Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 05.09.2014 Jug / 2015 / 2

TRIBUNAL CANTONAL

246

PE12.005734-//STO

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 5 septembre 2014


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Winzap et Mme Bendani Greffier : M. Bohrer


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, appelant et intimé,

et

N.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur d’office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 mai 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a notamment constaté que N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de la détention provisoire subie (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur 6 mois et fixé à N.________ un délai d’épreuve de 5 ans (III), a condamné N.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours (IV), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 9 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois et le 24 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (V), a ordonné le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets séquestrés (VI), a mis à la charge de N.________ les frais de la cause, y compris l‘indemnité allouée à son défenseur d’office (VIII), et a dit que le remboursement à I’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé du condamné que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore (IX).

B. Par annonce du 23 mai 2014, puis déclaration motivée du 10 juin suivant, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais, à la réforme des chiffres II, III et V du dispositif en ce sens que N.________ est condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, l’exécution de cette peine étant suspendue pendant 9 mois, et que le sursis accordé à celui-ci le 9 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois est révoqué.

Le 2 juillet 2014, N.________ a déposé un appel joint. Il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la peine qui lui a été infligée est assortie du sursis complet.

C. Les faits retenus sont les suivants :

N.________ est né le [...] 1978 au Laos. Aîné d’une fratrie de 5 enfants, il a vécu dans son pays natal jusqu’à l’âge de six ans, avant de s’installer avec sa famille en Thaïlande. Il est arrivé en Suisse alors qu’il avait dix ans. Il a effectué sa scolarité à [...], puis a entrepris un apprentissage d’électricien et obtenu son CFC. Après avoir travaillé deux ans à [...], il est retourné vivre en [...] où il a œuvré comme boulanger dans la boulangerie de ses parents, avant d’occuper divers autres emplois. Au printemps 2012, il a été engagé par la société [...]. Il y a d’abord travaillé à titre temporaire, puis a finalement obtenu un poste fixe à compter du 1er septembre 2014. Pour cette activité, il perçoit un revenu annuel de base de 60'450 fr., plus une part de 1'511 fr. par an en cas de réalisation des objectifs. Toutefois, en raison de saisies de salaire, il ne perçoit que le minimum vital. Ses dettes sont constituées d’arriérés d’impôts et de factures impayées. Il n’a pas de fortune. Le prévenu s’est marié traditionnellement au Laos où vivent toujours sa femme et son fils de quatre ans. Il contribue financièrement à leur entretien en leur transférant environ 400 fr. par mois. De juillet 2011 à début 2014, il a vécu à [...], puis a emménagé à [...] avec sa petite amie. Leur loyer mensuel s’élève à 720 francs.

Le casier judiciaire de N.________ fait état des condamnations suivantes :

  • 28.09.2005, Untersuchungsrichteramt Bern-Mittelland, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, contravention à la LStup, amende 1100 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans;

  • 09.07.2009, juge d’instruction Est vaudois, délit contre la aLStup, contravention à la LStup, peine pécuniaire 120 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, peine partiellement complémentaire au jugement du 28.09.2005;

  • 24.03.2011, Ministère public Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile, peine pécuniaire 20 jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1000 francs.

2.1 Depuis son domicile à [...] notamment, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, entre le 9 juillet 2009, date de sa dernière condamnation pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, et février 2012, soit quelques mois avant son arrestation du 5 juillet 2012, N.________ a agi comme intermédiaire pour la remise de pilules thaïes et a vendu au total 530 pilules à différents acheteurs, notamment 150 à [...], 60 à [...], 220 à [...] et au moins 100 à des tiers non identifiés.

Le prévenu achetait la pilule entre 28 et 35 fr, puis la revendait entre40 et 50 francs. Le bénéfice qu’il retirait de son trafic était non seulement utilisé pour financer sa propre consommation et payer ses frais de voyage auprès de ses fournisseurs à Bienne, mais également pour rendre service à sa communauté.

2.2 A son domicile d’[...] notamment, ainsi que dans les cantons de Vaud et du Valais, entre le 27 novembre 2010, les contraventions antérieures étant prescrites, et février 2012, soit quelques mois avant son arrestation du 5 juillet 2012, le prévenu a consommé des pilules thaïes à raison d’une à deux pilules par jour, voire jusqu’à trois ou quatre pilules lorsqu’il était de sortie; à certaines périodes, il ne consommait que deux à trois pilules par semaine.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public ainsi que l’appel joint de N.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

Le Ministère public soutient que la peine infligée au prévenu est trop clémente.

3.1 3.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.1). 3.1.2 Commet une infraction grave à la LStup notamment celui-ci qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes; cette infraction est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et peut être cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 let. a LStup).

Dans un arrêt du 21 avril 1999, le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne pouvait y avoir de cas grave en matière d’ecstasy (ATF 125 IV 90 c. 3). S’agissant de l’amphétamine, le seuil de gravité a été fixé à 36 g (ATF 113 IV 35). Les juges fédéraux ne se sont toutefois pas encore prononcés sur le commerce de pilules thaïes, lesquelles contiennent de la méthamphétamine, soit une substance plus puissante et donc plus dangereuse que l’amphétamine (cf. communiqué du 17 mars 2000 du Département fédéral de justice et police, P. 6/1). La Cour de cassation du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis, dans un jugement du 22 août 2006, que le cas grave pour ce type de trafic était réalisé à partir de 36 g purs de méthamphétamine (P. 6/3). Selon un rapport de juin 2010 établi par la section de toxicologie de la société suisse de médecine légale (P. 6/2, annexe 2), il y a mise en danger de nombreuses personnes en cas de mise en circulation de 12 g de méthamphétamine. Dans la mesure où une pilule thaïe contient en moyenne 0,024 g de méthamphétamine, une telle quantité correspond à un seuil de 500 pilules (cf. recommandation du 23 septembre 2010 de la conférence des autorités de poursuite pénale de la Suisse romande et du Tessin, commission stupéfiants; P. 6/2).

3.2 En l’espèce, N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (dans sa version actuelle, l’ancienne disposition ne lui étant pas plus favorable), ce qui n’est au demeurant pas contesté. La quantité de drogue mise à sa charge, soit 530 pilules thaïes, est importante et celui-ci ne pouvait ignorer la dangerosité du produit, ne serait-ce par sa précédente condamnation et sa propre consommation. Cela étant, il sera tenu compte du fait que son trafic se situe à la limite inférieure du seuil de gravité. Pour le reste, il faut encore retenir, à charge, la récidive commise immédiatement après une condamnation pour le même type d’infraction et les antécédents en matière de circulation routière.

A décharge, l’appelant se prévaut de l’art. 19 al. 3 let. b LStup lequel prévoit une atténuation de peine lorsque l’auteur est toxico-dépendant et que la commission de l’infraction est destinée à financer sa propre consommation. Si cette disposition semble avoir été appliquée par les premiers juges bien qu’ils ne l’aient pas expressément citée (jgt., p. 14), son application doit néanmoins être notablement relativisée. Certes, l’appelant était lui-même consommateur. Toutefois, il n’est pas établi ni véritablement soutenu que ce dernier était toxico-dépendant. Sa consommation n’a par ailleurs porté que sur une partie de la période concernée par le trafic. Enfin, ses déclarations sur la question du financement ne sont pas si claires : il a en effet admis devant les premiers juges que son commerce ne visait pas uniquement à financer sa consommation, mais également à rendre service à sa communauté à une époque où il vivait aux crochets de celle-ci (jgt., p. 4).

Pour le reste, il sera retenu, comme élément à décharge, le fait que les activités délictueuses du prévenu ont cessé avant son interpellation de juillet 2012 ainsi que sa stabilisation socioprofessionnelle. Quant à sa collaboration, elle ne saurait être prise en considération dès lors qu’elle n’a pas été bonne.

Au vu de ces éléments, notamment de la récidive et des antécédents, on ne saurait s’en tenir comme l’ont fait les premiers juges à la peine minimale d’un an prévue à l’art. 19 al. 2 LStup. Tout bien considéré, une privation de liberté de 15 mois réprime adéquatement les agissements du prévenu. La détention avant jugement sera déduite de cette peine.

Enfin, l'amende de 500 fr. réprimant la contravention à la LStup et la peine privative de liberté de substitution de cinq jours, qui ne sont au demeurant pas contestées, sont adéquates et doivent être confirmées.

4 Estimant que le pronostic à poser quant à son comportement futur est « extrêmement » favorable, l’appelant requiert l’octroi du sursis complet.

4.1 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; ATF 135 IV 180 c. 2.1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; ATF 135 IV 180 c. 2.1). Lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 c. 5.3; TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008 c. 2.1).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la faute et la culpabilité du prévenu étaient importantes. Ils ont notamment relevé que celui-ci avait agi pendant une période conséquente, que ses actes étaient objectivement graves, qu’il avait persisté dans son activité délictueuse malgré une précédente condamnation assortie du sursis – condamnation qui n’était au demeurant pas son seul antécédent –, et qu’il ne semblait pas avoir réellement et sincèrement pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Ils ont cependant pris acte de l’apparente stabilité socioprofessionnelle de l’intéressé et du fait que celui-ci avait cessé toute consommation, en relevant toutefois à cet égard qu’en cas de rechute, le risque de récidive était patent. Sur la base de ces éléments, le tribunal correctionnel a considéré que le sursis partiel était approprié.

Le Cour de céans reprend à son compte l’argumentation pertinente des premiers juges. Au vu de la récidive immédiate commise par le prévenu, de ses condamnations en matière de circulation routière, de sa collaboration très moyenne et de sa légère prise de conscience, le sursis total est exclu. Cela étant, il faut prendre acte de son évolution particulièrement positive, notamment sur le plan professionnel, depuis 2012 et admettre que le pronostic à poser quant à son comportement futur n’est pas totalement défavorable. L’appelant doit par conséquent être mis au bénéfice du sursis partiel, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le Ministère public. Compte tenu de sa stabilisation socioprofessionnelle avérée, la partie à exécuter doit être arrêtée au minimum légal de 6 mois. Le délai d’épreuve sera quant à lui fixé à 5 ans.

Le Ministère public estime que le sursis accordé au prévenu le 9 juillet 2009 doit être révoqué.

5.1 En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).

5.2 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public ne peut pas être suivi. Comme indiqué ci-dessus, le pronostic posé quant au comportement futur de l’intéressé n’est pas totalement défavorable – ce que l’appelant admet lui-même –, de sorte que la révocation des sursis antérieurs ne se justifie pas. L’exécution d’une partie de la nouvelle peine étant suffisante pour atteindre l’effet dissuasif escompté, il serait d’ailleurs incohérent de soutenir parallèlement que l’exécution de la peine infligée en 2009 serait nécessaire.

En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement admis et l’appel joint de N.________ rejeté. Le jugement entrepris sera modifié aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, dont 6 mois ferme, et que le délai d’épreuve est fixé à 5 ans. Pour le surplus, le jugement attaqué doit être confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’610 fr., et de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'843 fr. 80, débours et TVA compris, doivent être mis par moitié à la charge de N.________.

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l'indemnité d’office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Il s’avère que le dispositif communiqué à l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste à son chiffre VII en tant qu’il prononce le caractère exécutoire du jugement alors même qu’une peine privative de liberté a été prononcée à l’encontre du prévenu. Or, les recours au Tribunal fédéral dirigés contre une décision prononçant une peine privative de liberté ferme, y compris avec sursis partiel, ont de plein droit un effet suspensif (cf. art. 103 al. 1 et 2 let. b LTF; Thommen in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl., Bâle 2011, n. 19 ad art. 103 LTF). Par conséquent, en application de l’art. 83 CPP, le chiffre VII du dispositif doit être supprimé d’office.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les art. 40, 42, 43, 44, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 103, 106 CP, 19 ch. 1 al. 3 à 5 et ch. 2 let. a LStup, 19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel du Ministère public est partiellement admis.

II. L’appel joint de N.________ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 15 mai 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte est modifié comme il suit, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. constate que N.________ s’est rendu coupable d’infraction grave la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Il. condamne N.________ à une peine privative de liberté de 15 (quinze) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de détention provisoire. III. suspend l’exécution d’une partie de la peine portant sur 9 (neuf) mois et fixe au condamné un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans. IV. condamne N.________ à une amende de CHF 500.- (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixé à 5 (cinq) jours. V. renonce à révoquer les sursis accordés le 9 juillet 2009 par le Juge d’instruction de l’Est Vaudois et le 24 mars 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. VI. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous no 2364. VII alloue à Me Christian Bettex, défenseur d’office de N.________ une indemnité de CHF 6’800.- (six mille huit cents francs), (débours et TVA compris). VIII. met à la charge de N.________ les frais de la cause, qui s’élèvent à CHF 26’046.- (vingt-six mille quarante-six francs), y compris l‘indemnité due au conseil d’office, Me Christian Bettex. IX. dit que le remboursement à I’Etat des indemnités fixées sous chiffre VII ci-dessus ne pourra être exigé de N.________ que si et dans la mesure où sa situation financière s’améliore."

IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'843 fr. 80 (mille huit cent quarante-trois francs et huitante centimes), débours et TVA inclus, est allouée à Me Christian Bettex.

V. Les frais d'appel, par 3'453 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VI. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du 9 septembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Bettex, avocat (pour N.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte,

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

Office d’exécution des peines,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population, secteur E ([...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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