Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 129

TRIBUNAL CANTONAL

75

PE11.020658-JRC/DSO

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 30 mars 2015


Composition : M. Winzap, président

Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

E.________, prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 4 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 20 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de 5 ans (III), a rejeté la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de E.________ (IV) et a mis les frais de la cause arrêtés à 5'260 fr. à la charge de ce dernier (V).

B. Par annonce du 14 novembre 2014, puis déclaration motivée du 8 décembre suivant, E.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyé au tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit condamné à une peine fixée à dire de justice mais n’excédant pas douze mois de privation de liberté avec sursis pendant deux ans.

A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Ressortissant suisse, E.________ est né le [...] 1949 à [...] au Maroc. Il a effectué sa scolarité primaire et secondaire dans son pays natal. Ayant dû incorporer l’armée l’année de son baccalauréat, il n’a pas pu passer cet examen. Après avoir été libéré de ses obligations militaires en 1968, il a travaillé comme secrétaire pour une entreprise marocaine de travaux publics. Il est arrivé en Suisse dans les années 1970 en qualité de touriste, puis a décidé de s’y installer. Il n’a pas pu suivre une formation universitaire en droit comme il l’aurait souhaité car son immatriculation lui a été refusée. Il a alors occupé divers emplois, d’abord en qualité de représentant de commerce pour la société d’éditions [...], puis dans la vente. Il a ensuite travaillé dans l’immobilier en tant que stagiaire, puis comme collaborateur dans une petite agence. Après avoir entrepris un apprentissage, il a pu obtenir l’autorisation d’exercer comme courtier. Il a ainsi conclu de nombreuses affaires et fondé, en 1987, sa propre entreprise. A sa sortie de prison ensuite de sa condamnation en 2002, il a vendu la société [...] SA à un avocat parisien avec qui il a eu de nombreux litiges pendant plus de 10 ans. Il est désormais à la retraite et perçoit une rente AVS d’un montant de 1'612 fr. par mois. Il n’a pas d’autres sources de revenu; en particulier il ne perçoit ni rente LPP, ni troisième pilier. Marié depuis 40 ans, il vit avec son épouse à St-Sulpice dans une maison appartenant à ses trois enfants. Sa femme, qui travaille dans un magasin de fleurs, participe à son entretien. Le prévenu n’a pas de fortune, mais a des dettes pour plusieurs centaines de milliers de francs. Sa prime d’assurance maladie s’élève à environ 200 fr. par mois. Il ne paie pas de loyer et s’occupe régulièrement de sa mère. Selon ses dires, il serait dans l’attente d’une opération médicale qu’il retarde depuis deux ans faute de moyens financiers.

Son casier judiciaire fait état de la condamnation suivante :

  • 20 avril 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne, diffamation, amende 400 francs.

E.________ a en outre été condamné le 11 octobre 2002 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour banqueroute frauduleuse à 12 mois d’emprisonnement, sous déduction de 314 jours de détention préventive, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle infligée le 21 avril 1992 par le Tribunal de police de Lausanne.

2.1 Entre les mois de mai et juillet 2008, E., alors qu’il faisait l’objet de procédures de poursuites, a omis d'annoncer à l'Office des poursuites compétent qu'il avait perçu de la part de la société J. SA des commissions de courtage, respectivement des avances sur commissions de courtage, pour plusieurs centaines de milliers de francs, soit à tout le moins :

  • 100'000 fr. de commissions;

  • 130'000 fr., 175'000 euros et 210'00 euros d’avances sur commissions.

Dans le cadre de ces procédures de poursuites, des actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers.

2.2 Entre le mois d’octobre 2008 et le mois de novembre 2010, dans les mêmes circonstances, E.________ a omis de déclarer à l’Office des poursuites compétent qu’il percevait mensuellement de la société Q.________ SA la somme de 1'455 fr. 85, par le truchement du paiement des traites de leasing d’un véhicule de marque AUDI modèle A6 mis à sa disposition exclusive par la société J.________ SA, notamment en rétribution du travail qu’il effectuait pour le compte de la société Q.________ SA, exploitée par sa fille.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

S’agissant des commissions et des avances sur commissions, les premiers juges ont retenu que le prévenu, en ne déclarant pas à l’Office des poursuites les montants perçus, avait dissimulé des valeurs patrimoniales au préposé de l’Office qui l’interrogeait dans le cadre de la procédure de poursuites; cette omission de déclarer constituait une diminution fictive de l’actif, l’intéressé étant tenu d’annoncer ses revenus durant la procédure de poursuites afin d’en permettre la saisie le cas échéant (jgt., p. 9). Quant aux actes de défaut de biens, les premiers juges ont relevé qu’il s’agissait d’une condition objective de punissabilité, de sorte qu’un lien de causalité n’était pas nécessaire entre le comportement du prévenu et ces actes, leur délivrance durant la procédure étant suffisante, ce qui était attesté par lettre du 16 (recte 26) avril 2011 de l’Office des poursuites. Ils ont retenu que les actes de défaut de biens avaient été délivrés après la réception des commissions et avances sur commissions (jgt., p. 10). Sur le plan subjectif, le tribunal correctionnel a considéré que le fait que le prévenu ait dépensé la somme en question en si peu de temps en omettant d’annoncer ses revenus à l’Office des poursuites démontrait sa volonté manifeste de nuire à ses créanciers (jgt., p. 11). Enfin, s’agissant des montants versés par Q.________ SA à l’institut de leasing pour le véhicule AUDI laissé à la disposition du prévenu, les premiers juges les ont considérés comme un revenu caché, les traites de leasing profitant en effet exclusivement à l’intéressé; celui-ci aurait donc dû les déclarer à l’Office des poursuites (jgt., p. 11).

Se prévalant d’une violation de la maxime d’accusation, respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation, l’appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas s’écarter de l’acte d’accusation du 14 mars 2014 en retenant des faits qui n’y étaient pas décrits et qui n’avaient de surcroît pas fait l’objet d’une instruction. Il soutient que cet acte d’accusation, contrairement au jugement entrepris, retient que des actes de défaut de biens ont été délivrés avant la réception des valeurs patrimoniales. Or selon lui, il ne peut y avoir de banqueroute frauduleuse et de fraude dans la saisie si la dissimulation des valeurs intervient avant la délivrance des actes de défaut de biens. De plus, l’acte d’accusation ne préciserait pas à quelle(s) date(s) il se serait rendu coupable des dissimulations qui lui sont reprochées.

4.1 4.1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Le prévenu doit ainsi connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a; ATF 120 IV 348 c. 2b). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (TF 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 c. 1.1).

La saisine de la juridiction de jugement est ainsi limitée aux infractions énoncées dans l’acte d’accusation et cet acte ne peut plus être modifié, sous réserve des exceptions énoncées à l’art. 333 CPP. L’accusation ne peut donc, en principe, plus être modifiée dans le cadre de la procédure judiciaire, en vertu du principe de l’immutabilité, sous réserve des art. 329, 333 et 344 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2).

4.1.2 L'art. 163 ch. 1 CP punit, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire.

Les art. 163 à 167 CP posent tous comme condition une déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de biens. Il s’agit d’une condition objective de punissabilité (ATF 109 Ib 317, JdT 1985 IV 32), ce qui signifie notamment que l’élément subjectif de punissabilité ne doit pas porter sur cette condition; il n’est en outre pas nécessaire qu’il y ait un lien de causalité entre le comportement fautif et la survenance de la faillite ou la délivrance de l’acte de défaut de biens (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 7 et la doctrine citée).

4.2 En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne peut pas être suivie. Il est vrai que ce qui est déterminant pour l’application de l’art. 163 CP n’est pas le fait que le prévenu ait omis d’annoncer à l’Office des poursuites la réception de certaines valeurs patrimoniales « lors même que des actes de défaut de biens avaient été dressés contre lui » comme le retient l’acte d’accusation, mais bien le fait que des actes de défaut de biens aient été délivrés dans le cadre des procédures de poursuites ouvertes contre lui.

Cela étant, le comportement répréhensible du prévenu a bien été décrit dans l’acte d’accusation. Celui-ci savait de quelle infraction il était accusé et ce qui lui était reproché. Ses agissements pouvaient en outre aisément être situés dans le temps, de sorte que l’indication de dates précises à cet égard ne paraissait pas nécessaire. Au surplus, l’absence de mention claire quant à l’élément objectif de punissabilité, tel que la délivrance d’un acte de défaut de biens et le cas échéant la date à laquelle celle-ci est intervenue, n’est pas déterminante. On ne discerne dès lors aucune violation par les premiers juges de la maxime d’accusation, respectivement du principe d’immutabilité de l’accusation.

Le prévenu, qui faisait l’objet de poursuites depuis 2006, a été entendu à plusieurs reprises par l’Office des poursuites compétent; des procès-verbaux de ses auditions ont été dressés entre le 18 juin 2007 et le 11 décembre 2008 et, compte tenu de ses déclarations, l’office a délivré des actes de défaut de biens aux créanciers (cf. la lettre du 26 avril 2011 de l’Office des poursuites de Morges, P. 9/1; jgt., p. 10).

C’est donc à bon droit que les premiers juges ont reconnu coupable E.________ de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, toutes les conditions de cette infraction étant réalisées. Sa condamnation pour ce chef d’accusation doit donc être confirmée.

L’appelant conteste la quotité de la peine infligée qu’il considère comme excessivement sévère.

5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 c. 6.1 p. 20).

5.2 En l’espèce, la culpabilité de E.________ est importante. En quelques mois, le prévenu a détourné des montants conséquents, soit plus de 800'000 fr. au total, au détriment de ses créanciers, ce qui démontre une énergie délictuelle non négligeable. Ses agissements sont intervenus quelques années seulement après une condamnation de douze mois d‘emprisonnement pour la même infraction. Malgré une longue détention préventive, il n’a toujours pas pris conscience de la gravité de ses actes. Il n’a en outre exprimé aucun regret. A décharge, il sera tenu compte de son bon comportement depuis 2008 et de sa bonne collaboration durant l’enquête. Enfin, comme l’ont dit les premiers juges, le fait que l’appelant ait utilisé les fonds détournés en faveur de sa famille ne peut pas être considéré comme un élément à décharge, le détournement ayant été opéré au préjudice de ses créanciers.

Sur la base des éléments qui précède, la peine privative de liberté de vingt mois infligée par les premiers juges – représentant au demeurant un tiers de la peine maximale prévue par l’art. 163 CP – n’est pas excessive et doit en conséquence être confirmée. Cette peine sera assortie du sursis complet et le délai d’épreuve fixé à 5 ans.

En définitive, l’appel de E.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’390 fr., seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 50, 163 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 4 novembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. Constate que E.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie; II. Condamne E.________ à une peine privative de liberté de 20 mois;

III. Suspend l’exécution de la peine privative de liberté et fixe un délai d’épreuve de 5 ans;

IV. Rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP de E.________;

V. met les frais de la cause arrêtés à 5'260 fr. à charge de E.________."

III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de E.________.

Le président : La greffière :

Du 30 mars 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 129
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026