TRIBUNAL CANTONAL
182
PE07.003865-ADY
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 4 mai 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
U.________, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par U.________ contre le jugement rendu le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 octobre 2008, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’U.________ s’est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III), l’a astreint à 40 heures de travail d’intérêt général (IV), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (V) et a mis les frais de justice à sa charge (VI).
Il est reproché à U.________ d’avoir, le 10 juillet 2007, dans le train Lausanne-Vevey, à proximité de Vevey, refusé de montrer une pièce d’identité selon la demande du contrôleur. Celui-ci a alors prévenu la police ferroviaire car U.________ se montrait de plus en plus énervé et injurieux. Arrivés sur place, les agents M.________ et S.________ ont tenté à leur tour de calmer U.________ avant de le prier de les suivre sur la plate-forme. Comme il refusait de les accompagner et continuait à s’agiter, ils ont tenté de lui mettre des menottes. Entre-temps, trois autres agents étaient arrivés en renfort. U.________ s’est débattu de plus belle, frappant les agents sur les bras, si bien que M.________ n’a pas eu d’autre choix que de faire usage de son spray au poivre. Après l’avoir menotté, les agents ont fait descendre U.________ du train en gare de Vevey pour procéder au contrôle d’identité.
B. Par arrêt du 16 mars 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé le 14 novembre 2008 par U.. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par U. par arrêt du 22 mai 2009.
Par arrêt du 23 octobre 2013, la Cour d’appel pénale a déclaré irrecevable la demande de révision formée par U.. La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par U. par arrêt du 6 mai 2014.
C. Par acte du 22 avril 2015 (déposé au guichet du greffe puis adressé par courrier simple), U.________ a demandé la révision du jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne du 20 octobre 2008. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu’une nouvelle décision est rendue par le Tribunal cantonal, que S., M. et N.________ sont entendus et condamnés pour obstruction à la justice, que les frais mis à sa charge sont annulés, qu’il est entendu et que l’assistance judiciaire lui est accordée. Il a produit plusieurs pièces.
En droit :
Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 7 ad art. 410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête.
2.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
2.3 En l’espèce, le requérant a produit avec sa requête du 22 avril 2015 plusieurs pièces qui établissent qu’il a fait des recherches avec l’aide de son ancien avocat et du bâtonnier pour retrouver l’identité d’un témoin. Or ces pièces démontrent seulement que ces recherches ont été vaines. Pour le reste, le requérant ne soulève aucun argument nouveau qui n’aurait pas été présenté dans sa première demande de révision déclarée irrecevable par jugement du 23 octobre 2013. Sa requête ne se fonde dès lors sur aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de motiver l’acquittement au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.
Sur le vu de ce qui précède, il ne sera pas entrée en matière sur la demande de révision d’U.________ au sens de l’art. 412 al. 2 CPP.
Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de révision, par 550 fr. (art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par renvoi de l'art. 22 de cette loi), doivent être mis à la charge d’U.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’U.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :