TRIBUNAL CANTONAL
355
PE14.005463-DSO
LA PRESIDENTe DE LA COUR D’APPEL PENALE
Du 4 décembre 2014
Présidence de Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 30 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, conduite sans autorisation, conduite sans être porteur du permis de conduire ainsi que contravention au Règlement intercommunal sur le service des taxis (I), l’a condamné à une amende de 1'400 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif (II), a arrêté les frais de la commission du préfet à 180 fr. (III) et a mis les frais de la procédure à la charge du condamné (IV).
B. Par annonce du 21 août 2014, puis déclaration motivée du18 septembre suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant implicitement à son acquittement.
Par avis du 3 novembre 2014, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique.
Les parties ne se sont pas déterminées dans le délai imparti.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Originaire de Serbie, N.________ est né le [...] 1946 à Belgrade. Il a travaillé plusieurs années en Suisse en qualité de chauffeur de taxi jusqu’à sa retraite. Bien qu’il ne détienne plus l’autorisation nécessaire depuis le 25 septembre 2013, il continue à ce jour à exercer ce métier. Sa rente AVS s’élève à 1'210 fr. par mois. Divorcé, le prévenu vit chez sa compagne à qui il verse l’entier de sa rente AVS ainsi que le salaire qu’il perçoit de son activité de taximan. Le loyer mensuel du couple se monte à environ 1'500 francs. L’appelant ne paie pas de primes d’assurance-maladie. Il a des poursuites pour un montant d’environ 54'000 francs. Etant amputé du bras droit, le prévenu n’est autorisé à conduire que des véhicules munis de la direction assistée avec boule au volant, de commutateurs de feux, de clignotants, d’avertisseurs sonores ainsi que d’essuie-glaces pouvant être actionnés sans lâcher le volant, d’une commande complémentaire de démarreur à droite et d’un changement de vitesses automatique.
L’extrait du fichier ADMAS de l’appelant est vierge.
2.1 Le 11 novembre 2013, à Lausanne, place de la Gare, sur la station de taxi officielle, N.________, au volant du véhicule immatriculé VD [...], a exploité sans autorisation un service de taxi. En outre, sa voiture n’était pas équipée de certaines options et ne respectait pas les restrictions mentionnées dans son permis de conduire du fait de son handicap.
2.2 Le 27 septembre 2013, à Lausanne, avenue de France, le prévenu, au volant du véhicule immatriculé VD [...], n’a pas manipulé correctement son tachygraphe : il n’a ainsi pas maintenu l’appareil continuellement en fonction lors d’une course privée et n’était pas porteur des disques d’enregistrement utilisés au cours des 28 jours précédents. Il a en outre tenté de garer son véhicule en touchant les pare-chocs des voitures stationnées devant et derrière lui. Enfin, il n’était pas porteur de son permis de conduire et n’a pas respecté certaines restrictions mentionnées dans ce document du fait de son handicap.
2.3 Le 13 mars 2014, à Lausanne, place de la Gare, sur la station de taxi officielle, N.________, au volant du véhicule immatriculé VD [...], a exploité sans autorisation un service de taxi. De plus, il n’était pas porteur de son permis de conduire et n’a pas respecté certaines restrictions mentionnées dans ce document du fait de son handicap.
En droit :
1.1 Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, si N.________ a annoncé faire appel en temps utile, sa déclaration d’appel, déposée le 18 septembre 2014, soit un jour après l’échéance du délai de vingt jours, est quant à elle tardive. Le prévenu a en effet reçu le jugement motivé le 28 août 2014 comme l’atteste le suivi de l’envoi postal, et non le 29 août 2014 comme il le soutient. Cela étant, son annonce d’appel étant suffisamment motivée au regard de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, son appel doit être considéré comme recevable, les autres conditions de recevabilité (cf. art. 382 al. 1 et 398 al. 1 CPP) étant au demeurant remplies.
1.2 Le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions, de sorte que la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]).
1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, dans la mesure où seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel est retreint. Pour ce motif, les nouvelles pièces produites par l’appelant en procédure d’appel sont irrecevables.
En cas d’appel restreint, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit mais non les faits pour lesquels son pouvoir d’examen est limité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 29 ad art. 398 CPP). Cette juridiction ne revoit ainsi pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Si elle arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit. n. 30 ad art. 398 CPP).
L’appelant conteste avoir conduit son véhicule sans être porteur du permis de conduire.
Pour retenir cette infraction, le premier juge a considéré que les affirmations du prévenu – selon lesquelles le SAN avait omis de lui renvoyer son permis de conduire sous format carte de crédit à son domicile – étaient douteuses. Il a néanmoins relevé que même si cela avait été le cas, « il était tout loisible à l’intéressé de se rendre personnellement à la Blécherette pour obtenir son permis » et qu’ « il lui appartenait d’ailleurs de le faire sans attendre de nombreux mois en conduisant sans permis » (jgt., p. 8-9).
La Juge de céans ne peut que reprendre à son compte l’appréciation pertinente du premier juge, en relevant que la faute du prévenu est d’autant plus grave que celui-ci a indiqué, dans son appel, que son permis de conduire se trouvait à la Blécherette pour restrictions depuis 1996. Sa condamnation pour infraction à l’art. 10 al. LCR doit ainsi être confirmée.
L’appelant conteste les restrictions dont fait l’objet son permis de conduire du fait de son handicap.
Il n’appartient pas à l’autorité pénale de revoir le bien-fondé d’une décision administrative datant de plus de 18 ans et qui aurait pu, le cas échéant, être contestée à cette époque. Au demeurant, les aménagements dont doit être muni le véhicule de l’appelant ne sont en rien choquants ni arbitraires, compte tenu de son handicap.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être rejeté
L’appelant conteste sa condamnation pour exploitation d’un taxi sans autorisation.
Devant le premier juge, le prévenu a déclaré avoir recouru jusqu’à Strasbourg contre la décision du 25 septembre 2013 lui retirant son autorisation d’exploiter un service de taxi. Toutefois, il n’a produit aucune pièce démontrant, d’une part, sa contestation et, d’autre part, que la Cour européenne aurait accordé un effet suspensif à son recours. Pour le reste, il se prévaut en appel d’une inégalité de traitement et souhaite être traité de la même manière que « [...] », un taximan dont l’autorisation d’exploiter aurait finalement été renouvelée. A l’appui de son grief, il se réfère à un arrêt 2C_492/2013 rendu le 25 novembre 2013 par le Tribunal fédéral.
A supposer que cet arrêt concerne bien le dénommé [...], force est de constater que le cas de celui-ci diffère notablement de celui de l’appelant. En effet, il ne s’agissait pas d’une affaire pénale, mais d’un litige portant sur le renouvellement d’un abonnement obligatoire au central d'appel des taxis. Par ailleurs, les faits se sont déroulés entre 2008 et 2009, et non entre 2013 et 2014 comme dans le cas d’espèce. Enfin, dans cet arrêt, la bonne foi du recourant, qui avait retiré son recours, a été protégée en raison d'erreurs commises par les autorités inférieures. Au surplus, il y a lieu de relever que le recours d’autres exploitants de taxi a été rejeté par le Tribunal fédéral (cf. TF 2C_1053/2013 du 14 avril 2014). Le prévenu ne saurait donc déduire de l’affaire [...] un quelconque droit à une autorisation d’exploiter un service de taxi. Sa condamnation pour violation de l’art. 12 al. 1 RIT doit ainsi être confirmée.
L’appelant conteste avoir commis une infraction du fait de ne pas avoir enclenché le tachygraphe de son taxi lors d’une course privée. Selon lui, il est « illogique » de devoir insérer un disque dans l’appareil un jour de repos.
Ses contestations sont vaines. Il ressort en effet clairement del’art. 15 al. 2 OTR2 que, « lorsque des courses de caractère privé sont effectuées avec le véhicule, le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction; il faut choisir la position « Pause » (position « 0 » ou symbole « chaise ») ». L’appréciation de l’appelant sur l’utilité d’une telle mesure n’est donc pas pertinente.
Mal fondé, ce moyen doit également être rejeté.
L’appelant conteste avoir tenté de garer son véhicule en touchant les pare-chocs des voitures stationnées devant et derrière lui.
Sa version est toutefois contredite non seulement par le témoignage de l’agent de police ayant procédé à son contrôle mais également par celui du chauffeur de bus ayant assisté à la scène. Il n’y aucun motif de remettre en doute les déclarations concordantes de ces témoins qui n’ont d’ailleurs aucun intérêt à dénoncer faussement le prévenu. Au reste, le fait qu’il n’y ait pas eu de constat d’accident ni d’annonce de sinistre n’est pas déterminant, dans la mesure où aucun dégât n’a été constaté sur les véhicules concernés (cf. rapport de dénonciation du 26 novembre 2014, p. 2).
Pour le reste, N.________ fait valoir des considérations générales et des jugements de valeur qui ne sont pas pertinents pour l’examen de son appel. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces points.
L’appelant estime que l’amende infligée est exorbitante et la peine privative de liberté de substitution exagérée.
9.1 Selon l’art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10’000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Il fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).
S’agissant de la fixation de l’amende, selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges familiales, de sa profession, et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6, JdT 2005 IV 215; ATF 119 IV 10, JdT 1995 IV 133).
9.2 En l’espèce, la culpabilité de N.________ n’est pas négligeable. Il doit répondre de plusieurs infractions relevant toutes du même registre. Les réitérations sont multiples. Il n’y a en outre aucune prise de conscience, l’intéressé persistant à nier le caractère répréhensible de ses agissements. De surcroît, il a indiqué dans son appel qu’il continuerait à exercer son activité de taximan. Ces éléments devraient ainsi conduire à une peine sévère. Il faut toutefois tenir compte dans une large mesure de sa situation financière difficile.
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, l’amende de 1'400 fr. prononcée par le premier juge est adéquate, étant au surplus relevé que ce montant est inférieur à la somme totale des amendes dont le prévenu aurait dû s’acquitter s’il n’avait pas fait opposition aux ordonnances pénales des 24 décembre 2013, 17 février et 27 mars 2014.
Enfin, le taux de conversion de l’amende en peine privative de liberté de substitution retenu par le premier juge ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il correspond à celui usuellement pratiqué par les autorités pénales. Il convient au demeurant de rappeler que l’amende et la peine privative de liberté de substitution ne sont pas cumulatives, de sorte que l’appelant ne sera privé de sa liberté que s’il ne s’acquitte pas de l’amende infligée (cf. art. 106 al. 2 CP).
En définitive, l’appel de N.________ doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé, sous réserve d’une adjonction au chiffre I du dispositif. En effet, bien que des contraventions à l’OTR1 et l’OTR2 résultant de la mauvaise manipulation du tachygraphe aient été retenues dans les considérants du jugement, le premier juge a omis de les mentionner au chiffre I du dispositif. Celui-ci sera dès lors modifié d’office (art. 83 CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 720 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 50, 106 CP, 10 al. 4, 31 al. 1, 90 al. 1, 95 al. 3 let. a, 99 al. 3 LCR, 3 al. 4, 96 OCR, 14 al. 1 et 2, 14c al. 1, 21 al. 2 OTR1, 15 al. 2 et 28 OTR2, 100 al. 1 let. b OETV, 12 al. 1, 97 RIT et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 30 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié d’office à son chiffre I, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
« I. Constate que N.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation, de conduite sans autorisation, de conduite sans être porteur du permis de conduire, de contravention cantonale à l’art. 12 al. 1 RIT ainsi que de contravention à l’OTR1 et l’OTR2;
II. Condamne N.________ à une amende de 1'400 fr., convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif;
III. Arrête les frais de la commission du préfet à 180 fr.;
IV. Met les frais de la procédure d'opposition par 400 fr. à la charge de N.________. »
III. Les frais d’appel, par 720 fr., sont mis à la charge de N.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :