TRIBUNAL CANTONAL
28
PE11.000751-PSO
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 mars 2015
Composition : M. Sauterel, président
MM. Battistolo et Pellet, juges Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu et partie plaignante, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,
V.________, partie plaignante et prévenue, représentée par Me Marc-Henri Fragnière, conseil d'office à Lausanne, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident (I), a libéré V.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées (II), a constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, circulation sans autorisation (III), a condamné J.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 200.- (deux cents) francs (IV), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 (dix) mois et fixé à J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans (V), a dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende sera de 2 (deux) jours (VI), a dit que J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral (VII), a ordonné la confiscation et la destruction d’une paire de ciseaux de cuisine, marque [...], séquestrée sous fiche n° [...] (VIII), a dit que l’Etat versera à V.________ un montant de 7'902 fr. 95 à titre d’indemnité pour ses frais de défense nécessaires (IX), a mis une partie des frais de justice, par 16'834 fr. 95, à la charge de J.________ et laissé le solde à la charge de l’Etat (X), a dit que les frais de justice mis à la charge de J.________ comprennent l’indemnité versée à son conseil d’office, l’avocate Kathrin Gruber, par 8'434 fr. 10, montant qui lui sera versé sous déduction de l’acompte de 900 fr. d’ores et déjà perçu (XI) et a dit que le remboursement à l’Etat du montant correspondant à l’indemnité servie au conseil d’office de J.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette (XII).
B. Par annonce du 7 octobre 2014, puis déclaration motivée du 1er décembre suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est également libéré des accusations d’infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures et contrainte, qu’il est condamné à une peine pécuniaire subsidiairement à un travail d’intérêt général, que l’exécution de la peine est suspendue avec un délai d’épreuve de trois ans, qu’V.________ est déclarée coupable de lésions corporelles simples, que ses conclusion civiles sont rejetées et que les frais de justice de première instance sont mis à la charge de l’Etat, subsidiairement que la part incombant à l’appelant est revue.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a notamment conclu au rejet de l’appel formé par J.________ et à la confirmation du jugement.
A l’audience d’appel, V.________, a également conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le 21 avril 1978 au Cameroun, J.________ a été élevé par ses parents. Il a suivi sa scolarité obligatoire tout d’abord dans son pays d’origine, puis en France à partir de l’âge de 17 ans. Il y a poursuivi ses études en entamant un cursus universitaire. Il a cependant dû interrompre ses études en raison de la maladie de son père qui l’a contraint à devoir subvenir à l’entretien de sa famille demeurée au pays. Il a alors commencé à travailler comme manutentionnaire, puis comme informaticien. Il a exercé cette activité pendant trois ou quatre ans. Vers 2002, il a été victime d’un accident de moto qui a entraîné six mois de rééducation. Pendant cette période, il est parfois venu voir des amis à Genève. C’est ainsi qu’il a rencontré V.________, avec qui il s’est marié en 2006. De cette union, est né un enfant le 29 mai 2011.
J.________ travaille chez [...] à plein temps ensuite d’un placement par la caisse de chômage. Il perçoit 1'700 fr. d’allocations mensuelles de chômage. V.________ et lui vivent désormais séparément et sont en instance de divorce. La convention de divorce prévoit une garde alternée et une prise en charge en nature de l’entretien de l’enfant.
24 novembre 2011 : Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, violation de règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), circuler sans permis de conduire, contravention selon l’art. 19a de la loi sur les stupéfiants, concours, peine pécuniaire 60 jours-amende à 20 fr., amende de 200 francs.
Bien qu’officiellement au bénéfice d’une décision de mesures protectrices de l’union conjugale depuis février 2009 leur permettant de vivre séparément, J.________ se rendait fréquemment chez son épouse V.________ et y dormait environ 4 à 5 soirs par semaine avec l’accord de cette dernière.
2.1 A Lausanne, le 14 janvier 2011, J.________ s’est rendu dans le courant de l’après-midi chez son épouse V.. Suite à une brève dispute, cette dernière a quitté son logement afin de se rendre chez sa soeur avec qui elle devait passer la soirée, décision qui avait été prise bien avant l’arrivée du prévenu. Vers 21h00, alors qu’elle avait répondu à un appel du prévenu qui lui demandait où elle se trouvait, V. n’a pas donné suite à un second appel de ce dernier vers 23h00. V.________ est retournée dans son appartement le 15 janvier 2011 vers 14h00. Elle y a découvert son mari dormant sur le divan. Vers 15h00, le prévenu s’est réveillé. Immédiatement, il a reproché à son épouse d’être entrée dans son logement pour ensuite l’agripper, tout en l’injuriant, la traitant notamment de « pute », l’a saisissant violemment par les cheveux, tout en la faisant chuter au sol et la traînant, avant de lui donner des coups de poing et de pied sur l’ensemble du corps, dont un sur le ventre, alors qu’il savait qu’elle était enceinte. De rage, le prévenu a alors pris un verre et l’a jeté à terre. A ce moment-là, V.________ a décidé de quitter son appartement. Elle a alors mis son manteau et ses souliers. Alors qu’elle s’apprêtait à quitter les lieux, le prévenu l’en a empêchée en lui barrant la route et lui intimant l’ordre de rester. Il lui a enlevé son manteau et ses souliers. Peu après, le prévenu a ordonné à son épouse de ramasser les débris de verre, ce qu’elle a fait avec une balayette avant que le prévenu ne lui passe l’aspirateur. Alors qu’V.________ passait l’aspirateur, J.________ s’est saisi de cet ustensile. Voyant le lapin hors de la cage, le prévenu lui assena au moyen de l’embout de l’aspirateur plusieurs coups au point de le tuer, avant de s’en prendre violemment à la caisse de l’animal et de la briser.
A la suite de ces faits, V.________ a présenté des marques de coups et griffures sur le bras droit et l’épaule, ainsi des douleurs abdominales. Elle a déposé plainte pénale le 15 janvier 2011 et l’a retirée le 3 février suivant.
2.2 A Lausanne, le 3 février 2011, sur demandes pressantes et répétées, voire d’un harcèlement quotidien de J., lequel l’a persuadée que si elle ne retirait pas sa plainte, elle priverait de père son enfant à naître, V. a retiré sa plainte pénale déposée le 15 janvier 2011, le prévenu lui ayant dicté les termes de ce courrier.
2.3 Le 26 août 2011, alors qu’elle rentrait à son domicile, V.________ a été interpellée par son mari qui se trouvait sur le trottoir d’en face. Ce dernier lui a demandé des explications concernant les démarches judiciaires qu’elle avait initiées. Alors qu’elle voulait partir, le prévenu l’a saisie fortement par le bras afin qu’elle reste avec lui. Voyant qu’elle entendait se dégager, J.________ l’a laissée partir.
Par l’intermédiaire de son conseil, V.________ a déposé plainte.
2.4 A Lausanne, peu avant Noël 2011, alors qu’V.________ venait de retirer son courrier de la boîte aux lettres, le prévenu a surgi de chez la concierge, l’a apostrophée avant de lui donner une gifle, ce qui a provoqué un saignement de nez.
2.5 Le 10 mars 2012, vers 21h30 à Lausanne, J.________ a pénétré d’autorité dans l’appartement d’V.________ alors que cette dernière regardait la télévision. Immédiatement, le prévenu a reproché à son épouse de laisser leur fils voir ses grands-parents maternels. Il s’est alors assis sur le canapé et quand bien même il avait été avisé par V., que ses lunettes s’y trouvaient, s’est assis volontairement sur celles-ci, les endommageant. V. a demandé au prévenu de quitter son appartement. Ce dernier lui a alors crié dessus. Décidée à lui tenir tête, V.________ en a fait de même. Le prévenu s’est alors approché de son épouse, lui a saisi les jambes avant de les relever brusquement, ce qui fit perdre l’équilibre à cette dernière qui se retrouva en arrière. Le prévenu s’est ensuite rendu à la cuisine où il s’est appuyé contre un meuble de la cuisine, lui lançant un regard menaçant, soit celui qu’il avait l’habitude d’avoir avant de la frapper. Voulant anticiper toute attaque et pour se défendre, V.________ s’est saisie d’une cisaille à volaille fermée et en a frappé son mari au niveau de la gorge. Le manche de cet outil a cédé, blessant l’intéressée à la main.
A la suite de ces faits, J.________ a présenté deux plaies qui ont saigné mais qui n’ont pas nécessité de soins particuliers, que celui-ci a d’ailleurs refusés. Chacun des époux a déposé plainte pénale le 6 juin 2012.
2.6 A Lausanne, le 31 mars 2013, vers 05h20, alors qu’il s’était trompé de bus et que les agents de sécurité mandatés par les TL pour maintenir l’ordre dans leurs bus lui avaient demandé de ne pas importuner une passagère, puis de descendre du véhicule arrivé à destination, le prévenu - qui avait été extrait du bus par lesdits agents - est remonté dans le véhicule. Les agents s’y opposant, le prévenu s’est immédiatement énervé et a tenté d’agresser physiquement l’un d’eux, lequel a pu le repousser tout en essayant de le calmer. Comme le prévenu devenait de plus en plus agressif et incontrôlable, et qu’il voulait s’en prendre physiquement aux agents de sécurité, ces derniers ont décidé de le menotter en attendant l’arrivée des forces de l’ordre. Le prévenu s’est alors débattu à tel point qu’il n’a pu être menotté complètement.
Les TL ont dénoncé le cas le 28 mai 2013.
2.7 Sur l’autoroute entre Yverdon et Neuchâtel, chaussée Jura, au kilomètre 5.00, dans le district du Jura vaudois, le 19 mai 2013 vers 12h10, J.________, qui circulait au volant du véhicule de marque CITROEN C3, immatriculé [...], sans être au bénéfice d’un permis de conduire, en étant sous l’influence de l’alcool et en n’ayant pas dormi depuis plus de vingt-quatre heures, s’est assoupi un bref instant peu avant la jonction d’Yverdon-Ouest. II a dès lors perdu la maîtrise de son véhicule, a dévié sur la gauche et a heurté avec le même côté de sa machine, le parapet central de l’autoroute. Le prévenu s’est arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence en usant les précautions requises dès que cela a été possible. L’analyse de sang prélevé à 13h50 a révélé un taux d’alcoolémie de 0,71 g ‰, taux le plus favorable au moment critique.
2.8 Au chemin d’[...] à Lausanne, le 22 juin 2014, J.________ a asséné deux gifles à son épouse V.________ et lui a tiré les cheveux.
Cette dernière a déposé plainte le 29 juin 2014 et l’a retirée par courrier du 11 septembre 2014.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L’appelant conteste s’être rendu coupable de contrainte pour avoir forcé V.________ à retirer sa plainte du 15 janvier 2011 (cas. 2.2 retenu ci-dessus) par lettre du 3 février 2011 adressée au procureur (P. 13). Sur le plan factuel, l’appelant nie toute contrainte en se référant à la teneur de la lettre en question, en soulignant que c’est son épouse qui le harcelait pour qu’il reprenne la vie commune selon les nombreux appels et messages qui ressortent des relevés de ses communications téléphoniques. Sur le plan juridique, l’appelant nie que ses propos ou son attitude puissent être qualifiés de menace d’un dommage sérieux ou d’entrave d’une autre manière dans la liberté d’action de la victime.
3.1 3.1.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 la 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c.2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).
Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 c. 3a, ATF 105 IV 120 c. 2b, ATF 101 lV47 c. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc, ATF 101 IV 47 c. 2b, ATF 96 IV 58 c.1; ATF 87 IV 13 c. 1).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont retenu une contrainte sur la base des déclarations de l’épouse et de témoignages.
Par lettre de son conseil du 26 août 2011 (P. 27), V.________ a exposé au procureur qu’elle avait été contrainte par son mari de retirer sa plainte et que celui-ci lui avait dicté la lettre en question. La contrainte ayant consisté à la harceler, à l’empêcher de dormir, à faire valoir que leur enfant serait privé d’une famille unie et que le père lui prendrait cet enfant en cas de séparation. Le 17 novembre 2011, elle a confirmé avoir fait l’objet de cette contrainte (PV aud. 3, p. 2) en parlant de quinze appels par jour, de jour et de nuit, et de la menace du mari de la priver de son enfant. Le prévenu a nié avoir dicté la lettre, mais a admis avoir aidé son épouse à en trouver les mots (PV aud. 4, p. 3). La plaignante a confié à sa soeur avoir été contrainte (PV aud. 5, p. 4). Aux débats de première instance, elle a expliqué que son mari l’avait empêchée de dormir et qu’au matin elle était tellement fatiguée qu’il lui avait dicté le retrait de plainte, précisant qu’elle était épuisée et qu’il lui faisait peur (jgt p. 5).
Quoi qu’en dise l’appelant c’est bien lui qui a dicté la lettre de retrait de plainte. Non seulement l’épouse l’a confirmé à plusieurs reprises, notamment les mots «je n’aime pas la violence, mais lui je l’aime» (PV aud. 3, p. 3), mais le contenu de cet écrit ne permet pas de l’attribuer objectivement à la seule plaignante comme l’appelant le soutient. Quant aux rapports entre les parties, le comportement du mari relève d’une classique tyrannie domestique avec alternance de violence et de repentir, plaçant l’épouse dans une relation de dépendance et d’ambivalence. Au lieu de ne plus subir et d’adopter une fois pour toute une attitude claire de rejet, elle s’est souvent laissée convaincre, le cas échéant par peur, de tolérer ou d’endurer, sans y réagir efficacement, le comportement de son conjoint. Ainsi, elle a retiré sa plainte consécutive aux graves violences conjugales subies en 2008 (P. 27 et ses annexes). Elle est demeurée en communication avec lui en lui téléphonant, notamment en juillet et août 2011 (P. 71), ne lui a pas interdit la porte de son domicile, n’a pas voulu bénéficier de mesures de sécurité, etc.. Toutefois, cette vulnérabilité n’exclut nullement une contrainte lors du retrait de plainte litigieux, mais au contraire la rend plus vraisemblable, l’appelant ayant déjà expérimenté par le passé qu’il pouvait échapper aux conséquences de ses actes en faisant pression sur sa victime. L’absence chez la plaignante de ligne constante résolument hostile à l’appelant ne ruine donc pas la version de celle-là qui est parfaitement crédible.
Quant aux moyens de contrainte, la jurisprudence du TF (ATF 126 IV 124 c. 3b et 3c) a qualifié de pression d’ordre psychique réalisant une contrainte psychique le fait d’imposer à son conjoint des scènes de colère noire assorties de bris d’objet en alternance avec d’interminables périodes de silence obstiné. Dans le cas d’espèce, la contrainte a consisté à harceler l’épouse par téléphone, puis à l’épuiser en l’empêchant de dormir tout en la menaçant de péjorer gravement sa relation avec son enfant, dans un climat de peur et de domination. Il s’agit là d’efficaces moyens de pression conjugués.
La réalisation de l’infraction de contrainte doit ainsi être confirmée. 4. L’appelant conteste que les faits retenus dans le cas 2.1 ci-dessus soient constitutifs de lésions corporelles. Selon lui, il s’agirait de voies de fait prescrites.
4.1 Le 14 janvier 2011, l’appelant a violemment saisi son épouse, enceinte, par les cheveux, l’a faite chuter au sol et l’a traînée au sol, puis lui a donné des coups de poing et de pied sur l’ensemble du corps, notamment dans le ventre. Se fondant sur les constatations des policiers qui avaient remarqué que la victime présentaient diverses rougeurs sur le corps, se plaignait de douleurs au ventre et perdait passablement de cheveux là où elle avait été empoignée au crâne (P. 4, p. 3), les premiers juges ont qualifié ces faits de lésions corporelles simples qualifiées. L’appelant soutient qu’en l’absence de constat médical ces coups et mauvais traitements ne seraient pas constitutifs de lésions du corps humain, mais uniquement de voies de fait prescrites.
En réalité, la victime s’est rendue au CHUV le 15 janvier 2011 pour une consultation gynécologique en raison de contractions (PV aud. 5, p. 2) consécutives aux coups reçus et, selon le rapport médical établi à cette occasion, elle présentait des douleurs abominables, mais également des marques de coups et de griffures sur les bras (P. 28). Il s’agit-là à l’évidence de lésions corporelles au vu des douleurs endurées (cf. ATF 124 IV 189 c. 1.3), des marques médicalement constatées et des circonstances : femme enceinte mise à terre, traînée par les cheveux et battue à coups de pied et de poing.
Dans un moyen peu clair, l’appelant soutient que la poursuite pénale pour lésions corporelles simples qualifiées serait éteinte dès lors qu’une suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP serait intervenue et que la révocation du retrait de plainte par acte du 27 août 2011 serait inopérante, car intervenue après l’écoulement du délai de révocation de la suspension. En réalité, la procédure n’a jamais été suspendue par décision du Ministère public comme celui-ci l’avait expressément précisé en son temps (P. 15) et le retrait de plainte obtenu par contrainte est inopérant en tant que déclaration de volonté et, de plus, sans portée en ce qui concerne les infractions se poursuivant d’office.
Le moyen étant mal fondé, il doit être rejeté et la réalisation de lésions corporelles simples qualifiées doit être confirmée. 5. L’appelant conteste avoir commis une infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA, RS 455 ; cas 2.1 retenu ci-dessus). Il soutient que, selon son sens littéral, la réalisation de l’infraction de l’art. 26 al. 1 let. b LPA impliquerait la mise à mort de plusieurs animaux et non d’un seul.
5.1
5.1.1 Aux termes de l’art. 1 LPA, cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal.
Selon l’art. 26 al. 1 LPA, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement maltraite un animal, le néglige ou le surmène inutilement ou porte atteinte à sa dignité d'une autre manière (let. a), met à mort des animaux de façon cruelle ou par malice (let. b), organise des combats entre animaux ou impliquant des animaux au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort (let. c), cause à un animal, lors d'expériences, des douleurs, des maux ou des dommages ou le met dans un état d'anxiété alors que le but visé aurait pu être atteint d'une autre manière (let. d), abandonne ou relâche un animal domestique ou un animal détenu dans une exploitation, dans l'intention de s'en défaire (let. e).
5.1.2 L’art. 80 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101) dispose que la Confédération légifère sur la protection des animaux.
5.2 En l’espèce, les premiers juges ont évoqué à l’égard de l’art. 26 al. 1 let. b LPA une maladresse rédactionnelle du législateur dès lors qu’il serait incompréhensible de punir uniquement la mise à mort cruelle ou par malice de deux animaux et non d’un seul (jgt., p. 25).
L’art. 80 précité donne à la Confédération la compétence de légiférer sur la protection des animaux. Ainsi que la désignation du but du législateur l’indique à l’art. 1 LPA, cette loi vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal. Le terme animal est un terme générique qui couvre aussi bien l’animal comme individualité que comme pluralité d’animaux. Ainsi à l’art. 26 al. 1 LPA les comportements punissables sont décrits en recourant indifféremment au singulier ou au pluriel du mot animal. Au demeurant, il serait totalement incohérent de punir la maltraitance d’un animal (let. a), mais non sa mise à mort cruelle qui constitue un pic de maltraitance (let. b). Doctrine et jurisprudence considèrent également que la mort cruelle d’un seul animal réalise l’infraction et n’envisagent jamais que la réalisation de l’infraction nécessiterait la mise à mort de deux animaux au moins (Antoine F. Goetschel, Droit de la protection des animaux, FJS n° 304 du 1er avril 1993 p. 20 et note 83 relative au jugement de la mise à mort, sans motif raisonnable, d’un lapin appartenant à l’amie de l’accusé avec laquelle il venait de se disputer ; Gieri Bolliger/Michelle Richner/Andreas Rüttimann, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, Zurich 2011, p. 139 et suivantes). L’interprétation qui conduit à retenir que la mise à mort cruelle d’un animal unique est punissable s’avère conforme au sens véritable et au but de la loi dès lors que la punissabilité de tels comportements s’impose de manière pressante. Il en résulte que cette interprétation ne heurte pas le principe pas de sanction sans loi (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n° 1.11. ad art. 1 CP).
L’infraction est donc réalisée et le moyen doit être rejeté.
L’appelant conteste que l’empoignade au bras retenu au cas 2.3 ci-dessus puisse être qualifié de voies de fait s’agissant d’un geste banal dépourvu de violence accompli dans une discussion conjugale. Si cette infraction devait être retenue, l’appelant invoque la prescription de cette contravention en contestant l’application par les premiers juges de l’art. 98 let. b CP
6.1
6.1.1 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b).
Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 c. 1.2 ; ATF 119 IV 25 c. 2a).
6.1.2 Aux termes de l’art. 98 let. b CP, la prescription court dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercé à plusieurs reprises.
Il y a unité juridique d’action (tatbestandliche Handlungseinheit), lorsque le comportement défini par la norme juridique présuppose, par définition, la commission d’actes séparés, à l’exemple du brigandage (art. 140) ou que la norme pénale définit un comportement durable se composant de plusieurs actes, à l’exemple de la gestion fautive (Favre, Pellet, Stoudmann, op. cit., Lausanne 2011, n. 1.9 ad art. 98 CP). La commission d’actes séparés ou le comportement durable doivent, expressément ou implicitement, ressortir de la définition légale de l’infraction, celle-ci devant être exercée en des moments différents (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 98 CP).
6.2 En l’espèce, la violence de la forte prise en serre sur le haut du bras, est illustrée par la photo produite qui montre un hématome (P. 30 et 31 ; PV aud. 3 p. 3). A l’évidence il s’agit d’une atteinte physique qui excède l’usage courant donc d’une voie de fait qualifiée.
Quant à la prescription invoquée par l’appelant, il y a eu d’autres épisodes de violence conjugale du même type, soit des violences tant verbales que physiques régulières (jgt., p. 27), qui présentent entre eux une unité juridique d’action puisque la notion juridique de voies de fait qualifiées définie à l’art. 126 al. 2 CP présuppose que l’auteur ait agi à réitérées reprises.
Les griefs sont donc infondés et l’application de l’art. 126 al. 1 et 2 let. b CP doit être confirmée.
L’appelant, qui admet avoir giflé la plaignante ensuite d’une dispute (cas 2.4 retenu ci-dessus), semble soutenir qu’il s’agirait de voies de fait.
7.1 En l’espèce, la soeur et la mère de la victime ont évoqué un nez cassé (PV aud. 5 p. 4 ; PV aud. 6, p. 3 in fine) et que cet épisode de violence était lié à une démarche judiciaire de leur parente. Manifestement l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées est réalisée et le grief est ainsi mal fondé.
L’appelant soutient que son épouse s’est rendue coupable de lésions corporelles simples qualifiées en lui portant deux coups sur le côté gauche du cou et sous la clavicule droite au moyen d’une cisaille à volaille fermée (cas 2.5 retenu ci-dessus ; P. 58 photos 5 et 6). Il s’insurge de ce que les premiers juges aient mis cette dernière au bénéfice de la légitime défense faute de menace d’attaque imminente.
8.1 Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment ( ATF 106 IV 12 c. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 c. c p. 236 s.). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 1V 1 c. 2b p. 4 s.). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a évidemment pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu’une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c’est-à-dire à neutraliser l’adversaire selon le principe que la meilleure défense est l’attaque (ATF 93 IV 81 p. 83).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d’après la situation de celui qui voulait repousser l’attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d’autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 c. 3.2 p. 51 s. ; ATF 107 IV 12 c. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 c. 2a p. 68).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu’un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d’une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s’il n’était pas possible de repousser l’attaque avec des moyens moins dangereux, si l’auteur de l’attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n’a utilisé l’instrument dangereux qu’après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 c. 3.3 p. 52 et les références citées).
L’art. 15 CP n’accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c’est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l’attaque en fuyant (ATF 79 IV 148 c. 2 p. 152 ; ATF 101 IV 119 p. 121 ; arrêt du TF 6B_889/2013 du 17 février 2014).
8.2 En l’espèce, V.________ était sans cesse en butte à des brimades et était régulièrement frappée, parfois sauvagement, et rudoyée par son mari. D’ordinaire, elle ne se défendait pas. Le soir du 10 mars 2012, l’appelant, furieux, s’est à nouveau montré agressif en paroles et en geste, faisant des reproches, criant, endommageant volontairement les lunettes de sa femme, la faisant basculer en arrière par une prise aux jambes, puis lui adressant un regard menaçant, prélude habituel à des coups. De par son expérience de femme battue redoutant et sachant interpréter les signes annonciateurs d’un passage à tabac, elle s’est sentie sur le point d’être attaquée et y a réagi en se défendant de manière dissuasive en assenant deux coups légers à son agresseur au moyen d’un outil ménager fermé au bout arrondi peu susceptible de pénétrer en profondeur dans le corps et d’atteindre des organes vitaux. La légitime défense doit ainsi être confirmée tant en ce qui concerne l’imminence de l’attaque que la proportionnalité de la riposte.
Au demeurant, le Tribunal fédéral a admis l’état de nécessité dans le cas d’une femme frappée et menacée de mort par son conjoint qui avait tué celui-ci durant son sommeil (ATF 122 IV 1).
Dans le cas 2.6 retenu ci-dessus, l’appelant soutient ne pas avoir empêché les agents de sécurité de faire un acte de fonction et que l’ordre de quitter le bus était illégal, de même que la tentative de le menotter.
9.1 9.1.1 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Les employés des entreprises définies par la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs et la loi du 19 décembre 2008 sur le transport ferroviaire de marchandises ainsi que les employés des organisations mandatées conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics et pourvues d'une autorisation de l'Office fédéral des transports sont également considérés comme des fonctionnaires.
Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions. L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17 ad art. 285 CP).
9.1.2 Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Cette disposition ne présuppose ni menaces, ni violence contrairement à l’art. 285 ch. 1 CP. Il suffit ainsi que l'auteur, sans recourir à la violence ou à la menace, entrave ou diffère l'acte de l'autorité, sans l'empêcher pour autant, ni le rendre impossible (ATF 127 IV 115).
9.1.3 L’art. 59 LTV (Loi sur le transport des voyageurs ; RS 745.1) dispose que les infractions prévues par le code pénal sont poursuivies d'office lorsqu'elles sont commises contre les employés des entreprises qui disposent d'une concession ou d'une autorisation selon les art. 6 à 8 (let. a) ou les personnes qui exécutent une tâche à la place d'un employé visé à la let. a (let. b).
9.1.4 Aux termes de l’art. 59 al. 1 OTV (Ordonnance sur le transport de voyageurs ; RS 745.11), une entreprise peut refuser de transporter une personne qui est en état d'ivresse ou sous l'effet de stupéfiants (let. a), se comporte de manière inconvenante (let. b), n'observe pas les prescriptions sur l'utilisation des moyens de transport ou sur le comportement du voyageur ou ne se conforme pas aux injonctions du personnel fondées sur celles-ci (let. c).
9.1.5 Selon l’art. 1 LUsC (Loi sur l’usage de la contrainte ; RS 364), cette loi règle les principes applicables à l'usage de la contrainte et des mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération.
9.1.6 L’art. 4 al. 1 LOST (Loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transport publics ; RS 745.2) prévoit que le service de sécurité et la police des transports ont les compétences suivantes : interroger des personnes et contrôler leurs documents d'identité (let. a), interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. b), requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. c).
L’al. 5 de ce même article dispose que la contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l'interpellation, le contrôle, l'exclusion du transport ou l'arrestation provisoire. L'usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu'une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d'être remise à la police.
9.2 En l’espèce, les deux employés de la société C.________ SA, entreprise chargée par les TL d’assurer la sécurité dans le « bus pyjama » avaient la qualité de fonctionnaires ou de collaborateurs officiels d’entreprises de transports publiques au sens de la loi pénale, ce que l’appelant ne conteste pas.
L’appelant était en état d’ivresse, soit une alcoolémie de 1,56 ‰ mesurée à 5h44, avait importuné par ses propos une jeune voyageuse, avait tenté de s’en prendre physiquement à un agent de sécurité et refusait de quitter le bus ou tentait d’y remonter en dépit du refus des représentants des TL. L’inconvenance, l’état d’ivresse et le refus de se soumettre aux injonctions justifiaient le refus de transport. La Loi sur l’usage de la contrainte à laquelle l’appelant se réfère pour tenter d’en déduire un usage illicite des menottes par les agents de sécurité ne s’applique pas dans la présente cause selon son champ d’application délimité à son art.
La tentative d’agression par des gestes menaçants sur un agent relève donc de l’art. 285 CP et le fait d’être remonté dans le bus pour empêcher son exclusion du transport de l’art. 286 CP. Partant le grief est infondé.
L’appelant s’oppose à la réparation du tort moral de 3'500 fr. allouée à V.________. Il soutient que la complaisance retenue par les premiers juges comme faute concurrente de la victime devrait entraîner le refus de toute réparation.
10.1
10.1.1 Selon l’art. 44 al. 1 CO (Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse, RS 220), le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.
10.1.2 L’art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118).
En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 c. 5.1 et les arrêts cités). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 130 III 699 c. 5.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 20061V 182).
Statuant selon les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation.
10.2 En l’espèce, la plaignante a passablement souffert du comportement violent et tyrannique de son mari. La victime n’a pas à proprement parler consenti aux coups que son mari lui prodiguait, ni à la peur dans laquelle il la tenait, ni à l’exécution de son lapin. S’il n’y pas eu consentement aux lésions subies, la victime n’a en revanche pas su mettre à profit l’aide, le soutien et la protection que sa famille, la justice et diverses structures sociales lui ont proposés, ce faisant elle a contribué dans une certaine mesure à augmenter sa souffrance en s’exposant à de nouveaux mauvais traitements. En définitive, au vu de la cruauté du comportement de l’appelant (jgt., p. 29 in fine-30), le tort moral réduit de 3'500 fr. qui a été alloué à V.________ constitue un minimum en deçà duquel on ne saurait aller.
L’appelant conteste les faits retenus dans le cas 2.8 ci-dessus. La plainte ayant été retirée, il n’y aurait aucune raison de ne pas tenir compte du retrait de la plainte et il n’y aurait aucun intérêt public à poursuivre une infraction mineure.
11.1 En l’espèce, comme l’ont retenu les premiers juges, les déclarations d’V.________ sont sincères et crédibles. Il n’y a ainsi aucun motif pour ne pas retenir la version de cette dernière. Les voies de fait qualifiées doivent ainsi être confirmées.
S'agissant enfin de la quotité de la peine, l'appelant soutient que la peine privative de liberté de 18 mois dont 8 mois fermes prononcée par le Tribunal correctionnel serait disproportionnée et conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, subsidiairement à un travail d’intérêt général, ainsi qu’à la suspension de la peine et à la fixation d’un délai d’épreuve de trois ans, l’amende de 200 fr. étant admise dans la mesure où les voies de fait seraient confirmées.
12.1
12.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
12.1.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
12.2 En l’espèce, au vu de la lâcheté, la perfidie, la cruauté, la bassesse et l’absence de prise de conscience du prévenu, sa culpabilité est lourde. Comme l’ont constaté les premiers juges, il n’y a aucun élément à décharge. Partant, la quotité et le genre de peine doivent être confirmés. Le pronostic à poser quant au comportement futur de J.________ est mitigé. En effet, ni une précédente enquête, ni les auditions devant le Procureur, ni les cinq jours de détention subis n’ont dissuadé l’appelant de battre et terroriser sa femme. En outre, l’ancienne expertise psychiatrique figurant au dossier a conclu à la présence d’un risque de récidive, l’appelant ayant tendance à attribuer l’origine des violences aux éléments extérieurs et paraissant également banaliser la gravité de celles-ci (P. 20, p. 14). Par ailleurs, son casier judiciaire comporte déjà trois inscriptions relatives à des infractions LCR. Il est donc exact de dire que le pronostic est mitigé et que seul un sursis partiel peut être accordé. 13. En définitive, l’appel de J.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.
13.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée pour la procédure d'appel à Me Kathrin Gruber sera fixée à 1'842 fr. 50, débours et TVA compris, en tenant compte de huit heures et quarante cinq minutes de travail effectif, d’une vacation et de 11 fr. de débours.
13.2 L'indemnité de conseil d'office allouée pour la procédure d'appel à Me Marc-Henri Fragnière sera fixée à 2'073 fr. 60, débours et TVA compris, en tenant compte de dix heures de travail effectif et d’une vacation.
13.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 3’450 fr., doivent être mis à la charge de J.________ (art. 428 al. 1 CPP), qui supportera également l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'842 fr. 50, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office d’V.________, par 2'073 fr. 60.
J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office d’V.________ que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 ch. 1 et 2 let. b, 144 al. 1, 177, 181, 285 ch. 1, 286 CP ; 26 al. 1 let. b LPA ; 90 ch. 2, 91 al. 1 1ère phrase, 91 al. 2, 95 al. 1 let. a LCR et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 octobre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé et rectifié d’office à son chiffre IV, le dispositif étant désormais le suivant :
"I. libère J.________ des chefs d’accusation de menaces qualifiées, violation de domicile, contrainte sexuelle, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d’accident ; II. libère V.________ des chefs d’accusation de tentative de meurtre et lésions corporelles simples qualifiées ;
III. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injures, contrainte, violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d’accomplir un acte officiel, infraction à la Loi fédérale sur la protection des animaux, violation grave des règles de la circulation, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’incapacité, circulation sans autorisation ;
IV. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, sous déduction de 5 (cinq) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire, et à une amende de 200 francs (deux cents) ; V. suspend l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté portant sur 10 (dix) mois et fixe à J.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; VI. dit que la peine privative de liberté en cas de non-paiement de l’amende sera de 2 (deux) jours ;
VII. dit que J.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à V.________ de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de réparation du tort moral ; VIII. ordonne la confiscation et la destruction d’une paire de ciseaux de cuisine, marque [...], séquestrée sous fiche n° [...] ; IX. dit que l’Etat versera à V.________ un montant de 7'902 fr. 95 à titre d’indemnité pour ses frais de défense nécessaires ; X. met une partie des frais de justice, par 16'834 fr. 95, à la charge de J.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XI. dit que les frais de justice mis à la charge de J.________ comprennent l’indemnité versée à son conseil d’office, l’avocate Kathrin Gruber, par 8'434 fr. 10, montant qui lui sera versé sous déduction de l’acompte de 900 fr. d’ores et déjà perçu ; XII. dit que le remboursement à l’Etat du montant correspondant à l’indemnité servie au conseil d’office de J.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'842 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Kathrin Gruber.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Marc-Henri Fragnière.
V. Les frais d'appel, par 7'366 fr. 10 (sept mille trois cent soixante-six francs et dix centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d'office et celle allouée au conseil d’office de la plaignante, sont mis à la charge de J.________.
VI. J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la plaignante prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière : Du 24 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :