Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 216

TRIBUNAL CANTONAL

224

PE12.025000-MYO/NMO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 11 juin 2015


Composition : Mme Favrod, présidente

M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Michaud Champendal


Parties à la présente cause :

C.I.________, prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Montreux, appelant,

B.R.________ et A.R.________, parties plaignantes, représentés par Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de choix à Vevey, appelants,

et

A.I.________ et B.I.________, prévenues, représentées par Me Aba Neeman, défenseur de choix à Montreux, intimées.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte des retraits de plainte signés par A.R.________ et C.I.________ (I), libéré A.R.________ des accusations de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait (Il), libéré C.I.________ des accusations de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces (III), libéré A.I.________ des accusations de dommages à la propriété et faux dans les titres (IV), libéré B.I.________ des accusations de dommages à la propriété et faux dans les titres (V), condamné C.I.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (VI), dit que C.I.________ est le débiteur de A.R.________ et B.R., solidairement entre eux, des sommes de 3’800 fr. à titre de dommages et intérêts et 10’786 fr. 50 à titre de dépens pénaux (VII), rejeté la conclusion en tort moral présentée par A.R. et B.R.________ et celle en dépens pénaux pour l’accusation de faux dans les titres (VIII), dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’indemnités au sens de l’art. 429 CPP (IX), mis les frais de la cause par 1’000 fr. à la charge de C.I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X).

B. Par annonce du 12 février 2015, puis déclaration motivée du 9 mars 2015, A.R.________ et B.R.________ ont interjeté appel contre ce jugement, concluant à ce que B.I.________ et A.I.________ soient également condamnées pour dommages à la propriété et déclarées solidairement responsables avec C.I.________ des montants alloués à titre de dommages et intérêts et de dépens pénaux.

Par annonce du 4 février 2015, puis déclaration motivée du 3 mars 2015, C.I.________ a également interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu principalement à sa libération du chef d’accusation de menaces (recte : dommages à la propriété), à l’annulation du chiffre VII du dispositif, à la modification du chiffre IX en ce sens que A.R.________ et B.R.________ sont solidairement débiteurs et lui doivent immédiat paiement de 2'500 fr. à titre de dépens pénaux et à la modification du chiffre X en ce sens que les frais de première instance sont mis à la charge des plaignants, solidairement entre eux. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa peine soit fixée à 30 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à ce que le chiffre VII du dispositif soit annulé, A.R.________ et B.R.________ étant renvoyés devant le juge civil pour faire valoir leurs prétentions civiles.

Par courrier du 21 avril 2015, le Ministère public a renoncé à intervenir à l’audience d’appel et a conclu au rejet des appels déposés par C.I., A.R. et B.R.________.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant italien, au bénéfice d’un permis C, C.I.________ est né le [...] 1957. Il est marié à A.I.________ avec qui il a eu trois enfants, désormais majeurs, dont B.I.________. Après avoir travaillé comme peintre en bâtiment, il est désormais au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité de 2'350 fr. par mois. Il paie une prime mensuelle d’assurance-maladie de 400 francs. Il est propriétaire, avec son épouse, d’une maison achetée un million deux cent mille francs. Les charges d’environ 3'000 fr. sont réparties entre plusieurs membres de la famille. Pour sa part, il s’acquitte d’un loyer de 500 fr. par mois. Il est aux poursuites pour un montant d’environ 300 francs.

Son casier judiciaire est vierge.

1.2 Ressortissante italienne au bénéfice d’un permis C, A.I.________ est née le [...] 1958. Epouse et mère de ses co-prévenus, elle exploite une entreprise de peinture ; elle est également associée gérante présidente de la société [...] Sàrl. Après déduction de ses charges, y compris les frais d’avocat, elle dispose d’un montant de 1'000 fr. environ par mois. Son loyer s’élève à 500 fr. et ses primes d’assurance-maladie à 212 fr. par mois.

Son casier judiciaire est vierge.

1.3 Ressortissante italienne, au bénéfice d’un permis C, B.I.________ est née le [...] 1989. Employée de commerce, célibataire, elle vit chez ses parents qui l’entretiennent. Elle est associée gérante de [...] Sàrl. Elle dit ne retirer aucun revenu de l’exploitation du restaurant [...]. Elle n’a ni dettes, ni économies. Elle paie 212 fr. de primes d’assurance-maladie par mois.

Son casier judiciaire est vierge.

2.1 Les époux et plaignants B.R.________ et A.R.________ sont copropriétaires du bien-fonds sis [...], à Montreux. Depuis le 1er juillet 2011, ils louent à [...] Sàrl, anciennement [...] Sàrl, des locaux destinés à l’exploitation d’un restaurant.

B.I.________ a déclaré s’occuper « d’un peu de tout » dans le restaurant : le service, le nettoyage, les commandes, la caisse et être « un peu la cheffe ». Sa mère participe également à l’exploitation et son père se contente de donner des coups de main.

[...] Sàrl détient une licence d’exploitation pour soixante places et ne compte qu’une seule sortie de secours, alors même que les prescriptions de protection incendie exigent une sortie de secours par tranche de cinquante personnes. Constatant que le restaurant n’était pas aux normes en matière d’incendie, le Service de l’urbanisme a adressé, le 18 octobre 2012, un courrier aux propriétaires, les enjoignant de créer, d’ici au 16 novembre 2012, une sortie de secours supplémentaire (P. 4/3 annexe 5).

Sur intervention des propriétaires, le service précité a adressé, le 16 novembre 2012, un courrier à [...] Sàrl, lui indiquant qu’au vu de l’aménagement actuel du restaurant, l’issue de secours n’était pas réalisable au droit de la cuisine et qu’en définitive, aucune nouvelle issue ne pouvait être créée. Leur licence d’exploitation serait ainsi limitée à cinquante places (P. 4/3 annexe 6).

2.2 A Montreux, [...], le samedi 17 novembre 2012, C.I.________ a, sans droit, entrepris de démolir une partie de la façade du bâtiment à côté de la cuisine, pour créer l’issue de secours initialement envisagée par le Service de l’urbanisme.

A.R., qui avait eu connaissance du courrier du 16 novembre 2012 susmentionné, a immédiatement fait intervenir la police. Comme A.R. et C.I.________ ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur ce qui avait finalement été ordonné par la commune, les policiers ont conseillé à C.I.________ de mettre provisoirement un terme à son activité et d’attendre jusqu’au lundi 19 novembre 2012 pour éclaircir la situation, à charge pour A.R.________ d’organiser une réunion le lundi en question avec la commune, les propriétaires et les locataires.

Le lundi 19 novembre 2012, alors qu’il savait que les époux A.R.________ s’opposaient à cette opération, C.I., avec l’accord d’A.I. et de B.I.________, a poursuivi l’activité de démolition, créant ainsi un trou béant dans le mur de la façade de l’immeuble. La police est à nouveau intervenue.

A.R.________ et B.R.________ ont déposé plainte le 24 décembre 2012.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.I., ainsi que celui des époux B.R. et A.R.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

C.I.________ fait valoir que les époux B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte uniquement contre sa femme et sa fille, de sorte que l’absence de plainte pénale le concernant constitue un empêchement de procéder.

3.1 Aux termes de l’art. 32 CP, la plainte pénale est une déclaration de volonté inconditionnelle par laquelle le lésé requiert la mise en oeuvre d’une poursuite pénale. Elle constitue une simple condition d’ouverture de l’action pénale (ATF 128 IV 81 c. 2a p. 83). Elle est déposée à raison d’un état de fait délictueux déterminé. Une fois l’action pénale ouverte, l’autorité pénale est saisie «in rem» et non «in personam». La plainte pénale déposée valablement contre inconnu ou contre l’un (ou certains) des participants vaut aussi contre tous ceux qui, ne serait-ce que durant un certain laps de temps, ont pris part à l’infraction ou favorisé celle-ci (ATF 128 IV 81 c. 2a p. 83 et les références citées).

3.2 En l’espèce, dans leur plainte du 21 décembre 2012 (P. 5) B.R.________ et A.R.________ n’ont mentionné que les noms de A.I.________ et B.I.________.

C.I.________ a été entendu en tant que témoin par le Procureur le 18 décembre 2013, en présence de son épouse, de sa fille et des plaignants, ainsi que de leurs avocats respectifs (PV aud. 5). Il a alors déclaré que c’était lui qui avait fait l’ouverture de la deuxième issue de secours, sur ordre de la commune. Le procureur a alors ouvert une enquête contre lui pour dommages à la propriété.

Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus, il y a lieu d’admettre que la plainte doit être étendue à C.I., les plaignants n’ayant en outre pas exclu que celle-ci le concerne. L’appel de C.I. doit être rejeté sur ce point.

B.R.________ et A.R.________ contestent la libération d’A.I.________ et B.I.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété. Ils font valoir que ces dernières se sont pleinement associées à la destruction du mur et qu’elles ont participé à la décision, ainsi qu’à la planification de la démolition de la façade; de plus, ils soutiennent qu’elles ont constamment assumé et même revendiqué cette destruction.

4.1 Est un coauteur celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d’autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d’apparaître comme l’un des participants principaux. La coactivité suppose donc une décision commune soit expresse, soit résultant d’actes concluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision, soit à la réalisation, dans des conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 c. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au point que l’exécution ou la non-exécution de l’infraction considérée en dépende (ATF 120 IV 265 c. 2c).

4.2 En l’espèce, les constats de la police ne mentionnent que C.I.________ et A.R.. A l’audience, les prévenus ont affirmé que C.I. avait démoli le mur avec un ouvrier et que A.I.________ et B.I.________ n’étaient pas présentes. Les plaignants affirment le contraire, mais leurs déclarations au sujet des heures de présence de celles-ci ne coïncident pas avec celles indiquées par la police. Ainsi, au bénéfice du doute, il sera retenu qu’elles n’étaient pas présentes le samedi et le lundi lors des travaux de démolition.

Toutefois, B.I.________ et A.I.________ sont associées gérantes du restaurant alors que le prévenu n’exerce pas de fonction dirigeante et ne fait, selon ses propres déclarations, que donner des coups de main. Les trois prévenus sont apparus à l’audience comme un clan uni, habitant et travaillant ensemble, chacun ayant tendance au demeurant à répondre aux questions posées à l’autre. B.I.________ a affirmé qu’elle avait appris le samedi après-midi que son père avait commencé les travaux, qu’après coup elle avait été contente qu’il les exécute et qu’elle n’a jamais eu l’intention de remettre en état les lieux. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation que les deux prévenues «estiment avoir agi de plein droit» en créant une sortie de secours (PV aud. 1 lignes 27-28). Elles n’ont au demeurant jamais fait valoir, en cours d’enquête, qu’elles n’étaient pas au courant que leur époux et père voulait détruire ce mur; elles n’ont pas affirmé qu’il avait agi contre leur volonté ; elles au contraire revendiqué l’acte. Enfin, les travaux ont été entrepris dans leur intérêt, soit pour pouvoir continuer d’exploiter un restaurant de soixante places au lieu de cinquante. Dans ces circonstances, un léger doute subsiste s’agissant des travaux du 17 novembre 2012, doute qui doit profiter aux intéressées. Comme elles ont toutes deux travaillé le samedi soir, elles n’ont toutefois pu que savoir que C.I.________ avait l’intention de finir la démolition et elles ont alors adhéré à ce projet. Elles se sont ainsi pleinement associées à tout le moins à la décision de continuer les travaux le 19 décembre 2012, de sorte qu’elles sont coauteurs de l’infraction de dommages à la propriété.

C.I.________ fait valoir qu’il n’y a pas eu d’atteinte à la chose, dès lors qu’il existait auparavant une ouverture à cet endroit et qu’il n’a fait que rétablir l’état initial du bâtiment. En outre, il soutient qu’il ne connaissait pas le revirement de la Commune de Montreux et qu’il était ainsi de bonne foi en procédant à cette ouverture.

5.1 L’objet de l’infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) est une chose, à savoir un objet corporel, que celui-ci soit mobilier ou immobilier (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 c. 5.1). Le comportement délictueux doit causer un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 c. 2). La protection pénale est donnée même aux choses objectivement sans valeur. Ce qui compte, c’est que la chose soit altérée, dans sa substance ou dans son usage (ATF 120 IV 319).

En droit pénal patrimonial, la notion d’appartenance à autrui d’une chose mobilière doit être rattachée à la conception de propriété selon le droit privé (ATF 132 IV 5 c. 3.3). Les notions d’appartenance et de droit d’usage (droit d’habitation notamment) doivent donc être examinées en fonction des règles du droit civil (Weissenberger in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Strafrecht I, Basler Kommentar, Bâle 2007, 2e éd., n. 9 et 16 ad art. 144 CP ; Stratenwerth/Jenny/Bommer, BT I § 14 n. 44 ; Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 37 n. 1081).

5.2 L’argument consistant à dire qu’il n’y a pas de dommage au sens de cette disposition est à l’évidence erroné au vu de l’ampleur des travaux et du fait que les prévenus savaient que des travaux de rehaussement étaient envisagés qui nécessitaient la pose d’un ascenseur à cet endroit. En outre, il s’agit de travaux d’importance qui requièrent une autorisation de construire et qui sont du ressort des propriétaires et non des locataires.

S’agissant de la bonne foi des prévenus, on peut se référer à ce qu’a dit le premier juge tant en ce qui concerne la lettre du 18 octobre 2012 du Service de l’urbanisme de la Commune de Montreux que du fait qu’il existait une porte auparavant à l’endroit où le mur a été percé (jgt entrepris, p. 21). On ajoutera que les travaux de démolition se sont faits en deux temps, soit le samedi et le lundi. Les prévenus étaient quoi qu’il en soit tous les trois parfaitement au courant de l’opposition des propriétaires et du changement d’exigences de la Municipalité, après l’intervention de la police.

Partant, il y a lieu de prononcer la condamnation de B.I.________ et A.I.________ pour dommages à la propriété et de confirmer celle de C.I.________.

Il reste à examiner la peine à infliger aux trois prévenus. A cet égard, C.I.________ conteste le montant des jours-amende arrêté par le premier juge. Selon lui, c’est une peine de 30 jours-amende à 25 fr. le jour, avec sursis, qui aurait dû être prononcée.

6.1

6.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; ATF 134 IV 17 c. 2.1).

6.1.2 En l’espèce, la culpabilité des trois prévenus n’est pas négligeable. C.I.________ a délibérément entrepris de créer une porte dans les locaux loués par la société dont sa femme et sa fille sont associées gérantes. Après l’intervention de la police, il n’a pas hésité à les reprendre sans consulter ni le propriétaire, ni l’autorité communale et encore moins avec leur accord. Ce comportement, foncièrement incivique, doit être sanctionné avec une certaine rigueur. Une peine de 30 jours-amende est donc adéquate pour sanctionner son comportement.

Au vu de l’absence de hiérarchie qui règne au sein de la famille C.I.________ et du fait qu’A.I.________ et B.I.________ sont gérantes du restaurant, qu’elles ont pleinement adhéré au projet de C.I., qui a démoli le mur, qu’elles ont ensuite refusé de remettre en état les lieux, les responsabilités de chacun doivent être considérées comme équivalentes ; partant, c’est également une peine de 30 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, qui devra être infligée à A.I. et B.I.________.

6.2 Quant au montant du jour-amende, le premier juge a relevé que les trois prévenus ne l’avaient pas renseigné complètement sur leur situation financière. Ils n’ont pas été beaucoup plus loquaces lors de l’audience d’appel, leurs déclarations manquant de franchise. Ils ont à l’évidence sous-évalué leurs revenus et exagéré leurs charges.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende à 30 fr. pour chacun des prévenus.

Enfin, C.I.________ conteste les conclusions civiles allouées par le premier juge aux parties plaignantes.

7.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).

7.2 En l’espèce, la somme de 3'800 fr. de dommages et intérêts pour la réparation de la façade est documentée et sera donc confirmée.

La somme de 10'786 fr. 50 allouée à titre de dépens pénaux est excessive. Il n’y a en effet pas lieu à indemniser toute l’activité qui a fait l’objet de deux factures, l’une de 10’786 fr. 50 et l’autre de 1‘641 fr. 60, compte tenu de l’acquittement du chef d’accusations de faux dans les titres et des infractions poursuivies sur plainte. La diminution opérée par le premier juge est trop faible. A défaut de possibilité de faire un décompte précis des opérations liées à chacune des infractions, une indemnité forfaitaire de 6’000 fr. paraît suffisante pour les opérations liées à l’infraction de dommage à la propriété. Les trois prévenus doivent être reconnus solidairement débiteurs de ces sommes.

Enfin, compte tenu de la condamnation des trois prévenus, une partie des frais de première instance, par 1'000 fr. sera mise à leur charge, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

En conclusion, l’appel de C.I.________ doit être très partiellement admis et celui des plaignants partiellement admis, le jugement entrepris étant réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 2'240 fr., seront mis, par quatre cinquièmes à la charge de C.I., A.I. et B.I., solidairement entre eux, et par un cinquième à la charge de A.R. et B.R.________, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant pour C.I.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant pour A.I.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP, appliquant pour B.I.________ les art. 34, 42, 44, 47, 50, 144 al. 1 CP et 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de C.I.________ est très partiellement admis.

II. L’appel de B.R.________ et A.R.________ est partiellement admis.

III. Le jugement rendu le 28 janvier 2015 par le Tribunal de police de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV, V, VI et VII de son dispositif, ainsi que par l’ajout des chiffres VI bis et VI ter nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. prend acte des retraits de plainte signés en page 5 du procès-verbal;

II. libère A.R.________ des accusations de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait;

III. libère C.I.________ des accusations de lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, injure et menaces;

IV. libère A.I.________ du chef d’accusation de faux dans les titres;

V. libère B.I.________ du chef d’accusation de faux dans les titres;

VI. condamne C.I.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans;

VI bis. condamne A.I.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans;

VI ter. condamne B.I.________ pour dommages à la propriété à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour, avec sursis pendant 2 (deux) ans;

VII. dit que C.I., A.I. et B.I.________ sont les débiteurs de A.R.________ et de B.R.________, solidairement entre eux, des sommes de :

  • 3'800 fr., à titre de dommages et intérêt,

  • 6'000 fr., à titre de dépens pénaux;

VIII. rejette la conclusion en tort moral présentée par A.R.________ et B.R.________ et celle en dépens pénaux pour l’accusation de faux dans les titres;

IX. dit qu’il n’y a pas lieu au versement d’indemnités au sens de l’article 429 CPP;

X. met une partie des frais de la cause, par 1'000 fr., à la charge de C.I., A.I. et B.I.________, solidairement entre eux et laisse le solde à la charge de l’Etat."

IV. Les frais d'appel, par 2’130 fr. sont mis, par quatre cinquième à la charge de C.I., A.I. et B.I., solidairement entre eux, et par un cinquième à la charge de A.R. et B.R.________, solidairement entre eux.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 12 juin 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Aba Neeman, avocat (pour C.I., A.I. et B.I.________),

Me Henriette Dénéréaz Luisier, avocate (pour B.R.________ et A.R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,

Service de la population, secteur étrangers,

Assura-Basis SA,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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