Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

331

PE13.023991-PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 8 décembre 2014


Présidence de M. Pellet Juges : Mmes Favrod et Bendani Greffière : Mme Saghbini


Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’Y.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes) (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont 10 mois à titre ferme, sous déduction de 289 jours de détention avant jugement, et le solde, soit 20 mois, avec sursis pendant 5 ans (II), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’Y.________ (III), a constaté que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois à titre ferme, sous déduction de 291 jours de détention avant jugement, et le solde, soit 18 mois avec sursis pendant 5 ans (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ (VI), a statué sur les séquestres ordonnés (VII), a statué sur les frais (VIII) et a statué sur les indemnités d’office d’Y.________ et de B.________ (IX).

B. Par annonce du 11 août 2014, puis par déclaration du 23 septembre suivant, B.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme principalement en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 27 mois dont 9 mois ferme, et subsidiairement, si la peine de 36 mois devait être confirmée, que la part ferme n’excède pas 12 mois.

Par déclaration du 15 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a formé appel joint, concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est mis au bénéfice d’une réduction de peine de 9 jours pour réparer sa détention dont les conditions ont été illicites.

A l’audience d’appel, l’appelant a requis à titre de mesures d’instruction une traduction certifiée conforme de la conversation téléphonique du 11 novembre 2013 à 10h42 de l’igbé en français. Cette requête incidente a été rejetée par la Cour de céans (cf. procès-verbal p. 5).

C. Les faits retenus sont les suivants :

B., né en 1982, est un ressortissant nigérian domicilié à [...], en Espagne. Selon ses dires, il a suivi l’école obligatoire et a été à l’université dans son pays d’origine. Il a quitté le Nigeria en 2002. Après un passage en Grèce en 2003, le prévenu est parti s’installer en Espagne où il a exercé plusieurs emplois, notamment dans l’agriculture et comme marchand de voiture. Actuellement, il ne travaille pas. Il a fait la connaissance d’Y. en Espagne, semble-t-il dans un bar à [...] où divers africains ont coutume de se rencontrer.

Le casier judiciaire de B.________ est vierge de toute inscription.

Dans la présente affaire, B.________ a été interpellé, puis incarcéré dès le 13 novembre 2013.

A Genève, le 13 novembre 2013, B., avec son comparse Y., ont pénétré sur le territoire suisse en provenance d’Espagne. Y.________ était porteur de 204,9 grammes de cocaïne brute que lui avait remise B.________ à [...]. Ce dernier comptait vendre cette drogue à un grossiste basé à Lausanne, le dénommé H.________ (déféré séparément, cf. PE13.024072-PGN).

Au vu des taux de pureté constatés, la drogue transportée représente une quantité de cocaïne pure de 93 grammes.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

I. Appel de B.________

L’appelant précise qu’il ne conteste plus sa culpabilité, mais n’admet sa participation à un trafic de stupéfiants que pour le transport d’environ 200 grammes de cocaïne saisis sur Y.________. Il conteste toute autre participation, en particulier d’avoir été l’organisateur du trafic ou de s’être livré aux activités illicites mû par l’appât du gain. Il fait valoir que ces faits ne sont nullement motivés dans le jugement.

3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).

La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l’appelant était l’organisateur de l’opération d’importation de la drogue de l’Espagne en Suisse et qu’Y.________ était la mule ; ils se sont fondés sur les relations de l’appelant avec le grossiste en Espagne, relations confirmées par le dénommé H.________, et sur le fait qu’il n’avait pas pris le risque de transporter la drogue lui-même.

A cet égard, l’appelant, qui admet désormais sa participation dans le trafic de stupéfiants pour le transport des 204,9 grammes de cocaïne saisis, a expliqué que son rôle consistait à accompagner Y.________ pour s’assurer que ce dernier remettrait bien cette drogue à l’acheteur et prendre ensuite l’argent correspondant au prix de la transaction, Y.________ devant en effet lui remettre 5'500 euros après avoir vendu la cocaïne. Selon l’appelant, l’opération était initialement prévue à [...], en Espagne ; il aurait à cet effet préalablement pris contact avec le fournisseur de la drogue au Nigeria, le dénommé U., qui l’aurait informé qu’il avait contacté Y.. L’appelant devait remettre 500 euros à Y.________ pour que ce dernier se rende en Suisse. Comme B.________ n’avait pas l’argent, il aurait alors reçu l’instruction d’U.________ d’accompagner Y.________ afin de s’assurer qu’on lui remettrait l’argent ensuite de la vente de la drogue. Après avoir reçu la cocaïne, les deux intéressés seraient alors partis pour la Suisse. B.________ a précisé qu’il ne s’était pas occupé du transport de la drogue. A suivre l’appelant, celui-ci aurait donc dû récupérer l’argent après quelques jours ; sur les 5'500 euros obtenus de la drogue, il devait prélever 1'000 euros que lui devait U.________ d’un prêt antérieur. Enfin, la décision de venir en Suisse aurait été prise par U.________, l’appelant ignorant les risques à traverser les frontières (cf. procès-verbal pp. 3-4).

Ainsi, au vu des explications que donne l’appelant concernant les raisons de ses agissements, sa version présentée en appel – qui serait véridique cette fois – démontre en tous les cas qu’il assumait des responsabilités dans le trafic de stupéfiants incriminé, en tant que surveillant du transporteur de la drogue. Il faut donc retenir que l’appelant avait un rôle actif dans ce trafic, à tout le moins, celui de mandataire et d’homme de confiance, dans la mesure où il devait récupérer l’argent de la drogue et le ramener avec lui. Dans ce contexte, l’appelant ne peut donc pas valablement soutenir qu’il aurait agi simplement dans l’unique but de récupérer un prêt de 1'000 euros fait à U.________ compte tenu du fait qu’il ne pouvait à l’évidence pas ignorer les risques encourus pour une telle opération ; du reste, l’existence d’un tel prêt apparaît douteuse, vu la situation financière de l’appelant qui ne travaille pas et qui a déclaré avoir besoin d’argent. Son allégation selon laquelle il aurait été entraîné dans le trafic par U.________ tombe également à faux, l’appelant ayant admis qu’il souhaitait écouler la drogue qu’on lui avait remise et qu’il ne parvenait pas à vendre en Espagne, de sorte qu’il avait alors pris des mesures pour vendre cette drogue en Suisse, par l’intermédiaire de H.________ (cf. déclaration d’appel, ch. 4, sous P. 80/1).

Cela étant, on ne saurait toutefois se borner à croire cette version, aménagée par l’appelant pour la présente procédure, dès lors que plusieurs éléments d’enquête permettent d’établir que ce dernier a eu un rôle encore plus actif que ce qu’il a bien voulu admettre. En premier lieu, des écoutes téléphoniques confirment que l’appelant est bel et bien à l’origine de l’opération d’importation de la cocaïne saisie et qu’il a entrepris, de sa propre initiative, des démarches pour écouler de la drogue en Suisse, contactant à cet effet H.________ avec lequel il était convenu d’une transaction de cocaïne portant précisément sur la quantité retrouvée sur son co-prévenu Y.. Il ressort en particulier du contact téléphonique du 10 novembre 2013 entre le grossiste H. se trouvant à Lausanne et un individu non identifié en Espagne, que B.________ s’est adressé au trafiquant lausannois et lui a expliqué qu’il allait venir personnellement en Suisse, accompagné d’un transporteur afin de lui livrer de la drogue dans les deux jours. De plus, dans la conversation téléphonique du 11 novembre 2013, H.________ a informé l’inconnu en Espagne qu’il était intéressé par l’affaire de B.________ – alias « [...] » –, qu’il avait discuté et s’était arrangé avec U.. Les investigations policières, notamment une filature, ont par la suite permis d’identifier Y. comme étant le transporteur de la drogue, respectivement la mule, et B.________ le fournisseur (cf. rapport de police du 13 novembre 2013 sous P. 4, ainsi que rapport final d’enquête du 16 mars 2014 sous P. 48).

A cela s’ajoute encore le fait que l’appelant, arrêté en même temps que la mule, a été formellement mis en cause par Y.________ en tant que fournisseur de la drogue (cf. PV aud 6). Le coaccusé a confirmé par la suite ses déclarations, expliquant, en bref, avoir transporté de la cocaïne pour le compte de B.________, ceci en échange du payement des frais du voyage ainsi que d’une somme d’environ 300 euros (cf. PV aud. 8). De nombreux téléphones et cartes SIM contenant un grand nombre de contacts et raccordements liés au trafic de stupéfiants ont également été découverts en possession de l’appelant. Enfin, il faut souligner que tout au long de l’instruction, l’appelant n’a cessé de nier son implication, présentant une version entachée de contradictions ; après une série de dénégations, il livre tardivement une version des faits orientée, qui est peu crédible et guère corroborée par les éléments de l’enquête.

Au vu de ce qui précède, force est donc de constater que l’appelant ne s’est pas cantonné à un simple rôle de surveillant. Il n’y a dès lors aucun motif de modifier l’état de fait de première instance. L’appréciation des premiers juges ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

L’appelant soutient ensuite que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. Il fait valoir qu’il a été entraîné dans un trafic, comme son coaccusé, qu’il a effectué un transport unique pour un peu d’argent, qu’il ne doit en aucun cas être condamné plus sévèrement qu’Y.________ ; en particulier, aucune différence de peine ne serait justifiée par ses dénégations. Il se réfère en outre à une autre affaire portée devant le Tribunal fédéral où des peines inférieures ont été infligées pour des quantités de drogue supérieures.

4.1

4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peiné sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).

Pour fixer la peine, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu’il fonde sa décision sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, lorsqu’il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu’il a abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant une peine exagérément sévère, ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; TF 6B 327/2011 du 7 juillet 2011 c. 2.1).

4.1.2 En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine, qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup (cf. ATF 122 IV 299 c. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue géographique du trafic entre également en considération : l’importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (TF 6B_2912011 du 30 mai 2011 c. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août 2010 c. 2.3). Le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d).

4.1.3 Un écart important entre les peines infligées à deux coaccusés, prévenus à raison des mêmes faits, doit être motivé par des circonstances exceptionnelles (ATF 120 IV 136 c. 3b ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.2). Si toutefois le juge estime que le coauteur a été condamné à une peine trop clémente, il n’a pas droit à une « égalité de traitement dans l’illégalité » (ATF 135 IV 191 c. 3.3). S’agissant de la comparaison du cas d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent sur des faits différents, la question est plus délicate. Selon le Tribunal fédéral, il ne suffit pas à l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine, voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).

4.2 En l’espèce, les premiers juges ont en substance considéré que la culpabilité de B.________ était lourde, celui-ci s’étant livré à un trafic de drogue de grande ampleur par unique appât du gain. Ils ont en outre retenu que B.________ était nettement plus coupable que son co-prévenu Y.________ puisqu’il avait organisé le trafic, en se gardant de prendre le risque de transporter lui-même la drogue, et qu’il persistait dans ses dénégations malgré l’évidence. Les magistrats ont ainsi prononcé à son encontre une peine privative de liberté de 36 mois, avec un sursis partiel portant sur 18 mois, pendant 5 ans.

Cette appréciation est pertinente et doit être confirmée. En premier lieu, c’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait retenu pour plaider une peine plus clémente. II faut au contraire constater qu’il a agi de manière autonome pour l’importation de la drogue en Suisse et qu’il n’est pas uniquement une mule ou un simple exécutant. En outre, il a accompli un trafic à une échelle internationale, ce qui accroît la gravité de ses actes. Quoi qu’il en dise, son attitude dans la procédure lui est défavorable et ce n’est pas ses aveux tardifs et guidés exclusivement par l’espoir d’obtenir une réduction de peine en deuxième instance qui changent quoi que ce soit à sa culpabilité. On relèvera au demeurant que l’appelant continue à minimiser son implication, en présentant une version orientée et mensongère. Cette attitude ne correspond donc pas à des aveux ou à une bonne collaboration, ce qui exclut toute réduction de peine pour ce motif.

Ensuite, contrairement à ce que soutient l’appelant, la différence entre la peine prononcée à son encontre et celle infligée à son comparse se justifie pleinement compte tenu des rôles différents d’importateur et de transporteur retenus respectivement, ainsi que de l’attitude dans la procédure, Y.________ ayant reconnu les faits et collaboré avec les enquêteurs. Ce constat vaut même si le coaccusé a des antécédents, car le rôle assumé dans le trafic est un critère important de la fixation de la peine. Dès lors, une sanction supérieure à celle prononcée à l’encontre d’Y.________ est pleinement justifiée.

Enfin, c’est en vain également que l’appelant se réfère à la peine infligée dans I’ATF 134 IV 17, cette affaire consacrant un mobile totalement différent, l’auteur voulant financer le traitement médical de son fils aîné avec les revenus illicites espérés, alors que l’appelant a agi par appât du gain, ce qui interdit toute comparaison pertinente.

L’appelant soulève encore une violation de l’art. 43 CP, à nouveau en invoquant l’égalité de traitement avec son coaccusé s’agissant du sursis partiel.

5.1 Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2).

5.2 Il a déjà été exposé ci-avant pourquoi les peines infligées aux deux comparses pouvaient être différentes. Il en va de même de la part ferme. L’appelant ne contestant pas que le pronostic est mitigé le concernant, il faut en outre relever qu’il n’a manifesté aucune prise de conscience. Dans cette mesure, ses dénégations, persistantes en appel au sujet de son rôle réel, imposent l’exécution d’une partie substantielle de la peine pour des motifs de prévention spéciale, dès lors qu’il est à craindre qu’à défaut d’exécuter une peine significative lui permettant de prendre conscience de la gravité de ses actes, le prévenu retombe dans la délinquance.

Au regard des éléments qui viennent d’être exposés, l’exécution de la moitié de la peine, soit 18 mois, est adéquate.

Il résulte de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être rejeté.

II. Appel joint du Ministère public

Le Ministère public conteste la manière dont le Tribunal correctionnel a réduit la peine pour tenir compte des conditions de détention illégales. Il fait valoir qu’il faudrait comptabiliser en définitive 9 jours à titre de réduction de peine, correspondant aux 19 jours de détention subie en zone carcérale policière.

7.1 Dans un arrêt récent (ATF 140 I 246), le Tribunal fédéral a considéré qu’une réparation morale d’un montant de 50 fr. par jour de détention dans des conditions illicites, suivant les premières 48 heures (cf. art. 27 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]), n’était pas exagérée (c. 2.6.1). Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la réparation pouvait prendre la forme d’une réduction de peine (c. 2.6.2), comme en matière de violation du principe de la célérité (cf. ATF 133 IV 158 c. 8).

La Cour européenne des droits de l'homme a admis qu'en cas de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition de reconnaître la violation de manière suffisamment claire et d'accorder réparation en réduisant la peine de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c/Russie du 10 janvier 2012, § 225 ; cf. également : Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière de voies de recours internes, 2013, pp. 29-30).

S'agissant du rapport entre le temps passé en détention dans des conditions illicites et la réduction de la peine, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a considéré que la privation de liberté en cas d’incarcération entièrement injustifiée est en principe indemnisée 200 fr. le jour ; quant à la détention justifiée dans son principe, mais illicite dans son exécution, elle est généralement indemnisée 50 fr. le jour, l’atteinte étant en effet moindre. Dans cette mesure, la Cour a estimé qu’une réduction de peine quantitativement équivalente au nombre de jours passés en détention n’était pas appropriée, l’incarcération étant en effet justifiée dans son principe. Ainsi, en tenant compte de la proportion qui existe entre ces deux types d’indemnisation, la Cour de céans a retenu que le montant de 50 fr. correspondrait à un demi-jour de réduction de peine et a donc admis qu’une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures était adéquate pour prendre en compte la pénibilité accrue d’une telle détention (cf. CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3 ; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2 ; CAPE 24 octobre 2014/248 c. 11.2).

7.2 En l’espèce, les premiers juges ont constaté que B.________ a été détenu dans des conditions illégales, au terme de la garde à vue de 48 heures, pendant 19 jours. Conformément à la demande du prévenu de décompter cette période dans le calcul de la détention avant jugement, les magistrats ont réduit la peine prononcée d’un total de 19 jours pour la détention dont les conditions d’exécution étaient illicites.

A cet égard, l’argumentation du Ministère public quant à la conversion entre jour de peine à réduire et jour de détention subi dans des conditions illégales est pertinent. Il convient en effet de rappeler que la détention de B.________ n’était pas illicite en soi, seules les conditions de celle-ci l’étant (cf. ordonnance du 1er avril 2014 rendue par le Tribunal des mesures de contrainte). Il était dès lors justifié de réparer le tort subi en raison de la pénibilité accrue de la détention en tant qu’elle résulte de la différence des conditions de vie entre un séjour en établissement de détention avant jugement et un maintien au-delà de 48 heures dans une zone carcérale. Cependant, le calcul opéré par les premiers juges n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de céans, ceux-ci ayant procédé à une réduction d’un jour de peine pour un jour passé en détention dans des conditions illicites. Or il fallait pourtant retenir que la pénibilité accrue de la détention justifiait en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés en zone carcérale policière.

Quoi qu’il en soit, malgré le constat qui précède, le fait de rectifier le jugement dans le sens précité constituerait une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.) par rapport au coaccusé Y.________, qui a également bénéficié d’une telle réduction. Il n’y a donc pas lieu de modifier le jugement sur ce point.

En définitive, l’appel joint du Ministère public doit être rejeté et le jugement du 11 août 2014 confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, par 4'959 fr. 30, doivent être mis par quatre cinquième, soit par 3'967 fr. 45, à la charge de B.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 2'350 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________.

Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 87), une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'609 fr. 30, TVA et débours compris, est allouée à Me Katrin Gruber (2160.- + 240.- [vacations] + 16.- [débours] + 193 fr. 30 [TVA]).

Enfin, B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 43, 44, 47, 51, 70 CP ; 19 al. 1 et 2 LStup ; 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est rejeté.

II. L’appel joint du Ministère public est rejeté.

III. Le jugement rendu le 11 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. à III. inchangés ;

IV. constate que B.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

V. condamne B.________ a une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 18 (dix-huit) mois à titre ferme, sous déduction de 291 (deux cent nonante et un) jours de détention avant jugement, et le solde, soit 18 (dix-huit) mois avec sursis pendant 5 (cinq) ans ;

VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B.________ ;

VII. ordonne la confiscation, cas échéant la destruction, des objets séquestrés sous fiches [...], le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches [...], les sommes d’argent venant en imputation des frais de justice, étant encore précisé que les passeports et les cartes de séjour espagnoles des prévenus leurs sont restitués séance tenante ;

VIII. inchangé ;

IX. met une part des frais, par CHF 20'317.75, à la charge de B.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office, par CHF 9'568.80, dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le permet."

IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

V. Le maintien en détention de B.________ à titre de sûreté est ordonné.

VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'609 fr. 30, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.

VII. Les frais d'appel, par 4'959 fr. 30, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'609 fr. 30, sont mis par quatre cinquièmes, soit par 3'967 fr. 45, à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VIII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 8 décembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Kathrin Gruber, avocate (pour B.________),

Ministère public central ;

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

Prison de Bois Mermet,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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