Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2015 / 100

TRIBUNAL CANTONAL

39

PE11.019732-SSM

COUR D’APPEL PENALE


Audience du 18 février 2015


Composition : M. Winzap, président

Mme Favrod et M. Pellet, juges Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

J.________, prévenu, représenté par Me Patricia Michellod, défenseur d’office à Nyon, appelant principal et intimé,

S.________, partie plaignante, représenté par Me Fabien Mingard, conseil d'office à Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 septembre 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, d’omission de prêter secours ainsi que de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 26 mois et à une amende de 200 fr., peines complémentaires à celles infligées le 21 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève et le 17 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III), a dit que J.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2011, à titre de réparation du tort moral subi (IV), a dit que J.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7’254 fr. 40, à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP (V), a donné acte de ses réserves civiles à S.________ pour le surplus (VI), a ordonné la confiscation et destruction de la poudre banche séquestrée sous fiche n° 13545/11 (VII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des 1'060 fr. séquestrés sous fiche n° 13545/11, montant à porter en déduction des frais de la cause (VIII), a mis une partie des frais de la cause, par 21’035 fr. 35, à la charge de J.________, sous déduction de 1'060 fr. mentionnés sous chiffre VIII ci-dessus et y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Anne-Louise Gillièron, par 4'751 fr., et Me Patricia Michellod, par 4'260 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IX), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées et mentionnées sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé du condamné que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra (X).

B. Par annonce du 16 septembre 2014, puis déclaration motivée du 13 octobre suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles graves et d’omission de prêter secours, qu’il est reconnu coupable de lésions corporelles simples et lésions corporelles graves par négligence, que le jugement entrepris est annulé pour le surplus et que S.________ est « débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions ».

Par écriture du 6 novembre 2014, S.________ a formé appel joint, en concluant à la réforme du chiffre IV du dispositif précité en ce sens que J.________ est reconnu son débiteur et lui doit paiement immédiat de la somme de 40'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 17 novembre 2011, à titre de réparation du tort moral subi.

C. Les faits retenus sont les suivants :

J.________ est né le [...] 1984 en Georgie, pays dont il est ressortissant. A l’audience de première instance, il a déclaré se nommer [...] et être né le [...] 1983. Il a effectué sa scolarité obligatoire dans son pays d’origine, puis a entrepris des études secondaires avant de suivre une formation universitaire en sport. Cette formation devait lui permettre de devenir assistant entraîneur dans le domaine de la lutte gréco-romaine, sport qu’il a pratiqué durant treize ans et dans lequel il a remporté plusieurs titres. Le prévenu est arrivé en 2009 en Suisse, où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il s’est marié en septembre 2013. Il vit depuis environ quatre ans avec son épouse. Le couple n’a pas d’enfants. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu a vécu de l’aide financière accordée par l’EVAM. Il a également eu quelques emplois sans autorisation.

Son casier judiciaire fait état des condamnations suivantes :

  • 22 avril 2009, Juge d’instruction Genève, lésions corporelles (avec du poison, une arme ou un objet dangereux), menaces, délit et contravention contre la LF sur les stupéfiants, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende 300 fr., sursis révoqué le 24 juillet 2009;

  • 24 juillet 2009, Gerichtskreis IV Aarwangen – Wangen, vol, infraction d’importance mineure (dommages à la propriété), violation de domicile, infraction d’importance mineure (vol), infraction d’importance mineure (recel), vol d’usage, circuler sans permis de conduire, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), usage abusif de permis et de plaques et contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 6 mois, amende 200 fr., peine d’ensemble avec le jugement du 22 avril 2009;

  • 29 janvier 2010, Juge d’instruction Genève, recel, peine privative de liberté 40 jours, peine complémentaire au jugement du 22 avril 2009 et à celui du 24 juillet 2009;

  • 18 mai 2010, Juge d’instruction Genève, vol et séjour illégal, peine privative de liberté 5 mois, libération conditionnelle dès le 2 juillet 2010 avec délai d’épreuve un an, libération conditionnelle révoquée le 15 octobre 2010;

  • 15 octobre 2010, Juge d’instruction Genève, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 90 jours, amende 100 fr.;

  • 21 janvier 2012, Ministère public du canton de Genève, vol, recel et entrée illégale, peine privative de liberté 120 jours;

  • 17 avril 2012, Ministère public de l’arrondissement Lausanne, vol, violation de domicile, séjour illégal et contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 180 jours, amende 500 fr., peine complémentaire au jugement du 21 janvier 2012.

2.1 2.1.1 En novembre 2011, J.________ et S.________, requérants d'asile, logeaient à l'abri PC « [...]» à [...].

En dite ville, le 16 novembre 2011 vers 19h15, pour une raison qui n’a pas pu être établie, les prénommés se sont insultés dans leurs langues respectives. Quelques instants plus tard, sur la rue [...], S., qui était sous l'influence de l'alcool et agressif, s'est agrippé à J., en brisant au passage une chaînette que celui-ci portait autour du cou, lui a asséné un coup de poing qui l'a fait saigner au niveau du nez, puis a tenté de le frapper avec une pierre, sans toutefois y parvenir, des tiers l'en ayant empêché.

Après cette altercation, les intéressés ont regagné l'abri PC aux alentours de 19h30. Toutefois, énervé par cet événement, J.________ a entrepris de se venger.

Entre 20h00 et 20h30, S.________ a quitté l'abri PC. Arrivé sur le parking de la rue [...], il a croisé J.________ qui était accompagné de N.. Un échange verbal houleux s'est engagé entre les trois hommes. S. a insulté le prévenu en arabe, en lui disant notamment « fils de pute, va te faire foutre ». J.________ lui a aussitôt asséné deux ou trois coups de poing à la tête au niveau de la tempe, qui l’a fait chuter au sol, où il est resté inconscient.

Malgré l’état dans lequel se trouvait la victime, le prévenu n’a rien entrepris pour lui venir en aide. Il a regagné l'abri PC et en passant à côté des camarades de S.________, il a déclaré à ceux-ci que leur « copain arabe était mort ».

Ce n’est qu’aux alentours de 21h20 que S.________ a été retrouvé inconscient par des personnes, au nombre desquelles le prévenu ne figurait pas, qui ont pu alerter les secours.

2.1.2 Selon le rapport établi le 30 mars 2012 par le CURML (P. 32), à l'arrivée de l'ambulance vers 22h00, S.________ se trouvait dans un état comateux et a dû être transporté aux urgences de l'Hôpital de [...]. A ce moment, il présentait un taux d'alcoolémie de 0.9 g 0/00. Il a ensuite été transféré aux urgences du CHUV, où il a été admis le 17 novembre 2011 vers 01h30. En raison de l'apparition d'une hypertension intracrânienne réfractaire au traitement de première intention, la victime a été plongée dans un coma barbiturique le 18 novembre 2011, dont elle n'en est sortie que le 18 janvier 2012. Elle a ensuite été transférée à la Rehab Tagesklinik de Bâle pour une réhabilitation, qui a duré jusqu'au 16 mars 2012.

A l'admission de S.________ au CHUV, les médecins ont constaté des hématomes en monocle au niveau des deux yeux, des dermabrasions du visage, du nez, de la fesse droite ainsi que du flanc gauche, et une dermabrasion linéaire sur fond ecchymotique au niveau de l'aisselle droite.

L’examen médical réalisé par le CURML le 24 novembre 2011 a relevé la présence sur le corps de S.________ de dermabrasions au niveau du visage, de la face latérale gauche de l'abdomen, de la face latérale droite du thorax et des membres supérieurs, d’une ecchymose ainsi qu’un œdème diffus du dos de la main gauche. Selon les médecins, ces dermabrasions étaient des lésions trop peu spécifiques pour qu’ils puissent se prononcer quant à leur origine. Ils ont cependant précisé que les lésions constatées lors de l’examen du 24 novembre 2011 pouvaient dater de l’événement litigieux et que les ecchymoses au niveau du dos de la main gauche ainsi que les hématomes en monocle pouvaient être la conséquence d'un mécanisme contusionnel et dater des faits en question.

L'examen des données radiologiques a révélé des lésions cranio-cérébrales diffuses dont une fracture fronto-pariétale gauche et une fracture transversale du rocher gauche associées à un hématome musculaire de la loge temporale gauche, une hémorragie sous arachnoïdienne des deux convexités, une contusion oedémato-hémorragique du noyau lenticulaire droit, des pétéchies hémorragiques multiples intra parenchymateuses et une hémorragie sous-durale aiguë polaire droite.

Selon les médecins du CURML, les lésions constatées par les cliniciens et les radiologues ont mis en danger la vie de S.________. Ils ont relevé que la localisation des lésions cranio-cérébrales évoquait un choc reçu au niveau fronto-pariétal gauche du crâne (lésions directes) avec des lésions de contrecoup en fronto-temporal droit (lésions indirectes); ces lésions ont pu être provoquées par une ou des chutes, par un ou des coups reçus au niveau de la tête ou par une combinaison des deux, le tableau lésionnel ne permettant toutefois pas de privilégier une hypothèse par rapport à l'autre.

2.2 A Lausanne, le 23 novembre 2011 J.________ a acquis une dose de cocaïne auprès d'un ressortissant africain. Il n'a pas eu le temps de consommer cette drogue, qui a été saisie par la police lors de la perquisition du 24 novembre 2011.

En droit :

Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de J.________ et l’appel joint de S.________ sont recevables.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles graves et omission de prêter secours. En particulier, il fait grief aux premiers juges d’avoir constaté les faits de manière incomplète et erronée.

3.1 3.1.1 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

3.1.2 Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.

Sur la plan subjectif, l’art. 122 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit ainsi vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves. Si le dol ne porte que sur des lésions corporelles simples et qu’il provoque néanmoins des lésions corporelles graves, il ne peut être puni par le biais de l’art. 122 CP, mais en application concurrente des art. 123 CP et 125 CP (ATF 134 IV 26 c. 4).

3.1.3 L'art. 128 CP sanctionne le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

Cette disposition réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 c. 2a et les références citées; TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 c. 2.1.1).

3.2 3.2.1 L’appelant conteste tout d’abord avoir eu la volonté d’infliger des lésions corporelles graves à la victime. Il soutient qu’il n’aurait donné qu’une forte gifle à celle-ci dans le but de se défendre et éviter toute escalade de violence avec une personne ivre et exagérément agressive, qui de surcroît s’était montrée menaçante à son encontre.

3.2.2 Ce faisant, l’appelant se contente d’opposer sa propre version des faits sans démontrer en quoi l’appréciation du tribunal correctionnel serait incomplète ou erronée.

Pour forger leur conviction, les premiers juges ont retenu que l’appelant avait fourni des versions contradictoires tant durant l’enquête qu’aux débats de première instance. Ils ont en outre relevé que ses explications différaient des déclarations claires et sans ambiguïté du témoin P.. Les premiers juges ont également retenu que le prévenu avait admis avoir donné deux ou trois coups de poing niveau de la tempe de la victime (PV aud. 9, p. 3). De plus, selon P., dont le témoignage a été qualifié de crédible, l’appelant, en passant vers des camarades de la victime après la bagarre, avait dit à ces derniers que leur « copain était mort » et qu’il lui avait donné un coup de poing (PV aud. 6, p. 3). Enfin, N.________ a également confirmé que le prévenu lui avait avoué s’être bagarré et que quelqu’un était tombé (PV aud. 7).

La Cour de céans ne peut que reprendre à son compte les différents éléments d’appréciation retenus par les premiers juges, qui sont pertinents et conformes aux pièces du dossier. Il est au surplus relevé que les lésions subies par le plaignant ne sont pas compatibles avec la dernière version fournie par le prévenu, selon laquelle celui-ci n’aurait donné qu’une gifle à la victime. Il faut en conséquent retenir que le prévenu a bien asséné plusieurs coups de poing à la victime d’un impact suffisamment violent pour que celle-ci perde connaissance.

S’agissant de l’intention de l’appelant, avec les premiers juges, il faut constater que celui-ci se décrit comme un sportif accompli, se targuant d’être un ancien champion de lutte gréco-romaine. Compte tenu de son expérience, le prévenu sait donc se battre et, en particulier, où frapper pour immobiliser une personne. Par conséquent, il devait savoir, ou du moins ne pouvait pas ignorer, qu’en frappant sa victime de plusieurs coups de poing à la tête, notamment au niveau de la tempe comme il l’a admis en instruction (PV aud. 9, li. 71-72), il risquait de lui infliger des lésions fatales.

Quant au mobile, il est établi que la victime a frappé le prévenu quelques heures avant son agression. Par ailleurs, au moment de la deuxième altercation, celle-ci n’était pas armée, ce que l’appelant a admis (PV aud. 9, li. 75). Dans ces conditions, il faut admettre, à l’instar des premiers juges, que J.________ a uniquement agi dans un esprit vindicatif. Il n’y a en conséquence aucune place pour une éventuelle légitime défense, défense excusable ou encore état de nécessité (cf. art. 15 à 17 CP).

3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, aucune constatation erronée ou incomplète ne peut être reprochée aux premiers juges. La condamnation de l’appelant pour lésions corporelles graves doit dès lors être confirmée, les conditions d’application de l’art. 122 CP étant réalisées.

3.3 3.3.1 L’appelant soutient ensuite qu’après avoir frappé la victime, il se serait soucié de l’état de celle-ci et lui serait venu en aide, notamment en lui parlant et en lui proposant de l’eau.

3.3.2 Cette version ne peut pas être suivie. En effet, sur ce point également, l’appelant a fourni des déclarations à géométrie variable. Ainsi, dans un premier temps, il a affirmé s’être enquis de l’état de santé de sa victime en lui donnant de petites claques sur le visage quand elle était à terre, puis avoir cherché à appeler les secours mais en vain (PV aud. 9, R. 3); dans un second temps, soit aux débats de première instance, il a soutenu avoir donné à boire à l’intimé, avant de demander de l’aide aux personnes qui l’accompagnaient pour qu’elles appellent les secours (jgt., p. 7).

Par ailleurs, la victime a été retrouvée inconsciente aux alentours de 21h20, soit environ une heure après l’altercation, et ce n’est qu’à ce moment que les secours ont été appelés. Enfin, le témoin P.________ a déclaré que lorsqu’il avait croisé l’appelant après la bagarre, celui-ci lui avait dit que son ami « était mort ».

Sur la base de ces éléments, il faut retenir, avec les premiers juges, que l’appelant n’a rien entrepris pour aider la victime. Sa condamnation pour omission de prêter secours doit en conséquence être confirmée, les éléments objectifs et subjectifs de cette infraction étant réalisés.

3.4 Enfin, la nécessité de prêter secours ne résultant pas seulement des lésions corporelles subies, mais également de l’abandon de la victime, inconsciente, par une froide nuit de novembre, le concours entre les art. 122 et 128 CP doit être admis, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 111 IV 124 c. 2a).

Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle. Examinée d’office selon son propre pouvoir d’appréciation, la Cour de céans considère qu’au regard des éléments à charge et à décharge retenus par les premiers juges, une peine privative de liberté de 26 mois, peine complémentaire à celles infligées les 21 janvier et 17 avril 2012, réprime adéquatement les agissements du prévenu. Il en va de même de l’amende de 200 fr. sanctionnant la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ailleurs, au regard des nombreux antécédents du prévenu, des condamnations intervenues en cours de procédure et de l’absence de prise de conscience, celui-ci persistant à minimiser les coups infligés à la victime, le pronostic à poser quant à son comportement futur est manifestement défavorable. La privation de liberté prononcée doit en conséquence être ferme.

L’appelant par voie de jonction soutient que c’est une réparation morale d’un montant de 40'000 fr. qui aurait dû lui être allouée.

5.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 c. 2.2.2; ATF 123 III 306 c. 9b). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF 116 II 299 c. 5a).

L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la situation du débiteur. La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d’une indemnité pour tort moral (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références citées). La faute du lésé peut ainsi être prise en considération dans le cadre de cette disposition soit comme facteur de suppression de l'indemnité pour tort moral à la condition qu'elle soit de nature à interrompre le rapport de causalité, soit comme facteur de réduction de l'indemnité si elle présente une intensité moindre (ATF 116 II 733 c. 4g; ATF 117 II 50 c. 4bb; ATF 123 II 210, JdT 1998 IV 182)

5.2 En l’espèce, sur la base des rapports médicaux produits, les premiers juges ont retenu la qualification des lésions corporelles graves. Ils ont cependant considéré, pour réduire la quotité du montant alloué à titre de tort moral, qu’aucun de ces documents ne permettait de dire avec certitude que les lésions constatées étaient directement liées aux faits survenus le 16 novembre 2011 (jgt., p. 19).

Avec l’appelant, il faut constater que la motivation du tribunal correctionnel est contradictoire et au demeurant pas pertinente. En effet, l’auteur des lésions corporelles directes (coups de poing) ou indirectes (lésions corporelles occasionnées par la chute) est bien l’appelant, et ce même si les médecins sont restés prudents quant aux causes directes de ces lésions (chute, coups reçus au niveau de la tête ou combinaison des deux; cf. P. 32, p. 8).

Quoi qu’il en soit, il est établi que le plaignant s’en est pris en premier au prévenu faisant naître chez celui-ci un mobile de vengeance; quelques heures avant son agression, il a ainsi provoqué J., notamment en lui donnant un coup de poing ce qui l’a fait saigné, puis en tentant de le frapper avec une pierre. De plus, il ressort du dossier que S. est coutumier des actes violents.

Il se justifie dès lors de tenir compte de la faute concomitante de la victime comme facteur de réduction de l'indemnité pour tort moral. Le montant de 20'000 fr. alloué par les premiers juges apparaît ainsi adéquat et doit être confirmé.

En définitive, l’appel de J.________ et l’appel joint de S.________ doivent être rejetés, et le jugement entrepris entièrement confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais communs de la présente procédure, à savoir l’émolument d’arrêt, par 1’940 fr., doivent être mis par trois quarts à la charge de J.________ et par un quart à la charge de S.________.

Quant à l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 1’879 fr. 20, TVA et débours inclus, elle doit être mise à la charge du prévenu. L’indemnité due au conseil d’office, par 1'231 fr. 20, TVA et débours inclus, doit pour sa part être mise à la charge de la partie plaignante.

J.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur avocat respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 47, 49, 50, 69, 106, 122, 128 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel de J.________ et l’appel joint de S.________ sont rejetés.

II. Le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, omission de prêter secours ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 26 (vingt-six) mois et à une amende de 200 fr. (deux cents francs), peines complémentaires à celles infligées le 21 janvier 2012 par le Ministère public du canton de Genève et le 17 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;

III. dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours;

IV. dit que J.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 novembre 2011, à titre de réparation du tort moral subi;

V. dit que J.________ est le débiteur de S.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 7’254 fr. 40 (sept mille deux cent cinquante-quatre francs et quarante centimes) à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP;

VI. donne acte de ses réserves civiles à S.________ pour le surplus;

VII. ordonne la confiscation et destruction de la poudre blanche séquestrée sous fiche n° 13545/11;

VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des 1'060 fr. séquestrés sous fiche n° 13545/11, montant à porter en déduction des frais de la cause;

IX. met une partie des frais de la cause, par 21’035 fr. 35, à la charge de J.________, sous déduction de 1'060 fr. mentionnés sous chiffre VIII ci-dessus et y compris les indemnités allouées à ses défenseurs d’office, Me Anne-Louise Gillièron, par 4’751 fr., montant déjà versé et Me Patricia Michellod, par 4'260 fr. 60, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;

X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées et mentionnées sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé de J.________ que lorsque sa situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’879 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me Patricia Michellod, à charge de J.________.

IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'231 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée Me Fabien Mingard, à charge de S.________.

V. Les frais d'appel commun, par 1'940 fr., sont mis par trois quarts à la charge de J.________ et par un quart à la charge de S.________.

VI. J.________ et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à leur avocat respectif que lorsque leur situation financière le permettra.

Le président : La greffière :

Du 19 février 2015

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________),

Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et Nord vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_003
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_003, Jug / 2015 / 100
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026