. 1 let. a LEtr qui renvoie à l’art. 5 de cette loi. En outre, interrogé le 15 novembre 2013, le témoin [...] a formellement identifié l’appelant comme étant la personne qui vivait dans son appartement depuis le mois de juillet 2013 (PV aud. 2, p. 2 s.). La chronologie des écoutes téléphoniques montre du reste une activité en matière de trafic de stupéfiants ininterrompue entre les 20 juillet et 11 novembre 2013 (P. 56/1, pp. 6 à 37).
Partant, c’est à juste à juste titre que les premiers juges ont retenu que le séjour de l’intéressé excédait la durée autorisée et violait la loi fédérale sur les étrangers.
L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée, en faisant valoir qu’elle est trop sévère. Selon lui, les premiers juges auraient retenu une activité délictueuse plus importante que celle établie judiciairement, n’auraient pas suffisamment tenu compte de l’absence d’antécédents et des regrets exprimés, alors qu’ils auraient pris en compte à tort les dénégations.
6.1 6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
6.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées).
6.2 Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont d’abord pris en considération le rôle prépondérant qu’a joué l’appelant dans le trafic de cocaïne. Ses activités de grossiste à l’échelon régional et international traduisent une lourde culpabilité. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le tribunal de première instance a tenu compte de sa collaboration, qualifiée à juste titre d’extrêmement limitée. L’essentiel des accusations demeure en effet contesté et la version présentée à l’autorité judiciaire traduit également une prise de conscience très limitée. Les premiers juges ont donc retenu à juste titre à charge les dénégations de l’appelant. L’absence de condamnation antérieure a un effet neutre. Quant à l’indication que seule une partie de l’activité délictuelle a été mise à jour (jgt., p. 13), elle ne signifie pas encore que l’appelant a été condamné pour d’autres faits, mais confirme simplement l’intensité de l’activité délictueuse, les enquêteurs ayant constaté que de nombreuses écoutes révélant des contacts avec d’autres trafiquants n’avaient pas pu être mis en corrélation avec une transaction de drogue déterminée.
Au vu des éléments qui précédent, de la culpabilité de l’appelant et de sa situation personnelle, la peine privative de liberté de 54 mois prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée, ce qui exclu l’octroi d’un sursis, même partiel (art. 42 et 43 CP).
En définitive, l'appel de Y.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de Y.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________, par 2’114 fr. 65, TVA et débours inclus.
Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69, 70, 305bis CP; 19 ch. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 lit. b LEtr; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de blanchiment d’argent et de séjour illégal; II. condamne Y.________ à une peine privative de liberté de 54 (cinquante-quatre) mois, sous déduction de 466 (quatre cent soixante-six) jours de détention provisoire, dont 10 (dix) jours à titre de compensation pour détention durant 19 (dix-neuf) jours dans des conditions illicites;
III. ordonne le maintien en détention de Y.________ pour des motifs de sûreté pour une durée de 6 (six) mois;
IV. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés suivants :
1 sachet de marijuana.
1 natel SAMSUNG.
2 natels NOKIA.
1 carte SIM LEBARA.
Divers papiers;
4 sachets de marijuana.
4 natels NOKIA.
1 GPS.
1 billet de train Genève-Lausanne du 16.10.2013 + 1 papier Eurolines.
1 carte SIM.
1 clef d’appartement;
V. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes de 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) séquestrés sous fiche n°57323 et 50 fr. (cinquante francs) séquestrés sous fiche n°57324;
VI. arrête à 9'755 fr. 65 TTC le montant de l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de Y.________;
VII. dit que lorsque sa situation financière le permettra, Y.________ sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée sous chiffre VI. ci-dessus;
VIII. met les frais de justice par 7'702 fr. 40 à la charge de Y.________".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
IV. Le maintien en détention de Y.________ à titre de sûreté est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’114 fr. 65, TVA et débours inclus, est allouée à Me Raphaël Brochellaz.
VI. Les frais d'appel, par 3'834 fr. 65, par y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de Y.________.
VII. Y.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 8 mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :