Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.03.2015 Jug / 2015 / 121

TRIBUNAL CANTONAL

70

PE14.007182-/ACA

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 26 mars 2015


Composition : Mme Bendani, présidente

Mmes Favrod et Rouleau, juges Greffière : Mme Saghbini


Parties à la présente cause :

O.________, prévenu et appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 décembre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à 80 fr. le jour (Il), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de 2 ans (III), l’a condamné en outre à une amende de 2'240 fr., convertible en 28 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti (IV) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (V).

B. Le 8 décembre 2014, O.________ a déposé une annonce, suivie le 30 décembre 2014 d’une déclaration d’appel, concluant principalement à sa libération du chef d’accusation de violation grave des règles de la circulation routière, subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Comme mesure d’instruction, l’appelant a requis la production d’une attestation du centre d’urgences de l’hôpital de R.________ confirmant qu’au vu de la symptomatologie de son épouse, il lui aurait été recommandé de faire immédiatement admettre cette dernière aux urgences.

Le 23 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte s’est déterminé.

Par avis du 9 février 2015, la Présidente de la Cour de céans a rejeté la réquisition de preuve formulée par l’appelant au motif qu’elle ne répondait pas aux exigences de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait pour le surplus pas pertinente.

Le 13 février 2015, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel en se référant à ses déterminations du 23 janvier 2015.

Par courrier du 20 mars 2015, l’appelant a envoyé une écriture complémentaire à laquelle étaient jointes diverses correspondances relatives notamment au point de savoir si une admission aux urgences aurait été recommandée compte tenu des circonstances de l’espèce (P. 32/1).

C. Les faits retenus sont les suivants :

O.________ est né le [...] 1972 à [...]. Après avoir obtenu un master en chimie à [...] en 2001, il a exercé une activité lucrative dans ce domaine durant une année. Depuis plus de douze ans, il travaille comme consultant en gestion des services de technologie de l’information (ITSM : Information Technology Service Management) auprès de la société [...]. Il est marié et a deux enfants, âgés respectivement de 4 ans et de 5 ans et demi. Son revenu mensuel net est de 12'000 francs. Le couple est propriétaire de son logement. Les charges hypothécaires s’élèvent à environ 2'900 fr. par mois, amortissement inclus, et les charges courantes entre 500 et 600 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie mensuelles sont de 205 fr. pour le prévenu et de 427 fr. pour les autres membres de la famille. Le couple n’a pas d’autre fortune que l’immeuble, mais a des dettes à hauteur de 43'000 fr. en relation avec les deux véhicules de la famille. L’épouse du prévenu travaille depuis mi-septembre 2014 à 60% en qualité d’opticienne diplômée pour un revenu brut d’environ 4'500 francs.

Le casier judiciaire d’O.________ est vierge.

Sur la route principale de Nyon en direction de La Cure, à [...] dans la commune de Gingins, le dimanche 2 février 2014, à 17h30, O.________ a circulé au volant de la voiture de tourisme, immatriculée [...], à une allure de 133 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon est de 80 km/h, faisant ainsi un excès de vitesse de 53 km/h.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant invoque l’état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP.

3.1 Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1) ; celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

L’art. 17 CP, qui définit l’état de nécessité licite, prévoit que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

L’art. 18 CP, qui concerne l’état de nécessité excusable, précise que si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

Le danger est imminent lorsqu’il est actuel et concret (ATF 122 IV 1 c. 3a ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 c. 2.1). L’impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue ; la question de savoir si cette condition est réalisée doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (cf. ATF 122 IV 1 c. 4 ; TF 6B_322/2014 du 26 juin 2014 c. 1.1 ; TF 6B_176/2010 du 31 mai 2010 c. 2.1).

3.2 Tout au long de la procédure, l’appelant a expliqué que son épouse avait subi une intervention chirurgicale en urgence, le 10 janvier 2014, à la suite d’une grossesse extra-utérine. Pendant l’intervention, les médecins avaient découvert une hémorragie intrapéritonéale importante d’environ un litre de sang. Son épouse était rentrée à la maison le lendemain de l’opération. Le jour des faits, soit trois semaines après l’opération, la famille était allée faire de la luge et du ski à St-Cergue. Vers 17h00, l’épouse de l’intéressé avait commencé à avoir mal au ventre en bas à droite, à se sentir plus faible et à se trouver dans un état fébrile. Elle avait des sueurs froides et était très pâle. Redoutant une nouvelle hémorragie, l’appelant avait pris la route avec son épouse et leurs deux enfants en direction de l’hôpital de R.. Il n’avait appelé ni l’ambulance, ni les urgences, ni un médecin traitant pour une question de temps. Il avait choisi l’hôpital de R. – plutôt que celui de B.________ – du fait que son épouse y avait accouché à deux reprises. A la hauteur de la sortie d’autoroute de Gland, son épouse lui avait dit qu’elle se sentait mieux ; peu avant la sortie de Morges, elle lui avait indiqué qu’il n’y avait plus besoin d’aller consulter. Le prévenu et sa famille avaient alors continué leur route et étaient rentrés à leur domicile à Renens (cf. PV aud. 1 p. 2 ; P. 13 ; jgt, pp. 4-5).

3.2.1 En application de l’art. 18 CP, la première condition à examiner est celle de déterminer si l’appelant se trouvait dans une situation de danger imminent, soit actuel et concret.

Le premier juge a considéré qu’au regard de la situation qui se présentait à lui et de l’hémorragie découverte lors de l’intervention du 10 janvier 2014, l’appelant était fondé à admettre qu’une aide médicale rapide s’imposait, et donc à considérer qu’au moment de l’excès de vitesse, il était face à un danger imminent au sens de l’art. 18 CP.

A cet égard, la question de savoir si ce raisonnement est correct peut rester indécise au regard du considérant 3.2.2. On peut néanmoins relever, au sujet du danger, que le jour en question, l’appelant n’a pas hésité à partir de son domicile à Renens pour se rendre à St-Cergue dans le but de faire du ski et de la luge avec son épouse et ses enfants, alors que cette dernière avait été opérée trois semaines auparavant, opération qu’il qualifiait de délicate en raison d’une importante hémorragie, étant encore précisé qu’elle n’avait nécessité qu’un jour d’hospitalisation. De plus, après avoir constaté les symptômes présentés par son épouse, l’appelant a décidé de la conduire à l’hôpital de R., et non pas à celui de B. qui était pourtant plus proche. Il ne s’est finalement pas arrêté à l’hôpital, son épouse s’étant sentie mieux en cours de route, soit en l’espace d’une dizaine de minutes. Dans ces circonstances, il existe des doutes sérieux sur la réalité de l’imminence du danger que pouvait constituer l’état de santé de l’épouse de l’appelant. Cette question importe toutefois peu compte tenu des considérations suivantes.

3.2.2 Il convient en effet d’examiner la question de savoir si l’appelant avait d’autres possibilités pour détourner le danger auquel il allègue que sa femme aurait été confrontée.

En l’occurrence, on relève, d’une part, que l’appelant a pris son véhicule pour amener son épouse non pas à l’hôpital le plus proche, mais à celui de R.________ qui était pourtant plus éloigné. Il invoque à ce propos le fait que cet hôpital avait déjà le dossier de son épouse car elle y avait accouché de leurs deux enfants. Si l’on peut s’étonner qu’un tel motif ait dicté sa décision à l’appelant, en particulier vu l’inquiétude importante qu’il a déclaré avoir ressentie à la suite de la manifestation des douleurs et symptômes de son épouse, force est de constater qu’il n’a de ce fait pas choisi la voie lui permettant d’obtenir les secours les plus rapides, ni la moins préjudiciable afin de réduire les risques qu'il faisait courir aux autres usagers de la route.

D’autre part, O.________ n’a pas appelé les secours, alors même qu’il avait son portable sur lui. Le fait que l’appelant ait été convaincu que le centre d’urgences lui aurait de toute façon dit de venir aux urgences par mesure de précaution n’est pas pertinent. Il a procédé à une appréciation personnelle considérant qu'il n'avait pas d'autre choix que de commettre un dépassement de vitesse. Or, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les professionnels de la santé, s’il les avaient contactés, lui auraient donné toutes les indications nécessaires et auraient notamment pu lui expliquer qu’une hémorragie survenant plus de trois semaines après une intervention chirurgicale était très peu probable (cf. P. 17/1) ; ni l’expérience de l’appelant s’agissant de la dernière grossesse de son épouse ni le fait qu’il soit fils et frère de médecins ne changent quoi que ce soit à ce constat. On précisera en outre que les pièces produites à l’appui du courrier complémentaire du 20 mars 2015 (cf. P. 32) doivent être écartées dans la mesure où l’appelant n’a pas appelé les urgences et qu’il ne s’est finalement jamais présenté à l’hôpital de R.________ au simple motif que son épouse s’était sentie mieux et qu’elle lui avait dit qu’il n’y avait plus besoin d’aller consulter. Par ailleurs, on ne saurait pas davantage considérer que l’appelant n’a pas pris de risque avec sa conduite en raison du fait qu’il était « très attentif et prêt à freiner », l’excès de vitesse de plus de 30 km/h hors des localités commis, sur une route connue pour être fréquentée par de nombreux usagers, représentant un danger abstrait accru (cf. ATF 132 II 234 c. 3.1 ; ATF 121 IV 230 c. 2c).

Enfin, une ambulance est mieux à même d’effectuer un trajet urgent qu’un véhicule sans signalisation particulière, car elle bénéficie d’une priorité et d’une visibilité que celui-ci n’a pas.

Au regard de ces éléments, la condition de subsidiarité absolue découlant de l’art. 18 CP fait donc bel et bien défaut. Il est manifeste qu’en choisissant de rouler à une vitesse de 53 km/h supérieure à la vitesse autorisée, O.________ a fait courir aux autres usagers de la route, de même qu’à toute sa famille et à lui-même, un risque important qu’il aurait pu aisément détourner autrement, tout en respectant les exigences de sécurité.

3.3 Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne saurait bénéficier de l’application de l’art. 18 CP, dont les conditions ne sont à l’évidence pas réalisées. Sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 5a al. 1 let. b OCR [ordonnance fédérale du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11]) ne viole donc pas de droit fédéral et doit être confirmée.

L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Eu égard aux éléments à charge et à décharge retenus par le tribunal de police (cf. jgt, c. 5 pp. 15-16), la peine pécuniaire de 140 jours-amende à 80 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, ainsi que l’amende de 2'240 fr., infligées à O.________ sont conformes aux exigences de l’art. 47 CP et répriment adéquatement ses agissements. La peine doit donc être confirmée.

En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le jugement rendu 3 décembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte confirmé.

Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 4a al. 1 let. b OCR, 90 al. 2 LCR, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 3 décembre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate qu’O.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière ;

II. condamne O.________ à une peine pécuniaire de 140 (cent quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 80.- (quatre vingt francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. condamne O.________ à une amende de CHF 2'240.- (deux mille deux cent quarante francs) convertibles en 28 (vingt-huit) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti ;

V. met les frais de la cause, par CHF 400.- (quatre cents francs), à la charge d’O.________."

III. Les frais d'appel, par 1'280 fr., sont mis à la charge d’O.________.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du 30 mars 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. O.________,

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

Service des automobiles et de la navigation, mesures administratives (réf. : [...]),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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