TRIBUNAL CANTONAL
199
AM15.002723
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 18 mai 2015
Composition : M. Sauterel, président
M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Choukroun
Parties à la présente cause :
Q.________, représenté par Me Madalina Diaconu, avocate de choix à Neuchâtel, requérant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par Q.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 2 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par ordonnance pénale du 2 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a condamné Q., pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, à 30 jours-amende, à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 320 fr., peine convertible en huit jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif de l’amende. Il a en outre mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de Q..
B. Par acte du 8 mai 2015, Q.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale du 2 avril 2015, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant à son acquittement. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à sa demande de révision et a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces à l’appui de sa demande de révision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Q.________, né le 20 février 1996, est citoyen roumain au bénéfice d’un permis annuel B en Suisse.
Dès le 1er juin 214, il a été employé en qualité de déménageur et chauffeur par la société [...], à [...].
Le 14 avril 2014, Q.________ a été arrêté sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, alors qu’il remorquait une fourgonnette. Dans leur rapport de dénonciation, les gendarmes du canton de Fribourg ont relevé que la charge du timon de la remorque dépassait le poids autorisé.
Pour ces faits, le Préfet du district de la Broye a condamné Q.________ – par ordonnance pénale du 12 juin 2014 – à une amende de 1'193 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 10 jours de peine privative de liberté.
Le 2 juillet 2014, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) a rendu une décision administrative de retrait du permis de conduire de Q.________ durant un mois, à exécuter au plus tard du 29 décembre 2014 au 28 janvier 2015.
Le 4 janvier 2015, alors qu’il roulait à bord de son véhicule privé sur l’autoroute A1 en direction de Lausanne, Q.________ a été arrêté par la gendarmerie vaudoise pour un contrôle. Les gendarmes ont alors constaté qu’il conduisait nonobstant la mesure de retrait de permis prononcée à son encontre par le SAN le 2 juillet 2014. Q.________ a alors expliqué qu’il s’agissait d’une erreur administrative (P. 4 ; PV aud. 1).
Par décision du 17 mars 2015, le SAN a retiré le permis de conduire à Q.________ durant douze mois, du 4 janvier 2015 au 3 janvier 2016.
En droit :
1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).
1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).
En l'espèce, le requérant n’a pas contesté l’ordonnance pénale rendue le 2 avril 2015, de sorte que celle-ci est devenue exécutoire le 4 mai 2015. Il fait valoir qu’il n’aurait pas été informé de la décision de retrait du permis de conduire rendue par le SAN à son encontre, le 2 juillet 2014. Il explique que cette décision avait été notifiée à l’assurance protection juridique [...], en sa qualité de mandataire de son employeur, et que celui-ci ne l’en avait pas informé.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que lorsqu’il a été arrêté par les gendarmes le 4 janvier 2015, le requérant a immédiatement invoqué une erreur administrative (PV aud. 1). Les gendarmes ont alors procédé à des contrôles auprès du SAN et ont avisé le requérant, par téléphone, qu’il était bien sous le coup d’une interdiction de conduire, ce à quoi il a réagi en déclarant n’avoir jamais reçu de courrier à ce sujet (P. 4, p. 3). Par conséquent, l’élément que le requérant fait valoir à l’appui de sa demande de révision, à savoir qu’il n’avait pas été informé de la mesure de retrait de permis dont il faisait l’objet par ordonnance du 12 avril 2014, n’était pas nouveau, ni pour lui ni pour le Procureur, au moment où ce dernier a prononcé l’ordonnance litigieuse, le 2 avril 2015. Dès lors que le fait invoqué n’est pas nouveau, la preuve proposée par le requérant ne l’est pas davantage et aurait pu résulter aussi bien de la consultation du dossier du SAN que du témoignage de son employeur. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la demande de révision présentée par Q.________.
Compte tenu de ce qui précède, la demande d’effet suspensif est sans objet (art. 413 al. 3 CPP). Il n’y a en outre pas lieu de désigner un défenseur d’office, les conditions d’une telle désignation n’étant de toute manière pas réalisées dans le cas d’espèce (art. 132 al. 2 et 3 CPP).
En définitive, la demande de révision présentée par Q.________ est irrecevable.
La présente décision sera rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :