Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 168

TRIBUNAL CANTONAL

147

PE13.025588-/LGN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 5 mai 2015


Composition : M. Winzap, président Greffière : Mme Rouiller


Parties à la présente cause :

V.________, prévenue, représentée par Me Astyanax Peca, défenseur de choix, à Lausanne, appelante,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

A.L.________, plaignant, intimé.

Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

Il considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 février 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné V.________ pour injure et violation simple des règles de la circulation, à 10 jours-amende à 50 fr., avec sursis pendant 3 ans et à 800 fr. d'amende convertible, en cas de non paiement fautif, à 16 jours de peine privative de liberté de substitution.

B. Par annonce du 17 février 2015, puis par déclaration motivée du 12 mars 2015, V.________ a fait appel de ce jugement, arguant que la violation simple des règles de la circulation serait un cas de peu de gravité commandant son acquittement. A titre principal, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de violation simple des règles de la circulation et de violation des devoirs en cas d'accident, une indemnité de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) devant lui être versée sur la base de la liste de frais déposée en première instance et les frais laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle a requis la réforme dudit jugement en ce sens que l'amende est réduite à un maximum de 200 fr. et que la part des frais mise à sa charge n'excède pas 300 francs.

Par pli du 18 mars 2015, le Ministère public a renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière ou à former un appel joint.

Par courrier du 23 mars 2015, le Président de l'autorité de céans a fait savoir aux parties qu'il statuerait en juge unique. Le même jour, il a cité l'appelante et le Ministère public à une audience fixée au 5 mai 2015, impartissant à cette dernière autorité un délai du 7 avril 2015 pour déposer ses conclusions écrites motivées au cas où elle renoncerait à comparaître.

Par détermination du 1er avril 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement entrepris. En bref, il a considéré que l'infraction à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) ne relevait pas du cas de peu de gravité au vu de la sanction infligée par le premier juge, que la peine fixée pour sanctionner l'injure admise par l'appelante était adéquate, et qu'au vu de ces éléments, le droit à une indemnité de l'art. 429 CPP n'était pas ouvert.

Par communication du 9 avril 2015, le Président de l'autorité de céans a informé les parties qu'il était renoncé à l'audience appointée, compte tenu des déterminations complètes de l'appelante et de la position du Ministère public du 1er avril 2015, l'appel ne portant au surplus que sur une contravention.

Le 4 mai 2015, Me Astyanax Peca, défenseur de choix de V.________ a produit une liste d'opérations faisant état d'un montant de 2'231 fr. 30 débours et TVA inclus.

C. Les faits retenus sont les suivants :

  1. V.________ est née le 23 août 1959 à Rolle. Séparée, elle habite à [...] dans un appartement dont elle est propriétaire. Elle travaille en qualité d'assistante sociale au service du [...], [...] qui lui verse un salaire net de l'ordre de 5'000 fr. par mois. Elle paie mensuellement 1'400 fr. pour son logement, 430 fr. pour son assurance-maladie, ainsi qu'environ 600 fr. par mois pour ses frais de déplacement professionnel et ses repas hors domicile.

Le casier judiciaire de V.________ fait état d'une condamnation par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, le 13 mai 2009, pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs.

3.[...], le 8 octobre 2013 vers 15 h 25, V.________ circulait au volant de sa voiture du centre de la[...] en direction de [...]. Inattentive, elle a heurté, avec le rétroviseur droit de son véhicule, le rétroviseur gauche de la voiture de B.L.________, garé à cheval sur la bande herbeuse de la chaussée droite, en face d'un train routier léger immobilisé normalement sur sa voie de circulation.

V.________ s'est immobilisée pour constater les dégâts. Interpellée par le père de la lésée, A.L., V. l'a traité de "con" ou de "connard" avant de remonter dans son véhicule et quitter les lieux sans laisser ses coordonnées.

A.L.________ a déposé plainte et il s'est constitué partie civile le 8 octobre 2013.

En droit :

S'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, l'art. 398 al. 4 CPP – qui prévoit l'appel restreint – n'est pas applicable car V.________ a été renvoyée en jugement pour un délit. Le pouvoir de cognition du juge d'appel est donc celui de l'art. 398 al. 3 CPP, qui prévoit que l'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et l'inopportunité (let. c). Enfin, l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la compétence à un juge unique de trancher l'appel.

2.1 La question à résoudre est celle de savoir si, comme elle le demande, V.________ peut être mise au bénéfice de l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR, dont l'application ne conduit pas à un acquittement, comme le voudrait l'appelante, mais à une exemption de peine avec constat de culpabilité (Jeanneret Y., Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Stämpfli, Berne, 2007, n. 23 ad art. 100 LCR). Ainsi, sous l'angle des frais de la cause, il est sans importance qu'un cas de peu de gravité soit retenu ou pas, dès lors que le constat de culpabilité emporte la condamnation aux frais (cf. sur ce point, la jurisprudence citée in Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 54 CP).

2.2 La jurisprudence subordonne l'admission d'un cas de très peu de gravité à des exigences élevées (TF 6B_299/2011 et 6B 332/2011 du 1er septembre 2011). Toute négligence ne peut être considérée comme particulièrement légère (ATF 117 IV 302 c. 3b/cc). Cette disposition ne peut pas être appliquée de façon générale chaque fois que l'acte punissable ne revêt qu'une importance minime et ne provoque qu'une lésion peu importante de l'ordre juridique, sinon la plupart des contraventions aux prescriptions de stationnement, par exemple, échapperaient à toute sanction. Pour que l'art. 100 ch. 1 al. 2 LCR soit applicable, il faut, outre le fait que l'infraction ait causé une lésion de peu d'importance à l'ordre juridique, que la faute de l'auteur soit si légère qu'une peine d'amende, même minime, apparaisse en soi d'une sévérité choquante (TF 6S.443/2006 du 19 décembre 2006, ATF 91 IV 149 c. 3; cf. aussi JT 1972 I 487 n. 92). En d'autres termes, il s'agit de cas bagatelle où même une amende très modérée apparaîtrait inappropriée(TF 6S.219/2005 du 24 juin 2005). Savoir si le cas est de très peu de gravité dépend de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives pertinentes pour l'appréciation de la faute (ATF 124 IV 184 c. 3a).

2.3 En l'espèce, le dossier (notamment, la photographie annexée en page 3 du procès-verbal d'audience du 14 février 2013 ; PV aud. 1) ne permet pas de dire que le passage pour un véhicule était malaisé. C'est d'ailleurs à ce même constat qu'aboutit le rapport de police du 12 octobre 2013 (P. 4) en relevant que le stationnement du véhicule de B.L.________ (qui empiétait sur la chaussée de 60 cm) était autorisé, s'agissant d'une route secondaire à l'intérieur d'une localité, la présence de ce véhicule n'empêchant pas le croisement de deux véhicules (cf. p. 6). Certes, au moment des faits, un train routier léger stationnait en face du véhicule de B.L.________ en sens inverse, mais même dans une telle configuration V.________ pouvait aisément passer, sa voiture étant de surcroît de dimension modeste (une [...] Dût-on admettre que le passage fût délicat, il appartenait de toute manière à l'appelante de s'arrêter pour demander aux conducteurs de déplacer leurs véhicules, ce qu'elle n'a pas fait. La violation des art. 31 al. 1 et 34 al. 4 LCR en relation avec l'art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.21) est donc réalisée. On ne voit pas ici que la faute soit particulièrement légère ou que la conductrice avait des motifs de transgresser la loi. Lorsqu'elle a été interrogée par la police (PV. aud. 1), la prévenue n'a jamais évoqué le fait qu'un autre véhicule arrivant en sens inverse l'avait obligée de précipiter sa manœuvre pour prévenir un heurt. Cette explication est venue tardivement, par lettre du 15 février 2015 (P. 14). Il est certain que si un autre conducteur avait forcé la prévenue à commettre une contravention, elle l'aurait dit dès son premier interrogatoire puisqu'il s'agit selon elle d'un fait justifiant sa transgression aux règles de la circulation. On retiendra donc les premières déclarations de l'appelante qui sont plus spontanées et paraissent plus sincères. Au vu de ces éléments, le cas ne peut pas être considéré comme étant de peu de gravité, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce point.

2.4 Dans un second moyen, l'appelante considère que même si le cas de peu de gravité ne pouvait pas être retenu, les frais de la cause mis à sa charge ne devraient pas excéder 300 francs. Pour autant, l'appelante ne conteste pas le montant des frais tel qu'il a été établi en procédure. Les frais de justice répondent au principe de couverture et non au principe de culpabilité (TF 6B_753/2013 du 17 février 2014 c. 3.1 et les références citées). On ne voit pas, dans ces conditions, pour quelles raisons la part des frais mise à la charge de V.________ par le premier juge devrait être revue à la baisse. On précisera, au demeurant, que cette autorité avait déjà réduit les frais en tenant compte de la libération de la prévenue du chef de violation des devoirs en cas d'accident (jugement p. 12). Ce moyen est infondé.

2.5 L'appelante semble faire grief au premier juge de n'avoir pas alloué une indemnité au sens de l'art. 429 CPP en raison de sa libération du chef de violation des devoirs en cas d'accident. On peut d'emblée objecter que V.________ n'a été que très partiellement suivie par le Tribunal de police. Si l'acquittement pour violation des devoirs en cas d'accident a été admis, tel n'a pas été le cas de la violation simple des règles de la circulation, de la quotité de la peine pour l'infraction non contestée d'injure et du montant de l'amende (cf. jugement p. 7, ainsi que pp. 12/13). Dans ces conditions, il était juste de considérer que l'appelante n'avait que très partiellement obtenu gain de cause (jugement p. 12). S'ajoute à cela le fait que par son comportement, V.________ a donné lieu à l'ouverture de l'enquête pénale, ce qui ferme en l'espèce la porte à une indemnisation (TF 6B_300/2013 du 3 juin 2013). Enfin, il a été jugé (TF 6B_563/2012 du 30 mai 2013) que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans le cadre d'une procédure d'opposition à rencontre d'une procédure pénale prononçant une amende pour contravention à la LCR. En conclusion, l'appel doit être rejeté sur ce point également.

2.6 En définitive, l'appel, en tous points mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.

3.1 Vu le sort de l'appel, les frais de la présente procédure, par 630 fr. (art. 395 let. a CPP; art. 20 al. 1 TFIP; tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312. 03.1, soit 7 pages à 90 fr.), doivent être mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

3.2 Le rejet de l'appel entraînant la confirmation de la condamnation de V.________, celle-ci n'a pas droit à l'indemnité qu'elle réclame pour ses dépens de seconde instance (art. 429 al. 1 let. a CPP a contrario et supra c. 2.5, par identité de motifs).

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 398 al. 3 et 406 al. 1 let. c CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 février 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. libère V.________ du chef de prévention de violation des devoirs en cas d’accident ; II. constate que V.________ s’est rendue coupable d’injure et de violation simple des règles de la circulation ; III. condamne V.________ à la peine pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à 50 fr. (cinquante francs) le jour-amende, avec sursis pendant 3 (trois) ans et à une amende de 800 fr. (huit cents francs), convertible en 16 (seize) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif ; IV. dit que les frais de procédure, arrêtés à 975 fr. (neuf cent septante cinq francs), sont mis à la charge de V.________ pour un montant de 700 fr. (sept cents francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;

V. refuse d’allouer à V.________ une indemnité selon l’article 429 CPP."

III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge de V.________

IV. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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