TRIBUNAL CANTONAL
83
PE13.018477-/ERA
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 14 avril 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des chefs de prévention de tentative de vol en bande et de vol d’usage (I), a constaté que Z.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, dommages à la propriété, recel, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, conduite d’un véhicule automobile non immatriculé et non couvert par une assurance RC, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation et contravention à l’article 25 aI. 1 de la Loi vaudoise sur les contraventions (II), a condamné Z.________ à une peine privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 72 (septante-deux) jours de détention avant jugement et sous déduction de 9 (neuf) jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (vingt francs), peine partiellement complémentaire à celle prononcée [le] 11 avril 2013 par le Ministère public de Lausanne, et à 600 fr. (six cents francs) d’amende (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté ainsi que celle de la peine pécuniaire qui figurent sous chiffre III ci-dessus et a impartit au condamné un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a fixé la peine privative de liberté de substitution à 6 (six) jours pour le cas où Z.________ ne s’acquitte pas de l’amende de 600 fr., qui figure au chiffre III ci-dessus (V), a révoqué le sursis octroyé à Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11 avril 2013 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous chiffre n° [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier comme pièce à conviction le CD qui se trouve sous chiffre n° [...] (VIII), a pris acte que Z.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1’600 fr. (mille six cents francs) en faveur de la partie plaignante I.________ Sàrl (IX), a pris acte que Z.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) en faveur de la partie plaignante Y.________ (X), a rejeté toutes amples conclusions civiles (XI), a arrêté l’indemnité d’office due, à Me Favre à 5’107 fr. 30, débours et TVA compris (XII), a mis les frais de la cause à concurrence de 16’445 fr. 45 à la chargé de Z., montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office, et a laissé le solde des frais a la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement de l’indemnité mentionnée sous chiffre XII ci-dessus est subordonnée à I’amélioration de la situation économique de Z. (XIV).
B. Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration motivée du 31 décembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel contre ce jugement, en concluant, à sa réforme en ce sens que Z.________ est également reconnu coupable de tentative de vol et de vol d’usage, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et sous déduction de 9 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende dont le jour-amende est fixé à 20 fr. ainsi qu’à 600 fr. d’amende, qu’une partie de la peine privative de liberté portant sur 14 mois ainsi qu’une partie de la peine pécuniaire portant sur 20 jours-amende sont suspendues et qu’un délai d’épreuve de quatre ans soit imparti, le jugement devant être confirmé pour le surplus.
A l’audience d’appel, Z.________ a conclu au rejet de l’appel formé par le Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le [...] 1994 au Kosovo, Z.________ est le cinquième d’une fratrie de huit enfants. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quatre ans, puis en raison de la guerre sa famille est venue s’installer en Suisse. Après avoir terminé l’école obligatoire, il a commencé à travailler comme ouvrier.
Au début de l’année 2014, le prénommé a eu un accident alors qu’il était passager d’une moto : il a passé sous une voiture, s’est cassé le pied, a eu un poumon perforé et a également souffert d’un traumatisme cérébral. Il est resté presque une année en arrêt de travail. Depuis lors, il a parfois des problèmes de mémoire ainsi que de la peine à lire et à écrire.
Depuis le mois de mars 2015, le prévenu travaille comme aide-monteur pour le compte de la société [...]. Son salaire s’élève à 3'500 fr. par mois. Il subvient désormais lui-même à son entretien et verse 300 fr. à ses parents pour le logement et la nourriture. Il est actuellement à la recherche d’un appartement pour s’installer avec son amie et ses chiens.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les inscriptions suivantes :
11 août 2010, Tribunal des mineurs de Lausanne, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 3 jours ;
11 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans, amende de 400 francs.
Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu provisoirement du 5 septembre au 14 novembre 2013, puis du 11 au 12 décembre 2013.
2.1 Dans la région lausannoise, entre le 16 ou le 17 novembre 2012 et début août 2013, Z.________ a obtenu d’un individu non identifié la petite moto Honda rouge qui avait été dérobée à X.________ Sàrl entre le 16 et le 17 novembre 2012 à La Chaux (Cossonay). Le prévenu savait que cette petite moto avait une provenance délictueuse. Il l’a remise à E.________ (déféré séparément) entre janvier 2013 et début août 2013. La moto a été retrouvée dans la cave de ce dernier et restituée à son propriétaire.
X.________ Sàrl a déposé plainte pénale le 19 novembre 2012.
2.2 A Renens, le 2 avril 2013, Z.________ a conduit un motocycle alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire et qu’il ne portait pas de casque. De plus, iI a circulé au guidon de ce véhicule alors que celui-ci n’était pas immatriculé ni couvert par une assurance responsabilité civile. Il a en outre circulé sur un chemin sis rue du Lac interdit à la circulation, interdiction signalée par un signal « interdiction générale de circuler dans les deux sens ».
2.3 A Lausanne, entre le 24, 25 ou 26 mai 2013 et le 31 mai 2013, Z., qui n’était pas titulaire d’un permis de conduire, a circulé au guidon du scooter qui avait été dérobé à F. entre le 24 et le 26 mai 2013. Le scooter a été retrouvé le 31 mai 2013. Un casque et des gants n’appartenant pas au propriétaire ont été découverts dans ce scooter. Ces objets ont été séquestrés sous fiche n° [...].
F.________ a déposé plainte le 27 mai 2013.
2.4 A Lonay, le 1er juin 2013, vers 02h00, Z.________ et E.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin I.________ Sàrl au moyen d’un pied de biche ou d’un tournevis, endommageant ainsi le cadre métallique de cette porte. Ils sont ensuite entrés dans ce magasin, ont fouillé les lieux et ont dérobé deux motos de course d’une valeur totale d’environ 15'000 francs. Z.________ a conduit une des deux motos pour regagner son domicile alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Le prévenu a caché la deuxième moto et est revenu la chercher le lendemain à bord d’un fourgon qu’il a conduit alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire. Les deux motos dérobées n’ont pas été retrouvées.
I.________ Sàrl a déposé plainte le 1er juin 2013.
2.5 A Forel, route de la [...], entre le 15 et le 16 juin 2013, le prévenu et E.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin de vélos Y.________ au moyen d’un pied de biche, endommageant ainsi le cadre et le système de fermeture de la porte. Ils sont ensuite entrés dans ce magasin, ont fouillé les lieux et ont dérobé un vélo Rocky Mountain avec des pédales Freeride, deux vélos Wheeler, un vélo Pinarello avec roues Easton carbone, deux boyaux Vittoria et une cassette campagnolo pour un montant total de 14'549 fr. 50. Un des vélos de marque Wheeler a été retrouvé dans la cave de E.________ et restitué à [...] assurance. Le reste du butin n’a pas été retrouvé.
Y.________ a déposé plainte pénale le 16 juin 2013.
2.6 A Lausanne, devant l’immeuble sis route de [...], le 28 juin 2013, Z.________ a pris la fuite pour se soustraire à son interpellation par la police, qui venait d’arriver sur les lieux à la demande de son père à la suite d’un litige familial. Sommé de s’arrêter, le prévenu s’est caché vers des conteneurs à ordures. A cet endroit, trois agents de police l’ont enjoint de se mettre au sol, ce que le prévenu a refusé en se montrant agressif. Z.________ a déclaré aux agents « Je n’ai pas peur de vous, bande de fils de pute ». Il a ensuite fini par obtempérer aux injonctions des agents, qui ont pu l’entraver au moyen de menottes. A plusieurs reprises, le prévenu a proféré des injures telles que « fils de pute » à l’attention des agents. Le comportement du prévenu, qui hurlait, a attiré l’attention de nombreuses personnes.
L’un des agents a déposé plainte pénale le 11 juillet 2013.
2.7 A Tolochenaz, route de [...], entre le 1er et le 2 juillet 2013, Z., E. et W.________ (déféré séparément) se sont déplacés à cet endroit en circulant à bord de la voiture de la mère du dernier nommé dans le but de dérober des motos dans le magasin de motos U.________ SA, qu’ils avaient repéré au préalable. Ils étaient accompagnés d’un quatrième individu. Alors que W.________ et le quatrième individu les attendaient à bord du véhicule, le prévénu et E.________, qui s’étaient munis de gants, de cagoules et d’un pied de biche, se sont rendus à l’arrière du négoce. En regardant à travers les vitres du magasin, ils ont constaté qu’il n’y avait plus de motocycles et ils ont ainsi renoncé à pénétrer dans le négoce.
U.________ SA n’a pas déposé plainte pénale.
2.8 A Lonay, avenue de [...], le 24 juillet 2013, entre 01h00 et 01h20, Z.________ et E.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin I.________ SàrI au moyen d’un outil plat, endommageant ainsi la porte et son cadre. Ils sont ensuite entrés dans ce magasin, ont fouillé les lieux et ont emporté deux motos d’une valeur totale d’environ 15'000 francs. Ces deux motos n’ont pas été retrouvées.
I.________ a déposé plainte pénale le 27 juillet 2013.
2.9 A Morges, avenue de [...], dans un parking souterrain, entre le 10 et le 11 décembre 2013, Z.________ et quatre comparses (déférés séparément) sont entrés dans le box non verrouillé de G., ont fouillé les lieux et ont dérobé des cartons remplis de marchandise cosmétique. Alors qu’ils se trouvaient dans le box, les auteurs ont griffé le capot de la voiture de G. qui était parquée à cet endroit. Le quintet a été interpellé dans un véhicule à Préverenges. Le matériel dérobé se trouvait dans le véhicule et a pu être restitué à sa propriétaire.
G.________ a déposé plainte pénale le 11 décembre 2013.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Le Ministère public considère que les premiers juges ont constaté les faits de manière incomplète en libérant le prévenu pour les faits retenus dans les cas 2.3 et 2.8 ci-dessus. 3.1 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2 Les premiers juges ont retenu que le prévenu, qui contestait avoir commis les actes reprochés, s’était expliqué de manière sincère et complète durant les débats, qu’ils ne voyaient pas pour quelle raison le prévenu aurait persisté dans ses dénégations de manière mensongère et que les indices sur lesquels se fondait le Parquet n’était pas suffisamment solides.
3.2.1 S’agissant du cas 2.3, comme l’a à juste titre relevé la procureure, les empreintes digitales du prévenu ont été identifiées à l’intérieur d’un casque intégral et d’une paire de gants se trouvant à l’intérieur du scooter, qui a été retrouvé à une centaine de mètres du domicile de l’un des frères du prévenu. En outre, il faut relever qu’au cours de l’instruction Z.________ n’a pas cessé de fournir des explications confuses et à géométrie variable pour tenter de nier avoir conduit ledit scooter. Contrairement à ce qu’on retenu les premiers juges, la Cour des céans estime que les indices avancés par le Ministère public sont suffisamment solides et convaincants pour écarter les dénégations du prévenu.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point et les faits relatés sous le cas 2.3 ci-dessus retenus contre le prévenu.
3.2.2 Concernant le cas 2.8, I.________ Sàrl a été cambriolée le 1er juin 2013. Lors de ce cambriolage, le prévenu a été repéré sur les lieux grâce à son téléphone portable et deux motos ont été dérobées à l’aide d’un fourgon. Ces faits ont été admis par l’intéressé. Le 24 juillet 2013, I.________ Sàrl a, à nouveau, été cambriolée. Lors de ce cambriolage, le prévenu a été repéré sur les lieux par l’intermédiaire de son téléphone portable et deux motos ont, à nouveau, été dérobées à l’aide d’un fourgon. Ces faits ont été contestés par le prévenu. Les premiers juges ont acquitté l’intéressé alors qu’il n’a pas su expliquer sa présence sur les lieux à une heure avancée de la nuit, que l’on se trouve en présence du même magasin et du même modus operandi. Ces éléments sont suffisamment convaincants pour incriminer le prévenu contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
L’appel doit également être admis sur ce point et les faits relatés sous le cas 2.8 ci-dessus retenus contre le prévenu.
Le Ministère public considère que c’est à tort que les premiers juges ont qualifié les faits retenus au cas 2.7 ci-dessus d’actes préparatoires à un vol. Selon la procureure, c’est uniquement parce que le prévenu et ses comparses auraient vu que ce qu’ils recherchaient ne se trouvait plus dans le commerce, qu’ils auraient renoncé à poursuivre leur activité délictueuse. Il s’agirait donc d’une tentative de vol en bande.
4.1 Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2 ; 131 IV 100 c. 7.2.1). La délimitation entre les actes préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260 bis CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative inachevée punissable peut s'avérer délicate. D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. Le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (TF 6B_101/2014 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 117 IV 395 c. 3).
4.2 En l’espèce, c’est bien un élément extérieur qui a motivé le prévenu et ses comparses à renoncer au vol du magasin de motos U.________ SA : il n’y avait rien à voler. Il paraît difficile d’admettre que des personnes cagoulées et munies du matériel nécessaire à la commission d’un cambriolage n’ont pas franchi la démarche ultime et décisive vers l’accomplissement de l’infraction lorsqu’on les voit se diriger vaillamment vers l’objet convoité. On aurait peut-être pu admettre que soudainement ces personnes ont pris peur, cependant tel n’a pas été le cas. En effet, le prévenu n’avait pas peur étant donné qu’il avait déjà commis une infraction de ce genre. C’est l’absence de butin qui leur a fait renoncer, soit bel et bien une circonstance extérieure. Il s’agissait donc bien d’une tentative de vol en bande et non d’actes préparatoires.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
La peine n’est pas contestée. Cependant, le Ministère public s’oppose à l’octroi du sursis, les conditions de l’art. 42 al. 1 CP n’étant pas réalisées. Selon la procureure, la peine privative de liberté de 20 mois et la peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. devraient être assorties du sursis partiel, la partie suspendue des peines devant être de 14 mois respectivement de 20 jours-amende et la durée du délai d’épreuve de 4 ans.
5.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de Z.________ est lourde. Il s’est rendu coupable de nombreuses infractions qui sont en concours. En outre, il a récidivé en cours d’enquête et ses aveux n’ont finalement été que partiels. Cependant, à l’audience d’appel, la Cour de céans a constaté que l’intéressé avait largement admis l’incrimination pénale, qu’il avait été très affecté par son accident survenu au début 2014 mais qu’il s’était physiquement bien rétabli et qu’il avait retrouvé un emploi lui permettant désormais de pourvoir personnellement à son entretien et verser une contribution à ses parents. Il a également dit être à la recherche d’un logement pour s’y installer avec son amie. Il a ainsi démontré vouloir réellement se prendre en mains et se réinsérer. Le pronostic à poser quant au comportement futur du prévenu n’est donc pas défavorable de sorte qu’il peut être mis au bénéfice du sursis.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
6.1 Me Juliette Perrin, avocate en l’Etude Me Christian Favre, a produit une liste des opérations faisant notamment état de 3h40 d’activité par Me Favre, 5h10 d’activité par Me Perrin et 22 fr. 80 de débours (P. 70). Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, c’est une indemnité de 961 fr. 20 correspondant à 4 heures d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Christian Favre défenseur d’office de Z.________ pour la procédure d’appel.
6.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________, par 961 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat.
Enfin, le dispositif communiqué après l’audience d’appel ne prononçant pas que le présent jugement est exécutoire, il sera ainsi rectifié d’office dans ce sens.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 et 3 al. 2, 34, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 160 ch. 1 al. 1, 177 al. 1, 186 et 286 CP ; 90 al. 1, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a et al. 2 LCR ; 96 OCR ; 25 al. 1 LContr et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. supprimé ; II. constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, recel, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire nécessaire, conduite d’un véhicule automobile non immatriculé et non couvert par une assurance RC, contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation et contravention à l’article 25 al. 1 de la Loi vaudoise sur les contraventions ;
III. condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 20 mois sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et sous déduction de 9 jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de 40 jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 20 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2013 par le Ministère public de Lausanne, et à 600 fr. d’amende ;
IV. suspend l’exécution de la peine privative de liberté ainsi que celle de la peine pécuniaire qui figurent sous chiffre III ci-dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 4 ans ;
V. fixe la peine privative de liberté de substitution à 6 jours pour le cas où Z.________ ne s’acquitte pas de l’amende de 600 fr., qui figure au chiffre III ci-dessus;
VI. inchangé ; VII. inchangé ; VIII. inchangé ; IX. inchangé ; X. inchangé ; XI. inchangé ; XII. inchangé ; XIII. inchangé ; XIV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 961 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Christian Favre.
IV. Les frais d'appel, par 2'791 fr. 20 (deux mille sept cent nonante-et-un francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :