TRIBUNAL CANTONAL
188
PE12.024538-//SGW
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 mai 2015
Présidence de M. Battistolo, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Molango
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Paraskevi Krevvata, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.
Vu le jugement rendu par défaut le 13 mars 2015 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’K.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale, de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné K.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 83 jours de détention subis avant jugement ainsi que de 6 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites (III), et l’a en outre condamné à une amende de 200 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours à défaut de paiement (IV),
vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées les 27 mars, respectivement 20 avril 2015, par Me Paraskevi Krevvata au nom de son client, K.________, à l’encontre de ce jugement,
vu l’avis du 23 avril 2015 par lequel le président de la Cour d’appel pénale a informé Me Krevvata que dans la mesure où le jugement entrepris, rendu par défaut, n’avait pas été notifié personnellement à son client, son appel paraissait irrecevable car prématuré,
vu l’écriture du 1er mai 2015 par laquelle Me Krevvata s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de son appel et a produit sa liste d’opérations,
vu les pièces du dossier;
attendu que si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (art. 368 al. 1 CPP),
que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP),
qu’il ressort de l’art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art. 368),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 c. 3 et les références citées),
que l'art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande de nouveau jugement,
que le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371),
que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis officielle (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.);
attendu qu’en l’espèce, le prévenu ne s’est pas présenté aux audiences de première instance des 29 octobre 2014 et 5 mars 2015, bien que cité régulièrement par voie édictale (cf. FAO n° 55 du 11 juillet 2014 et FAO n° 93 du 21 novembre 2014),
que les premiers juges ont en conséquence engagé la procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP,
que le jugement rendu par défaut le 13 mars 2015 à l’encontre du prévenu a été notifié dans la Feuille des avis officiels du 27 mars 2015 (cf. FAO n° 25),
que le jugement motivé a également été communiqué au défenseur d’office du prévenu,
que toutefois, à ce jour, il n’a pas pu être notifié personnellement à K.________, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas,
que tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore commencé à courir,
qu’ainsi, faute de notification personnelle au prévenu, le jugement du 13 mars 2015 n’a pas clos la procédure par défaut,
que dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense – avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP);
attendu que les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 942 fr. 80 – correspondant à 4 h 51 min d’activité, plus la TVA uniquement, les débours n’étant pas justifiés –, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’il s’agit d’un prononcé de principe,
que les défenseurs d’office qui déposeront à l’avenir une déclaration d’appel déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus courront toutefois le risque de se voir refuser toute indemnisation en raison de l’inutilité des opérations effectuées.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Alloue à Me Paraskevi Krevvata une indemnité de défenseur d'office pour la présente procédure d'un montant de 942 fr. 80, TVA comprise.
III. Laisse les frais de la présente procédure, par 1'382 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre I ci-dessus, à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :