TRIBUNAL CANTONAL
26
PE12.012908-SBT
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 2 février 2015
Composition : Mme Favrod, présidente
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Matile
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Christian Bacon, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
Festival X.________, partie plaignante, intimée.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que E.________ s'est rendu coupable de vol, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle qui lui avait été infligée le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne (II), a condamné E.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis octroyé à E.________ le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne (IV), a dit que E.________ est le débiteur de la Festival X.________ d’un montant de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2012, sous déduction des montants d'ores et déjà libérés en faveur de la partie plaignante (V) et a statué sur les séquestres, l'indemnité allouée au défenseur d'office et les frais (VI à XI).
B. Par annonce du 29 août 2014, puis par déclaration motivée du 24 septembre 2014, E.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'accusation de vol, les conclusions civiles prises par la partie plaignante étant rejetées, les séquestres ordonnés en cours d'enquête étant définitivement levés et les frais de justice partiellement laissés à la charge de l'Etat. E.________ a conclu au prononcé d'une peine de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis durant deux ans, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, les chiffres IV et X du jugement étant confirmés pour le surplus.
Par avis adressé le 26 décembre 2014 à la Cour de céans, le Ministère public a conclu à ce que la peine prononcée à l'encontre de E.________ soit confirmée.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) Ressortissant du Bénin né en 1961, E.________ est arrivé pour la première fois en Suisse au printemps 1992, en qualité de requérant d'asile. Le 16 décembre 1999, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse a été prononcée à son encontre par le canton de Fribourg, valable jusqu'au 15 décembre 2002. L'interdiction d'entrée a été levée le 18 mai 2001, vraisemblablement ensuite du dépôt par E.________ d'une demande d'asile à Vallorbe le 21 avril 2001. Cette requête a été rejetée par décision entrée en force le 27 avril 2005. Durant l'enquête, le prévenu a admis avoir séjourné en Suisse sans discontinuer, sauf pour quelques voyages à l'étranger, ayant vécu de petits travaux au noir, notamment en donnant des cours d'appui à des élèves ou à l'occasion du Festival X.. En 2011, E. a achevé un mémoire en journalisme portant sur le pluralisme radiophonique en Suisse et au Bénin. Depuis l'automne 2012, il est inscrit comme étudiant auprès de l'Université du Québec, à Montréal, pays dans lequel il réside toujours aujourd'hui.
Deux témoins qui connaissaient le prévenu depuis plusieurs années ont été entendus lors des débats de première instance. Ils ont décrit E.________ comme quelqu'un de sérieux, sincère, loyal et honnête, à qui ils faisaient toute confiance.
b) Le casier judiciaire suisse de E.________ comporte les inscriptions suivantes :
3 mars 2005, Cour de cassation pénale Lausanne, injure, faux dans les titres, emprisonnement 1 mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve trois ans;
16 mars 2010, Juge d'instruction de Lausanne, dénonciation calomnieuse, peine privative de liberté de six mois, avec sursis durant 4 ans, et 500 fr. d'amende.
c) E.________ a été interpellé le 11 juillet 2012. Au terme de son audition d'arrestation (PV aud. 4) au Ministère public de Lausanne, il a indiqué avoir des problèmes de santé, en particulier oculaires. Il a ainsi été conduit pour une consultation médicale à l'Hôpital ophtalmique Jules Gonin le 12 juillet 2012 à 19h31 (P. 22).
a) Entre le 20 février 2007, les faits antérieurs étant prescrits, et le 11 juillet 2012, date de son interpellation, E.________ a séjourné illégalement en Suisse, dans la région lausannoise notamment.
b) En 2009, 2010, 2011 et 2012, l’appelant a travaillé sans être au bénéfice des autorisations idoines en qualité de barman pour le compte de bars installés dans le cadre du Festival X.________.
c) A Lausanne durant les soirées du 10 au 11 juillet 2012 et du 11 au 12 juillet 2012, au Festival X., alors qu'il travaillait pour le compte du bar "[...]", E. a subtilisé de l’argent à plusieurs reprises dans la caisse, pour un total d'environ 5'000 francs.
La Fondation du Festival X., représentée par son directeur T., a déposé plainte le 12 juillet 2012 et s'est constituée partie civile à hauteur du préjudice subi.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
L'appelant conteste en premier lieu l'infraction de vol retenue à sa charge. Il fait valoir que les aveux qu'il a formulés en cours d'enquête seraient inexploitables dès lors qu'au moment de son arrestation, il était atteint dans sa santé et qu'il aurait dû bénéficier de l'assistance d'un défenseur en application de l'art. 130 let. b et c CPP.
3.1. Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé les 10 jours (a); lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (b); en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c); le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d) ; une procédure simplifiée est mise en œuvre (e).
La défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP est ordonnée lorsque la peine encourue apparaît être d’une certaine gravité. Concrètement, il suffit, pour la direction de la procédure, ou le tribunal, saisi de l’acte d’accusation d’estimer que la peine privative de liberté qui menace concrètement le prévenu puisse dépasser une durée d’une année, ou qu’une mesure privative de liberté au sens des articles 59 ss CP puisse être ordonnée (placement en traitement institutionnel au sens des art. 59-61 CP ou internement au sens de l’article 64 CP). On se référera en d’autres termes à la peine ou à la mesure raisonnablement envisageable et non à une peine abstraite – ou à la peine-menace prévue dans la loi, sous peine de rendre tous les crimes et délit prévus par le code pénal susceptibles d’une défense obligatoire à l’exception de quelques cas particuliers prévoyant une peine-plafond d’un an au plus (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 11 ad art. 130 CPP et les références citées ; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 130 CPP et les références citées).
S'agissant de l'art. 130 let. c CPP, la direction de la procédure dispose, certes, d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut "suffisamment" se défendre ou non. Il faut néanmoins considérer, au vu du but de protection visé par les cas de défense obligatoire, qu'elle devra, en cas de doute, se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit. n. 31 ad art. 130 CPP). L'art. 130 let. c. CPP ne fait aucune référence à la gravité de l'infraction, ce cas faisant l'objet de la lettre b de cette disposition. Si l'incapacité personnelle du prévenu est constatée et qu'il n'a pas de représentant légal, la direction de la procédure devra veiller à ce qu'il soit défendu même si l'infraction n'est pas ou peu grave (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 32 ad art. 130 CPP).
3.2 En l'espèce, l’appelant a été appréhendé le 11 juillet 2012 à 22h20. Il a été entendu le lendemain par deux inspecteurs de la Police de Lausanne, une première fois de 11h à 13h20 puis une seconde fois entre 15h15 et 16h. Le procureur a procédé à l'audition d'arrestation le 12 juillet 2012 entre 17h04 et 17h52. E.________ a enfin été entendu le 13 juillet 2012 entre 15h58 et 18h05 par le Tribunal des mesures de contrainte, qui a ordonné sa libération immédiate. D'emblée, lors de ses auditions, l’appelant a reconnu les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. 2, R. 5 ; PV aud. 3, R. 1 ; PV aud. 4, l. 43ss). Il a présenté des excuses à la plaignante, proposant de la rembourser (PV aud. 3, R. 3). Ce n’est que par courrier du 17 juillet 2012 adressé au Ministère public, qu’il s'est rétracté.
Il est vrai que l’appelant avait un rendez-vous de contrôle post-opératoire auprès de l'Hôpital ophtalmique le 12 juillet 2012, à 8 heures (P. 33/2). Les problèmes de santé de E.________ ont été évoqués dès le début de la procédure (PV aud n°4, l. 98 ss) et il a ainsi été conduit le 12 juillet 2012 vers 19h30 à l'Hôpital ophtalmique. On ne saurait ainsi soutenir, pour des raisons chronologiques déjà, que l’appelant a avoué dans le seul but de se rendre à son rendez-vous de contrôle dès lors qu'il a réitéré ses aveux après ce rendez-vous, le lendemain, devant le Tribunal des mesures de contrainte. De plus, rien n'indique que son état de santé ne lui permettait pas de répondre à des questions : il avait certes été opéré des yeux quelque temps auparavant mais il travaillait depuis le 10 juillet 2012. Rien ne permet d'affirmer non plus que ces quatre auditions durant lesquelles l’appelant a admis les faits qui lui étaient reprochés se sont déroulées de manière irrégulière ou qu'une quelconque contrainte a été exercée à son encontre.
Pour le reste, l’appelant a été rendu attentif à ses droits et il a expressément renoncé aux services d'un avocat devant la police (PV aud. 2, p. 2), puis devant le procureur (PV aud. 4, l. 22). Lorsqu'il a été interpellé, E.________ était soupçonné par son employeur d'avoir volé une partie de la recette du bar dans lequel il travaillait durant la soirée, 5'000 fr. manquant dans la caisse. L'infraction de vol de l'art. 139 CP prévoit la possibilité de prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire et l'appelant était aussi soupçonné d'infraction à la loi sur les étrangers. S'agissant toutefois d'un vol unique dont l'ampleur précise n'était pas connue au moment de l'arrestation, la peine envisagée alors ne pouvait quoi qu'il en soit pas atteindre plus d'un an. Les conditions d'application de l'art. 130 let. b CPP n’étaient donc pas réunies et, partant, les aveux de E.________ ne sauraient être retranchés du dossier pour ce motif. Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
3.3 Au demeurant, la condamnation de E.________ pour vol ne repose pas uniquement sur ses aveux. En effet, un "client fantôme" chargé par la Fondation du Festival X.________ de surveiller le personnel durant la soirée du 11 juillet 2012, après la constatation d'une perte d'environ 5'000 fr. au bar "[...]" à l'issue de la soirée précédente, a donné une description du modus operandi qui correspond à celui décrit par l’appelant dans ses aveux. Ce dernier n'a pour le surplus donné aucune explication sur la provenance de la somme de 1'220 fr. qui a été trouvée en sa possession lors de son arrestation, ni des montants de 2'790 fr. et 570 fr. qui ont été versés le 11 juillet 2012 sur ses comptes bancaires.
C'est dès lors à juste titre, au vu des faits établis, que le tribunal a considéré que l’appelant s’est rendu coupable de l'infraction de vol et qu’il a alloué à la plaignante ses conclusions civiles.
E.________ est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. le jour, pour avoir séjourné en Suisse sans droit du 14 août au 31 décembre 2007 (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE), puis pour avoir séjourné en Suisse sans droit du 1er janvier 2008 au 1er juillet 2012 et pour avoir travaillé sans autorisation entre 2009 et le 11 juillet 2012 (art. 115 al. 1 let b et c LEtr).
Le séjour illégal est un délit continu (ATF 135 IV 6 c. 3.2; TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 1.2). L’infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. Or, une partie du délit continu s’est déroulée sous l’empire de l’art. 23 al. 1 LSEE dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007, soit pendant une période où la sanction réprimant le séjour illégal était moins grave que sous le nouveau droit (TF 6B_196/2012, précité, c. 1 et 1.3 in fine). On ne saurait appliquer deux régimes de peine à un seul et même acte. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il convient d’appliquer le nouveau droit, tout en tenant compte lors de la fixation de la peine dans un sens atténuant, du fait qu’une partie de la peine s’est déroulée pendant une période où la sanction était moins grave.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sanctionnant le séjour illégal soumis à la LSEE, une seule peine devant sanctionner les infractions retenues.
L’appelant estime que, dans l’hypothèse où il serait reconnu coupable de vol, la peine privative de liberté de 9 mois qui lui a été infligée serait trop sévère. Il requiert en outre qu’elle soit assortie du sursis.
5.1 5.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées). Le comportement de l'auteur postérieurement à l'acte constitue un élément à prendre en compte lors de la fixation de la peine, pour autant qu'il permette d'en tirer des déductions sur l'intéressé et son attitude par rapport à ses actes (arrêt 6B_203/2010 du 27 mai 2010 c. 5.3.4).
5.1.2 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.2 En l’espèce, la culpabilité de E.________ est importante. A charge il convient de retenir que l’appelant n’a pas hésité à trahir la confiance de son employeur et à profiter de son contrat avec la Fondation du Festival X.________ pour dérober un montant de plusieurs milliers de francs. Les infractions commises à la LSEE et à la LEtr sont en concours avec le vol. Après avoir reconnu les faits, l’appelant s’est rétracté lorsqu’il a compris que ses comptes bancaires étaient bloqués, allant jusqu’à accuser les autorités pénales de lui avoir extorqué des aveux. Enfin, son casier judiciaire fait état de deux condamnations, respectivement prononcées pour injure et faux dans les titres en 2005 et pour dénonciation calomnieuse en 2010.
A décharge, on peut retenir que l’appelant a finalement décidé de quitter la Suisse, ne parvenant pas à régulariser sa situation et qu’il a connu des problèmes de santé et a été suivi par le Service de psychiatrie de liaison du CHUV dès le 19 juillet 2012, en raison d’une symptomatologie anxieuse et dépressive (P. 33, annexes 3 et 4). On peut également tenir compte des bons renseignements le concernant, les témoins entendus en première instance le considérant comme quelqu’un de sérieux et honnête, toujours prêt à rendre service, expliquant qu’ils n’avaient pas hésité à lui prêter de l’argent, une carte de crédit ou encore l’usage de leur appartement (jgt. pp. 8 et 9), alors que l’assistant social de la Fraternité a indiqué que le comportement de l’appelant en Suisse avait toujours été exemplaire (P. 33, annexe 5). L’importance de ces témoignages doit toutefois être relativisée compte tenu des antécédents pénaux de l’appelant.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 9 mois doit être prononcée. Seule une peine de détention est envisageable compte tenu de la gravité des actes et des peines privatives de liberté auxquelles l’appelant a déjà été condamné. Enfin, au vu notamment des dénégations constantes de ce dernier s’agissant du vol qui lui est reproché et de ses antécédents, on ne saurait retenir des circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, de sorte que seule une peine ferme peut être prononcée.
En définitive, l’appel de E.________ est partiellement admis et le jugement rendu par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont mis par trois quarts à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), les frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office.
7.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
7.2 En l’espèce, le défenseur de l’appelant a indiqué avoir consacré près de 16 heures à l’exercice de ce mandat, alors que son avocate-stagiaire y a consacré 4 heures. Compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, cette durée paraît trop élevée, en particulier le temps annoncé de 4 heures 50 à la rédaction de la déclaration d’appel, dès lors que le défenseur était déjà conseil en première instance et du fait que tous les arguments développés en appel l’ont déjà été en première instance. Il en va de même de la durée et du nombre de courriels au client, totalisant plusieurs heures et sans nécessité dans le cadre de la procédure d’appel. Le temps consacré à l’exécution de son mandat par le défenseur d’office de E.________ doit dès lors être arrêté à 10 heures d’avocat, rémunérées au tarif horaire de 180 fr., et à 4 heures d’avocate-stagiaire, rémunérées au tarif horaire de 110 fr, soit des honoraires de 2'240 francs. Il convient d’ajouter à ce montant une indemnité forfaitaire pour le déplacement de l’avocate-stagiaire, Céline Desscan, par 80 fr., étant précisé que seule cette dernière a représenté le prévenu et a plaidé à l’audience d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu d’indemniser le déplacement de Me Christian Bacon, des débours par 20 fr., ainsi que la TVA sur le tout par 187 fr. 20, soit un montant total de 2'527 fr. 20.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 2, 47, 49 al. 2, 50, 51, 69, 70 al. 1, 139 ch. 1 CP, 23 al. 1 4ème phrase LSEE, 115 al. let. b et c LEtr. et 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 13 août 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. constate que E.________ s’est rendu coupable de vol, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers; II. condamne E.________ à une peine privative de liberté de 9 (neuf) mois, sous déduction de 2 (deux) jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle infligée à E.________ le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne;
III. supprimé;
IV. renonce à révoquer le sursis octroyé à E.________ le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne;
V. dit que E.________ est le débiteur de la Fondation du Festival X.________ du montant de 5'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 11 juillet 2012, sous déduction des montants libérés en faveur de la partie plaignante sous chiffres VI et VII ci-dessous;
VI. ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la levée du séquestre portant sur les sommes de 1'220 fr. et 570 fr. (séquestre no 53155) et la restitution de ces sommes à la Fondation du Festival X., à verser sur le compte [...] au nom de Fondation Festival X., [...];
VII. ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la levée du séquestre portant sur le compte [...] au nom de E., sous réserve du montant de 2'790 fr. 34 dont ordre est donné à [...] de le verser à la Fondation Festival X., sur le compte [...] au nom de Fondation Festival X.________, IBAN n° [...] 3;
VIII. ordonne, dès jugement définitif et exécutoire, la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche no 53235;
IX. ordonne, le maintien au dossier des deux quittances inventoriées sous fiche no 53171, à titre de pièces à conviction;
X. arrête à 6'711 fr. 10 TTC l’indemnité allouée à Me Christian Bacon, défenseur d’office de E.________;
XI. met les frais par 10'364 fr. 70, qui incluent l’indemnité d’office précitée, à la charge de E.________, et dit que ladite indemnité ne devra être remboursée à l’Etat par le condamné que lorsque sa situation économique le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'527 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Bacon.
IV. Les frais d'appel, par 4'357 fr. 20, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis pour les trois-quarts à la charge de E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les trois-quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 3 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :