Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 133

TRIBUNAL CANTONAL

77

PE10.027908-MRN/SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 31 mars 2015


Composition : M. P E L L E T, président

M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

C.________, prévenue, représentée par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte de [...], [...] et [...] (I), a libéré C.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile (II), l’a condamnée pour tentative de contrainte à une peine complémentaire entièrement absorbée par celle infligée le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (III et IV) et a mis les frais de justice par 11'920 fr. 75, incluant l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 7'740 fr. 55 (dont 3'300 fr. déjà payés et deux indemnités de 388 fr. 80 chacune allouées par la Chambre des recours pénale), à sa charge, le remboursement à l’Etat des indemnités allouées à ses défenseurs d'office n'étant exigible que lorsque sa situation financière le permettra (VIII).

B. Le 13 janvier 2015, C.________ a déposé une annonce d'appel contre ce jugement.

Par déclaration d'appel motivée du 29 janvier 2015, elle a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu’il est mis fin aux poursuites pénale dirigées contre elle, aucune responsabilité ne pouvant être retenue à son endroit, qu’une juste indemnité de l’art. 429 CPP lui est allouée et que les frais de justice de toutes les instances sont laissés à la charge de l’Etat.

Par lettre du 4 février 2015, le Ministère public a annoncé qu'il n'entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.

Dans ses déterminations du 25 février 2015, il a conclu au rejet de l'appel.

Par écriture spontanée de son défenseur d'office du 26 février 2015, C.________ a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

C.________ est née le 7 mai 1957. S’agissant du détail de son parcours de vie, on peut renvoyer aux explications figurant dans le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 21 octobre 2011, plus particulièrement en pages 30 et 31 (pièce 58), et reprises par la Cour de céans dans son jugement du 6 février 2012 (pièce 60). Celles-ci sont en effet toujours d’actualité. Il convient simplement de préciser que la prénommée est aujourd’hui divorcée et qu’elle bénéficie d’une rente complète de l’assurance-invalidité de 1’250 fr. par mois. Faisant l’objet d’une mesure de curatelle de portée générale, elle reçoit 950 fr. par mois de sa curatrice. Elle est à la recherche d’un emploi et l’immeuble dont elle est propriétaire en France ne lui procure plus aucun revenu. Le solde de la dette liée à cet immeuble est de l’ordre de 6'000 euros. Elle a également fait état de nombreuses autres dettes en France. Elle fait l’objet de poursuites pour un montant total de 50'249 fr. 45 et d'actes de défaut de bien pour 84'324 fr. 15. Selon ses explications, ses primes d’assurance-maladie seraient subsidiées mais un montant de 50 fr. par mois resterait à sa charge. S’agissant du traitement psychiatrique ambulatoire ordonné le 21 octobre 2011, elle a expliqué qu’elle l’avait régulièrement suivi jusqu’au mois de décembre 2014. Elle se serait en effet récemment fâchée avec les médecins qu’elle consultait en raison des indications qu’ils auraient fournies à l’assurance-invalidité dans le cadre de la demande de rente. Elle a toutefois fait valoir qu’une médiation allait être entreprise afin d’examiner si ce suivi pouvait reprendre.

Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :

  • 26.01.2010, Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn, dommages à la propriété considérables, 90 jours-amende à 60 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 2 ans, sursis révoqué le 21.10.2011 ;

  • 21.10.2011, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, dommages à la propriété, diffamation, calomnie, violation de domicile, 45 jours-amende à 60 francs, traitement ambulatoire ;

  • 10.05.2012, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, violation de domicile, 5 jours-amende à 10 francs, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 300 francs.

2.1 Entre le 10 février et le 24 mai 2011, C.________ a envoyé à R.________ (en tant que destinataire ou en copie), directrice de l’Ecole N.________ à [...], quelque 120 courriels sur la messagerie électronique de cette école. En particulier, le 23 février 2011, elle lui a adressé un e-mail contenant notamment les passages suivants :

« Bonsoir R., merci à la vie qui m’a permis de dénicher le lieu prés de Lausanne, d’où tu répands maintenant ton venin d’anthroposophe sectaire… Notre rencontre à Paris en 2009, sous le couvert d’[...], m’a ouvert les yeux, sache le ! R., le temps de l’hypocrisie courtoise entre nous est révolue. Pour moi, tu es une ennemie, une femme qui soutient ce qui nuit gravement aujourd’hui à l’humanité, à savoir le sectarisme anthroposophe. A Paris, lors de la rencontre avec toi, dans le contexte de la présence d’[...], président de la société [...], j’ai compris où se situait l’infamie anthroposophique francaise et comment agissait sa nuisance à la société francaise. Je sentais depuis trente ans, que l’anthroposophie francaise était chargée d’un dogmatisme mortifére, sans l’avoir rencontré en face… Prise de conscience bien douloureuse mais nécessaire en cette année 2009… Parmis [...], [...], [...], je te considère comme l’ennemie no 1 de l’anthroposophie francaise et suisse et de l’avènement de l’amour sur terre, ce vers quoi l’humanite avance pas à pas et ce pourquoi [...] offrit la science de l’esprit à l’humanité… Je considère que Le Dr [...] est un monstre d’orgueil, un homme capable du pire, un grave psychopathe. le Dr [...] a détruit ma vie, ma réputation, mes initiatives formatrices, m’a fait perdre ma place de travail bien aimé en Suisse… Il a conduit sa première femme en psychiatrie, a porté une très grave atteinte à celle de sa seconde ainsi qu’à la mienne, ce que tu sais parfaitement et tu oses dir qu’il est merveilleux. Pour moi, avec de tels propos, tu te places en complice de son infamie que je mets en cause depuis 2006. Je trouve qu’une telle attitude de ta part est laide, amorale, ignoble et scélérate. Tu trompes encore certainement, comme tu le faisais à Neuchatel, les parents auxquels des enfants te sont confiés, en cachant ton impact néfaste sur ces etres encore célestes à ceux qui veillent en amour sur eux… Je vois le manège sans n’avoir plus besoin de le vivre de près. Heureusement pour moi que la vie m’épargne finalement de devoir travailler à N., comme le souhaitait une maman de Perceval, voulant m’aider dans ma situation de détresse financière ! Je préfère continuer de dormir dans ma voiture et de manger quand [...] a la gentillesse de m’accorder des bons alimentaires que de travailler à N.. Je reve cependant que la vie me permette de faire le mènage dans ta garderie. Je l’espère que ce sera possible en tout cas pour la sauvegarde de l’enfance. Je suis actuellement en Allemagne au lac de Constance, grace à un don financier tombé du ciel, chez un ami [...] que [...] aimait comme moi du temps où il n’était pas sous ton emprise malveillante et je te prie de m’excuser d’écrire sans cédilles et accents circonflexes… Le clavier ne me permet pas d’etre à la hauteur du francais. Pour tout geste d’humilité de ta part, mon cœur et la maison du [...] te sont ouverts. Pour tout nouveau mail de ta part hypocrite et pervers, comme celui que je viens de recevoir et si tu ne t’excuses pas illico presto auprés de moi, par mail, de m’avoir caché ton identité dans ma recherche de travail, je dénoncerai haut et fort ton sectarisme et tu apparaitras dans ma plainte nominative contre l’Etat de Vaud que je compte poser ces prochains jours. Dans l’attente de ton humilité, bien à toi ».

Le 26 février 2011, C.________ a adressé le message suivant à [...], alors secrétaire de R.________ :

« Mme [...], les excuses que j’attendais de R.________ pour que je ne la dénonce pas dans ma plainte annoncée dans mon message du 23.2.11 ne sont pas arrivées. Je le regrette pour elle et je vous prie de lui donner encore une chance. J’enverrai, en recommandé, cette plainte mercredi 2 mars 2011. Merci de lui communiquer et de lui dire que je crois fermement au miracle de la repentance. Je passerai la semaine prochaine à N.________ pour une courte prise de connaissance du lieu. Vous ne m’avez toujours pas envoyé l’adresse, je vous remercie d’avance de le faire, cela m’évitera de devoir la rechercher ».

R.________ a déposé plainte le 28 février 2011. Elle l'a retirée le 17 octobre 2014.

2.2 Les autres faits décrits dans l'acte d'accusation – repris au considérant 2a du jugement attaqué – ayant fait l'objet de retraits de plainte ou étant prescrits, comme le tribunal l'a relevé (pp. 13 et 14), il n'y a pas lieu de les retenir contre C.________.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelante conteste sa condamnation pour tentative de contrainte. Elle fait valoir qu’elle n’a exercé aucune pression illicite sur R.________, qu’elle ne l’a pas menacée de déposer une plainte pénale à son encontre, mais qu’elle entendait uniquement dénoncer le sectarisme de celle-ci, en raison des difficultés qu’elle rencontrait pour retrouver un emploi. Le fait de vouloir dénoncer cette personne dans le but d’obtenir des excuses ne constituerait pas pour l’appelante un moyen disproportionné ou abusif.

3.1 Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Ainsi, l’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c.2b; ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a).

Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action; cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c. 2a et les références citées).

Selon la jurisprudence, la contrainte n’est contraire au droit que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu’un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (ATF 106 IV 125 c. 3a, ATF 105 IV 120 c. 2b, ATF 101 lV47 c. 2b et les arrêts cités). Réclamer le paiement d’une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l’on est victime d’une infraction) constituent en principe des actes licites; celui qui, étant victime d’une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d’obtenir la réparation du préjudice subi ne commet pas une contrainte au sens de l’art. 181 CP; l’illicéité n’apparaît que si le moyen utilisé n’est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif; tel est le cas en particulier si l’objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d’obtenir un avantage indu (ATF 115 IV 207 c. 2b/cc, ATF 101 IV 47 c. 2b, ATF 96 IV 58 c.1; ATF 87 IV 13 c. 1).

3.2 En l'espèce, il ressort des faits établis à satisfaction de droit et non contestés que, par courriel du 23 février 2011, l’appelante a accusé R.________ d’être la complice de l’infamie du Dr Z., de tromper les parents des enfants qui lui étaient confiés et d’avoir adopté une attitude laide, amorale, ignoble et scélérate. Elle sommait R. de lui présenter des excuses, faute de quoi elle dénoncerait son sectarisme et la ferait apparaître dans sa plainte nominative contre l’Etat de Vaud. Par courriel du 26 février 2011 adressé à la secrétaire de R.________, elle a constaté que les excuses qu’elle attendait pour ne pas la dénoncer dans sa plainte n’étaient pas arrivées et lui a donné encore « une chance », précisant qu’elle enverrait sa plainte en recommandé le 2 mars 2011.

Ces procédés doivent être qualifiés d’abusifs et, partant, d’illicites. Pour une directrice d’école comme la lésée, le fait d’être dénoncée à une autorité, qu’elle soit pénale ou non, sur la base de prétendus comportements amoraux, ignobles et trompeurs vis-à-vis de parents d’élèves si elle ne s’excuse pas constitue un moyen de pression illicite et sans rapport avec le but de la démarche. On ne saurait suivre le raisonnement de la prévenue selon lequel elle entendait, par ces termes, "uniquement dénoncer (…) les difficultés qu'elle rencontrait pour retrouver un emploi ensuite du renvoi de son travail au sein de l'école [...]" (appel, p. 3, ch. 3). La pression exercée sur la lésée excède manifestement ce qui est usuel dans des rapports sociaux conflictuels en raison de la gratuité et de la gravité des accusations formulées et la menace d’une dénonciation dans le but d’obtenir des excuses n’est pas admissible.

Les éléments objectifs et subjectifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP sont donc réunis. Comme la victime n’a pas présenté ses excuses, l’infraction est restée au stade de la tentative. La condamnation de l’appelante pour tentative de contrainte doit ainsi être confirmée.

Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

La demande d’indemnité de l’appelante doit également être rejetée, compte tenu du sort de l’appel.

Le premier juge a mis l’ensemble des frais de première instance à la charge de la prévenue, considérant qu’elle avait adopté un comportement civilement répréhensible. L’appelante n’expose aucun grief à cet égard. L'appréciation du premier juge n'est pour le surplus pas critiquable, la libération des chefs d'accusation de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile étant due uniquement à l'acquisition de la prescription et/ou aux retraits de plainte.

En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.

6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d'office, par 923 fr. 40, TVA et débours compris, selon liste des opérations produite (pièce 131), seront mis à la charge de la prévenue.

6.2 Cette dernière ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des articles 47, 49 al. 2, 50, 22 ad 181 CP; 398 ss CPP, prononce :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. Prend acte des retraits de plainte de [...], [...] et R.________ ;

II. Libère C.________ des chefs de prévention de diffamation, calomnie, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile ;

III. Constate que C.________ s’est rendue coupable de tentative de contrainte ;

IV. Dit que la peine complémentaire à prononcer est entièrement absorbée par celle infligée le 21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de céans ;

V. Met les frais de la cause par fr. 11'920.75 à la charge de C.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Michel Dupuis par 7'740 fr. 55, dont à déduire l’avance de 3'300 fr. déjà versée et les deux indemnités de 388 fr. 80 chacune versées par la Chambre des recours pénale ;

VI. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, ainsi que de celle déjà versée à son précédent défenseur d’office, ne pourra être exigé de C.________ que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 923 fr. 40, TVA et débours compris, est allouée à Me Michel Dupuis.

IV Les frais d'appel, par 2'423 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de C.________.

V. C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 1er avril 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michel Dupuis, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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