TRIBUNAL CANTONAL
114
PE08.025329-PVU/XCH/VDL
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 1er avril 2015
Composition : M. Winzap, président
M. Battistolo et Mme Favrod, juges Greffier : M. Quach
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d'office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, appelant par voie de jonction,
R.________, plaignant et intimé,
F.________, plaignante, représentée par Me Marcel Paris, conseil de choix à Yverdon-les-Bains, intimée,
B.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 novembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré A.________ du chef de prévention de vol d’usage (I), pris acte des retraits de plainte de [...] (II), constaté que T.________ s'était rendu coupable de tentative de vol en bande, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP) (III), condamné T.________ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (IV), suspendu l'exécution de la peine privative de liberté de T.________ et fixé à ce dernier un délai d'épreuve de quatre ans (V), constaté qu'A.________ s'était rendu coupable de tentative de vol en bande, vol en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP), brigandage, brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), condamné A.________ à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal pénal du Lac (VII), ordonné le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté (VIII), pris acte d'une reconnaissance de dette et d'un engagement de remboursement souscrits par T.________ à l'égard de [...] (IX), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par A.________ à l’égard de [...], dont la teneur était la suivante : «A.________ se reconnaît débiteur de [...] de la somme de 500 fr., valeur échue, pour solde de tout compte, à titre de réparation du dommage et du tort moral et s’engage à lui verser 50 fr. par mois dès le 31 janvier 2015, sur le compte IBAN [...] auprès de [...]. » (X), pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par A.________ à l’égard de F., dont la teneur était la suivante : «A. se reconnaît débiteur de F.________ et lui devoir immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral. » (XI), dit qu'A.________ était le débiteur de [...][...], représentée par [...], de la somme de 1'405 fr. 60 à titre de réparation du dommage (XII), dit qu'A.________ et T.________ étaient les débiteurs solidaires de [...] des sommes de 4’000 fr. et 1'000 euros à titre de réparation du dommage (XIII), rejeté les conclusions civiles prises par [...] (XIV), renvoyé les parties plaignantes B., [...], [...],R. et [...] à agir devant le juge civil (XV), donné acte à F.________ de ses réserves civiles et renvoyé celle-ci à agir devant le juge civil pour le surplus (XVI), ordonné la confiscation et la destruction de divers objets séquestrés (XVII), confié le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de statuer sur le sort administratif des autres armes saisies dans le cadre de l'affaire en cause (XVIII), ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de divers objets séquestrés (XIX), ordonné la levée du séquestre et la restitution à R.________ de la montre de marque Guess séquestrée sous fiche n° 12609/09 (XX), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction d'un cd de vidéosurveillance (XXI), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de trois CD contenant les données de contrôles téléphoniques et de supports électroniques du prévenu (XXII), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction de divers écrits (XXIII), arrêté l'indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier, en sa qualité de défenseur d'office d'A., à 12'580 fr. 05, débours et TVA compris (XXIV), arrêté l'indemnité de Me Loïc Parein, en sa qualité de défenseur d'office de T. à 2'585 fr. 95, débours et TVA compris (XXV), mis une partie des frais, par 34'004 fr. 25, y compris l'indemnité allouée sous chiffre XXIV ci-dessus, à la charge d'A.________ (XXVI), mis une partie des frais, par 10'198 fr., y compris l'indemnité allouée sous chiffre XXV ci-dessus, à la charge de T.________ (XXVII), et dit que les indemnités de défense d'office allouées ne seraient remboursables à l'Etat de Vaud que si la situation respective des prévenus s'améliorait (XXVIII et XXIX).
B. Par annonce du 26 novembre 2014 suivie d'une déclaration motivée du 18 décembre 2014, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant principalement à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de brigandage s'agissant des faits qui se seraient déroulés le 7 mai 2009, qu'il est libéré du chef d'accusation de vol en bande, dommages à la propriété et violation de domicile s'agissant des faits qui se seraient déroulés entre les 24 décembre 2009 et 5 janvier 2010 et qu'il est condamné à une peine privative de 5 ans au plus, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal pénal du Lac. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de 5 ans au plus, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr., cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal pénal du Lac. A titre de réquisition de preuve, A.________ a requis l'audition de C.________.
Par déclaration d'appel joint du 9 janvier 2015, le Ministère public a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'A.________ est condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie.
Par avis du 19 février 2015, le président de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formée par A.________.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1 1.1 Né le [...] 1987 au Cap-Vert, Etat dont il est ressortissant, le prévenu A.________ est parti au Portugal à l'âge de 5 ans environ et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il y a entamé une formation dans l'informatique, qu'il n'a toutefois pas achevée. Il est arrivé en Suisse en 2008 avec ses parents. Il a rapidement commencé à commettre des cambriolages. Arrêté, il a été détenu provisoirement du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009. A sa sortie de détention, il s'est installé à Villeneuve avec son amie, qui l'a aidé à trouver un travail dans un établissement de restauration rapide à Vevey. Soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, A.________ a derechef été arrêté et mis en détention provisoire du 9 mai au 21 août 2009 et il a perdu son emploi. Quelques mois après sa sortie de détention, en décembre 2009, il a commis de nouvelles infractions. Arrêté le 14 janvier 2010, il a d'abord été détenu à titre provisoire puis sous le régime de l'exécution anticipée de peine; enfin, à la suite d'une condamnation à 4 ans de peine privative de liberté, il a exécuté celle-ci en prison jusqu'au 14 septembre 2012, date à laquelle il a été libéré conditionnellement. Craignant d'être expulsé vers le Cap-Vert, A.________ est parti en France avec son amie. Il a eu avec celle-ci un enfant, né le 21 février 2013. Le couple s'est séparé et A.________ s'est installé avec une nouvelle amie, toujours en France. Selon les déclarations du prévenu, sa nouvelle amie s'est suicidée alors qu'elle était enceinte de ses œuvres car les parents de celle-ci n'acceptaient pas leur relation. A.________ est revenu en Suisse au début de l'année 2014, auprès de ses parents. Il faisait des dreadlocks pour gagner un peu d'argent. Soupçonné d'avoir commis de nouvelles infractions, A.________ est à nouveau en détention provisoire depuis le 7 août 2014.
1.2 Le casier judiciaire d'A.________ comporte l'inscription suivante :
1.3 Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été détenu du 27 novembre 2008 au 23 janvier 2009, puis du 9 mai au 21 août 2009; enfin, il est détenu depuis le 7 août 2014.
2.1 Au cours des mois d'octobre et novembre 2008, A., T. et quatre comparses déférés séparément, à savoir C., H., O.________ et I., ont perpétré une vingtaine de cambriolages dans le canton de Vaud, principalement dans la région de la Broye. Ils ont également étendu, dans une moindre mesure, leurs agissements délictueux au canton de Fribourg. Les forfaits ont tous été commis en petits groupes constitués de deux à quatre personnes, selon une composition variable. Le butin récolté au cours d'une expédition délictueuse était ensuite généralement partagé entre les participants à celle-ci. Dans la majeure partie des cas répertoriés, ce sont A., T., C. et H.________ qui ont agi ensemble, généralement selon le mode opératoire suivant : T.________ conduisait la voiture et déposait ses comparses à proximité des lieux, puis s'éloignait et revenait peu après les rechercher. H.________ était généralement chargé de faire le guet. Enfin, C.________ et A.________ étaient chargés de s'introduire dans les habitations, commerces ou entreprises et de ramener le butin.
A.________ est impliqué dans les cas suivants :
(jugement entrepris, ch. 2.1.1) à une date indéterminée comprise entre les mois d'octobre et de novembre 2008, A.________ et trois comparses ont vainement tenté d'entrer dans un garage en vue d'y voler des espèces; T.________ a tenté d'enfoncer la porte de celui-ci tandis que les autres attendaient dans la voiture; aucun butin n'a été emporté; aucune plainte pénale n'a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.2) le 31 octobre 2008, A.________ et deux comparses se sont introduits par effraction dans une villa, en forçant une porte-fenêtre, laquelle a été endommagée; le butin est constitué de bijoux, téléphones portables et ordinateurs; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.3) le 31 octobre ou le 1er novembre 2008 au matin, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans un kiosque, en forçant et soulevant un store, lequel a été endommagé, de même que plusieurs tiroirs de la boutique; la valeur marchande du butin, constitué de divers produits vendus dans ce kiosque, s'élève à 5'760 fr. 55; une partie des cigarettes ont toutefois été retrouvées et restituées à la société lésée; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.4) aux mêmes dates, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans le laboratoire d'une école de fromagerie, en forçant la porte d'entrée, qui a été endommagée; le butin est constitué d'un lecteur DVD; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.5) le 1er novembre 2008, A.________ et deux comparses se sont introduits par effraction dans un club de pétanque en brisant la vitre d'une porte-fenêtre, puis en défonçant la porte d'un bureau; le butin est constitué uniquement d'un bouteille de thé froid, mais la buvette et le bureau ont été saccagés; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.6) le 6 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans une villa, en brisant la vitre d'une porte-fenêtre, laquelle a été endommagée; le butin est constitué de divers bijoux; une partie des effets dérobés ont été récupérés et restitués au lésé; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.7) le 7 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans une villa, en brisant une fenêtre; le butin est constitué d'un ordinateur portable, d'un appareil photo et de divers bijoux de valeur; une partie du butin a été retrouvé et restituée au lésé; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.8), le même jour, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans une habitation en brisant le double-vitrage d'une porte-fenêtre; le butin est constitué d'argent liquide, de bijoux, d'un ordinateur portable, d'un appareil photo numérique, de matériel Hi-Fi, de petit matériel électronique et de jeux vidéo; une partie des effets dérobés ont été récupérés et restitués au lésé; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.9) le 7 ou le 8 novembre 2008, A.________ et deux comparses se sont introduits dans les locaux de l'administration communale de [...] en brisant une fenêtre; à l'intérieur, ils ont en outre forcé une porte d'armoire et arraché un store à lamelles, ainsi qu'un panneau de réception; le butin est constitué d'argent liquide à concurrence de 768 fr. 60 et d'un clé d'accès du bâtiment; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.10) le 12 ou le 13 novembre 2008, A.________ et un comparse se sont introduits par effraction dans un bar en brisant une vitre; à l'intérieur, ils ont forcé la caisse et deux appareils de loterie; le butin est constitué de 4'000 fr. en argent liquide; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.11) le 13 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans une villa en brisant une fenêtre; à l'intérieur, ils ont brisé un miroir; le butin est constitué d'un ordinateur portable et d'un disque dur externe; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.12) le 13 ou le 14 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits dans un chalet attenant à une villa en forçant par épaulée ou coup de pied une porte d'entrée secondaire, laquelle a subi d'importants dommages; ils ont en outre brisé une lampe extérieure; aucun butin n'a été emporté; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.13) le 13 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans une villa en brisant une fenêtre; ils ont en outre cassé une lampe extérieure; le butin est constitué de nombreux bijoux et d'une caisse à outils; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.14) le 21 ou le 22 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans le local des guichets de la gare de [...] par une fenêtre brisée quelques heures auparavant par les soins de C.________, l'un des comparses; surpris par le déclenchement d'une alarme, ils ont pris la fuite sans emporter de butin; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.15) le 21 ou le 22 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans un magasin en forçant la porte d'entrée, pliant ainsi le cadre métallique de celle-ci; le butin est constitué d'environ 1'500 fr. en argent liquide; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.16) le 22 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans les locaux d'une entreprise en forçant la porte du hangar, qui a été endommagée; à l'intérieur, ils en en outre forcé la porte des bureaux, dont le cadre a également été endommagé; le butin est constitué de 4'000 fr. et 1'000 euros en argent liquide; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.18) le 25 ou le 26 novembre 2008, A.________ et trois comparses se sont introduits par effraction dans les locaux d'une boulangerie industrielle en forçant une fenêtre des vestiaires, laquelle a été endommagée, de même que son cadre; ils n'ont emporté aucun butin; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.19) le 26 novembre 2008, A.________ et quatre comparses ont tenté de s'introduire par effraction dans un garage en forçant la porte d'entrée, dont la serrure a été endommagée; mis en fuite par le déclenchement d'une alarme, ils n'ont emporté aucun butin; une plainte pénale a été déposée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.20) le même jour, A.________ et quatre comparses se sont introduits par effraction dans les locaux d'une entreprise en brisant une fenêtre; à l'intérieur, ils ont forcé une porte et plusieurs armoires, qui ont été endommagées; aucun butin n'a été emporté; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.21) le même jour, A.________ et quatre comparses se sont introduits par effraction dans les locaux d'une entreprise en forçant une porte, laquelle a été fracturée; le mobilier et le matériel électronique qui se trouvaient sur les lieux ont subi d'importants dommages;le butin est constitué de quatre téléphones portables, d'une lampe de poche et de 70 fr. en numéraire, pour une valeur totale de 2'130 francs; une plainte pénale a été déposée, puis retirée;
(jugement entrepris, ch. 2.1.22) le même jour, A.________ et quatre comparses se sont introduits dans les locaux d'une entreprise en forçant une fenêtre, laquelle a été endommagée; à l'intérieur, ils ont – en vain – tenté de forcer une caisse enregistreuse et un coffre-fort, lesquels ont toutefois été endommagés; le butin est constitué de 200 fr. en numéraire, d'une console, de divers jeux et de victuailles; sous réserve de la somme d'argent, qui n'a pas été retrouvée, les autres effets dérobés ont été retrouvés et restitués à la société lésée; une plainte pénale a été déposée, puis retirée.
2.2 (jugement entrepris, ch. 2.2) A la mi-novembre 2008, C., qui savait qu'un brigandage avait été commis un an auparavant dans les locaux de la gare de [...] et que celui-ci avait "rapporté gros", a proposé à A., T., H. et O.________ de "refaire le coup".
Le 22 novembre 2008, les comparses se sont équipés d'habits noirs, de gants et de cagoules, ainsi que d'un pistolet d'alarme et d'un poignard. Après avoir fumé un joint, ils se sont déplacés en voiture à la gare de [...], conduite par T.. Après avoir garé le véhicule à proximité, ils se sont rendus derrière des "portakabins" situés derrière les voies. Là, il a été décidé que H. attaquerait l'agent des CFF; pour ce faire, il a pris le pistolet. O.________ s'est quant à lui muni du poignard en vue de prendre en otage l'employé. H.________ est allé se cacher derrière un chariot, tandis que les autres comparses se sont dissimulés derrière un wagon. Aux alentours de minuit, l'agent CFF A.K.________ a procédé à la fermeture du bureau, accompagné de B.K., son épouse. Lorsque le couple est sorti du bureau, H. a surgi et l'a menacé de son pistolet en hurlant "Ne bougez pas!". A.K.________ a eu le réflexe de se jeter en arrière dans le bureau, par la porte restée entrouverte. Celle-ci s'est refermée sur lui, laissant B.K.________ seule à l'extérieur. H.________ a donné un grand coup de pied dans la porte, dans l'espoir de la faire céder. N'y parvenant pas, il s'est retourné vers B.K.________ et l'a menacée avec son arme. Celle-ci ne s'est pas laissée impressionner et a, à son tour, menacé son agresseur avec un briquet. H.________ a alors pris la fuite et rejoint ses comparses, lesquels, constatant que l'affaire "tournait court", n'ont pas osé intervenir. Tous les membres du groupe ont finalement pris la fuite en voiture. Le soir même, ils sont allés cacher le pistolet et le poignard le long d'une route. Le lendemain, ils se sont rendus en forêt, où ils ont brûlé leurs vêtements noirs.
A.K.________ et B.K.________ ont déposé une plainte pénale, puis l'ont retirée.
2.3 (jugement entrepris, ch. 2.4) Le 7 mai 2009, vers 21h50, à Moudon, R., qui venait de quitter son domicile, cheminait en direction de la gare. Parvenu au chemin des Biches, R. s'est soudain trouvé face à A., qu'il connaissait de vue; celui-ci l'attendait manifestement. Il lui a alors reproché de l'avoir "balancé à la police". Ne comprenant pas à quoi son interlocuteur faisait allusion, R. lui a demandé de "cesser de parler dans le vide". A.________ lui a alors asséné un léger coup de poing sur la joue et lui a dit qu'il ne plaisantait pas. Il a ensuite sorti un couteau de cuisine d'une quinzaine de centimètres de long et a posé la pointe de celui-ci contre le bas du ventre de R., en lui ordonnant de lui remettre les colliers qu'il portait autour du cou, ainsi que la montre de marque "Guess" qu'il avait au poignet. R. s'est exécuté. A.________ a averti ce dernier qu'il "allait le regretter s'il faisait appel à la police et qu'il devrait, dans ce cas, faire attention en sortant de chez lui ou en se rendant à la gare", puis il s'en est allé en emportant son butin, constitué d'un collier en métal jaune et blanc, d'un collier en métal jaune avec une croix, d'un collier en métal jaune avec une tête de Jésus et d'une montre en métal doré de marque "Guess" avec un bracelet blanc.
2.4 (jugement entrepris, ch. 2.5) Dans le courant du mois de novembre 2009, A.________ a décidé d'organiser un vol de marijuana chez G., dont il savait qu'il vendait de la marijuana et de la cocaïne. Il a proposé à S. et à un troisième comparse non identifié de commettre ce forfait avec lui.
Le 11 décembre 2009, vers 21h00, A.________ et ses deux comparses, munis respectivement d'un pistolet en plastique, d'un marteau et d'un couteau, se sont rendus à l'adresse du domicile de la petite amie de G., enceinte de six mois, et ont frappé à la porte, après avoir masqué leur visage à l'aide de bas de nylon. Lorsqu'E. a ouvert la porte, A.________ l'a saisie par le cou et, tenant toujours son pistolet dans la main, l'a emmenée dans le salon, précédé de ses deux comparses. Dans cette pièce se trouvait G.________ en compagnie de trois hommes. A.________ et ses comparses les ont menacés avec leurs armes respectives. Paniqués, G.________ et deux des autres hommes ont sauté par la fenêtre, laissant E.________ et le troisième homme aux prises avec leurs agresseurs. Un des comparses d'A.________ a emmené E.________ dans la chambre à coucher. Tenant sa victime au niveau du cou à l'aide de sa main gauche, il a ouvert tous les tiroirs d'une armoire avec son marteau, qu'il tenait dans sa main droite. Lorsqu'E.________ a dit à son agresseur qu'elle n'avait pas d'argent, celui-ci lui a asséné plusieurs gifles, avant de finalement la relâcher et de rejoindre ses comparses. Ceux-ci se sont alors emparés d'un téléviseur à écran plat, d'un téléphone portable, d'un ordinateur et de 120 fr. en numéraire avant de s'en aller. Seul le téléviseur a ensuite été retrouvé, dans une forêt et hors d'usage.
2.5 (jugement entrepris, ch. 2.6) Entre le 24 décembre 2009 et le 5 janvier 2010, à Lucens, A., S. et M.________ se sont introduits par effraction dans l'appartement de D., oncle d'A., après avoir escaladé la façade de l'immeuble et brisé une fenêtre au moyen d'un objet indéterminé. Les trois comparses ont occupé cet appartement plusieurs jours durant et y ont consommé de l'alcool appartenant à D.. Ils ont également dérobé un téléviseur LCD et son home cinema, un lecteur DVD, une caméra et divers bijoux, lesquels appartenaient à B., tante d'A.________. Outre la vitre brisée, plusieurs meubles ont été endommagés. Une grande partie du butin a été récupérée à Payerne, au domicile de l'un des comparses, et ces objets ont été restitués au lésé.
2.6 (jugement entrepris, ch. 3.1) Dans la région de Moudon, en juillet 2014 à tout le moins, A.________ a consommé occasionnellement du cannabis, soit à tout le moins une quinzaine de joints.
2.7 (jugement entrepris, ch. 3.2) Le 23 juillet 2014, A.________ a décidé de commettre un brigandage au bar "[...]", à Lucens, cible qui lui avait été suggérée par une tierce personne. Cette dernière, qui était domiciliée dans un appartement situé dans le même bâtiment que le bar en question, a expliqué à A.________ le fonctionnement de l'établissement et les habitudes du personnel, puis l'a averti lorsque le moment propice pour agir s'est présenté.
Le 24 juillet 2014, vers 1h10, A., cagoulé, armé d'un couteau, muni d'un sac et d'un rouleau de scotch, s'est placé derrière la porte du bureau du bar, situé au premier étage de l'immeuble. Lorsque F., sommelière dans cet établissement, a ouvert la porte pour sortir, le prévenu s'est jeté sur elle, lui a mis la main sur la bouche et ils sont tous deux tombés au sol. Menaçant sa victime du couteau qu'il tenait dans sa main, il a intimé à sa victime l'ordre de se taire, puis l'a contrainte, en la maintenant par la force et en la poussant, à retourner dans le bureau, où il l'a forcée à ouvrir le coffre de l'établissement. La victime a vidé la caisse contenant les pièces de 5 fr. dans un cabas apporté par le prévenu, lequel s'est lui-même emparé des billets qui se trouvaient dans le coffre. A.________ a ensuite quitté les lieux après avoir ligoté les mains de sa victime dans le dos avec du scotch. Le butin s'élève à environ 2'500 francs.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu et l’appel joint du Ministère public sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP).
2.3 En l'espèce, par prononcé du 30 avril 2015 postérieur à la tenue de l'audience d'appel et à la communication du dispositif du présent jugement, le Tribunal criminel a déclaré rectifier le chiffre VII du dispositif du jugement qu'il avait rendu le 20 novembre 2014 en y ajoutant la précision que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende était de trois jours. Le Tribunal criminel n'est cependant plus compétent pour rendre un prononcé rectificatif à ce stade de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de constater que la rectification prononcée est nulle et non avenue. La procédure d'appel porte par conséquent sur le jugement attaqué selon son dispositif d'origine.
L'appelant conteste tout d'abord s'être rendu coupable de brigandage sur la personne de R.________ (ch. 2.3). Il reproche en substance au Tribunal criminel d'avoir préféré la version de la victime présumée à la sienne.
3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2 En l'espèce, il est constant qu'avant que l'appelant et R.________ ne se rencontrent dans la rue, l'appelant a tenté d'aller trouver celui-ci à son domicile à une heure comprise entre 20h00 et 20h30. R.________ ayant refusé de le recevoir, l'appelant l'a attendu dans les environs puis l'a retrouvé dans la rue lorsque celui-ci est sorti, à une heure comprise entre 21h30 et 21h45 (cf. dossier G, PV aud. 1 et 2). Les versions des parties sont pour le surplus divergentes. L'appelant soutient en substance qu'il serait venu au domicile de R.________ pour demander à ce dernier de lui remettre une montre appartenant à C., lequel l'aurait auparavant prêtée à R.. Lors de la rencontre dans la rue, ce dernier lui aurait simplement remis la montre en cause, tout en étant agacé que C.________ ne soit pas venu la récupérer lui-même. Quant à la version de R., elle correspond à celle retenue plus haut (cf. ch. 2.3). Contrairement à ce que soutient l'appelant, il n'existe pas de contradictions significatives entre les différentes déclarations de R. sur le déroulement des faits (cf. dossier G, PV aud. 1 et 6; jugement entrepris, p. 7), le seul point de variation étant la question de détail de savoir si R.________ a lui-même remis, sous la contrainte, les trois colliers à l'appelant ou si ce dernier a arraché l'un d'eux.
Le Tribunal criminel a retenu la version de R.________ en se fondant sur plusieurs éléments (jugement entrepris, pp. 41 ss), lesquels convainquent également la Cour de céans. Tout d'abord, il existe aujourd'hui un consensus sur le fait que R.________ avait bien acheté – et non pas emprunté – la montre litigieuse à C.________ (en ce qui concerne l'appelant, cf. jugement entrepris, p. 8). Il apparaît dès lors d'emblée étonnant que R.________ ait ensuite de son plein gré remis la montre à l'appelant. De même, rien n'explique pourquoi R.________ aurait volontairement remis cette montre, puis serait allé déposer plainte auprès de la police quelques heures plus tard. H., qui avait précédemment commis plusieurs cambriolages avec l'appelant et était impliqué dans la tentative de brigandage de la gare de [...] (cf. ch. 2.1 et 2.2), a en outre déclaré à la police qu'il savait que l'appelant avait commis un brigandage avec un couteau car il avait été approché par ce dernier en vue de "faire le coup avec lui", proposition qu'il avait toutefois déclinée (dossier G, P. 12, p. 8 en haut). Cette déclaration, faite lors d'une audition s'étant déroulée environ une semaine après les faits, apparaît crédible, indépendamment des relations supposément détériorées entre les intéressés, et elle confirme la version de R. sur le point essentiel de la présence du couteau. Enfin, l'attitude du plaignant en procédure, qui a plusieurs fois répété son attachement aux bijoux dérobés, et ce encore plusieurs années après les faits (cf. jugement entrepris, p. 7), tend à confirmer sa crédibilité; l'amie de l'époque de l'appelant a d'ailleurs déclaré que R.________ lui avait dit qu'il souhaitait absolument récupérer les colliers qui lui avaient été pris (dossier G, PV aud. 10, réponse 9).
Les différents points soulevés par l'appelant ne discréditent pas la version du plaignant. Comme déjà relevé, les déclarations successives du plaignant ne comportent pas de contradictions significatives. On ne peut rien non plus déduire du fait que l'appelant n'a pas réclamé au plaignant son porte-monnaie, ni du fait que les colliers n'ont jamais été retrouvés, ni encore du fait que l'appelant a ensuite été vu en train d'exhiber la montre litigieuse à son poignet, ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il pensait avoir dissuadé R.________ de s'adresser à la police. Enfin, on peine à comprendre ce que l'appelant entend exciper du fait que la rencontre serait survenue non à la ruelle des Biches, comme l'a indiqué le plaignant, mais plutôt à proximité de la place Saint-Etienne. Au demeurant, comme l'a retenu le Tribunal criminel, le passage par l'une ou l'autre de ces deux rues correspond de toute manière à un trajet plausible pour se rendre à la gare de Moudon depuis le domicile du plaignant, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il s'agit là d'une preuve du caractère mensonger de la version du plaignant.
L'appelant conteste également être impliqué dans les actes commis au préjudice de son oncle D.________ et de sa tante B.________ entre les mois de décembre 2009 et janvier 2010 (ch. 2.5).
L'appelant est cependant mis en cause par ses deux comparses, S.________ (dossier H, PV aud. 10, réponses 5 et 6) et M.________ (dossier H, PV aud. 6, réponse 6) et il n'est pas crédible lorsqu'il déclare qu'il aurait uniquement désigné à ceux-ci l'appartement en question, soi-disant simplement pour leur expliquer que des membres de sa famille y habitaient (jugement entrepris, p. 8). En effet, compte tenu de l'occupation de la maison durant plusieurs jours, qui est établie, il fallait nécessairement que les auteurs de l'infraction aient eu connaissance de l'absence prolongée des occupants, alors en vacances, ce qui incrimine directement l'appelant, dans la mesure où les lésés ne connaissaient pas les autres auteurs présumés. A ce qui précède s'ajoute le fait que l'appelant et ses deux comparses ont commis ensemble un brigandage, précisément à cette époque, soit au cours de la nuit du 29 au 30 décembre 2009 (cf. P. 126). D'une part, ce fait confirme que les intéressés étaient alors ensemble impliqués dans une activité délictueuse; d'autre part, il ôte toute crédibilité à la version de l'appelant, qui reviendrait à admettre que deux des comparses auraient, en parallèle à un projet criminel commun, décidé de s'en prendre à la famille du troisième comparse à l'insu de ce dernier. Enfin, la plaignante B., tante de l'appelant, a déclaré qu'à l'époque des faits, elle avait consulté une page Facebook sur laquelle apparaissait une photographie du prévenu exhibant des bijoux provenant du vol, soit une bague que B. avait elle-même achetée, ainsi que des bracelets. Pris ensemble, ces éléments établissent l'implication de l'appelant dans ce cas.
Les différents points soulevés par l'appelant ne remettent pas en cause cette appréciation. Tout d'abord, contrairement à ce que celui-ci soutient, on ne peut nullement considérer qu'il s'agissait d'une infraction isolée qui ne "cadrerait" pas avec le contexte de vie général de l'appelant à l'époque des faits, lequel aurait alors été à la recherche d'une "stabilisation". En effet, le cas de brigandage du 11 décembre 2009 (ch. 2.4), qui est admis par l'appelant, a été commis à peine quelques semaines auparavant; la condamnation prononcée par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac le 8 juillet 2011 a quant à elle notamment sanctionné des actes d'ordre sexuel avec des enfants commis la nuit du 17 au 18 décembre 2009, ainsi que le brigandage déjà évoqué de la nuit du 29 au 30 décembre 2009 (cf. P. 126). De même, s'il est vrai que les deux comparses mettant en cause l'appelant ont manifestement tenté de minimiser leurs agissements propres, ce fait n'est pas de nature à exclure l'implication de l'appelant, dont la preuve résulte d'autres éléments que les seules mises en cause, comme on l'a vu.
L'appelant conteste également certains points du déroulement du brigandage qu'il a commis le 24 juillet 2014 au bar "[...]", à Lucens (ch. 2.7), tel qu'établi par le Tribunal criminel.
Il faut à titre liminaire souligner que l'appelant admet avoir commis le brigandage qui lui est reproché et que ses critiques portent sur des points de détail, dont l'influence concrète sur le sort de la cause apparaît d'emblée extrêmement limitée. Il soutient en premier lieu que contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal criminel, il n'aurait pas délibérément "sauté" sur sa victime, en ce sens qu'il n'aurait pas voulu la "plaquer au sol", mais qu'il serait "accidentellement" tombé sur celle-ci en raison de l'exiguïté des lieux. Toutefois, dès l'instant où l'appelant s'est jeté sur sa victime, ce qui ressort clairement de l'enregistrement de vidéosurveillance au dossier, il importe peu que la chute qui en a résulté ait été pleinement délibérée ou "accidentelle", en ce sens que le contact aurait en définitive été plus violent que ne l'avait prévu l'appelant. De même, l'appelant fait grand cas du fait qu'il tenait son couteau par la lame, non par la poignée; à l'en croire, cela démontrerait qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser celui-ci pour menacer sa victime; la présence du couteau serait en effet en quelque sorte fortuite, dans la mesure où l'appelant l'aurait laissé tomber, puis l'aurait gardé en main après l'avoir récupéré. Compte tenu des circonstances, ces allégations n'ont aucune crédibilité et il est au contraire manifeste que l'appelant a exhibé son arme afin d'exercer une menace sur sa victime. De façon générale, comme l'a retenu le Tribunal criminel, la version de celle-ci est pleinement compatible avec les images de la vidéosurveillance et apparaît hautement crédible, de sorte qu'elle doit être préférée à celle de l'appelant, y compris s'agissant du dernier point de détail contesté par celui-ci, soit la question de savoir si ce dernier a ou non saisi sa victime à la nuque.
Les qualifications juridiques des différents actes reprochés à l'appelant n'étant pas litigieuses en tant que telles, la Cour de céans peut se borner à se rallier à celles retenues par le Tribunal criminel, qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
7.1 S'agissant enfin de la quotité de la peine, l'appelant soutient que la peine privative de liberté de 7 ans prononcée par le Tribunal criminel serait trop sévère et conclut au prononcé d'une peine de 5 ans, tandis que le Ministère public conclut, dans son appel joint, au prononcé d'une peine de 8 ans.
7.2
7.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
7.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).
Le cas – normal – de concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées). En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).
7.3 En l'espèce, il y a lieu de relever à titre liminaire que l'amende de 300 fr. prononcée au titre de sanction de la contravention à la LStup n'est pas litigieuse; la Cour de céans peut sur ce point se borner à constater que cette peine est conforme à la loi, de sorte qu'elle doit être confirmée.
S'agissant des infractions susceptibles d'entraîner une condamnation à une peine privative de liberté, la culpabilité de l'appelant est, comme l'a retenu le Tribunal criminel, extrêmement grave. Ce dernier est impliqué dans vingt-deux cambriolages ou tentatives de cambriolage (ch. 2.1 et 2.5), dont l'un a été commis au préjudice de proches (ch. 2.5), ainsi que dans une tentative de brigandage qualifié commise en bande avec une arme dangereuse (ch. 2.2), un premier brigandage commis seul (ch. 2.3), un brigandage qualifié commis en bande avec une arme dangereuse (ch. 2.4) et un nouveau brigandage commis seul (ch. 2.7). Comme l'a déjà souligné le Tribunal criminel, même si le total des butins n'est au final pas exceptionnel, les conséquences des actes de l'appelant ont affecté la sphère personnelle d'un grand nombre de personnes; en outre, la vie même de plusieurs victimes a été mise en danger par l'usage répété d'armes, étant rappelé que même dans les cas de brigandage "simple", l'appelant a utilisé un couteau. Les infractions pour lesquelles l'appelant doit être condamné ont pour l'essentiel été commises avant sa condamnation du 8 juillet 2011 à 4 ans de peine privative de liberté et 2'000 fr. d'amende pour brigandage qualifié, actes d'ordre sexuel avec des enfants, séjour illégal, circulation sans permis de conduire et contravention à la LStup. Est seul postérieur à cette condamnation le brigandage du bar " [...]" (ch. 2.7), commis le 24 juillet 2014, la contravention à la LStup (ch. 2.6) étant pour sa part sanctionnée séparément par une amende. Etant rappelé que l'appelant n'a été arrêté dans sa délinquance que par plusieurs mises en détention provisoire successives, l'activité criminelle déployée par l'appelant avant sa première condamnation était à ce point intense qu'elle aurait entraîné une augmentation substantielle de celle-ci si les cas avaient été jugés en même temps que ceux faisant l'objet de la condamnation du 8 juillet 2011. Quant au brigandage commis en 2014, c'est en vain que l'appelant s'efforce de minimiser la gravité de celui-ci, en mettant en avant le fait qu'il a tenté de tranquilliser sa victime et lui a présenté des excuses tout en commettant son crime. Il s'agit d'un acte très grave impliquant notamment la menace d'un couteau, qui a causé une grande souffrance morale à la victime, laquelle en subit encore aujourd'hui les conséquences. Commis après une première condamnation relativement lourde ayant eu pour conséquence que l'appelant a passé un temps important en prison, ce nouveau brigandage est très inquiétant, puisqu'il met en évidence que l'appelant n'a nullement tiré les leçons de la condamnation précédente, mais qu'il a au contraire décidé de persévérer dans la voie criminelle. Ainsi, si l'appelant avait participé aux premiers cambriolages alors qu'il n'était âgé que d'une vingtaine d'années, peu après son arrivée en Suisse et dans le contexte d'une bande, il a commis ce nouveau brigandage près de six ans plus tard en ayant cette fois l'audace de mettre son plan à exécution seul. Ces circonstances justifient le prononcé d'une peine importante en dépit du fait que celle-ci soit, sur le plan quantitatif, en grande partie complémentaire à la condamnation précédente.
A décharge, le Tribunal criminel a retenu une certaine collaboration de l'appelant, un parcours de vie difficile, voire chaotique, le fait qu'une expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure pénale ayant conduit à la condamnation du 8 juillet 2011 ait mis en évidence des carences d'ordre psychosocial, le jeune âge de l'appelant et l'écoulement du temps pour une partie des faits, les premières infractions ayant été commises en 2008, et enfin le fait que l'appelant a reconnu le tort moral causé à sa dernière victime, ainsi que les excuses exprimées. Comme le soutient le Ministère public dans son appel joint, ces différents éléments à décharge ressortent effectivement du dossier, mais le Tribunal criminel semble avoir toutefois globalement accordé un poids un peu trop important à ceux-ci; en particulier, l'appelant ne s'est pas distingué par un comportement aussi collaborant que l'a retenu le Tribunal criminel.
Cela étant, le Tribunal criminel n'a en revanche pas suffisamment tenu compte du caractère partiellement complémentaire de la peine à prononcer, de sorte que la peine de 7 ans prononcée apparaît en définitive adéquate et doit être confirmée.
En définitive, aussi bien l’appel du prévenu que l’appel joint du Ministère public doivent être rejetés et le jugement entrepris intégralement confirmé.
L’indemnité due au défenseur d’office de l'appelant pour la procédure d'appel sera fixée à 3'472 fr. 40, débours et TVA compris, montant qui correspond au montant réclamé par liste des opérations produite à l'audience d'appel, auquel s'ajoute l'indemnisation des opérations relatives à celle-ci, à savoir deux heures de travail et une vacation.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appels, par 6'812 fr. 40, constitués de l'émolument du jugement, par 3'340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 3'472 fr. 40, doivent être mis pour trois quarts à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l'indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant à A.________ les articles 22, 40, 47, 48 let. e, 49, 51, 106, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 140 ch. 1, 2 et 3 al. 2, 144 et 186 CP; 19a LStup et 398 ss CPP, prononce :
I.
L'appel est rejeté.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement rendu le 20 novembre 2014 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. libère A.________ du chef de prévention de vol d’usage; II. prend acte des retraits de plainte de [...]; III. inchangé; IV. inchangé; V. inchangé; VI. constate qu'A.________ s’est rendu coupable de tentative de vol en bande, vol en bande, violation de domicile, dommages à la propriété, tentative de brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP), brigandage, brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 et 3 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; VII. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 7 (sept) ans, sous déduction de 269 jours de détention avant jugement, et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 juillet 2011 par le Tribunal pénal du Lac; VIII. ordonne le maintien d’A.________ en détention pour des motifs de sûreté; IX. inchangé; X. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par A.________ à l’égard de [...], dont la teneur est la suivante :
«A.________ se reconnaît débiteur de [...]y de la somme de 500 fr., valeur échue, pour solde de tout compte, à titre de réparation du dommage et du tort moral et s’engage à lui verser 50 fr. par mois dès le 31 janvier 2015, sur le compte IBAN [...] auprès de [...]. »;
XI. prend acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette et de l’engagement de remboursement souscrits par A.________ à l’égard de F.________, dont la teneur est la suivante :
«A.________ se reconnaît débiteur de F.________ et lui devoir immédiat paiement d’un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 novembre 2014 à titre de réparation du tort moral. »;
XII. dit qu'A.________ est le débiteur de la Commune de Moudon, représentée par [...], de la somme de 1'405 fr. 60 (mille quatre cent cinq francs et soixante centimes) à titre de réparation du dommage; XIII. dit qu'A.________ et [...] sont les débiteurs solidaires de [...] des sommes de 4’000 fr. (quatre mille francs) et 1'000 euros (mille euros) à titre de réparation du dommage; XIV. rejette les conclusions civiles prises par [...]; XV. renvoie les parties plaignantes B., [...], [...],R. et Valora AG à agir devant le juge civil; XVI. donne acte à F.________ de ses réserves civiles et la renvoie à agir devant le juge civil pour le surplus; XVII. inchangé; XVIII. inchangé; XIX. inchangé; XX. ordonne la levée du séquestre et la restitution à R.________ de la montre GUESS séquestrée sous fiche n° 12609/09; XXI. inchangé; XXII. inchangé; XXIII. inchangé; XXIV. arrête l’indemnité de Me Jean-Marc Courvoisier, en sa qualité de défenseur d’office d'A., à 12’580 fr. 05 (douze mille cinq cent huitante francs et cinq centimes), débours et TVA compris; XXV. inchangé; XXVI. met une partie des frais par 34’004 fr. 25 (trente-quatre mille quatre francs et vingt-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXIV ci-dessus, à la charge d'A.; XXVII. inchangé; XXVIII. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Jean-Marc Courvoisier ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique d'A.________ s’améliore; XXIX. inchangé."
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien en détention d'A.________ à titre de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'472 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Marc Courvoisier.
VII. Les frais d'appels, par 6'812 fr. 40, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour trois quarts à la charge d'A.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à sa charge de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
Du 1er avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant, à l'appelant par voie de jonction et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Service de la population ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :