Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.11.2013 Jug / 2014 / 8

TRIBUNAL CANTONAL

306

PE11.008087-SBT

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 18 novembre 2013


Présidence de Mme Bendani Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Choukroun


Parties à la présente cause :

R.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat de choix à Montreux, appelant,

et

Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

Faisant suite à l’arrêt sur recours du 9 septembre 2013 rendu par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité (I), condamné R.________ à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr., et à une amende de 250 fr. (II), dit que la peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l'amende sera de cinq jours (III), révoqué le sursis octroyé à R.________ le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de quinze jours-amende à 40 fr. (IV) et mis les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge de R.________ (V).

B. En temps utile, R.________ a interjeté appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu'il n'est condamné que pour défaut du port de la ceinture de sécurité, à la peine que Justice dira, avec sursis, qu'il est renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, les frais de première instance étant mis à sa charge par 400 francs.

Par jugement du 27 février 2013, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par R.________ et confirmé le jugement de première instance (CAPE 17/2013).

R.________ a formé un recours en matière pénale contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa libération de la violation grave des règles de la circulation routière et de la violation des devoirs en cas d’accident, ainsi qu’à la non-révocation du sursis accordé le 10 mai 2010.

Par arrêt du 9 septembre 2013, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de R.________, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle statue à nouveau (TF 6B_5400/2013).

En bref, il a retenu que le chauffeur de taxi avait empêché R.________ de descendre de la voiture en vue de le conduire à la police, que rien ne permettait de conclure que celui-ci ne paierait pas le prix de la course et se rendrait ainsi coupable d’une infraction et que vu la somme en jeu, seule une contravention entrait en ligne de compte, ce qui excluait le droit des particuliers à l’arrestation. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que R.________ avait été illicitement retenu dans le taxi. Il a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine dans quelle mesure R.________ était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté (art. 17 CP) ou si son comportement constituait un excès d’état de nécessité (art. 18 CP).

C. Les faits retenus sont les suivants :

R.________ est né le 10 avril 1978 à Lausanne. Il a une formation d’économiste. Ensuite du décès de son père en juillet 2005, il a repris les activités professionnelles de ce dernier, en particulier la gestion de la société [...] SA, qui gérait une chaîne de magasins de textile, a liquidé une grande partie de ses activités et n’a gardé qu’un seul magasin situé à [...]. Selon ses dires, il ne perçoit aucun revenu de la société [...] SA. Sa fortune est évaluée entre 300'000 fr. et 400'000 francs. Il a trois immeubles, hérités de son père, dont il gère personnellement les baux commerciaux et d’habitation. Il en retire 300'000 fr. de loyers bruts. Il est également propriétaire de son logement qui était la maison de son père et ne paie donc pas de loyer. Il s’acquitte d’une prime d’assurance maladie d’environ 250 fr. par mois et estime le montant annuel de ses impôts – qui ne sont prélevés que sur sa fortune – à environ 3'000 fr. par an. Il a une Smart et une BMW qui sont enregistrées au nom de la société [...] SA.

Le casier judiciaire de R.________ fait état des deux condamnations suivantes :

24.03.2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire, 5 jours d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 1'000 fr. d’amende ;

10.05.2010, Tribunal de police de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 15 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et 320 francs d’amende.

Le fichier ADMAS mentionne trois mesures, à savoir trois retraits du permis de conduire, le premier du 8 février 2006, pour un durée de cinq mois, soit du 27 novembre 2005 au 26 avril 2006, pour ébriété et vitesse, le deuxième du 26 novembre 2008, pour une durée d’un mois, soit du 24 novembre 2008 au 23 décembre 2008, pour vitesse, et le troisième pour une durée de douze mois, soit du 24 juillet 2010 au 23 juillet 2011, pour vitesse.

A Lausanne, avenue [...], le 7 mai 2011, vers 4h35, U.________ transportait dans son taxi R., passager arrière. Ce dernier a informé le chauffeur qu’il était à cours d’argent et qu’il s’acquitterait de la course à son arrivée à son domicile. U. a alors décidé de le conduire au poste de police et a, pour cela, fait demi-tour en empruntant la présélection de gauche destinée aux usagers désirant enfiler la route de Chavannes, malgré la flèche du feu vert de la signalisation lumineuse l’obligeant à n’obliquer qu’à gauche. Après cette manœuvre, alors que le chauffeur accélérait, R.________ a ouvert la portière afin de quitter le véhicule. U.________ a tenté de le retenir en saisissant la portière avec la main droite. Comme il roulait à environ 60 km/h, il a alors perdu la maîtrise de son véhicule, dévié à gauche, franchi l’îlot central, puis percuté un second candélabre. R.________, qui ne portait pas la ceinture de sécurité, est alors sorti du véhicule et a quitté les lieux.

D. Dans ses déterminations du 9 octobre 2013, faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, le Ministère public a considéré que le cas d’espèce entrait dans le champ d’application de l’art. 18 al. 1 CP, de sorte que la peine infligée à R.________ devait seulement être atténuée et fixée à 15 jours-amende à 80 fr. par jour. Il ne s’est au surplus pas opposé à ce que la cause soit jugée en procédure écrite.

Par déterminations du 11 novembre 2013, R.________ a considéré qu’il convenait d’appliquer l’art. 17 CP, subsidiairement l’art. 18 al. 2 CP, et conclu à son acquittement de toute violation grave des règles de la circulation routière. Il a dit ne pas s’opposer à une procédure écrite.

En droit :

L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078). Elle voit donc sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui. La juridiction cantonale n’est libre de sa décision que sur les points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à l’arrêt (ATF 133 III 201 c. 4.2 ; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités).

En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu que l’appelant avait été illicitement retenu dans le taxi en vue d’être amené à la police. Il a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle examine dans quelle mesure l’appelant était en droit de sortir du taxi pour préserver sa liberté au sens de l’art. 17 CP, ou si son comportement constituait un excès d’état de nécessité au sens de l’art. 18 CP (TF 6B_500/2013 du 9 septembre 2013 c. 3.3.2).

L’autorité de céans peut traiter l’appel en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. a et d CPP.

Conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’appelant, qui a ouvert la portière du véhicule alors que ce dernier accélérait, doit être reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 31 al. 3 LCR en relation avec l’art. 90 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01). Ce comportement constitue une violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (TF 6B_500/2013 c. 1.2 et 2.2). Il reste à examiner l’application des articles 17 et 18 CP.

3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 31 al. 3 LCR, le conducteur doit veiller à n’être gêné ni par le chargement ni d’une autre manière. Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

L’art. 60 al. 5 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11), dispose que lorsqu’un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d’y monter, d’en descendre ou de se pencher au-dehors.

Selon l’art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2).

3.1.2 L’art. 17 CP dispose que quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Aux termes de l’art. 18 CP, si l’auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d’un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l’intégrité corporelle, la liberté, l’honneur, le patrimoine ou d’autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L’auteur n’agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

En cas d'état de nécessité excusable au sens de l’art. 18 CP, il s'agit avant tout de déterminer si le sacrifice du bien menacé pouvait ou non être raisonnablement exigé de l'auteur. La pesée objective des intérêts apparaît ainsi secondaire, de sorte que la violation d'un intérêt supérieur n'exclut pas a priori l'état de nécessité excusable, à tout le moins en cas d'état de nécessité défensif. De toute façon, l'ordre hiérarchique des biens juridiques ne peut être fixé si facilement (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 2 ad art. 18 CP). Il convient de faire une pesée des intérêts en prenant en considération non seulement le rang des biens juridiques en conflit, mais aussi la gravité de l'atteinte, l'importance du danger, ainsi que toutes les circonstances du cas concret (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2012, n. 16 ad art. 17 CP). Si le sacrifice du bien menacé peut être exigé de l'auteur, celui-ci agit de manière coupable; une peine devra donc être prononcée, mais celle-ci sera atténuée (art. 48a CP). Dans le cas contraire, l'auteur n'aura pas agi de manière coupable; il devra donc être exempté de toute peine, ce qui signifie la libération de la poursuite pénale (ATF 122 IV 1 c. 2b).

3.2 En l’espèce, l’appelant a été illicitement retenu dans le taxi, le chauffeur de ce véhicule n’étant pas en droit de faire demi-tour pour emmener l’intéressé à la police. Ainsi l’appelant a voulu préserver sa liberté en quittant le véhicule de U., lequel entendait le conduire au poste de police. Toutefois, le danger auquel l’appelant était exposé n’était pas conséquent. La version de ce dernier selon laquelle il aurait paniqué en voyant U. opérer un tourner sur route n’est pas crédible. Il savait pertinemment quelle était l’intention du chauffeur de taxi puisqu’il a déclaré que ce dernier lui avait indiqué vouloir l’emmener auprès de la police afin de régler le litige relatif au paiement de la course (audition du 20 octobre 2011, lignes 43-44). D’autre part, l'appelant ne pouvait penser que U.________, âgé de 68 ans au moment des faits, ait réellement pu représenter une menace pour lui. En ouvrant la portière du taxi pendant que le chauffeur accélérait et en la maintenant ouverte alors que le véhicule roulait à environ 60 km/h, il a mis en danger sa propre sécurité, mais aussi gêné le conducteur et créé un danger pour la sécurité publique, dont témoignent la violence de l’accident et l’état du véhicule.

L’appelant a privilégié la sauvegarde de sa liberté au préjudice de la sécurité publique et de la sienne. Au regard de la pesée des intérêts en jeu, le sacrifice provisoire de sa liberté pouvait aisément être exigé de l’appelant. Son comportement constitue dès lors un excès de l’état de nécessité. L’appelant est donc coupable de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Il voit toutefois sa faute réduite en application de l’art. 18 al. 1 CP, de sorte que sa peine doit être atténuée en application de l’art. 48a CP.

Il convient de fixer la quotité de la peine qui doit sanctionner l’appelant pour son comportement.

4.1 4.1.1 La jurisprudence en matière de fixation de la peine a été exposée dans le jugement du 27 février 2013 auquel on peut se référer (CAPE 17/ 2013 c. 5).

Aux termes de l’art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n’est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l’infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d’un genre différent de celui qui est prévu pour l’infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

4.1.2 L’art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

4.2 En l’espèce, la culpabilité de R.________ n’est pas négligeable. A charge, on retiendra qu’en ouvrant la portière du taxi, et en la maintenant ouverte alors que le véhicule roulait à bonne allure, il a mis en danger sa propre sécurité, mais aussi gêné le conducteur. Il a créé un danger non seulement pour la voiture concernée, mais également pour les autres usagers de la route suivant le véhicule en question. L’appelant a agi alors qu’il ne pouvait qu’être conscient que son comportement était dangereux, démontrant un manque d'égards pour autrui.

A décharge, il sera tenu compte du fait que l’appelant a voulu préserver sa liberté et de l’application de l’art. 48a CP en relation avec l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière.

Enfin, l'appelant a déjà été condamné à deux reprises pour des violations graves des règles de la circulation routière, respectivement en mars 2006 et en mai 2010. Entre novembre 2005 et juillet 2010, il a en outre fait l'objet de trois retraits du permis de conduire, pour des périodes allant de un à douze mois. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses actes. Partant, seul un pronostic défavorable peut être posé et le sursis ne saurait être accordé.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 80 fr. par jour, ainsi qu’une amende de 250 fr. doivent être prononcées à l’encontre de R.________.

L’appelant conteste la révocation du sursis accordé le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois.

5.1 Aux termes de l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

5.2 En l’occurrence, l’appelant a été condamné le 10 mai 2010 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine de 15 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 320 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière. Les faits de la présente cause constituent ainsi une récidive au sens strict. Le prévenu a en outre fait l’objet de trois retraits du permis de conduire, le premier du 8 février 2006, pour un durée de cinq mois, soit du 27 novembre 2005 au 26 avril 2006, pour ébriété et vitesse, le deuxième du 26 novembre 2008, pour une durée d’un mois, soit du 24 novembre 2008 au 23 décembre 2008, pour vitesse, et le troisième pour une durée de douze mois, soit du 24 juillet 2010 au 23 juillet 2011, pour vitesse. Ces antécédents dénotent chez l’appelant une insensibilité à la sanction. L’intéressé n’a eu de cesse de banaliser et de nier les faits reprochés. Cette attitude, empreinte de mauvaise foi, démontre une absence totale de prise de conscience. Force est dès lors de constater que le pronostic est clairement défavorable et que l'effet dissuasif de la nouvelle peine pécuniaire n'est pas suffisant pour renoncer à révoquer le sursis octroyé à l'appelant en 2010.

Au vu des éléments qui précèdent le sursis accordé le 10 mai 2010 doit être révoqué et l’exécution de la peine de 15 jours-amende à 40 fr. ordonnée.

En définitive, l’appel de R.________ doit être partiellement admis en ce sens que la peine prononcée est réduite de 20 à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant maintenu à 80 francs. Le jugement de première instance est confirmé pour le surplus.

L'appelant obtient gain de cause sur un élément d’atténuation de la peine, sa culpabilité étant confirmée. Les frais de la procédure d’appel avant le recours au Tribunal fédéral, par 2'240 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant à hauteur de deux tiers, soit par 1'493 fr. 35, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d’appel qui s’est tenue après l’arrêt du Tribunal fédéral, constitués uniquement d’un émolument d’arrêt de 1’210 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), doivent être laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 31 al. 3, 51 al. 1 et 3, 60 al. 5, 90, 90 ch. 2, 92 ch. 1 LCR, 34 al. 2 2ème phrase, 46 al. 1, 47, 48a, 49 al. 1, 50, 106 CP et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 22 novembre 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié à son chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. Constate que R.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident et de défaut du port de la ceinture de sécurité;

II. Condamne R.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (huitante francs), et à une amende de 250 fr. (deux cent cinquante francs) ;

III. Dit que la peine privative de liberté en cas de non paiement fautif de l'amende sera de 5 (cinq) jours;

IV. Révoque le sursis octroyé à R.________ le 10 mai 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 40 fr. (quarante francs);

V. Met les frais de la cause par 1'672 fr. 50 à la charge de R.________."

III. Les frais de la procédure d'appel, par 2'240 fr. (deux mille deux cent quarante francs), sont mis par deux tiers, soit 1'493 fr. 35 (mille quatre cent nonante trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de R.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d'appel après Tribunal fédéral sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Astyanax Peca, avocat (pour R.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

Service des automobiles et de la navigation,

Vaudoise assurances, service Courtiers SR,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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