Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 21.05.2015 Jug / 2015 / 141

TRIBUNAL CANTONAL

140

PE06.000351-JPC/ECO/PCE

COUR D’APPEL PENALE


Séance du 21 mai 2015


Composition : Mme Rouleau, présidente

M. Jomini et Mme Kühnlein, juges Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

A.W.________, représenté par Me Jean Lob, défenseur d’office à Lausanne, requérant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, intimé, [...], représentée par Me Michèle Meylan, avocate à Vevey, intimée, [...], représenté par Me Marcel Heider, avocat à Montreux, intimé, [...], représentée par Me Christophe Misteli, avocat à Vevey, intimée, [...], représenté par Me Nicolas Gillard, avocat à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par A.W.________ contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne et confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.W.________ à une peine privative de liberté à vie pour le meurtre de sa mère B.W., ainsi que l'assassinat de sa soeur C.W. et d'une amie de sa mère X.________, le 24 décembre 2005.

Par arrêt du 4 octobre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.W.________ contre ce jugement.

B. a) Le 29 octobre 2014, Me Jean Lob a transmis à la Cour d’appel pénale une demande de révision des jugements précités rédigée par son client, A.W.. La requête est fondée sur l’argumentation suivante : Z., membre de la Cour de cassation pénale ayant rendu l’arrêt du 4 octobre 2010, entretient une relation sentimentale avec F.________, président du Tribunal criminel de Lausanne ayant rendu le jugement du 18 mars 2010. En ne se récusant pas, elle aurait vicié la procédure de recours. Dans son mémoire (cf. p. 13, chapitre III), le condamné a sollicité les mesures d’instruction suivantes :

  • le traitement de la cause par une autorité judiciaire « extra cantonale » (chiffre 1);

  • l’audition de [...], Président du Tribunal cantonal (chiffre 2);

  • l’audition de Z.________ et F.________ (chiffre 3);

  • l’audition de [...], ex concubin de Z.________ (chiffre 4);

  • la production d’une lettre adressée par [...] à [...], ancien Président du Grand Conseil, à défaut l’audition de celui-ci (chiffres 5 et 6);

  • l’audition de [...], journaliste (chiffre 7);

  • la rédaction d’un avis de droit par [...], ancien juge fédéral (chiffre 8);

  • l’audition de tous les juges du Tribunal cantonal, si « Z.________ et F.________ ne devaient pas admettre que leur liaison intime et/ou les prémices de celle-ci » étaient antérieures au 4 octobre 2010 (chiffre 9).

En outre, dans sa lettre d’accompagnement, Me Lob a demandé « la récusation des juges ayant rendu depuis 2006 des décisions en défaveur de son client », et à être informé de la composition de la cour amenée à statuer sur la demande de révision.

b) Par avis du 31 octobre 2014, la composition de la cour a été communiquée à Me Lob.

c) Par courrier du 24 novembre 2014, A.W.________ a notamment demandé à la Cour d’appel pénale de rendre une décision formelle, avec indication des voies de recours, quant au rejet de ses réquisitions de preuve ainsi qu’à son refus d’appliquer l’art. 57 CPP aux juges du Tribunal cantonal.

Par lettre du 28 novembre 2014, la présidente de la Cour d’appel pénale a informé A.W.________ que l’avis du 31 octobre 2014 n’était pas susceptible de recours et que les juges composant la cour pouvaient faire l’objet d’une demande de récusation.

d) Le 22 décembre 2014, le requérant s’est plaint auprès de la direction de la procédure de ne pas pouvoir contester la composition de la cour annoncée, les motifs du rejet de ses mesures d’instruction ne lui ayant pas été communiqués.

Par écriture du 8 janvier 2015, la présidente de la Cour d’appel pénale a informé le requérant qu’elle n’avait pas encore statué sur les mesures d’instruction requises et que, sauf avis contraire, son courrier faisant référence au chiffre 1 du chapitre III de sa demande de révision (cf. supra lettre B/a) allait être considéré comme une requête de récusation visant l’ensemble de la juridiction d’appel et le dossier transmis au Tribunal pénal fédéral, comme objet de sa compétence.

Par lettre du 12 janvier 2015, le requérant, remettant en cause l’impartialité de la Cour d’appel pénale et estimant que celle-ci devait se récuser spontanément avant l’examen de sa demande de révision, a maintenu la position défendue dans son précédent courrier.

Par écriture du 16 janvier 2015 de la présidente de la Cour d’appel pénale, A.W.________ a été rendu attentif au fait que le Code de procédure pénale n’imposait pas au juge qui ne se récusait pas spontanément de rendre une décision à ce sujet et que le dossier allait en conséquence être transmis au Tribunal pénal fédéral pour qu’il statue sur la requête de récusation.

e) Le 16 février 2015, le requérant a produit un article de presse du 15 décembre 2014 rédigé par le journaliste [...].

f) Par décision du 20 février 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formée par A.W.________. Cette demande, qui visait l’ensemble du Tribunal cantonal, et qui prétendait que l’impartialité de ses membres était remise en cause par la « solidarité » existant entre juges, a été considérée comme manifestement mal fondée.

g) S’agissant des mesures d’instruction requises, par lettre du 6 mars 2015, la direction de la procédure a informé Me Lob qu’un délai serait imparti à la juge cantonale Z.________ pour qu’elle se détermine sur la demande de révision, et que la pièce produite par son client le 16 février 2015 serait versée au dossier; elle a en revanche refusé d’ordonner les autres mesures d’instruction requises.

h) Par avis du 9 mars 2015, les parties intimées ainsi que la juge cantonale Z.________ ont été invitées à se déterminer sur la demande de révision.

Le 13 mars 2015, le Ministère public a requis qu’un nouveau délai lui soit accordé une fois les déterminations de Z.________ déposées.

Dans ses observations du 13 mars 2015, la prénommée a indiqué ce qui suit :

« […] Durant deux ans, soit en 2009 et 2010, j’ai fonctionné en qualité de juge suppléante au Tribunal cantonal vaudois. Il ne s’agissait toutefois que d’une activité accessoire, dès lors que j’ai travaillé, à plein temps, comme greffière auprès du Tribunal fédéral jusqu’en décembre 2010. J’ai été élue comme juge ordinaire au Tribunal cantonal le 9 mars 2010, mais n’ai commencé cette activité que le 1er janvier 2011. Jusqu’à cette dernière date, je n’avais rencontré F.________ qu’à une unique reprise, soit lors de la cérémonie d’assermentation des 9 juges élus, le 4 mai 2010. Je ne l’avais jamais vu auparavant. Je ne connaissais donc absolument pas le prénommé lors des différents jugements pénaux prononcés contre A.W.________ en 2010. Partant, je n’avais aucun motif de me récuser dans le cadre de cette affaire. […] ».

Les 13 et 17 mars 2015, A.W.________ a déposé des déterminations. Il a notamment remis en cause l’impartialité de la Cour d’appel pénale.

Estimant que la seule détermination de la juge cantonale Z.________ n’était pas suffisante, par courrier du 18 mars 2015, Me Lob a requis que la cour de céans procède à l’ensemble des mesures d’instruction requises par son client.

Par courrier du 23 mars 2015, A.W.________ a spontanément répliqué sur les observations de la juge cantonale Z.________. Remettant en cause la bonne foi de celle-ci, il a réitéré ses réquisitions de preuve.

Le 24 mars 2015, le Ministère public a déposé des déterminations. Il a conclu au rejet de la demande de révision, les frais étant mis à la charge du requérant.

Par lettre du 31 mars 2015, Me Lob a maintenu que la seule détermination de la juge cantonale Z.________ était insuffisante et qu’en conséquence, une instruction complète s’imposait.

A.W.________ a réitéré ses réquisitions de preuve par courriers des 5 et 20 mai 2015.

En droit :

Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.

Cette disposition vise également la révision, que le code classe parmi les voies de recours. Lorsqu'une personne lésée par un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de procédure prévues aux art. 411 ss CPP. Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 in fine ad art. 453 CPP; également Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art. 453 CPP). Cette réserve est toutefois sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal; RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf. Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 410 CPP; Heer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 7 ad art. 410 CPP).

La cour de céans est donc compétente pour connaître de la présente requête, en application des nouvelles règles de procédure, dès lors que la Commission de révision pénale a cessé de fonctionner (art. 21 CPP et 14 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.2).

Selon l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel; les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande.

A l’exception d’une demande de révision visée par l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, la demande fondée sur les autres cas n’est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Sont légitimées à demander la révision les parties énumérées aux art. 381 et 382 CPP, à savoir toute personne qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision (Rémy in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n.7 ad art. 410 CPP ; Fingerhuth in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 47 ad. art. 410 CPP).

En l’occurrence, la requête déposée par A.W.________, condamné, remplit les exigences de forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. Dans cette mesure, la procédure écrite est applicable (art. 412 al. 1 in fine CPP).

3.1 À l’appui de sa demande de révision, qui est fondée sur la relation sentimentale existant entre un juge actuel et un ancien juge de la Cour d’appel pénale (cf. p. 13, chapitre III, chiffre 1), le requérant a tout d’abord sollicité la récusation de la Cour d’appel pénale dans son ensemble « en raison de la solidarité qui pourrait exister entre les magistrats de cette autorité ». Saisi de cette requête de récusation (cf. supra lettre B/d), le Tribunal pénal fédéral l’a rejetée; il a en effet considéré que les liens de collégialité que pouvaient entretenir les membres d’un tribunal ne remettaient pas en question l’impartialité de ceux-ci; en revanche, il a laissé indécise la question de la récusation de membres individuels de la Cour d’appel pénale (cf. TPF BB.2015.7).

3.2 A cet égard, dans ses différents courriers, le requérant a d’emblée, sans les désigner nommément, sollicité la récusation des trois juges de la cour de céans, non pas en raison de leurs liens particuliers avec les magistrats Z.________ et F.________, mais en raison de leur participation à des précédentes décisions rendues en sa défaveur. Or, comme l’a déjà rappelé le Tribunal fédéral, la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il aurait, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du recourant (TF 6F_3/2012 du 16 mars 2012 c. 1.2). Il s’ensuit que la demande de récusation des juges composant la présente cour est manifestement mal fondée, de sorte qu’elle peut être écartée d’emblée.

Le requérant a requis diverses mesures d’instruction, qui lui ont été refusées par la direction de la procédure, à l’exception de l’interpellation de Z.________ (cf. supra lettre B/g). Contestant ce refus, il soutient que les autres actes d’enquête requis sont susceptibles de vérifier, respectivement d’infirmer, les déterminations de la prénommée, qu’il considère comme insuffisantes.

4.1 4.1.1 Selon l’art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d’appel détermine notamment les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Dans la mesure où le requérant soutient que le juge Z.________ aurait dû se récuser en 2010, il convient d’examiner quelles mesures d’instruction sont prévues par les règles applicables en matière de récusation.

S’agissant des mesures d’instruction dans le cadre d’une demande de récusation, l’art. 38 de l’ancien code de procédure pénale vaudoise (ci-après : CPP-VD) prévoyait que « l’autorité saisie de la demande de récusation fixe aux autres parties et à la personne visée un délai de cinq jours pour se déterminer » (al. 1) et « prend les renseignements utiles » (al. 2).

Selon le nouveau Code de procédure pénale, lorsque la récusation est demandée par une partie, la personne concernée prend position sur la demande (art. 58 al. 2 CPP). Les demandes de récusation font partie des incidents de procédure qui doivent, conformément au principe de célérité, être tranchés sans retard. Ainsi, l'art. 59 al. 1 CPP prévoit que le litige est tranché « sans administration supplémentaire de preuves » lorsque les motifs prévus à l'art. 56 let. a ou f CPP sont invoqués (par le magistrat) ou lorsque la demande de récusation d'une partie est fondée sur l'art. 56 let. b à e CPP. Dans ces cas en effet, les motifs de récusation ressortent de la demande formée par le magistrat lui-même ou peuvent être facilement établis par la partie qui demande la récusation (notamment les liens résultant du mariage ou de la parenté). La procédure est écrite et le seul acte d'instruction semble ainsi être la détermination de la personne concernée par la demande de récusation, sous réserve du droit de réplique (ATF 133 I 100). Lorsqu'en revanche une partie demande la récusation d'un magistrat en se fondant sur l'art. 56 let. a ou f CPP, la loi n'empêche pas une instruction plus complète, sous réserve néanmoins des exigences de célérité qui prévalent en procédure pénale (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 c. 2.2) .

4.1.2 En l’occurrence, un cas de l’art. 56 let. c CPP n’étant pas établi (cf. infra c. 5), c’est un motif plus général, à savoir celui de l’art. 56 let. f CPP, qui est invoqué, de sorte que la cour de céans peut procéder, si nécessaire, à une instruction plus complète.

4.2 4.2.1 A.W.________ a requis l’audition de Z.________ et celle de F.________.

Dans la mesure où le requérant soutient que Z.________ aurait dû se récuser, l’interpellation – écrite – de cette dernière s’impose. Tel n’est en revanche pas le cas pour F.________, son implication professionnelle n’étant pas remise en cause par le requérant. De plus, en tant que partenaire actuel de la prénommée, le requérant ne manquera pas de faire valoir que l’intéressé aurait eu tout loisir de se concerter avec celle-ci, de sorte que son interpellation ne paraît pas pertinente pour ce motif également.

4.2.2 Le requérant a requis la production d’une lettre que [...], Président du Tribunal cantonal, aurait adressée à [...], ancien Président du Grand Conseil; à défaut de dite production, il a sollicité l’audition de ce dernier afin de connaître le contenu de cet écrit.

En l’occurrence, Z.________ et F.________ ont annoncé leur liaison à la Cour administrative au printemps 2014, information qui a été relayée au Grand Conseil. Contrairement à ce qu’indique le requérant, les intéressés n’ont pas annoncé une liaison « de longue durée », mais uniquement une liaison « à caractère durable », ces derniers envisageant en effet une vie de couple; c’est en particulier pour cette raison que l’un d’entre eux a décidé, peu après cette annonce, de démissionner, une telle vie de couple étant un motif d’incompatibilité pour des juges cantonaux. Il s’agit là d’éléments qui ont été communiqués au parlement et qui doivent dès lors être considérés comme publics. La production d’une lettre décrivant la situation que [...] aurait adressée à [...], subsidiairement l’audition de ce dernier, s’avère donc inutile.

4.2.3 Le requérant a requis l’audition de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal, y compris de son Président, [...], pour qu’ils s’expriment sur ce qu’ils auraient pu observer.

En octobre 2010, F.________ fonctionnait en qualité de Président du Tribunal d’arrondissement et n’avait pas encore intégré le Tribunal cantonal. Les juges cantonaux n’ont donc pas pu constater une éventuelle relation entre le prénommé et Z.________, laquelle n’exerçait du reste au Tribunal cantonal qu’une activité accessoire (juge suppléante). L’interpellation de ces magistrats est ainsi dénuée de pertinence.

4.2.4 L’interpellation de [...], ex-concubin de Z.________, qui pourrait avoir conçu du ressentiment contre celle-ci, doit également être refusée. Au demeurant, dans la mesure où le requérant soutient que les deux magistrats concernés auraient entretenu une liaison cachée pendant de nombreuses années, l’audition de proches – des cercles privés ou professionnels – ne pourra rien révéler de déterminant pour la présente cause.

4.2.5 Quant au journaliste [...], celui-ci n’a fait que relayer au public, par un site internet, des éléments recueillis auprès de tiers et qui n’ont manifestement pas été vérifiés puisqu’ils sont parfois incorrects (par exemple le fait que les deux magistrats intéressés étaient mariés). On ne voit pas en quoi il pourrait fournir des informations nouvelles et crédibles sur les points décisifs. Son interpellation doit dès lors être refusée.

4.2.6 Enfin, dans la mesure où les magistrats de la cour de céans sont juristes, un avis de droit rédigé par [...], ancien juge fédéral, ne s’impose pas.

4.3 Sur le vu de ce qui précède, à l’exception de l’interpellation écrite de Z.________, toutes les mesures d’instruction sollicitées par le requérant doivent être rejetées, celles-ci n’étant pas utiles pour l’examen de sa demande de révision.

Sur le fond, le requérant fait valoir que Z.________ – en tant que membre de la Cour de cassation pénale appelée à examiner le 4 octobre 2010 le recours qu’il avait formé contre le jugement rendu le 18 mars 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne alors présidé par F.________ – aurait dû se récuser en raison de sa liaison intime avec ce dernier.

5.1 De manière générale, l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et l’art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) garantissent au prévenu le droit à un tribunal indépendant et impartial, et permettent d’exiger la récusation d’un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

L’art. 29 CPP-VD, applicable en 2010, prévoyait que « les magistrats […] peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une partie, son mandataire ou son avocat sont de nature à compromettre leur impartialité (al. 1). Il n’est tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l’alliance, l’intérêt matériel ou moral au procès (al. 2). Le fait d’avoir dénoncé l’infraction, d’avoir déposé ou de pouvoir être appelé à déposer comme témoin sur les faits de la cause, d’avoir pris comme magistrat la décision de renvoi devant l’autorité de jugement ou d’y avoir participé sont également des motifs de récusation (al. 3) ».

Selon l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser : lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a), lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause (let. b), lorsqu’elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. c), lorsqu’elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale (let. d), lorsqu’elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d’une partie ou d’une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l’autorité inférieure (let. e) ou lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). Selon la doctrine, l’énumération de l’art. 56 let. c CPP-CH est exhaustive (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 56 CPP et la doctrine citée).

Il ressort ainsi de ce qui précède que ni l’ancien droit ni le nouveau droit de procédure ne prévoient spécifiquement, comme motif de récusation, le cas de relations sentimentales – sans vie commune – entre un juge de première instance et un autre de deuxième instance. Seuls les liens particuliers du juge avec une partie ou son conseil sont déterminants. Sous l’ancien droit, il a notamment été jugé que les liens ou affinités existant entre un juge et d’autres personnes exerçant la même profession, impliquées dans la cause, ne suffisaient pas à justifier la suspicion de partialité; en effet, la personne élue ou nommée à une fonction est censée être capable de prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités, et de se prononcer objectivement sur le litige (TF 1P.138/2002 du 17 juin 2002).

5.2 5.2.1 En l’espèce, en octobre 2010, les juges concernés n’étaient ni mariés ni concubins. Le requérant ne prétend pas le contraire. Pour le surplus, contrairement à ce qu’il soutient, Z.________ n’a pas admis avoir commencé une relation avec F.________ dès le 1er janvier 2011. Il ressort des déterminations de la prénommée (cf. supra lettre B/g), dont le contenu ne peut être remis en cause par aucun indice au dossier, qu’avant de statuer en octobre 2010 sur le recours interjeté par A.W., en tant que membre de la Cour de cassation, elle n’avait rencontré F. qu’à une occasion, soit lors de la cérémonie d’assermentation du 4 mai 2010. A cette période, les deux intéressés ne se connaissaient pour ainsi dire pas. Dans ces conditions, il faut admettre, avec Z.________, qu’il n’existait aucun motif de récusation, sans trancher formellement la question de savoir si, en vertu de l’art. 56 let. f CPP, une liaison sentimentale entre juges suffirait à justifier une suspicion de partialité.

5.2.2 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, une liaison entretenue après octobre 2010 n’est pas de nature à justifier une récusation a posteriori, respectivement une révision, les personnes concernées ne pouvant à l’évidence pas être influencées « rétroactivement ». Il en va de même du simple soupçon d’une liaison non établie.

Le fait pour les intéressés de révéler une liaison sentimentale quand elle devient sérieuse ne peut pas davantage être considéré comme un indice de « malhonnêteté fondamentale » susceptible de remettre en cause l’entier du travail des personnes concernées.

Par ailleurs, il est rappelé que le requérant avait été condamné par un premier Tribunal criminel présidé par un autre président que le magistrat F.________; que la Cour de cassation ne revoyait pas librement les questions de fait et enfin, que le Tribunal fédéral a confirmé le jugement de cette autorité.

5.3 Sur le vu de ce qui précède, la demande de révision de A.W.________, mal fondée, doit être rejetée.

Il convient de déterminer l’indemnité à allouer au défenseur d’office du requérant.

Dans la mesure où l’essentiel de la défense a été assurée par A.W.________ lui-même, l’intervention de Me Lob s’étant en effet limitée à l’envoi de quelques brefs courriers, il se justifie d’indemniser l’activité de ce défenseur à raison de deux heures uniquement, ce qui correspond à un montant de 442 fr. 80, y compris la TVA et 50 fr. de débours.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués de l’émolument de jugement, par 1’430 fr. (cf. art. 21 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 442 fr. 80, TVA et débours, doivent être mis à la charge de A.W.________.

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce :

I. La demande de révision est rejetée.

II. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure de révision d’un montant de 442 fr. 80, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean Lob.

III. Les frais de la procédure de révision, par 1’872 fr. 80, y compris l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus, sont mis à la charge de A.W.________.

IV. A.W.________ ne sera tenu de rembourser le montant de l’indemnité allouée sous chiffre II ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Lob, avocat (pour A.W.________),

Me Michèle Meylan, avocate (pour [...]),

Me Marcel Heider, avocat (pour [...]),

Me Christophe Misteli, avocat et curateur d’absence (pour [...]),

Me Nicolas Gillard, avocat (pour [...]),

M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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