1P.543/2001, 1P.584/2006, 6B_143/2010, 6B_331/2012, 6B_78/2012
TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.012463-AMEV/NMO
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 20 janvier 2014
Présidence de M. colelough Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, avocat de choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.________ contre le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 novembre 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré V.________ du grief d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr., et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de dix jours (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et a fixé à V.________ un délai d’épreuve de trois ans (IV), a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et a ordonné l’exécution de la peine de cinquante jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par cette autorité (V), a mis une partie des frais de la cause, par 1'100 fr., à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VI), et a dit qu’il n’y a pas matière à indemnité au titre de l’art. 429 CPP (VII).
B. Le 21 novembre 2013, V.________ a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 4 décembre 2013, il a conclu à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement attaqué en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 CPP lui est allouée à hauteur de 14'040 francs. Il a en outre conclu à une indemnité à évaluer pour la procédure d’appel. Son défenseur a produit, à l’appui de l’appel, diverses listes d’opérations effectuées entre août 2012 et novembre 2013.
Dans le délai imparti, le Ministère public a annoncé s'en remettre à justice quant à la question de la recevabilité de la déclaration d'appel et a renoncé à déposer un appel joint.
Le 23 décembre 2013, le Président de la cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Par courrier du 3 janvier 2014, soit dans le délai imparti à cet effet, l’appelant a déclaré renoncer à déposer un plus ample mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, puis il a fait parvenir à la cour de céans un courrier complémentaire daté du 6 janvier afin d’invoquer un "argument supplémentaire".
Par lettre du 10 janvier, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Né le 24 février 1965 à Binche, en Belgique, pays dont il est ressortissant, V., marié et père de deux enfants de 13 et 17 ans, est médecin de profession. Il travaille à 80 % pour le compte d’une start-up et perçoit un salaire annuel brut d’environ 120'000 francs. Il consacre le reste de son temps à sa société [...] afin d’en éviter la faillite, société dans laquelle il a investi ses 2ème et 3ème piliers et dont il affirme ne retirer aucun revenu. Son épouse travaille également à 80 % pour un revenu mensuel de 4'000 francs. Les charges mensuelles essentielles de V. se composent de 1'980 fr. de loyer, de 550 fr. de primes d’assurance-maladie et de 750 fr. de leasing. Il a une dette d’impôt d’un montant de 25'000 fr. qu’il amortit à raison de 1'500 fr. par mois. Il n’a pas d’économies.
Son casier judiciaire comporte l'inscription suivante :
Le fichier ADMAS concernant le prévenu fait état de deux retraits de permis, l’un de quatre mois, du 1er novembre 2009 au 28 février 2010, pour ébriété et vitesse, et l’autre d’une année, du 28 octobre 2012 au 27 octobre 2013, pour ébriété.
2.1 Par ordonnance pénale du 13 août 2012, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ à une peine pécuniaire de nonante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr., pour opposition ou dérobade à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, et a révoqué le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland. Les faits suivants ont été retenus à l’appui de cette ordonnance :
"A Montreux, avenue des Alpes, le 31 mai 2012, vers 01h50, V.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors que son véhicule automobile était stoppé sur la voie de circulation. Alors que le véhicule de police arrivait à sa hauteur, le conducteur a pris la route avec peine en direction de l’avenue de Belmont. Il a été interpellé peu après. V.________ ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité. Son état physique étant sujet à caution, la police a tenté de le soumettre à un test à l’éthylomètre, en vain. Le précité a dès lors été acheminé à l’Hôpital [...] pour être soumis à une prise de sang. A cet endroit, il a adopté une attitude excitée/irritée et a refusé de se soumettre à la prise de sang ordonnée".
Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 18 août 2012.
2.2 V.________ a ensuite été mis en cause pour avoir, le 28 octobre 2012, vers 18h35, à Crassier, circulé au volant de son véhicule automobile en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,93 g o/oo) et sans être porteur de son permis de conduire.
2.3 Après avoir repris et joint les deux causes, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance du 13 août 2012, a dressé un acte d’accusation englobant les deux cas et a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police de l’Est vaudois.
2.4 Dans son jugement du 13 novembre 2013, ledit tribunal a considéré, en relation avec les faits exposés dans l’ordonnance pénale, que les explications de V.________ selon lesquelles celui-ci n’avait pas refusé la prise de sang mais seulement souhaité que le prélèvement se fasse ailleurs que sur la main, soit dans le pli du coude, étaient corroborées par les attestations médicales figurant au dossier et qu’elles étaient donc crédibles. Il a relevé à cet égard qu’à l’hôpital, après que l’appelant eut indiqué que le prélèvement ne se faisait pas de manière adéquate, on s’était contenté d’abandonner la procédure, sans même proposer à l’intéressé d’effectuer le prélèvement dans le pli du coude, comme ce dernier l’avait demandé. Il a encore précisé que rien au dossier ne permettait de retenir que les policiers, face aux explications du prévenu une heure après l’échec du prélèvement, lui auraient proposé de le reconduire à l’hôpital pour procéder à la prise de sang et que celui-ci aurait refusé. Le tribunal de police a dès lors libéré V.________ de l’accusation d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire; il a en revanche confirmé sa condamnation pour infraction (contravention) à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour avoir enfreint l’art. 3a al. 1 de cette ordonnance (port de la ceinture de sécurité), et a retenu, s’agissant des faits survenus le 28 octobre 2012 (c. 2.2 supra), une conduite en état d’ébriété qualifiée et une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière.
En droit :
Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté en temps utile et suffisamment motivé, l'appel est recevable (art. 399 al. 3 CPP). Celui-ci étant limité à la question de l’indemnité de l’art. 429 CPP, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. d CPP).
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L’appelant soutient que, compte tenu de son acquittement partiel "large", il aurait droit à une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, indemnité qu’il chiffre à 14'040 fr. pour ses frais de défense de première instance.
3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (TF 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 c. 2.3 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Chapuis, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b p. 334; 116 Ia 162 c. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a pp. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 170). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_331/2012 précité c. 2.3 et les références citées).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à l'ordre juridique peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts 6B_143/2010 du 22 juin 2010 c. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 c. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 c. 1.2).
3.2 En l’espèce, V.________ fait valoir qu’on ne peut lui reprocher, en relation avec les faits survenus dans la nuit du 31 mai 2012, aucun comportement qui aurait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou qui l’aurait compliquée au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP (appel, ch. 19, p. 7).
Contrairement à ce que soutient le prénommé, le fait qu’il ait été libéré de l’infraction d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire n’implique pas nécessairement l’absence d’un comportement illicite et, partant, l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, comme on vient de le voir (c. 3.1 supra). Il y a donc lieu de déterminer si le conducteur en question a commis une faute à l’origine de l’enquête, ce qui est le cas s’il est établi qu’il a conduit en état d’ébriété au sens de l’art. 91 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), même si son taux d’alcoolémie n’a pas été mesuré et qu’il n’a pas été accusé de cette infraction. On relèvera sur ce point que la preuve de l’ébriété peut être rapportée par d’autres moyens que la mesure du taux d’alcoolémie dans le sang, par exemple par examen médical ou par témoignages (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3ème éd., Lausanne 1996, n. 2.4 ad art. 91 LCR; Jeanneret, Les dispositions pénales de la LCR, Berne 2007, nn. 24 et 82 ad art. 91 LCR); d’ailleurs, l’art. 55 al. 4 in fine LCR réserve expressément "tout autre moyen" que la prise de sang permettant de prouver l’incapacité de conduire.
En l’occurrence, il ressort du rapport de police du 10 juin 2012 (pièce 4, p. 2), intitulé "rapport ivresse", que dans la nuit du 31 mai 2012, vers 01h00, V.________ a attiré l’attention d’une patrouille de police alors que son véhicule automobile était "stoppé sur la voie de circulation", que lorsque le véhicule de police est arrivé à sa hauteur, le conducteur "a pris la route avec peine" en direction de l’avenue de Belmont, que sa conduite était "hésitante", qu’au moment de son interpellation, il semblait "être pris de boisson", qu’il "vacillait même assis sur son siège" et que lorsqu’il est sorti de la voiture, il "titubait et son haleine sentait fortement l’alcool". Il résulte encore de ce rapport que "tout au long de la procédure, M. V.________ a eu une attitude des plus déplaisantes" et qu’il "tenait des propos compris de lui seul". Dans l’ordre de prise et d’analyse annexé audit rapport figurent, à la rubrique "Symptôme constaté par la police", l’indication "Ivresse au volant" et, à la rubrique "Brève description des faits", la phrase "Notre attention a été attirée par la conduite hésitante de ce dernier. M. V.________ avait fait preuve de mauvaise fois (sic) en soufflant dans l’éthylomètre en soufflant insuffisamment". Le rapport médical établi le jour même des faits mentionne notamment une amnésie quant à l’événement, une odeur d’alcool, une expression verbale volubile et, en ce qui concerne les tests d’attention, que celle-ci était "chancelante" au test de Romberg et que la démarche était "incertaine"; le médecin assistant a conclu à une incapacité de conduire "élevé[e]". On relèvera à ce propos que la précision apportée par ce médecin dans son courrier du 21 décembre 2012 selon laquelle il ne confirmait pas le contenu de son rapport ne concerne que le refus de la prise de sang indiquée au terme dudit rapport, mais ne remet pas en cause ses constatations quant à une forte incapacité de conduire de l’intéressé (pièce 19).
Les déclarations que l’appelant a faites au sujet de sa consommation d’alcool le jour des faits (PV aud. 1), soit une demi-bouteille de vin rouge lors du repas à 20h47 et un verre de whisky au bar du [...] peu avant le contrôle, sont manifestement incompatibles avec l’état décrit par les policiers et la conclusion du médecin.
En définitive, les constatations des policiers sur la conduite automobile incohérente et hasardeuse de V.________, soit sa claire difficulté à piloter, sur ses pertes d’équilibre tant assis que debout, la forte odeur d’alcool qui émanait de lui, associées au constat et à la conclusion du médecin assistant d’une forte incapacité de conduire et aux déclarations manifestement fausses du prénommé au sujet de sa consommation d’alcool convergent à se persuader que celui-ci était indubitablement pris de boisson lorsqu’il a conduit cette nuit-là.
Ce faisant, le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure pénale à son encontre au sens de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. Peu importe que le premier juge n’ait pas invoqué cette disposition, contrairement à ce que soutient l’intéressé (appel, ch. 19, p. 7). Peu importe également que ce dernier, alors qu’il était dénoncé non seulement pour opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire mais également pour une "suspicion d’ébriété ou d’ivresse" (pièce 4, p. 4), n’ait pas été mis en accusation pour conduite en état d’ébriété en relation avec ces faits.
Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence pour justifier un refus d'indemnité sans violer la présomption d'innocence (c. 3.1 supra) sont réalisées. Le tribunal pouvait donc, sans violer les art. 429 et 430 CPP, refuser d'accorder à l'appelant une indemnité de première instance. Celui-ci ne peut pas non plus prétendre à une indemnité d'appel.
Cela étant, force est de constater que le comportement du prévenu se trouve en lien de causalité avec les frais de justice engagés dans la présente cause et que, dès lors, le Tribunal de police aurait dû faire supporter à l'appelant l'entier des frais d'enquête et de jugement, ce que l'autorise à faire l'art. 426 al. 2 CPP. Toutefois, faute d’appel du Ministère public, la cour de céans ne peut pas revoir le jugement sur ce point (art. 404 CPP).
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de V.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 428 al. 1, 429, 430 CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. Libère V.________ du grief d’opposition à une mesure visant à déterminer l’incapacité de conduire;
II. Constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière et d’infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière;
III. Condamne V.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 90 fr, et à une amende de 900 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 (dix) jours;
IV. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à V.________ un délai d’épreuve de trois ans;
V. Révoque le sursis accordé le 10 octobre 2011 par le Regionalgericht Bern-Mittelland et ordonne l’exécution de la peine de 50 jours-amende à 90 fr. le jour prononcée par cette autorité;
VI. Met une partie des frais de la cause, par 1'100 fr., à la charge de V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
VII. Dit qu’il n’y a pas matière à indemniser au titre de l’article 429 CPP."
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de V.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :