TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.001821-//SSE
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 19 février 2015
Composition : M. Sauterel, président
M. Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Almeida Borges
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu, représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé et appelant,
R.________ et A.V.________, parties plaignantes, représentées par Me Claire-Lise Oswald, conseil de choix à Neuchâtel, intimées.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré B.________ du chef de prévention d’abus de détresse (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois (III), a suspendu l’exécution de la peine et a fixé à B.________ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans (IV), a ordonné à B., au titre de règle de conduite durant le délai d’épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d’un organisme public italien qui sera agréé par l’Office d’exécution des peines vaudois (V), a dit que B. est le débiteur de R.________ et A.V., solidairement entre eux, de la somme de 9'711 fr. 90 (neuf mille sept cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens pénaux, TVA comprise (VI), a rejeté la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP prise par B. (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du DVD d’audition d’E.V.________ enregistré sous fiche n° [...] (VIII), a arrêté l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de B., à 7'962 fr. 85 (sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. (trois mille six cent francs) versée le 23 décembre 2012 (IX), a mis les frais par 16'424 fr. 40 (seize mille quatre cent vingt-quatre francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre IX ci-dessus à la charge de [B.] (X) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de B.________ s’améliore (XI).
B. Par annonce du 31 juillet 2014, puis déclaration motivée du 1er septembre 2014, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est notamment libéré du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle et que l’ensemble des frais de justice ainsi que les indemnités allouées à son conseil sont intégralement mis à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par annonce du 31 juillet 2014, puis déclaration motivée du 1er septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que B.________ est condamné à une peine privative de liberté ferme et qu’il est renoncé à ordonner tout traitement ambulatoire en raison du départ à l’étranger du prévenu.
Dans leurs déterminations du 3 novembre 2014, les plaignants ont conclu implicitement à l’admission de l’appel formé par le Ministère public (P. 80/1) et au rejet de celui formé par B.________ (P. 81). Ils ont également conclu à l’allocation de dépens.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 B.________ est né le [...] 1947 à [...] en Italie. Il y a vécu jusqu’en 1962. Après avoir débuté une formation de maçon, puis de boucher, il a décidé d’entreprendre une carrière dans la musique. A son arrivée en Suisse, il a travaillé dans des dancings et des cabarets. En 1974, il est devenu vendeur chez [...] musique. Puis, il a commencé à donner des cours dans les écoles [...] musique à Neuchâtel, Yverdon-les-Bains et la Chaux-de-Fonds jusqu’à sa retraite le 1er juillet 2014. Depuis le 4 juillet 2014, il est retourné vivre à [...].
B.________ s’est marié en 1974. Deux filles sont nées de cette union. Il a divorcé en 2007 ou 2008, son couple ayant été en difficulté depuis l’année 2000.
Le prévenu a réalisé, entre le 1er août 2012 et le 31 juillet 2013, un bénéfice d’exploitation de 38’488 fr. 53, soit 3’207 fr. 37 par mois. Depuis le 1er juillet 2014, il bénéficie d’une rente AVS mensuelle à hauteur de 2’095 francs. Les charges mensuelles courantes de son domicile italien, dont il est propriétaire, se montent à environ 500 Euros. La prime de son assurance-maladie, dont le montant est inconnu, est prélevée directement sur sa rente.
B.________ a été condamné le 19 septembre 2003 par le Tribunal correctionnel de Neuchâtel à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis durant 3 ans, sous déduction de 3 jours de détention préventive, pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et actes d’ordres sexuel avec des personnes dépendantes.
1.2 Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 février 2013 (P.42), l’expert a relevé que l’intéressé présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques. En cas de condamnation, s’ajouterait, selon l’expert, le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, plus spécifiquement pédophilie et le prévenu rentrerait dans la catégorie des « négateurs », ce dernier niant l’existence de toute probématique chez lui. Malgré l’existence de ces troubles, l’expert a considéré que la capacité du prévenu d’apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité de se déterminer d’après cette appréciation étaient conservées. Selon l’expert, le risque de récidive ne peut être exclu et, si B.________ devait être déclaré coupable, il serait faible à modéré.
En 2004, B.________ a rencontré R.________ dans le cadre des cours de musique qu’il dispensait. Au début de l’année 2010, ils ont débuté une relation sentimentale. Depuis lors, R.________ s’est rendue fréquemment chez le prévenu accompagnée de ses deux enfants mineurs, E.V.________ et F.V.________.
2.1 Dans le courant du mois de septembre 2010, B.________ a demandé à E.V.________, née le [...] 1999, de lui faire un bisou. Il a toutefois volontairement tourné la tête au dernier moment, de sorte que l’embrassade s’est faite sur la bouche.
2.2 A cinq ou six reprises en janvier 2011 au domicile du prévenu, lors de visites effectuées par R.________ avec ses deux enfants, le prévenu a profité que cette dernière avait le dos tourné ou ne l’observait pas pour se livrer à des attouchements sur sa fille E.V., avec qui il était installé dans le canapé du salon et regardait la télévision. Il plaçait alors sa main sur l’entrejambe de la fillette, en dessous de la ceinture, et la massait à cet endroit par-dessus les habits. Il lui est également arrivé de la toucher au niveau de la poitrine par-dessus les habits. Contrariée par cette attitude, E.V. bougeait pour lui faire comprendre qu’il devait arrêter.
2.3 Enfin, le 31 janvier 2011, dans les bains du Centre [...] d’[...], le prévenu a massé les fesses d’E.V.________ par-dessus son maillot, tout en lui demandant « tu veux que je te touche ? ». La fillette lui a aussitôt répondu par la négative et s’est éloignée.
Pour parvenir à ses fins, B.________ profitait du conflit de loyauté dans lequel était placée E.V.________, laquelle craignait de voir ses révélations mettre un terme à la relation heureuse que connaissait sa mère avec lui. Le prévenu l’avait au demeurant sérieusement mise en garde en disant qu’« il arrêterait tout » si elle s’ouvrait à quelqu’un.
Pour ces faits, R.________ et A.V.________ agissant pour le compte de leur fille mineure, E.V.________, ont déposé plainte le 4 février 2011.
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ et celui du Ministère public sont recevables.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
I. Appel de B.________
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP. Implicitement, il fait grief au premier juge d’avoir constaté les faits de manière erronée.
3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2 L’art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu’il est sans importance qu’il ait ou non consenti à l’acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n’exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (TF 6B_103/2011 du 6 juin 2011 c. 1.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 4 ad art. 187 CP; Donatsch, Strafrecht III, 9e éd., 2008, p. 458; Jenny, Kommentar zum schweizerischen Strafgesetzbuch, Bes. Teil., vol. 4, 1997, n. 6 ad art. 187 CP).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l’excitation ou à la jouissance sexuelle de l’un des participants au moins (Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 187 CP; Donatsch, op. cit., p. 459). Selon la jurisprudence, il faut d’abord distinguer les actes n’ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l’observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l’infraction, indépendamment des mobiles de l’auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.2 ; TF 6B_777/2009 du 25 mars 2010 c. 4.3 ; TF 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 c. 3.1, non publié à I’ATF 133 IV 31). Dans les cas équivoques, qui n’apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l’ensemble des éléments d’espèce, notamment de l’âge de la victime ou de sa différence d’âge avec l’auteur, de la durée de l’acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l’auteur (ATF 125 IV 58 c. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d’acte d’ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l’acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l’enfant (TF 6B_103/2011 précité; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
Un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants qui ne sont pas des actes d’ordre sexuel. En revanche, un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche revêtent indiscutablement un caractère sexuel (ATF 125 IV 58 c. 3b; TF 6B_7/2011 du 15 février 2011 c. 1.4). lI en va de même d’une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (Trechsel/Bertossa, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 6 ad art. 187 CP). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l’existence d’un acte d’ordre sexuel même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l’application de l’art. 198 al. 2 CP (TF 6B_103/2011 précité ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 187 CP).
D’un point de vue subjectif, l’auteur d’un acte d’ordre sexuel doit agir intentionnellement, l’intention devant porter sur le caractère sexuel de l’acte et sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans (TF 6B_103/2011 précité).
3.2 L’appelant ne conteste pas avoir donné un baiser sur la bouche d’E.V.________, mais fait valoir que ce baiser était lié à des aspects culturels italiens et qu’il se pratique, sans intention sexuelle, dans les membres d’une famille.
En l’espèce, bien que la Cour de céans ne se rallie pas aux explications douteuses du prévenu, il y a lieu de reconnaître que le baiser donné par ce dernier à la fillette était un « bisou » fugace sans connotation sexuelle avérée. Au vu de la jurisprudence précitée, cet acte ne peut ainsi être considéré comme suffisamment caractérisé pour être constitutif d’actes d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP.
Par conséquent, cet épisode ne sera pas retenu à charge du prévenu.
3.3 L’appelant fait valoir que les attouchements sur le canapé dont E.V.________ l’accuse ne seraient pas plausibles, la mère de la petite ayant été constamment présente aux moments des faits. En outre, il soutient que l’épisode dans les bains thermaux n’aurait eu aucune connotation sexuelle. L’infraction d’actes d’ordre sexuel ne pourrait ainsi pas être retenue pour ces deux épisodes.
En l’espèce, les actes retenus dans les cas 2.2 et 2.3 ci-dessus ont clairement une connotation sexuelle. Il s’agissait de caresses à caractère sexuel non équivoque sur les organes génitaux, les seins ou les fesses d’E.V.. Celle-ci est née le [...] 1999, elle est donc une enfant. Les conditions d’application de l’art. 187 CP sont ainsi réalisées. A ce propos et comme l’a relevé le premier juge, il importe peu que l’initiative vienne de la victime, que cette dernière ait facilité les agissements de l’auteur ou même qu’elle ait consenti à sa réalisation ; sa protection est absolue. En outre, R. a affirmé que généralement elle s’asseyait dans le fauteuil à gauche du canapé et que la télévision était dans l’angle de la pièce, sur sa gauche, de sorte que lorsqu’elle regardait l’écran elle ne voyait pas ce qui se passait sur le canapé (PV aud. 4, p. 4).
Les explications du prévenu sont inconsistantes et ses griefs doivent par conséquent être rejetés.
L’appelant conclut à sa libération du chef de prévention de contrainte sexuelle.
4.1 Aux termes de l'art. 189 al. 1 CPP celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l’auteur crée une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui n’oblige pas que la contrainte soit à nouveau utilisée pour chacun de ses actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance dans la mesure où elle pouvait le faire et que par la suite l’auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir encore abuser de sa victime (ATF 131 IV 107 c. 2.4; TF 6P.197/2006 du 23 mars 2007 c. 8.1 et les réf. citées; TF 6P.46/2000 du 10 avril 2001 c. 8c/aa).
Le fait que la loi mentionne parmi les moyens de contrainte possibles l'exercice d'une pression psychique montre clairement que l'infraction peut aussi être réalisée sans que l'auteur recourt à la force à proprement parler. Il peut au contraire suffire que pour d'autres raisons la victime se soit trouvée dans une situation telle que sa soumission est compréhensible eu égard aux circonstances. Pour déterminer si on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 c. 2.2). Compte tenu du caractère de délit de violence que revêt la contrainte sexuelle, la pression psychique générée par l'auteur doit atteindre une intensité particulière (ibid. c. 3.1 et les arrêts cités). L'infériorité cognitive ainsi que la dépendance émotionnelle et sociale peuvent, particulièrement chez les enfants et les adolescents, induire une énorme pression qui les rend incapables de s'opposer à des atteintes de nature sexuelle. Toutefois, pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. L'exploitation d'un lien de dépendance ou d'amitié ne suffit à elle seule en général pas à générer une pression psychique suffisante au regard de l'art. 189 al. 1 CP (voir ATF 131 IV 107 c. 2.2 et les arrêts cités). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 c. 3.1 et les arrêts cités).
4.2 En l’espèce, E.V.________ n’a pas réagi dans un premier temps en raison des pressions imposées par le prévenu. Elle craignait en parlant de nuire à sa mère en mettant fin à la relation entre celle-ci et le prévenu. Ce dernier lui avait par ailleurs dit que si elle parlait, « il arrêterait tout », ce qui était de nature à lui faire comprendre qu’il mettrait fin à cette relation. Or, E.V.________, qui voyait notamment sa mère heureuse, était attachée à maintenir dite relation. Cette pression psychique l’a ainsi placée dans un conflit de loyauté. La menace de « tout arrêter » n’a pas seulement réduit l’enfant au silence, mais a également permis la continuation des actes. De cette manière, le prévenu a entravé l’enfant dans sa capacité de résistance.
Compte tenu de l’âge de la victime, il faut retenir que ce moyen de pression a atteint une intensité suffisante pour être qualifié de contrainte. La condamnation de B.________ pour contrainte sexuelle doit par conséquent être confirmée.
Il reste à examiner la question de la fixation de la peine.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 En l’espèce, même en faisant abstraction de l’incident du baiser, la culpabilité de l’appelant est lourde, celui-ci ayant agi à réitérées reprises. En outre, il a déjà été condamné pour des faits similaires. Ces antécédents sont toutefois relativement anciens.
Au regard des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge est adéquate et doit être confirmée.
II. Appel du Ministère public
Le Ministère public conteste l’octroi du sursis et l’imposition d’une règle de conduite et requiert la condamnation de B.________ à une peine privative de liberté ferme. Il fait notamment valoir que le prévenu s’est récemment installé en Italie − alors qu’il vivait en Suisse depuis 1962 − et que, par conséquent, il serait difficile de concevoir qu’un traitement ambulatoire puisse être efficacement mis en place et contrôlé à l’étranger. En outre, selon le procureur, l’attitude et le déni du prévenu laisseraient clairement entrevoir qu’il ne se soumettra pas, ou du moins pas longtemps, à un tel suivi.
6.1 Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
6.2 En l’espèce, B.________ est retourné vivre en Italie peu avant le jugement de première instance, ce qui, comme l’a relevé le Ministère public, permet difficilement d’imposer un traitement ambulatoire et d’en contrôler le suivi. En outre, le prévenu a déjà été condamné pour des faits similaires. Il n’a cessé de nier les faits qui lui étaient reprochés cherchant même parfois à rejeter la faute sur sa victime. Par le passé, il a consulté un psychiatre mais a vite interrompu le suivi. Au vu de ces éléments et de l’attitude du prévenu, la Cour de céans considère que les chances de succès d’un traitement ambulatoire sont faibles et que le risque de récidive est élevé. Par conséquent, le pronostic pour l’avenir est défavorable.
La peine privative de liberté de 8 mois prononcée par le premier juge doit donc être ferme et la règle de conduite supprimée.
En définitive, l’appel de B.________ doit être rejeté et celui du Ministère public admis.
7.1 L'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Gilliéron pour la procédure d'appel sera fixée à 2'222 fr. 65, débours et TVA compris, en tenant compte de onze heures d’activité et de 78 fr. de débours.
7.2 Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l’émolument de jugement, par 1'830 fr. (mille huit cent trente francs), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d'office de B.________, par 2'222 fr. 65, sont mis à la charge de ce dernier (art. 428 al. 1 CPP).
B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité d'office précitée que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
7.3 Les plaignants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à une juste indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dès lors, une indemnité de 3'078 fr., TVA et débours compris, correspondant à 9 heures d’activité leur sera allouée. Celle-ci sera mise à la charge de B.________.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 189 CP et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel de B.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est admis.
III. Le jugement rendu le 23 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère B.________ du chef de prévention d’abus de détresse ; II. constate que B.________ s’est rendu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;
III. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ;
IV. supprimé ;
V. supprimé ;
VI. dit que B.________ est le débiteur de R.________ et A.V., solidairement entre eux, de la somme de 9'711 fr. 90 (neuf mille sept cent onze francs et nonante centimes) à titre de dépens pénaux, TVA comprise ; VII. rejette la conclusion en indemnité au titre de l’art. 429 CPP prise par B.; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction du DVD d’audition d’E.V.________ enregistré sous fiche n° [...]; IX. arrête l’indemnité de Me Anne-Louise Gilliéron, en sa qualité de défenseur d’office de B., à 7'962 fr. 85 (sept mille neuf cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, sous déduction d’une avance de 3'600 fr. (trois mille six cent francs) versée le 23 décembre 2012 ; X. met les frais par 16'424 fr. 40 (seize mille quatre cent vingt-quatre francs et quarante centimes), y compris l’indemnité allouée sous chiffre ci-dessus à la charge de [B.] ; XI. dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Anne-Louise Gilliéron ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation économique de B.________ s’améliore."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’222 fr. 65 (deux mille deux cent vingt-deux francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Louise Gilliéron.
V. B.________ doit verser à R.________ et A.V.________, solidairement entre eux, un montant de 3'078 fr. (trois mille septante-huit francs), TVA et débours inclus, à titre de dépens d’appel.
VI. Les frais d'appel, par 4'052 fr. 65 (quatre mille cinquante-deux francs et soixante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de B.________.
VII. B.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son ancien conseil d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 19 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population (Secteur étrangers),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :