Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 27.05.2015 Jug / 2015 / 189

TRIBUNAL CANTONAL

165

PE14.001712

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 27 mai 2015


Composition : M. Stoudmann, président.

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

G.________, prévenu, représenté par Me Sébastien Thüler, avocat de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 23 février 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que G.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. le jour (II), a révoqué le sursis octroyé à G.________ le 25 août 2011 par le Ministère public du Valais central et ordonné l’exécution de cette peine (III), l’entier des frais de justice étant mis, par 1'525 fr., à la charge de G.________ (IV).

B. Le 2 mars 2015, G.________ a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel motivée du 30 mars 2015, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens qu’il est libéré de l’accusation d’infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et qu’il lui est alloué une indemnité, à titre de frais de défense nécessaire, de 2'435 fr. 65 pour toutes choses, le chiffre III du dispositif querellé étant supprimé et les frais de justice laissés à la charge de l’Etat.

Le 9 avril 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait à déclarer un appel joint.

Par courrier du 23 avril 2015, le Ministère public a annoncé qu’il renonçait à se présenter à l’audience d’appel fixée le 27 mai 2015. Il a renvoyé aux considérants du jugement entrepris et conclu au rejet de l’appel.

A l'audience de ce jour, G.________ s'est référé expressément aux moyens développés dans son écriture et a confirmé ses conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

G.________ est né le [...] 1981 à [...], en République du Kosovo. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement C. Arrivé en Suisse en 1990, il a travaillé comme pêcheur à [...] puis s’est formé aux métiers de maçon et de ferrailleur. Il a crée la société [...] Sàrl devenue D.________ SA, active notamment dans les travaux de coffrage, de ferraillage et de démolition de bâtiment. Le 14 avril 2010, il a cédé la société D.________ SA à son épouse, secrétaire de formation, qui l’a cédée à son tour le 4 juillet 2013 à S.. G. détient en outre une entreprise de lavage express, Y.. En décembre 2012, il a créé la société J. SA ayant pour but toutes activités dans le domaine de la construction, principalement la direction et l’exécution de travaux.

Le couple a trois enfants à charge, âgés respectivement de 10, 9 et 4 ans et demi. Actuellement, le revenu mensuel brut de G.________ s’élève à 4'500 fr. pour son activité au sein d’Y., et à 850 fr. pour son activité au sein de J. SA. Son épouse ne travaille pas. Le couple touche une rente AI de 700 fr. pour l’un de leurs enfants et n’a pas d’autre source de revenus. Le loyer du logement familial se monte à 2'300 francs. Les époux sont au bénéfice de subsides à l’assurance-maladie pour toute la famille, la part restant à leur charge à ce titre étant de l’ordre de 240 francs. Le couple n’a pas dette ni de fortune particulière.

Le casier judiciaire de G.________ fait mention des cinq condamnations suivantes :

02.03.2005 : Untersuchungsamt Altstätten : faux dans les certificats, circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), emprisonnement 2 semaines, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 1'000 francs ;

24.03.2005 : Juge d’instruction de Lausanne : circuler sans permis de conduire (permis d’élève conducteur), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), amende 500 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans ;

09.01.2006 : Juge d’instruction de Lausanne : conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), emprisonnement 15 jours ;

26.05.2008 : Préfecture du district de Lavaux-Oron, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire 10 jours-amende à 70 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 700 francs ;

25 août 2011 : Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central Sion, emploi d’étrangers sans autorisation, peine pécuniaire 20 jours-amende à 145 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 1'500 francs.

En novembre 2013, G.________ a indiqué à S.________ qu’il recherchait des ouvriers. Celui-ci lui a alors proposé les services d’R.________.

R., né le [...] 1982 au Kosovo et en situation irrégulière sur le territoire suisse, a été interpellé le vendredi 29 novembre 2013 vers 6h45 au numéro 84 de la route [...] à [...], alors qu’il était au volant la voiture de tourisme Opel Astra VD [...], propriété de J. SA.

Lors de son audition du même jour, R.________ a reconnu se trouver illégalement en Suisse. Il a également admis qu’il travaillait depuis environ trois semaines au sein de l’entreprise J.________ SA à [...] pour un montant de 30 fr. de l’heure. Il a précisé que, lors de son engagement, il avait eu contact avec le patron de l’entreprise qui lui avait uniquement demandé s’il était titulaire d’un permis de conduire (PV aud. 1, pp. 2 et 3).

Le 13 mars 2014, le Service de l’emploi a dénoncé le cas de la société J.________ SA pour occupation sans autorisation d’R.________ et G.________ en qualité d’employeur de fait (P. 7/1). Une procédure distincte a été engagée contre S.________ en qualité d’employeur contractuel d’R.________.

G.________ a été entendu le 20 août 2014 dans le cadre de l’enquête menée par le Ministère public. A cette occasion, il n’a pu répondre à la question posée, relative aux vérifications de l’existence d’un permis de travailler qu’il aurait faites avant d’employer R.________ (PV aud. 4, p. 3).

Par ordonnance pénale du 10 septembre 2014, remplaçant celle rendue le 21 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à la LEtr à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr. (I), révoqué le sursis octroyé à G.________ par le Ministère public du Valais central et ordonné l’exécution de cette peine (II) et mis une partie des frais de procédure, arrêtée à 725 fr., à la charge de G.________ (III).

Le 2 juin 2014, G.________ a fait opposition à cette ordonnance.

Entendu le 16 février 2015 par la vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, G.________ a admis n’avoir fait aucune vérification auprès d’R.________ s’agissant d’une éventuelle autorisation de travailler, précisant qu’il s’était contenté de vérifier que celui-ci était titulaire d’un permis de conduire car il devait lui confier une voiture (jgt. p. 3).

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il critique le caractère succinct de la motivation du jugement quant à l’aspect intentionnel de l’infraction, le premier juge se limitant, selon lui, à affirmer que « les conditions subjectives, à tout le moins par dol éventuel, sont également réalisées. » (jgt., p. 13, c. 8).

3.1 Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 c. 2c; ATF 121 I 54 c. 2c). Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 c. 3.3).

3.2 En l’espèce, le grief de l’appelant ne résiste pas à l’examen. En effet, le premier juge a tout d’abord examiné minutieusement l’étendue des obligations qui s’imposaient à celui qui engage un travailleur étranger (jgt., pp. 11 à 12, c. 7). Il a ensuite relevé que l’appelant n’avait procédé à aucune vérification, en précisant qu’il se fondait sur les propres déclarations de ce dernier, et que la simple question posée à l’employeur contractuel d’R.________ était une mesure insuffisante. Le magistrat a enfin expliqué que l’appelant devait connaître ses obligations légales de procéder aux vérifications de la situation administrative du travailleur, puisqu’il avait déjà été condamné à deux reprises pour ce motif. Ces deux antécédents permettaient aussi d’établir que l’appelant était conscient du risque que certains travailleurs étrangers ne soient pas au bénéfice des autorisations requises. Le jugement retient ainsi tous les éléments permettant d’affirmer que l’appelant connaissait ses devoirs, qu’il était conscient des risques et qu’il n’a procédé à aucune vérification. La motivation est ainsi satisfaisante sur ce point. L’appelant a d’ailleurs été en mesure de motiver son appel de manière complète et en connaissance de cause. A l’appui de sa thèse, l’appelant invoque encore un passage de l’ATF 130 IV 58 c. 8.3 (JT 2004 I 486, cité par Dupuis & al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 18 ad art. 12 CP). Cette citation n’est cependant d’aucun secours à l’appelant, puisque le jugement entrepris indique clairement les éléments permettant de retenir que l’absence de vérification entraînait inévitablement un risque de réalisation de l’état de fait légal de l’infraction à la LEtr. Ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.

En deuxième lieu, l’appelant soutient que sa condamnation ne serait fondée que sur les déclarations jugées crédibles d’R., alors qu’il n’avait jamais eu l’occasion, au cours de la procédure, d’être confronté ou de pouvoir faire interroger celui qui l’avait mis en cause. Admettant n’avoir jamais sollicité l’audition d’R. durant la procédure de première instance, l’appelant soutient que celui-ci serait introuvable. Il se prévaut de l’arrêt rendu par la Cour EDH dans l’affaire Kostovski c/ Pays-Bas, du 20 novembre 1989 (Série A, n° 166), pour demander le retranchement de cet élément de preuve du dossier afin de garantir son droit à un procès équitable.

4.1

Conformément à l'art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales; RS 0.101), tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger

les témoins à charge. Ce droit ne s'applique pas seulement s'agissant de témoins au sens

strict du terme, mais à l'encontre de toute personne qui fait des déclarations à charge.

Il s'agit d'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art.

6 § 1 CEDH. Cette garantie exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations

de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au

prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins (ATF 131 I 476

  1. 2.2; ATF 129 I 151 c. 3.1 et les références citées; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011
  2. 1). Ce droit n'est toutefois absolu que lorsque le témoignage litigieux est déterminant,

savoir lorsqu'il constitue la seule preuve ou pour le moins une preuve essentielle (ATF 131 I 476 c. 2.2;

ATF 129 I 151 c. 3.1; ATF 125 I 127 c. 6c/dd; TF 6B_691/2010 du 30 mars 2011 c. 1). Plus précisément,

il peut être renoncé à l'exigence d'une confrontation du prévenu avec le témoin

à charge ou à l'aménagement de la possibilité d'un interrogatoire complémentaire

dans des circonstances particulières, par exemple lorsque le témoin est décédé

dans l'intervalle ou qu'il demeure introuvable malgré des recherches appropriées (TF 6B_60/2011

du 27 juin 2011 c. 2.2). Dans de tels cas, les art. 6 ch. 1 et 3 let. d CEDH imposent que le prévenu

puisse suffisamment se déterminer sur le témoignage concerné, que les déclarations

soient soigneusement vérifiées et que le verdict ne repose pas uniquement sur celles-ci, soit

qu'il n'accorde pas une importance déterminante au témoignage à charge en question, respectivement

qu'il ne le fasse pas apparaître comme la preuve unique ou essentielle (ibidem; cf. ég. Schmid,

Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e

éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 14 ad art. 147 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale

suisse, 2e

éd., Schulthess, n° 488, p. 312).

4.2 En l’espèce, l’appelant perd de vue que le premier juge s’est effectivement fondé sur les déclarations crédibles d’R., mais en précisant dans la même phrase que celles-ci étaient corroborées par les déclarations du prévenu en cours de procédure. De telles déclarations figurent du reste au procès-verbal de l’audience (jgt., p. 3). Dans ces circonstances, il est inexact d’affirmer que les déclarations d’R. auraient constitué le seul élément de preuve sur lequel se fonde le jugement entrepris. Le premier juge serait parvenu à la même conclusion en se fondant exclusivement sur les déclarations de l’appelant.

Il convient en outre de relever que, comme l’appelant le mentionne du reste lui-même, l’audition d’R.________ n’a jamais été requise formellement, ni durant l’instruction devant le Ministère public, ni devant l’autorité de première instance ; elle ne l’est d’ailleurs pas d’avantage dans le cadre de la présente procédure d’appel. A cet égard, l’appelant fait valoir que, selon lui, l’intéressé serait désormais devenu introuvable et qu’une réquisition tendant à l’audition de celui-ci aurait été inefficace. Or, la jurisprudence dont l’appelant se prévaut à l’appui de son moyen rappelle que l’accusé doit avoir invoqué le droit à une confrontation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il y a lieu de retenir que toutes les conditions permettant de renoncer à l'exigence d'une confrontation du prévenu avec le témoin à charge sont réalisées en l’occurrence. Par conséquent, le deuxième moyen de l’appelant, mal fondé, doit également être rejeté.

Dans un dernier moyen, l’appelant se plaint d’une mauvaise application de l’art. 12 CP, en ce sens que le premier juge aurait retenu le dol éventuel en lieu et place de la négligence consciente.

5.1 Aux termes de l’art. 12 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (al. 1). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (al. 3).

La doctrine et la jurisprudence distinguent le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (cf. p. ex. Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art 12 CP). Enfin, le dol éventuel, qui correspond à l’hypothèse visée à l’art 12 al. 2 CP, 2e phrase, implique l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’infraction, de telle sorte qu’il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (cf. Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 12 CP). L’auteur envisage le résultat dommageable et s’en accommode, voire l’accepte comme tel (ibidem).

5.2 En l’espèce, le moyen de l’appelant recouvre dans une large mesure le premier moyen soulevé et déjà examiné ci-dessus (c. 3).

L’appelant rappelle à juste titre que plus la probabilité de réaliser l’infraction est grande et plus grave est la violation des devoirs de prudence, plus on peut en déduire que l’auteur s’est accommodé de la survenance du résultat prohibé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., Berne 2010, n. 80 ad art. 12 CP). Pour les motifs déjà exposés précédemment (c. 3), notamment l’absence de toute vérification alors même que l’appelant avait déjà été condamné pour avoir employé des travailleurs sans permis en 2008 et en 2011, il faut constater que le jugement mentionne tous les éléments suffisants pour retenir que l’appelant s’est accommodé de la survenance du résultat délictueux. Le premier juge a dès lors correctement appliqué l’art. 12 CP en concluant que les conditions du dol éventuel étaient réalisées. Ce moyen, mal fondé, doit également être rejeté.

En définitive, mal fondés, tous les griefs soulevés par G.________ doivent être rejetés.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que le prénommé a agi avec conscience et volonté et qu’il a été reconnu coupable d'infraction à la LEtr au sens de l'art. 117 al. 1 et 2 de cette loi.

L’appelant ne discute pas la peine dès lors qu’il a conclu à son acquittement.

Il suffit de constater, sur ce point, que ni le choix du genre de peine, ni l'appréciation de la quotité de la peine par le premier juge ne sont critiquables, de sorte que tant la peine pécuniaire ferme de soixante jours-amende que le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., peuvent être confirmés.

Enfin, l’appelant persiste – encore à l’audience d’appel – à nier les faits et à minimiser sa responsabilité, alors même qu’il a déjà été sanctionné à deux reprises par le passé pour la même infraction et qu’il connaissait ainsi ses obligations s’agissant de l’engagement d’étrangers. C’est ainsi à raison que le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable, ce qui justifiait la révocation du sursis précédemment accordé à l’appelant.

En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de G.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 1 et 47 CP, 117 al. 1 et 2 LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 23 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que G.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) ; II. condamne G.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) le jour ;

III. révoque le sursis octroyé à G.________ le 25 août 2011 par le Ministère public du Valais central et ordonne l’exécution de cette peine ;

IV. met l’entier des frais de justice à la charge de G.________ par 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs)."

III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de G.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 mai 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Sébastien Thüler, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 189
Entscheidungsdatum
27.05.2015
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026