Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 150

TRIBUNAL CANTONAL

176

AM14.019626-GALN

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 29 avril 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

Mme Favrod et M. Winzap, juges Greffière : Mme Fritsché


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Michaël Aymon, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par D.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 décembre 2014 par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant :

Elle considère :

En fait :

A. Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 francs, et a mis les frais de justice à la charge du condamné.

B. Par acte du 23 avril 2015, D.________ a demandé la révision de l'ordonnance pénale précitée, concluant notamment à son annulation (2), au prononcé d’une nouvelle décision par la Cour de céans ou à défaut au renvoi du dossier pour nouvelle décision à l’autorité compétente (3 et 4), au prononcé d’une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision et à titre de dépens pour ses frais d’avocat, à la charge de l’Etat (7 et 8), et à ce que tous les frais de décision et de procédure soient laissés à la charge de l’Etat (9).

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit :

1.1 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303; TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2 pp. 66 s; ATF 130 IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).

1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Schulthess § 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung Jungenstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013 du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et les références citées).

1.3 Une demande de révision contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à celle époque (ATF 130 IV 72 c. 2.2). Cette jurisprudence s’applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011).

En l'espèce, le requérant soutient s’être rendu compte « après-coup », soit après l’échéance du délai d’opposition, qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction. Il n’invoque pas la découverte d’un fait ou moyen de preuve qu’il n’aurait pas pu connaître au moment du prononcé de l’ordonnance pénale du 9 décembre 2014, qui plaiderait en faveur d’un acquittement. Il se contente d’expliquer s’être mépris sur l’heure de l’infraction et que vu celle-ci il ne pouvait être le conducteur mis en cause. Force est toutefois de constater que cette indication aurait pu être révélée dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition si le requérant avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait attendre de lui. Par conséquent, la voie de la révision lui est fermée.

Une demande de révision n'est pas une voie de droit destinée à pallier la tardiveté d'un recours. En l’occurrence, selon le relevé du suivi des envois de la Poste suisse, l’ordonnance pénale a été expédiée au recourant le 9 décembre 2014. D.________ a été avisé de l’arrivée de cet envoi recommandé par un avis déposé dans sa boîte aux lettres le 11 décembre 2014. Il n’est toutefois pas allé retirer son pli au guichet, de sorte que l’envoi a été retourné à l’expéditeur à l’issue du délai de garde. Dès lors qu’il devait s’attendre à recevoir une décision de l’autorité pénale, notamment au vu du courrier qui lui avait été adressé le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (P. 5), il est censé avoir reçu ce pli à l’échéance du délai de garde postal (Benoît Bovay, Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 274 et 275). De plus, le prévenu devait se douter du contenu de ce pli vu la teneur du courrier précité. Dans ces circonstances, il convient de considérer que le requérant a eu connaissance de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2014. Toutefois, le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) étant arrivé à échéance le 25 décembre 2014 (cf. art. 90 al. 2 CPP), son acte, mis à la poste le 23 avril 2015, serait manifestement tardif s’il devait être considéré comme un recours, ce qui n’est pas contesté.

En définitive, la demande de révision présentée par D.________ est irrecevable.

La présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

I. La demande de révision est irrecevable.

II. La présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michaël Aymon, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 150
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026