TRIBUNAL CANTONAL
45
PE12.013979-NPE/ACP
COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 février 2015
Composition : M. Battistolo, président
MM. Winzap et Pellet, juges Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
A.T.________, prévenu, représenté par Me Isabelle Jaques, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
B.________, plaignante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, conseil d'office à Lausanne, intimée,
D.________, plaignant et intimé,
Z.________, plaignant et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 septembre 2014, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.T.________ de l’infraction de tentative de meurtre (I), l'a condamné pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel et tentative d’instigation à faux témoignage en justice à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 225 jours de détention provisoire et de 558 jours d’exécution anticipée de peine (II), l'a condamné pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est d'un jour (III), l'a maintenu en détention pour des motifs de sûreté (IV), a ordonné que A.T.________ soit soumis à une mesure d'internement au sens de l’art. 64 al. 1 let. a CP (V), a dit que A.T.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de 7'000 fr., valeur échue à titre de tort moral (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de A.T.________ à Manège de K.SA, D., Z., Q. et C.________ (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 70 (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 28, 59 et 71 (IX), a mis les frais de la cause, par 80'317 fr. 80, à la charge de A.T., dont l’indemnité due à son conseil d’office, Me Isabelle Jaques, fixée à 20'587 fr. 60, TVA et débours compris, dont 2'394 fr. ont d’ores et déjà été versés, et celle due au conseil d’office de la plaignante, Me Nicolas Mattenberger, fixée à 6'527 fr. 30, TVA et débours compris, dont 2'319 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés (X) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.T. le permet (XI).
B. Le 17 septembre 2014, A.T.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 16 octobre 2014, il a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération du chef de prévention d’incendie intentionnel s’agissant du cas 2.14 du jugement attaqué, à sa condamnation à une peine privative de liberté d’une durée inférieure à six ans et au remplacement de la mesure d’internement ordonnée par une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, subsidiairement par une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par déclaration d’appel joint du 4 novembre 2014, le Ministère public a conclu à ce que A.T.________ soit reconnu coupable de tentative de meurtre s’agissant du cas 4 du jugement attaqué et à ce que la peine privative de liberté soit fixée à dix ans.
Aux débats, B.________ s’en est remise à justice s’agissant des appels interjetés.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 A.T.________ est né le 22 mars 1991. Il est le second d’une fratrie de trois enfants. Son père a également eu deux filles d’un second mariage. Le prévenu a eu une enfance difficile, dans un milieu instable, carencé et violent. Il a en effet été victime de violences physique et psychique de la part de son père, lequel a été condamné pour ces maltraitances, de même que sa mère pour violation du devoir d’assistance et d’éducation. Le prévenu a été placé durant son enfance à l’école [...], en internat et semi-internat. Son placement a pris fin en 2007, sans qu’une autre institution prenne le relais, de sorte que le prévenu est retourné vivre auprès de sa mère. Abandonné par son père avec lequel il n’avait plus de relation, il a changé de nom de famille.
A.T.________ a bénéficié de nombreux suivis, sans succès. Le diagnostic de trouble du comportement est posé dès son enfance et le prévenu sera suivi psychiatriquement dès 1997 et, plus ou moins régulièrement jusqu’en 2009. Les comportements violents et anti-sociaux du prévenu sont présents depuis de nombreuses années, dans divers domaines, tels que dommages à la propriété et abus sexuels, tant intra qu’extra-familiaux. Ensuite des abus commis, un traitement pédopsychiatrique et auprès de [...] est mis en place. A la fin de sa scolarité, le prévenu a tenté d’entrer dans différentes institutions, comme le [...], sans succès. Sans formation, il a enchaîné les « petits boulots ».
Actuellement, A.T.________ bénéficie d’une mesure de curatelle de portée générale. Avant son incarcération, il percevait le revenu d’insertion et des démarches en vue d’une formation par le biais de l’AI avaient été discutées avec son curateur.
1.2 Dans le cadre de précédentes enquêtes et de la présente cause, A.T.________ a été soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
1.2.1 Ensuite d’actes à caractère sexuel commis sur des petites filles, dont ses deux demi-sœurs, une première expertise psychiatrique a été sollicitée sur la personne de A.T.________. La Fondation de Nant a rendu son rapport le 28 septembre 2006 (P. 41, dossier B).
1.2.2 Il ressort de l’expertise de la Fondation de Nant du 18 novembre 2011 (P. 5) que A.T.________ a eu une enfance difficile dans un milieu familial instable, très carencé, avec peu de limites claires, et a présenté des troubles sévères du comportement dès son jeune âge. Il a subi des violences physiques et verbales de la part de son père, lequel a été condamné pour ces faits. Il a également commis des abus sexuels à l’encontre de ses demi-sœurs. Selon les experts, l’intéressé souffrait de trouble de la personnalité grave de type dyssocial, immature et narcissique, présent de longue date, et d’un retard mental léger. Les examens psychologiques ont laissé entrevoir une structure de personnalité de type psychotique. Un diagnostic différentiel de pyromanie a toutefois été exclu par les experts. Le trouble psychique amenait l’intéressé à adopter des comportements qui allaient à l’encontre des règles sociales communément reconnues, voire à transgresser sans remords ces règles. Selon les experts, la responsabilité de A.T.________ était légèrement diminuée. Le risque de récidive était très élevé. De nouveaux incendies étaient possibles, tout comme d’autres actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes. L’expertisé pouvait également être entraîné dans d’autres actes illicites par un entourage malveillant. Les experts estimaient que des sanctions concrètes validant l’existence de limites claires dans la réalité entre licite et illicite semblaient être un moyen compréhensible et intégrable par les personnes souffrant de tels troubles pour intégrer progressivement l’existence de ces limites. Toutefois, le fait d’avoir un retard mental compromettait fortement l’intégration de tels principes. Selon les experts, un traitement n’était pas indiqué car l’intéressé n’acceptait pas entièrement de s’y soumettre, désirant rester maître de ce dernier.
Dans le cadre de la présente cause, un complément de l’expertise de la Fondation de Nant du 18 novembre 2011 a été demandé. Dans son rapport du 8 janvier 2013 (P. 54), les experts ont précisé que l’intéressé n’avait pu s’inscrire de lui-même dans un traitement, puisqu’il ne se reconnaissait aucun trouble psychiatrique. Il disait connaître les lois mais ne pas se sentir concerné et les enfreindre sans remords. Il n’avait pas d’empathie envers ses victimes, même s’il prétendait ne pas souhaiter leur nuire directement, allant même jusqu’à prétendre qu’il agissait pour leur bien. S’agissant de la possibilité d’un traitement, les experts ont expliqué que les tentatives de traitement de l’intéressé avaient été toutes vouées à un abandon plus ou moins rapide, ce dernier ne se considérant pas lui-même comme malade et refusant d’emblée toute médication. Il n’y avait pas eu non plus de constat d’amélioration du trouble de la personnalité au cours des traitements entrepris, A.T.________ restant dans une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences passées, ayant au mieux changé de mode délictueux. Le prévenu continuait de ne pouvoir s’exprimer que par ses actes, montrant que la parole était pour lui peu fiable et peu accessible du fait de ses carences développementales. Selon les experts, la nécessité d’une sanction des actes répréhensibles, sanction marquante, mesurable et compréhensible par l’intéressé dans son trouble psychique, restait pleinement d’actualité. L’incapacité du prévenu à se représenter l’autre et ses souffrances expliquerait que les soins proposés n’avaient pas permis d’évolution de ces carences. Le risque de récidive restait très élevé. Les experts ont confirmé que seules les sanctions concrètes semblaient être envisageables pour les personnes souffrant de graves troubles de la personnalité de type dissocial. Ils ont tout de même précisé qu’un placement dans un établissement pénitentiaire pour jeunes adultes pourrait être indiqué, même si le discours de l’intéressé n’allait pas dans le sens d’une participation active à un tel placement.
1.2.2 A.T.________ a été soumis à une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 juillet 2013, le Dr X.________, médecin auprès du Département de psychiatrie du CHUV, a posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec des aspects carentiels, narcissiques, immatures et impulsifs, ainsi qu’un retard mental léger. Le diagnostic de pyromanie n’était également pas retenu par cet expert. Le risque de récidive était élevé, notamment pour des actes potentiels de violence. Une mesure comprenant un cadre éducatif strict au sein duquel l’intéressé pouvait bénéficier d’un suivi psychothérapeutique voire pharmacologique paraissait indispensable pour réduire ce risque. Selon l’expert, un traitement ambulatoire n’était pas suffisant, au contraire d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes avec un encadrement social et psychothérapeutique sur le long terme.
Dans son complément d’expertise du 20 décembre 2013, le Dr X.________ a précisé que la mesure éducative devait être assortie d’un suivi psychiatrique ambulatoire.
1.3 A.T.________ a été détenu avant jugement depuis le 26 juillet 2012. Il est passé en exécution anticipée de peine dès le 8 mars 2013.
Son casier judiciaire est vierge. Il a toutefois été condamné par le Tribunal des mineurs pour des abus commis sur ses demi-sœurs et à tout le moins sur une autre enfant.
A.T.________ a régulièrement bouté le feu à divers objets et immeubles pendant près d’un an et demi.
2.1 A [...], Route [...], le 27 novembre 2009 vers 22h05, A.T.________ a forcé l’accès au réservoir d’essence du véhicule BMW 520i appartenant à Y.________ avec un pied de biche, y a déposé un chiffon et l’a allumé avec un chalumeau. Le véhicule a été entièrement détruit par les flammes. Le prévenu a cassé une vitre dans l’intention d’y commettre un vol, mais n’a rien trouvé à emporter.
2.2 A [...], Route [...], au Manège de K.________SA, le 12 juin 2010 vers 03h50, le prévenu a allumé de la paille avec son briquet Zipo ce qui a provoqué un incendie qui s’est propagé à la toiture du bâtiment. Toute la partie située dans le secteur du couvert à fourrages a été détruite. Les bottes de paille et de foin ainsi qu’un quad, de marque Yamaha 350 non immatriculé, ont été complètement calcinés.
2.3 A [...], Route [...], le 16 juin 2010 vers 20h30, A.T.________ a bouté le feu à une benne se trouvant derrière la gare en lançant son mégot de cigarette allumé. Cette benne, qui contenait du vieux papier ainsi que du carton, a été voilée et la peinture brûlée
2.4 A [...], [...], au restaurant [...], le 3 juillet 2010 vers 02h10, le prévenu a bouté le feu à une bâtisse en bois, annexe du restaurant, servant principalement de dépôt, au moyen de cubes allume-feu qu’il a disposé sur des déchets et de l’huile de friture usagée. Cette bâtisse et tout son contenu ont été entièrement brûlés.
2.5 A [...], Route [...], au lieu dit [...], à la lisière de la forêt, le 4 juillet 2010 vers 21h40, A.T.________ a, au moyen d’un briquet « chalumeau », allumé des rondins de bois. Trois à quatre stères de bois ont été totalement calcinés.
2.6 A [...], Rue [...], le 14 juillet 2010 vers 19h15, le prévenu a bouté le feu, à l’aide d’un cube d’allume-feu, à un canapé déposé dans la rue en vue du ramassage des déchets encombrants. L’incendie s’est ensuite propagé au Molok, sis à côté, qui a été endommagé par la chaleur.
2.7 A [...], Chemin [...], le 21 juillet 2010 vers 17h30, A.T.________ a volontairement lancé un mégot de cigarette allumé dans une benne contenant du vieux papier. La benne métallique a été endommagée. La clôture et le couvert ont été entièrement brûlés.
2.8 A [...], zone industrielle [...], sur le parking de l’établissement [...], le 26 août 2010 vers 19h30, le prévenu a, au moyen d’un couteau, forcé le clapet d’ouverture du réservoir d’essence du véhicule de marque Renault Clio, non immatriculé, puis a utilisé un chiffon imbibé d’essence comme mèche. Il a également répandu du diluant trouvé sur place, sur le bloc moteur et dans le récipient du lave-glace, avant d’y bouter le feu. La voiture a été entièrement calcinée.
2.9 A [...], le 28 juillet 2010 vers 17h20, A.T.________ a bouté le feu à un ancien entrepôt CFF en bois d’une manière indéterminée.
2.10 A [...], sur la Route [...], durant l’été 2010, le prévenu a mis le feu à quatre poubelles en plastique.
2.11 Près de la commune de [...], dans la région [...], courant mai 2011, A.T.________ a bouté le feu à une poubelle en plastique orange.
2.12 A [...], Route [...], au Manège de K.SA, le 5 juillet 2011 vers 4h50, A.T. a bouté le feu à de la paille à l’aide de son briquet. Le couvert de la halle a été détruit et la façade a été fortement endommagée. Les dégâts ont été estimés à environ 185'000 francs.
2.13 A [...], Route [...], le 4 juillet 2012 vers 03h30, le prévenu a, au moyen d’un briquet, mis le feu à des cartons usagés déposés dans une benne grillagée. Le feu s’est ensuite propagé à l’intérieur, détruisant en totalité la menuiserie dont Z.________ est locataire, et partiellement l’entreprise de charpente voisine de D.________, propriétaire des deux bâtiments.
Peu avant l’arrestation du prévenu le 26 juillet 2012, ce dernier a demandé à G.________, dont il savait que ce dernier allait être auditionné par la police, de dire aux inspecteurs qu’ils étaient ensemble dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012 alors que ce n’était pas le cas.
Dans la nuit du 25 au 26 juillet 2012, A.T.________ a pris rendez-vous téléphoniquement avec B., prostituée, oeuvrant à l’époque au 3ème étage de la Rue [...] à [...]. Arrivé à cette adresse, le prévenu a dissimulé son visage en l’emmitouflant dans son t-shirt, ne laissant apparaître que ses yeux. Il a ensuite attendu que la minuterie de la lumière dans la cage d’escalier arrive à son terme, avant de sonner à la porte. La victime a alors entrouvert la porte et A.T., le visage toujours caché par son t-shirt, est entré précipitamment dans l’appartement en tenant un couteau dans sa main droite.
B.________ s’est alors adressée au prévenu en lui demandant pourquoi il se comportait de la sorte, le prévenu lui a rétorqué, gentiment, « pour te tuer ». Il s’est ensuite immédiatement approché d’elle en brandissant le couteau au-dessus de son épaule, la lame en direction de sa victime. Cette dernière a alors tout de suite saisi l’avant-bras du prévenu avec ses deux mains, qui avait amorcé un mouvement en direction du cou de B.. Cette dernière a alors crié et a essayé de se libérer. À au moins trois reprises, la lame acérée du couteau s’est trouvée à proximité immédiate, soit entre 10 et 20 cm, de la gorge et de la poitrine de B.. A la troisième tentative, la victime a dit à A.T.________ que son mari se trouvait dans l’appartement. A.T.________ a alors relâché sa force et B.________ a réussi à le pousser hors de l’appartement avant de refermer la porte à clé. Le prévenu s’est ensuite enfui.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.T.________ est recevable. Il en va de même de l’appel joint du Ministère public.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
Le Ministère public soutient que A.T.________ avait l'intention de tuer B.________. Il expose que le prévenu a verbalisé son intention homicide, a avancé à plusieurs reprises en direction de la victime avec un couteau, celle-ci ayant dû se défendre, et qu'il n'a pas cessé son agression spontanément, mais seulement après que sa victime lui ait dit que son mari se trouvait dans l'appartement.
3.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2; 131 IV 100 c. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant suffisant.
Selon l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. De jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait, même s’il ne souhaite pas le résultat envisagé (art. 12 al. 2; ATF 137 IV 1 c. 4.2.3; 135 IV 152 c. 2.3.2; 133 IV 9 c.4.1; 130 IV 58 c. 8.2, JT 2004 I 486). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances de l’espèce. Le dol éventuel peut être retenu au regard des éléments révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, comme la probabilité connue par l’auteur de la réalisation du risque, l’importance de la violation du devoir de prudence, ses mobiles et la manière dont il a agi. En effet, il n’est pas rare que l’intention doive être déterminée, alors que les auteurs n’ont fait aucun aveu à ce propos ou ne sont pas précisément prononcés sur cette question (ATF 134 IV 26 c. 3.2.2).
3.2 En l'espèce, B.________ a expliqué lors du dépôt de sa plainte avoir remarqué, lorsque le prévenu est entré dans l'appartement, qu'il avait un couteau dans sa main. Elle l'a interpellé à ce sujet et il lui a répondu qu'il voulait la tuer. Il a ensuite levé le bras, lame dans sa direction. Elle a pensé que A.T.________ était venu la voler. Elle a hurlé et s’est défendue en attrapant l'avant-bras de son assaillant, s'infligeant ainsi une petite égratignure sur le pouce gauche (cf. PV aud. 1). Aux débats, elle a déclaré avoir pensé qu'elle allait mourir (jgt., p. 10).
Le prévenu a quant à lui déclaré qu'il voulait simplement faire peur à sa victime et conteste toute intention homicide. Il a admis aux débats de première instance avoir poussé sa victime et avoir fait deux ou trois gestes contre elle tout en contestant avoir pointé le couteau dans sa direction (cf. jgt., p. 7). Il avait toutefois expliqué, devant la police, qu'il avait levé son bras en direction de la poitrine de B.________ et que la lame était dirigée contre son corps (PV aud. 3).
Les faits tels que décrits par la victime doivent être retenus, ses déclarations à l’audience de première instance étant identiques à celles faites le jour même des faits lors du dépôt de plainte, contrairement aux propos tenus par l’appelant. Ces faits ne sont d’ailleurs plus contestés par ce dernier.
A l'instar des premiers juges, la Cour de céans ne parvient pas à se convaincre de l'existence d'une intention homicide. A.T.________ a manifestement voulu faire peur à sa victime en avançant à plusieurs reprises vers elle avec le couteau à hauteur de son cou. Cependant, en l'absence de tout mouvement du bras tenant le couteau et de toute blessure, hormis une égratignure au pouce, une intention homicide ne peut être retenue. La victime a expliqué aux débats de première instance que le prévenu parlait tout gentiment et qu'il n'a jamais été agressif verbalement (jgt., p. 9 s.). S., ami du prévenu, a déclaré que quand ce dernier était sorti de l'appartement de B., il lui avait dit avoir mis le couteau sous la gorge de cette dernière pour lui faire peur et lui donner une leçon (PV aud. 2, pp. 4 s.). Enfin, vu la corpulence de A.T.________, celui-ci ne se serait pas laisser repousser jusqu'à la sortie de l'appartement s'il avait eu la réelle intention de tuer sa victime. Le dol éventuel peut également être exclu.
En approchant la lame de son couteau à hauteur de la gorge et de la poitrine de B.________, le prévenu a mis en danger la vie de cette dernière. Il a agi intentionnellement puisqu'il voulait « donner une leçon » à la victime car elle se prostituait.
Par conséquent, l’appel du Ministère public doit être rejeté.
A.T.________ conteste être l’auteur de l’incendie qui a eu lieu le 4 juillet 2012 à Villeneuve (cf. cas 2.13 ci-dessus).
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
4.2 En l’espèce, il ressort du rapport d’investigation de la Division judiciaire de la Police cantonale que l’incendie survenu le 4 juillet 2012 était intentionnel, une cause électrique ayant pu être exclue (P. 16, p. 13). Selon la police, l’incendie pouvait avoir été déclenché par la mise à feu de cartons se trouvant dans un container, mode de départ de feu semblable à celui utilisé par l’appelant dans deux autres cas d’incendie datant de 2010 et 2011 admis par celui-ci. Le prévenu a été localisé, ensuite d’un contrôle rétroactif, dans la zone de couverture de l’antenne de [...], située à environ deux kilomètres des lieux de l’incendie, trente minutes avant le départ du feu (P. 16, p. 15). Cet élément de preuve est d’autant plus significatif que le prévenu a tenté de mentir en soutenant avoir prêté son téléphone (PV aud. 9, p. 2) avant de retirer cette allégation (PV aud. 10, p. 2). Cela démontre qu’il avait quelque chose à cacher quant à sa présence dans cette région à près de 3 heures du matin. L’appelant a d’ailleurs changé à des multiples reprises sa version des faits (PV aud. 6, p. 2; PV aud. 9, p. 2; PV aud. 10). Il a menti sur son emploi du temps la nuit de l’incendie et a demandé à un ami de lui fournir un faux-alibi (PV aud. 12, p. 4).
Les éléments de preuve dont l’appelant estime qu’ils lui sont favorables et qu’il reproche aux premiers juges d’avoir omis ne sont pas décisifs. En effet, le fait que A.T.________ connaissait D.________ et qu’il n’avait aucune raison de s’en prendre à lui n’est pas pertinent. Il en va de même de la présumée présence de quatre à cinq jeunes près des lieux du sinistre trente minutes plus tard, tardive et pas de nature à contrebalancer les éléments à charge de A.T.________.
Partant, A.T.________ doit être reconnu coupable de l’incendie intentionnel survenu le 4 juillet 2012.
L’appelant conteste la quotité de la peine qu’il estime trop sévère.
Le Ministère public conclut, quant à lui, à ce que A.T.________ soit condamné à une peine privative de liberté de dix ans.
5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
5.2 Selon l’art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d’agir, l’auteur ne possédait que partiellement la faculté d’apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d’après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité sont exposés à I’ATF 136 IV 55 (JdT 2010 IV 127 c. 5.6 et 5.7). Selon cette jurisprudence, une diminution de la responsabilité au sens de l’art. 19 CP ne constitue qu’un critère parmi d’autres pour déterminer la faute liée à l’acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n’est que la conséquence de la faute plus légère. En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l’expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l’auteur doit être restreinte sur Ie plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l’appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l’auteur (Täterkomponente) ainsi qu’en raison d’une éventuelle tentative selon l’art. 22 aI. 1 CP (TF 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 c. 3.2; TF 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 c. 2.2.2).
5.3 En l’espèce, la culpabilité de A.T.________ est très lourde. Il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel et tentative d’instigation à faux témoignage en justice. L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, en concours avec les autres infractions, est particulièrement grave. Elle dénote chez le prévenu une propension de plus en plus inquiétante à la violence. Pour un motif futile, soit pour pouvoir faire peur et donner une leçon à une prostituée, le prévenu s’est rendu, le visage caché, chez une femme qu’il ne connaissait pas et l’a menacée avec un couteau. A.T.________ a également commis plusieurs incendies, dont certains importants, à titre purement gratuit. Il sera précisé ici que l’incendie intentionnel est un crime grave pour lequel aucun maximum de peine n’est prévu, mais qu’il ne résulte pas des faits retenus que la condition aggravante de l’art. 221 al. 2 CP soit remplie. Même si le casier judiciaire de l’appelant, âgé de seulement 24 ans, est vierge, les infractions commises alors qu’il était mineur doivent être prises en considération.
A décharge, il doit être tenu compte d'une légère diminution de la responsabilité pénale, de l’âge du prévenu ainsi que de son enfance difficile.
Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté de dix ans, telle que requise par le Ministère public, est trop élevée au regard des infractions commises. La peine privative de liberté de six ans prononcée par les premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
L’appelant reproche aux premiers juges de s’être écartés arbitrairement des conclusions des experts et d’avoir ordonné, en lieu et place d’une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes, un internement et d’avoir violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
6.1 Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée : si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions (let. a) ; si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige et (let. b) si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (al. 2). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine (al. 3) : sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement (let. a) ; sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci (let. b) ; sur les possibilités de faire exécuter la mesure (let. c). Si l’auteur a commis une infraction au sens de l’art. 64, al. 1, l’expertise doit être réalisée par un expert qui n’a pas traité l’auteur ni ne s’en est occupé d’une quelconque manière (al. 4).
6.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (al. 2). Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76 al. 2 dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (al. 3). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d’une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu’il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l’auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l’autorité d’exécution, ordonner la prolongation de cinq ans au plus à chaque fois (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’une telle mesure puisse être prononcée : l’auteur doit souffrir d’un grave trouble mental ; il doit avoir commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble ; le traitement doit être susceptible de le détourner de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
L’art. 61 al. 1 CP prévoit que si l’auteur avait moins de 25 ans au moment de l’infraction et qu’il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) ; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b). Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code (al. 2). Le placement doit favoriser l’aptitude de l’auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d’infractions. Il doit notamment lui permettre d’acquérir une formation ou un perfectionnement (al. 3). La privation de liberté entraînée par l’exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l’auteur atteint l’âge de 30 ans (al. 4).
Ainsi, plusieurs conditions doivent être réalisées pour qu’une telle mesure puisse être prononcée : l’auteur doit être âgé de 18 à 25 ans au moment de la commission de l’infraction ; il doit souffrir de graves troubles du développement de la personnalité ; l’infraction commise doit être en lien avec ces troubles ; la mesure paraît propre à prévenir la récidive, en particulier parce que le jeune adulte semble accessible à un traitement socio pédagogique et thérapeutique.
Cette mesure est ordonnée principalement en raison de l’état personnel du jeune adulte délinquant et de sa capacité à recevoir un soutien socio pédagogique et thérapeutique pouvant influencer favorablement le développement de sa personnalité (Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], FF 1999 p. 1887; ATF 118 IV 351 c. 2b). Un tel placement doit par conséquent être réservé aux jeunes adultes qui peuvent encore être largement influencés dans leur développement et qui apparaissent accessibles à cette éducation. Moins l’intéressé semble encore malléable, moins cette mesure peut entrer en considération. En outre, les carences du développement pertinentes sous l’angle pénal doivent pouvoir être comblées par l’éducation, en tout cas dans la mesure où ce moyen permet de prévenir une future délinquance (ATF 125 IV 237 c. 6b; 123 IV 113 c. 4c; 118 IV 351 c. 2b et d). Le placement implique une disposition minimale à coopéré, le jeune adulte devant présenter un minimum de motivation (cf. ATF 123 IV 113 c. 4c/dd; cf. Heer, Basler Kommentar, Strafrecht I, nn. 42 et 43 ad art. 61 CP).
Par ailleurs, les auteurs dangereux n’ont pas leur place dans un établissement pour jeunes adultes. D’abord, la dangerosité parle en défaveur de l’efficacité de la mesure. En outre, de tels délinquants peuvent mettre en cause la sécurité de ces établissements, qui ont une mission limitée à l’éducation et qui n’ont pas à assumer en première ligne des problèmes de sécurité. Enfin, les auteurs dangereux risquent d’exercer une influence négative sur les autres internés. La dangerosité doit être déterminée par un pronostic, notamment en fonction du type de délit et de la manière dont il a été commis. Des actes de violence passibles d’une peine élevée constituent en tout cas un indice de dangerosité. Toutefois, ce qui est décisif, c’est la dangerosité de l’auteur, mais non celle de l’acte (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b; cf. Heer, op. cit, nn. 32 à 34 ad art. 61 ).
En résumé, le placement dans un établissement pour jeunes adultes est fondé sur des considérations tirées du droit pénal des mineurs et ne visent donc que les auteurs qui peuvent encore être classés, d’après leur structure de personnalité et leur manière d’agir, dans le large cercle de la délinquance adolescente. Dans ce cadre, les critères essentiels permettant de prononcer ce placement sont les carences dans le développement caractériel, l’éducabilité, la prévention de la délinquance et l’absence de dangerosité (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b).
Si les conditions de l’art. 61 CP sont remplies, le juge est tenu d’ordonner ce placement (cf. ATF 125 IV 237 c. 6b).
6.3 L’internement fondé sur l’art. 64 CP suppose que l’auteur ait commis l’une des infractions énumérées à l’al. 1 de cette disposition, à savoir un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d’otage, un incendie, une mise en danger de la vie d’autrui, ou une autre infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qu’il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui. Cette condition d’atteinte grave portée ou voulue à l’encontre de la victime vaut autant pour les infractions citées dans Ie catalogue que celles visées par la clause générale de l’art. 64 al. 1 CP (cf. TF 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 c. 3.2.1).
Il faut en outre que l’une des conditions alternatives posées à l’art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l’auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l’infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu’il ne commette d’autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d’un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l’infraction, il soit sérieusement à craindre que l’auteur ne commette d’autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l’art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l’échec (let. b).
Par rapport aux autres mesures, l’internement n’intervient qu’en cas de danger « qualifié ». Il suppose un risque de récidive hautement vraisemblable. Pratiquement, le juge devra admettre un tel risque s’il ne peut guère s’imaginer que l’auteur ne commette pas de nouvelles infractions du même genre. Une supposition, une vague probabilité, une possibilité de récidive ou un danger latent ne suffisent pas (ATF 137 IV 59 c. 6.3). Le risque de récidive doit concerner des infractions du même genre que celles qui exposent le condamné à l’internement. En d’autres termes, le juge devra tenir compte dans l’émission de son pronostic uniquement du risque de commission d’infractions graves contre l’intégrité psychique, physique ou sexuelle (ATF 137 IV 59 c. 6.3; ATF 135 IV 49 c. 1.1.2). Il faut être conscient qu’il est aléatoire et difficile d’évaluer le degré de dangerosité d’un délinquant et, partant, que tout pronostic de dangerosité est incertain (ATF 127 IV 1 c. 2a). Le taux de fiabilité est encore plus faible s’agissant de délinquants primaires qui ne souffrent d’aucun trouble mental, dans la mesure où les précédentes infractions constituent l’indice le plus fiable pour évaluer la dangerosité (Heer, op. cit., n. 51 ad art. 64 CP). Selon la doctrine, l’internement ne devrait donc être ordonné que dans des cas extrêmes à l’égard de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie (Heer, op. cit., loc. cit.; TF 6B_354/2012 du 2 novembre 2012). Mais, s’agissant de la décision sur le pronostic, le principe in dubio pro reo n’est pas applicable (ATF 127 IV 1 c. 2a).
En présence d’un trouble psychiatrique, l’internement fondé sur l’art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. En tant qu’ultima ratio, en raison de la gravité de l’atteinte à la liberté personnelle qu’il représente (ATF 134 IV 121 c. 3.4.4), l’internement n’entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Il s’ensuit que, pour les auteurs dangereux souffrant d’un grave trouble mental, il y a lieu d’examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l’art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n’est ainsi que lorsqu’une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l’internement peut être prononcé, s’il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d’éviter qu’un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d’exécution des peines (ATF 134 IV 315 c. 3.2 et 3.3; ATF 134 IV 121, précité, c. 3.4.2).
6.4 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la dangerosité de A.T.________ excluait son placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP comme préconisé par l’expert X.________, mais également une mesure institutionnelle ou ambulatoire au sens des art. 59 et 63 CP. Ainsi, seul l’internement pouvait être prononcé puisque l’appelant souffrait d’un grave trouble de la personnalité, qu’il présentait un risque de récidive élevé à très élevé dans un panel d’infractions violentes et que les chances qu’une mesure psycho-éducative améliorent notablement le pronostic étaient très faibles à dire d’experts.
6.5 Il convient en premier lieu de constater que le prononcé d'une mesure est justifié, ce que l’appelant ne conteste pas. Il ressort en effet des deux rapports d'expertise de la Fondation de Nant que A.T.________ souffre d'un trouble de la personnalité grave de type dyssocial et d’un retard mental léger (P. 5, p. 5 ; P. 54, p. 5). Le Dr X.________ a quant à lui conclu à un trouble mixte de la personnalité avec des aspects narcissiques, immatures, impulsifs et dont les manifestations comportementales s’inscrivent dans le registre dyssocial ainsi qu’à retard mental léger (P. 82, p. 5). Selon les experts, il existe un risque de récidive élevé à très élevé, notamment par des actes hétéro-agressifs concernant tant des biens matériels que des personnes (P. 54, p. 8) ou des actes de violence (P. 102, p. 3). Selon les experts de la Fondation de Nant, il n'existe pas de traitement susceptible de diminuer le risque de récidive en relation avec ce trouble (P. 54, p. 9). Néanmoins, le Dr X.________ a exposé que ce risque restait élevé en l’absence de mesures d’encadrement sur le long terme et d’un suivi thérapeutique (P. 82, p. 13). Les deux premières conditions de l'art. 56 al. 1 CP sont ainsi réunies.
S'agissant de la troisième condition, il convient d'examiner si le prononcé par les premiers juges d'un internement au sens de l’art. 64 CP était justifié ou si une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, subsidiairement un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP, tels que sollicités par l’appelant, devaient être prononcés.
Dans leur expertise complémentaire du 8 janvier 2013, les experts de la Fondation de Nant ont exposé que les tentatives de traitement de l'appelant avaient été toutes vouées à un abandon plus ou moins rapide, ce dernier ne se considérant pas lui-même comme malade et refusant d’emblée toute médication. Il n’y avait pas eu non plus de constat d’amélioration du trouble de la personnalité au cours des traitements entrepris, A.T.________ restant dans une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences passées, ayant au mieux changé de mode délictueux. Le prévenu continuait de ne pouvoir s’exprimer que par ses actes, montrant que la parole était pour lui peu fiable et peu accessible du fait de ses carences développementales. Selon les experts, le meilleur traitement proposable était donc de s'adapter au niveau et mode de communication de A.T.________ afin qu'il puisse réellement intégrer ce qui lui était proposé. Ils ne préconisaient pas de traitement puisque les graves troubles de la personnalité de type dyssocial ne réagissaient que peu favorablement aux traitements proposés et que leur évolution restait très réservée.
Dans son rapport du 19 juillet 2013, le Dr X.________ a exposé que la personnalité de A.T.________ s’était développée dans un contexte familial instable et carencé avec des limites peu claires. Très tôt, il avait présenté des difficultés à s’inscrire dans la vie sociale en raison notamment de sa difficulté à gérer les débordements pulsionnels. Son vécu chaotique et peu contenu était par ailleurs perceptible dans le contenu de son discours et son attitude, présentant notamment une impulsivité qu’il décrivait comme une grande curiosité et une tendance à se précipiter pour faire les choses. A cela s’ajoutait une absence de capacité de symbolisation et d’abstraction ainsi qu’une colère à l’encontre de son père difficilement élaborée qui entraînait l’intéressé à agir son vécu interne désorganisé. Dans ce contexte, A.T., qui présentait par ailleurs un retard mental léger entraînant une influençabilité, nécessitait un cadre structurant et suffisamment bienveillant afin qu’il puisse invertir des figures d’autorité permettant qu’il se sente moins vulnérable et débordé par ses émotions. Un cadre externe était susceptible de contribuer à contenir les aspects impulsifs de sa personnalité en palliant à son manque de moyens. L’expert a précisé qu’une semi-liberté ou une libération conditionnelle, tout comme un traitement ambulatoire, étaient insuffisants pour apporter l’encadrement nécessaire à contenir l’impulsivité que manifestait A.T.. Pour l’expert, une mesure de placement dans un établissement pour jeunes adultes avec un encadrement social et psychothérapeutique sur le long terme semblait indispensable étant donné le tableau clinique carencé qu’il présentait. Dans le cadre de ce placement, un suivi psychothérapeutique associé à un contrôle d’abstinence paraissait nécessaire à la problématique de l’expertisé. Celui-ci se disait prêt à adhérer à de telles mesures, mais refusait toute médication, laquelle pourrait toutefois l’aider à contenir son impulsivité.
Au regard de ces éléments, un placement dans un établissement pour jeunes adultes au sens de l’art. 61 CP, préconisé par l’expert X., n’a pas de sens. En effet, A.T. est un auteur dangereux, de par notamment son impulsivité, son incapacité à éprouver de la culpabilité, son indifférence aux sentiments d'autrui, sa faible tolérance à la frustration et son influençabilité. Il est installé dans la délinquance depuis de nombreuses années et les faits perpétrés sont graves. Il a persisté dans la commission d'infractions malgré les sanctions prononcées. Le critère de malléabilité fait indéniablement défaut, un tel placement ne pouvant plus influencer l'intéressé dans son développement et son éducation puisqu'il est sorti depuis longtemps du cadre de la délinquance adolescente.
Il en va de même de l'internement au sens de l'art. 64 CP prononcé par les premiers juges, qui constitue, conformément au principe de la proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. Il s'agit de l'ultima ratio. Or, le prononcé d'un internement va à l'opposé de l'encadrement social et thérapeutique préconisé par le Dr X.. Ce type d'encadrement serait, selon cet expert, susceptible de diminuer le risque de récidive élevé, de sorte qu'une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut d'emblée être exclue. En outre, il n'est pas acquis que les conditions de l'art. 64 CP soient remplies. L'appelant a bien commis des incendies et une mise en danger de la vie d'autrui. Il n'a cependant pas sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes par ces incendies en vertu de l'art. 221 al. 2 CP et n'a pas voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de B. (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Il existe certes un risque élevé de récidive, notamment d'actes de violence, et seuls les premiers experts ont parlé d'actes hétéro-agressifs sur des biens et des personnes. Il ne ressort toutefois pas clairement des expertises au dossier qu'il existe un risque de récidive élevé d'actes de violence sur des personnes comme l'exige l'art. 64 CP.
Même s’ils ne sont pas impartiaux et qu’ils ne peuvent se substituer à l’avis des experts, les témoignages de B.T., P. et R.________ font état de progrès chez A.T.________ (cf. jgt., pp. 16, 19 et 23). Ces progrès ont d’ailleurs été évoqués par le Dr X.________ dans son rapport d’expertise (P. 82 p. 11 et 13), ainsi que par le Dr W.________. Ce dernier a en effet exposé que le suivi dont bénéficiait l’appelant lui paraissait nécessaire, voire indispensable, pour l’aider à s’engager dans une élaboration qui malgré ses capacités intellectuelles relativement limitées semblait toujours possible, même à un stade rudimentaire (P. 110/2). La Cour de céans veut dès lors croire que tout espoir de traitement n’est pas perdu.
Enfin, une mesure thérapeutique institutionnelle peut également être ordonnée à l’égard d’un délinquant qui souffre de graves troubles de la personnalité (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 59 CP).
Partant, une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP doit être privilégiée.
Quant au choix du milieu ouvert ou fermé, il dépend de la question de savoir s’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions (art. 59 al. 3, 1ère phr., CP). Sur ce point, l’expert ne doit pas spécifiquement se prononcer, dans la mesure où cela relève du domaine de la sécurité publique, plus que de la médecine. En l’occurrence, bien que le prévenu semble adhérer au prononcé d’une mesure, il nie sa maladie et refuse toute médication, ce qui l’expose à un risque de récidive élevé. En outre, il faut apporter à l’intéressé un encadrement utile à contenir son impulsivité. Dans ces circonstances, la sécurité publique commande que le traitement soit effectué dans un établissement fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP.
Le chiffre V du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens.
Au vu de ce qui précède, l’appel de A.T.________ est partiellement admis et l’appel joint du Ministère public rejeté. Le jugement du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 16 septembre 2014 est modifié dans le sens des considérants.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis par moitié à la charge de A.T.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Outre l'émolument, qui se monte à 3’560 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 3'405 fr. 20, TVA et débours inclus, ainsi que celle allouée au conseil d’office de B.________, par 1'249 fr. 25, TVA et débours inclus.
A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus ainsi que la moitié du montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de B.________ prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre X du dispositif du jugement attaqué en tant qu’il n’a pas été tenu compte de la rectification effectuée par le Tribunal criminel dans son arrêt du 16 septembre 2014. En application de l’art. 83 CPP, il sera rectifié d’office.
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale appliquant les articles 19, 40, 47, 49, 51, 59, 69, 129, 139 ch. 1, 22 al. 1 ad 139 ch. 1, 180 al. 1, 221 al. 1, 24 al. 2 ad 307 CP, 19a LStup, 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel de A.T.________ est partiellement admis.
II. L’appel du Ministère public est rejeté.
III. Le jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. libère A.T.________ de l’infraction de tentative de meurtre ; II. condamne A.T.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, vol, tentative de vol, menaces, incendie intentionnel, tentative d’instigation à faux témoignage en justice à une peine privative de liberté de 6 (six) ans, sous déduction de 225 (deux cent vingt-cinq) jours de détention provisoire et de 558 (cinq cent cinquante-huit) jours d’exécution anticipée de peine ;
III. condamne A.T.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une amende de 100 (cent) fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution est de 1 (un) jour ;
IV. maintient A.T.________ en détention pour des motifs de sûreté ;
V. ordonne que A.T.________ soit soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 3 CP ;
VI. dit que A.T.________ est le débiteur de B.________ d’un montant de 7'000 fr., valeur échue à titre de tort moral ;
Manège de K.________SA,
C.________;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets séquestrés sous fiche n° 70 ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiches n° 28, 59 et 71 ;
X. a mis les frais de la cause, par 80'317 fr. 80, à la charge de A.T.________, dont l’indemnité due à son conseil d’office, Me Isabelle Jaques, fixée à 20'587 fr. 60, TVA et débours compris, dont 2'394 fr. ont d’ores et déjà été versés, et celle due au conseil d’office de la plaignante, Me Nicolas Mattenberger, fixée à 6'527 fr. 30, TVA et débours compris, dont 2'319 fr. 60 ont d’ores et déjà été versés ;
XI. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière de A.T.________ le permet".
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.
V. Le maintien de A.T.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’405 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Isabelle Jaques.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’249 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Mattenberger.
VIII. Les frais d'appel, par 8’214 fr. 45, y compris les indemnités allouées au défenseur d'office et celle allouée au conseil d’office de B., sont mis par moitié à la charge de A.T., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IX. A.T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus ainsi que du montant de l’indemnité en faveur du conseil d’office de B.________ prévue au ch. VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 23 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
[...] SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :