TRIBUNAL CANTONAL
306
AM14.002756-AMEV/ROU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 24 novembre 2014
Présidence de Mme Rouleau Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Saghbini
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause [...] (I), a déclaré N.________ coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et l’a condamné à 40 jours de peine privative de liberté (II), a mis les frais, par 600 fr., à sa charge (III) et a dit ne pas avoir lieu à indemniser N.________ au titre de l’art. 429 CPP (IV).
B. Le 19 juillet 2014, N., non assisté, a écrit une lettre motivée intitulée « opposition » au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Ce tribunal a informé le prénommé que, sauf avis contraire, il traiterait la lettre comme une annonce d’appel. N. n’a pas réagi, de sorte que le dossier a été transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence.
L’appelant n’a pas déposé de plus ample déclaration d’appel après communication du jugement motivé.
Le 15 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué renoncer à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
N.________, né en 1989, célibataire, est un ressortissant du [...] sans permis de séjour en Suisse. Il vit néanmoins dans notre pays, où il se dit déterminé à rester, depuis 2009. Il a occupé des emplois temporaires, notamment comme ouvrier de chantier ou livreur de pizzas. Actuellement, il a un travail fixe de faux-plafonnier à temps plein, pour lequel il perçoit un salaire net de 4'000 francs. Il travaille au gris, son employeur payant les charges sociales et l’impôt à la source. Il vit seul. Son loyer se chiffre à 1'500 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie mensuelle se monte à 300 francs.
Sur le plan administratif, le prénommé a entrepris des démarches, en écrivant des lettres, mais sa situation de police des étrangers n’est pas régularisée à ce jour.
Le casier judiciaire de N.________ comporte deux condamnations :
le 31 janvier 2012, par le Ministère public de La Chaux-de-Fonds, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans ; le sursis a été révoqué le 19 mars 2013 ;
le 19 mars 2013, par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour faux dans les certificats et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 180 jours, peine d’ensemble avec celle du 31 janvier 2012 ; cette peine n’a pas encore été exécutée.
Le 4 février 2014, à Pully, N.________ a fait l’objet d’un contrôle de sa situation. Il a été constaté qu’il séjournait illégalement en Suisse et qu’il travaillait comme livreur de pizzas sans autorisation.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Ne contestant pas les faits, l’appelant critique le principe même de sa condamnation pour infractions à la LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20).
3.1 L’art. 115 al. 1 LEtr punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque (let. b) séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé ou ( let. c) exerce une activité lucrative sans autorisation.
Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (cf. art. 10 al. 1 LEtr), alors qu’il doit solliciter une autorisation en cas d’activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (cf. art. 11 al. 1 LEtr).
3.2 En l’espèce, l’appelant, ressortissant du [...], n’a aucun titre de séjour pour la Suisse, de sorte qu’il ne dispose pas davantage d’autorisation pour y travailler. Sa condamnation pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation – les conditions de ces infractions étant ainsi réalisées – ne prête donc pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Il reste à déterminer la peine la plus adéquate. A ce titre, l’appelant fait valoir qu’il désire vivre en Suisse et que ce n’est pas sa faute s’il a eu la malchance de naître au [...]. Il relève qu’il est respectueux des lois et ne souhaite rien tant que s’intégrer, vivre tranquillement en travaillant. Il estime qu’il ne devrait pas être mis en prison avec les "vrais" criminels et que cela ne changera rien, parce qu’après il sera encore en Suisse.
4.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire (art. 34 CP), ni un travail d'intérêt général (art. 37 CP) ne peuvent être exécutés.
4.1.1 Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique, partant qu’une autre sanction n’est pas envisageable (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, rem. prél. ad art. 34 ss CP). Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (cf. ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).
Une peine pécuniaire au sens de l’art. 34 CP, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le sens et le but de la peine pécuniaire ne se résument toutefois pas à la seule privation de moyens financiers, mais résident dans la restriction apportée au standard de vie ainsi qu'aux possibilités de consommation qui en résultent. Le législateur a voulu qu'elle puisse aussi être prononcée à l'encontre d'auteurs dont les revenus sont faibles et même inférieurs au minimum vital, sans quoi il existerait le risque que la peine pécuniaire soit fréquemment considérée comme inadéquate et, partant, remplacée par une peine privative de liberté, ce qui irait à l'encontre d'un postulat fondamental à la base de la révision. Précisément parce qu'elle touche à ce qui leur est nécessaire pour vivre, la peine pécuniaire est d'autant plus sensible pour les auteurs démunis. Sous réserve de la faute de l'auteur ou d'événements imprévisibles, il n'y a cependant pas place pour une peine pécuniaire qui ne puisse être acquittée (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3).
4.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c. 2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans l’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3).
4.1.3 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
4.2 En l’espèce, le premier juge a sanctionné N.________, pour infractions à la LEtr (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation), d’une courte peine privative de liberté de 40 jours. Il a pris en considération, à charge, le concours d’infractions et la récidive et, à décharge, le comportement pour le surplus parfaitement honnête de l’intéressé et les mauvaises perspectives qui sont les siennes dans son pays d’origine. Le magistrat a en outre estimé que le pronostic était défavorable.
A cet égard, on relèvera que l’appelant est disposé à respecter toutes les lois, sauf celles qui l’empêchent de faire sa vie en Suisse ; il ne tient pas compte des décisions administratives et pénales qui lui sont signifiées. Dans ces circonstances, la quotité de la peine ne paraît donc pas particulièrement sévère pour une troisième condamnation au regard des éléments à charge et à décharge, même si les faits retenus représentent une "photographie instantanée", et non une durée de séjour illégal. La quotité de la peine prononcée par le premier juge peut dès lors être confirmée.
S’agissant des conditions relatives au sursis, il y a lieu de constater que l’appelant a deux antécédents pour des infractions à la LEtr. Vu sa condamnation du 19 mars 2013, on se trouve dans le cadre de l’art. 42 al. 2 CP. Compte tenu du fait que la situation de N.________ n’a pas changé – il est sans titre de séjour notamment –, on ne discerne aucune circonstance particulièrement favorable, de sorte qu’un sursis est exclu.
Quant au genre de peine, il sied d’examiner si le prononcé d’une courte peine privative de liberté est adéquat, et en particulier si une peine pécuniaire pourrait être exécutée (cf. art. 41 CP). On voit que N.________ est déterminé à rester en Suisse et que ni des jours-amende ni des jours privatifs de liberté ne semblent jusqu’à présent avoir l’effet dissuasif escompté. Dans une telle situation, on peut toutefois penser, à l’instar de l’appelant, que la prison "avec les vrais criminels" n’apportera rien de bon. En revanche, le fait d’être atteint dans sa situation financière conduira peut-être le prévenu à relativiser les avantages d’un séjour en Suisse et à revoir sa position. A ce titre, on ne saurait donc affirmer que seul le prononcé d’une peine privative de liberté pour les faits ici reprochés aura un effet dissuasif sur le condamné, dès lors que l’appelant n’a pas encore exécuté la peine privative de liberté prononcée en mars 2013. Dans la mesure où une peine pécuniaire constitue une restriction au standard de vie du condamné, partant l’atteint dans son patrimoine et touche à ce qui lui est nécessaire pour vivre, elle apparaît être la sanction la plus efficace ; dans une optique de prévention, il faut admettre que le prononcé d’une telle peine aura l’effet le plus dissuasif sur N.________.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de prononcer une peine pécuniaire de 40 jours-amende, en lieu et place de la courte peine privative de liberté infligée à l’appelant.
En ce qui concerne le montant du jour-amende, il y a lieu de le fixer à 30 fr. eu égard à la situation de N.________, qui perçoit un salaire mensuel de 4'000 fr. pour son activité lucrative au gris.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement du 9 juillet 2014 réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que N.________ est condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour. Le jugement entrepris est pour le surplus confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués du seul émolument de 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) doivent être mis par moitié, soit par 640 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 47, 49 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 9 juillet 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. reçoit l’opposition formée par N.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 20 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause AM14.002756 ;
Il. déclare N.________ coupable de séjour illégal et d’activité lucrative sans autorisation et le condamne à 40 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. ;
III. met les frais, par 600 fr., à la charge de N.________ ;
IV. dit ne pas avoir lieu à indemniser N.________ au titre de l’art. 429 CPP."
III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis par moitié, soit par 640 fr., à la charge de N.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du 24 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central ;
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :