TRIBUNAL CANTONAL
107
PE14.015516-/ACA
COUR D’APPEL PENALE
Séance du 6 mars 2015
Composition : Mme Bendani, présidente Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
I.________, prévenue et appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
La Présidente de la Cour d’appel statue à huis clos sur l’appel formé par I.________ contre le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 26 novembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamnée à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs) (II), a levé le séquestre à fin de garantie sur le montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs), quittance n° [...], et a alloué ledit montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) au paiement de l’amende conformément au chiffre II (III) et a mis les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge d’I.________.
B. Par annonce du 5 décembre 2014, puis acte du 22 décembre suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son acquittement et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
Par courrier du 13 janvier 2015, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une déclaration d’appel joint.
Par avis du 16 janvier 2015, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite. Elle a également imparti un délai au 29 janvier 2015 à l’appelante pour déposer un mémoire d’appel motivé ou l’informer si son acte du 22 décembre 2014 devait être considéré comme tel.
Par courrier du 28 janvier 2015, I.________ a informé la Présidente de la Cour de céans que son acte du 22 décembre 2014 devait être considéré comme une déclaration d’appel motivée.
Le 10 février 2015, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations.
Le 19 février 2015, l’appelante a produit une attestation du garage ayant apposé le film teinté sur les vitres latérales de sa voiture.
C. Les faits retenus sont les suivants :
I.________, domiciliée en France, est née le [...] 1974 en [...] aux Etats-Unis. Elle est de nationalité américaine. Après avoir suivi une double formation de coiffeuse et maquilleuse, elle exerce la profession de maquilleuse professionnelle de manière indépendante. Elle est mariée et a un enfant de [...] ans.
L’appelante perçoit un revenu mensuel de 1'000 à 1'200 euros. Son mari travaille dans le négoce international et réalise un revenu annuel de 150'000 francs. Propriétaires de leur logement, le couple s’acquitte de charges mensuelles allant de 2'500 à 2'700 francs. Ils ont une dette hypothécaire d’environ 500'000 francs. Les primes d’assurances-maladie de la famille s’élèvent à 700 fr. par mois.
Le casier judiciaire d’I.________ ne comporte aucune inscription.
Par ordonnance pénale du 6 mai 2014, le Préfet de Nyon a constaté qu’en date du 9 avril 2014 I.________ avait circulé, sur l’autoroute Genève-Lausanne, au volant d’un véhicule immatriculée en France alors que sur les vitres latérales avant était apposé un film teinté. De ce fait, les glaces nécessaires à la visibilité n’étaient plus parfaitement transparentes. La prévenue a été condamnée à une amende de 200 fr., qui a été payée par dépôt lors de l’infraction.
Contestant les faits reprochés, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 9 mai 2014. Le Préfet a maintenu sa décision et le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
En droit :
1.1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]).
1.2 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexact ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
L’appelante conteste sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation routière au motif que son véhicule a toujours été en règle avec la législation française.
2.1 2.1.1 Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110) (TF 6B1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1 ; TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 c. 5.2 et les références citées). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit.
2.1.2 Aux termes de l’art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
L’art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, RS 741.41) prévoit que les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries ; elles doivent conserver une transparence d’au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du service d’ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en dehors du champ de vision prévu à l’al. 1.
L’art. 1 al. 5 OETV précise que les véhicules étrangers sont soumis à la présente ordonnance si celle-ci n’outrepasse pas les exigences des conventions internationales ou les règles de droit du pays d’immatriculation.
En droit français, l’art. R316-1 du Code de la route précise que tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L’art. R316-3 du Code de la route dispose que toutes les vitres doivent être en substance transparentes telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion. Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les conditions d’homologation des différentes catégories de vitres équipant les véhicules. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
L’art. R412-6 al. 2 du Code de la route mentionne que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres.
Selon une jurisprudence de la Cour de cassation française, produite par l’appelante, le juge de première instance a libéré une conductrice au motif que le dispositif mis en place au moyen des films plastiques de couleur foncée apposés sur les vitres latérales n’entraînait pas à lui seul une réduction du champ de visibilité de la conductrice (Cour de cassation, Chambre criminelle, du 22 mai 2001, 00-87529).
En janvier 2015, ensuite d’une hausse de la mortalité sur les routes durant l’année 2014, le Ministre de l’intérieur français a présenté au Conseil national de la sécurité routière (ci-après CNSR) une série de mesures en faveur de la sécurité routière qui devraient être prochainement adoptées. Parmi ces mesures, figure un projet, inspiré d’une recommandation du CNSR de 2013, d’interdire totalement les vitres teintées à l’avant des véhicules afin de garantir le bon contrôle de comportements dangereux.
2.1.3 Aux termes de l’art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d’agir que son comportement est illicite n’agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l’erreur était évitable.
Pour qu’il y ait erreur sur l’illicéité, il faut que l’auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L’auteur doit agir alors qu’il se croyait en droit de le faire (cf. ATF 129 IV 238 c. 3.1 p. 241). lI pense, à tort, que l’acte concret qu’il commet est conforme au droit. Déterminer ce que l’auteur d’une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l’existence d’une erreur relève de l’établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 c. 2.3.2 p. 156 ; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 4.1, in JT 2010 I 576).
Les conséquences pénales d’une erreur sur l’illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L’auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21, 1ère phrase, CP). Tel est le cas s’il a des raisons suffisantes de se croire en droit d’agir (ATF 128 IV 201 c. 2 p. 210). Une raison de se croire en droit d’agir est “suffisante” lorsqu’aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a p. 303 ; cf. FF 1999 p. 1814). En revanche, celui dont l’erreur sur l’illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. Il restera punissable, mais verra sa peine obligatoirement atténuée (art. 21, 2e phrase, CP ; FF 1999 p. 1814). L’erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l’auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l’illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 c. 5 p. 126) ou s’il a négligé de s’informer suffisamment alors qu’il savait qu’une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 c. 5b p. 215). Savoir si une erreur était évitable ou non est une question de droit (cf. ATF 75 IV 150 c. 3 p. 152 ; arrêt 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 4.1, in JT 2010 I 576 ; voir aussi arrêt 6P.153/2005 du 26 septembre 2006 c. 17.2).
2.2 Il convient de déterminer si l’appelante avait conscience d’agir de manière illicite en roulant en Suisse avec des vitres teintées.
En l’espèce, on doit admettre, à la lecture des diverses déclarations de l’appelante et des pièces figurant au dossier, qu’il existe un doute sur la question de savoir si l’intéressée savait et pouvait savoir que son comportement consistant à rouler avec les vitres teintées était illicite en Suisse. En effet, l’appelante a produit une attestation du garage français ayant posé le film teinté de type transparent sur les vitres latérales avant de son véhicule et le document en question confirme que ledit film était autorisé au regard de la législation française.
En outre, il résulte également des allégations de l’intéressée, dont il n’y a pas lieu de douter, qu’étant américaine, elle ne connaît pas les lois françaises, qu’elle a tendance à vérifier avant de prendre des décisions, qu’elle a agi de la sorte avant de faire installer un film teinté sur les vitres de sa voiture ainsi que les publicités de sa société et qu’elle n’aurait jamais procédé de la sorte en cas d’interdiction prévue par la loi. Au regard du comportement de l’appelante, cette dernière semble convaincue de son bon droit et on doit, compte tenu des éléments précités, admettre l’erreur sur l’illicéité.
Sur le vu de ce qui précède, l’appelante doit être acquittée de l’infraction de violation des règles de la circulation routière.
L’appelante requiert le remboursement des frais encourus et la réparation de son tort moral.
3.1 L’art. 429 CPP prévoit notamment que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1 let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (al. 1 let. b), à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (al. 1 let. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (al. 2).
3.2 En l’espèce, l’appelante n’a pas recouru à l’assistance d’un avocat, de sorte qu’elle ne saurait bénéficier d’une indemnité pour de telles dépenses. De plus, on ne discerne pas d’atteinte grave à sa personnalité du fait de la présente procédure, étant relevé qu’on ne saurait prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause. Par conséquent, une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne saurait lui être allouée.
En conclusion, l’appel d’I.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que cette dernière est Iibérée de l’infraction de violation des règles de la circulation routière, que le séquestre sur le montant de 250 fr. est levé, cette somme étant restituée à l’intéressée et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.
Les frais d'appel, par 720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est réformé, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère I.________ de l’infraction de violation des règles de la circulation routière ; II. lève le séquestre à fin de garantie sur le montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs), quittance n° [...], et restitue ledit montant de 250 fr. à I.________; III. laisse les frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de l’Etat".
III. Les frais de la procédure d’appel, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Déclare le présent jugement exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Ministère public central,
Préfecture du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :