Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 51

TRIBUNAL CANTONAL

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PE12.012291-LML/PBR

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 9 janvier 2014


Présidence de M. colelough Juges : MM. Sauterel et Pellet Greffier : M. Valentino


Parties à la présente cause :

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, appelant,

et

Q.________, prévenu, représenté par Me Pierre-André Oberson, avocat d’office à Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 5 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour opposition aux actes de l’autorité, dommages à la propriété et contravention LStup à 90 heures de travail d’intérêt général (TIG), peine partiellement complémentaire à celles infligées le 22 juin 2011 par le Tribunal de police de la Gruyère et le 14 février 2012 par le Tribunal de police de Lausanne, et au paiement des frais par 2'025 fr., le solde demeurant à l’Etat (I), a ordonné la confiscation et le cas échéant la destruction des objets séquestrés sous n° 54150 (II) et a donné acte de leurs réserves civiles aux L.________ et à la Commune de Lausanne (III).

B. Le 20 août 2013, le Ministère public a formé appel contre ce jugement.

Par déclaration d’appel du 10 septembre 2013, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que Q.________ est condamné, pour opposition aux actes de l’autorité, dommages à la propriété et contravention LStup, à 160 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 22 juin 2011 par le Juge de Police de la Gruyère et à celui rendu le 14 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, et à 300 fr. d’amende, convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, les frais étant mis à la charge du prévenu. Il a conclu subsidiairement à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il n’a pas requis l’administration de preuves.

L’intimé a déclaré renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer un appel joint. Au surplus, il a conclu au rejet de l’appel.

L’audience d’appel s’est tenue le 9 janvier 2014, au cours de laquelle chacune des parties a confirmé ses conclusions.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Né le 16 mai 1985 à Neuchâtel, Q.________ est originaire de Prévonloup, dans le canton de Vaud. Célibataire, il est étudiant à l’ [...], au bénéfice d’une bourse. Il a des dettes pour plusieurs milliers de francs, et notamment des frais de justice. Il habite chez son grand-père, à Cully, pour un modeste loyer de 350 fr. par mois.

Son casier judiciaire fait état de six condamnations prononcées dans les cantons de Fribourg, Berne et Vaud entre le 22 novembre 2005 et le 14 février 2012 à une peine d’emprisonnement de trois mois – dont le sursis a été révoqué, après avertissement –, à deux peines pécuniaires de 15 jours-amende à 60 fr. et 10 jours-amende à 20 fr., à des travaux d’intérêt général de 60 et 80 heures et à une amende de 400 fr. avec sursis. Une de ces condamnations concernait une opposition aux actes de l’autorité en concours avec une contravention à la LStup. Les cinq autres condamnations venaient sanctionner des dommages à la propriété – dont à une reprise des dommages considérables – commis deux fois en concours avec une contravention à la LStup et une fois en concours avec une contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 21 mars 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ à 160 jours-amende à 30 fr. le jour et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement, peine partiellement complémentaire à celles infligées le 22 juin 2011 par le Juge de police de la Gruyère et le 14 février 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, pour dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité et contravention à la LStup. Il lui est reproché d’avoir, entre le 1er janvier 2010 et le 6 août 2012, endommagé de nombreux immeubles et véhicules en les souillant avec de la peinture et d’avoir été retrouvé à deux reprises en possession de marijuana. L’ordonnance pénale a détaillé son activité délictueuse de la manière suivante :

"1) Entre le 1er janvier 2010 et mars 2011, à la Rue [...], à Lausanne, Q.________ a souillé les murs de peinture, au préjudice de la société [...] AG, laquelle a déposé plainte par l’intermédiaire de [...]t le 23 mai 2011;

  1. le 30 décembre 2010, à Lausanne, Q.________ a souillé un train avec de la peinture en inscrivant BISCUIT sur la carrosserie, au préjudice des L.________. Ces derniers, par l’intermédiaire de [...], ont déposé plainte le 27 janvier 2011 et pris des conclusions civiles à hauteur de 5500 fr. à titre de dommages et intérêts;

  2. entre le 18 et le 21 février2011, à la Place de la Gare, à Lausanne, Q.________ a souillé plusieurs murs de peinture en y inscrivant « LVMH ». La Commune de Lausanne, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 16 janvier 2012 et pris des conclusions civiles à hauteur de 620 fr. 25 à titre de réparation du dommage causé;

  3. entre le 18 et le 21 février 2011, à la Place de la Gare [...], à Lausanne, Q.________ a souillé plusieurs murs de peinture en y inscrivant « LVMH ». [...] SA, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 5 janvier2012;

  4. le 6 mars 2011, à l’avenue de [...], à Lausanne, Q.________ à souillé l’abris de bus de peinture en y inscrivant « LVMH ». La Commune de Lausanne, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 29 mars 2011. 7 bonbonnes de spray de couleur ainsi qu’un gant ont été séquestrés sous fiche de séquestré n° 54150;

  5. entre le 19 et le 21 mars 2011, à la rue [...], à Renens, Q.________ a souillé plusieurs containers de peinture en y inscrivant « LVMH ». Les L.________, par l’intermédiaire de [...], ont déposé plainte le 30 mars 2011 et pris de conclusions civiles à hauteur de 10'000 francs;

  6. le 13 mai 2011, à la Gare de Renens, Q.________ a souillé plusieurs containers de peinture en y inscrivant « LVMH ». Les L.________, par l’intermédiaire de [...], ont déposé plainte le 27 juin 2011 et pris des conclusions civiles à hauteur de 14’100 francs;

  7. entre le 23 décembre 2011 et le 1er janvier 2012, à la rue [...], à Lausanne, Q.________ a souillé les murs de peinture en y inscrivant « LVMH ». La Gérance [...] SA, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 5 janvier 2012;

  8. le 15 juin 2012, vers 02h45, à la Rue [...], à Lausanne, Q.________ a endommagé un véhicule de police en effectuant un tag « LVMH » sur la carrosserie et un cercle entourant le mot POLICE de couleur rouge alors que le véhicule était stationné. La Commune de Lausanne, par l’intermédiaire de [...], a déposé plainte le 29 juin 2012 et a pris des conclusions civiles à hauteur de 273 fr. 10 à titre de réparation du dommage. Lors de son interpellation, le prévenu a été retrouvé en possession d’un joint de marijuana entamé. Par ailleurs, il a refusé de suivre les agents près du véhicule de service. Il a donc dû être acheminé dans ledit véhicule par la force et a tenté d’en sortir à plusieurs reprises. Arrivé dans les locaux de la police, il a cette fois refusé de sortir du véhicule;

  9. entre le 3 et le 6 août 2012, au chemin de [...], à Cully, Q.________ a souillé la façade du dépôt du Fontainier avec de la peinture. La Commune de Bourg-en-Lavaux, par l’intermédiaire d’ [...], a déposé plainte le 9 août 2012;

  10. le 26 décembre 2012, à Lausanne, Q.________ a été trouvé porteur d’un sachet de 0,4 g net de marijuana".

Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à cette ordonnance par courrier du 3 avril 2013. Le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue des débats.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne n’a retenu que les cas admis par le prévenu à l’audience, soit les cas n° 7, 9 et 11 de l’ordonnance pénale, et a donné acte de leurs réserves civiles aux L.________ et à la Commune de Lausanne. Il n’a pas discuté les autres cas, pas plus qu’il n’a statué sur l’action pénale en relation avec eux.

En droit :

Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).

Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en application de l'art. 381 al. 1 CPP.

En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).

L’appelant déclare attaquer le jugement du Tribunal de police dans son ensemble. Invoquant les moyens tirés de l’art. 398 al. 3 let. a et b CPP, il considère que ce jugement est lacunaire, dans la mesure où le premier juge n’indique finalement pas quels sont les faits qu’il écarte, ni pourquoi il ne les retiendrait pas, alors qu’un faisceau d’indices probants permettrait de retenir contre le prévenu l’intégralité des actes pour lesquels il a été renvoyé.

3.1 L’obligation de motiver le jugement est l’un des composants du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu’une exigence naturelle et fondamentale d’une saine administration de la justice puisqu’elle impose aux juges de justifier leurs décisions. Le but de la motivation est de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider éventuellement d’interjeter ou non un recours contre cette décision; l’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 82 CPP). On doit pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal. Une brève motivation suffit : un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant, cet exposé pouvant même être fait de vive voix si la décision peut être communiquée oralement (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1844). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 c. 4.3 p. 540; ATF 129 I 232 c. 3.2 p. 236; ATF 122 IV 8 c. 2c p. 15). Le juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier ces faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso, op. cit., n° 1842 et 1843). Pour déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai 2003 c. 2 et les références citées).

Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 c. 3.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.2 p. 197).

3.2 En l’espèce, après avoir reproduit l’intégralité des faits exposés dans l’ordonnance pénale du 21 mars 2013, le premier juge a motivé sa décision de la manière suivante :

"Aux débats, le prévenu peine à admettre les faits, mais sur un autre ton que ce qui résulte de la seule lecture du dossier. Il craint d’être impliqué pour davantage que ce qu’il a commis. Il ne veut pas prendre à sa charge tous les frais résultant de différents épisodes de tags, en indiquant en substance qu’il a pu être présent certaines fois, mais qu’il n’était de loin pas le seul. Le prévenu donne cependant le sentiment d’avoir évolué et de vouloir passer à autre chose, ainsi qu’il l’avait d’ailleurs expliqué au Procureur. On croit le sentir pris entre ce souhait d’une certaine évolution et une espèce de solidarité du monde du tag; le prévenu peut entendre qu’il s’agit d’une solidarité de ce qui reste de la délinquance. Ainsi, finalement, le prévenu a-t-il admis les cas n° 7 et 9, sans contester le cas n° 11 pour la contravention LStup. Il est conscient qu’il y a opposition aux actes de l’autorité, mais estime avoir été traité trop brutalement par les policiers, dont il faut bien constater qu’ils avaient été pris à partie par toute une foule vindicative cette nuit-là. Ainsi et finalement, il y a dommages à la propriété, opposition aux actes de l’autorité et contravention LStup".

Cette motivation n’est pas de nature à exposer objectivement sur quoi le premier juge a fondé sa conviction. Le premier juge se borne à faire état des aveux du prévenu, qui admet finalement trois cas (n° 7, 9 et 11), sans discuter les autres cas et sans expliquer, même succinctement, ce qu’il en fait. La seule indication dont on dispose à cet égard résulte de la page de garde du jugement, sur laquelle figure, en face des termes "Date des infractions", la mention "du 13.05.2011 au 26.12.2012". Dans la mesure où ces deux dates correspondent respectivement aux cas n° 7 et 11, il y a lieu de comprendre cette indication dans le sens que les cas n° 1 à 6, antérieurs au 13 mai 2011, n’ont pas été retenus et que seuls l’ont été les trois cas admis en audience, ce qui explique la modicité de la peine prononcée de 90 heures de TIG, correspondant à 22,5 jours (art. 39 al. 2 CP).

Le premier juge ne dit pas pour quelles raisons il a écarté les cas contestés, pas plus qu’il n’a statué sur l’action pénale en relation avec eux. Or, la découverte, dans le sac du prévenu, lors de son interpellation du 6 mars 2011, de sept bonbonnes de spray (P. 24), le fait que la plupart des cas qui lui sont reprochés aient été commis avant ses deux précédentes condamnation des 22 juin 2011 (cas n° 1 à 7) et 14 février 2012 (cas n° 1 à 8) pour des faits similaires (PV aud. 6, R. 3), soit à une époque où l’intéressé était "actif dans le domaine des tags et des graffitis" (PV aud. 7, ligne 65), selon le même mode opératoire et comportant la même signature « LVMH » (cas n° 3 à 9), la proximité dans le temps des cas n° 3 à 6, qui ont eu lieu entre février et mars 2011, les deux photographies sur lesquelles l’intimé a posé devant les graffitis (PV aud. 4, R. 13 et 15 et annexe, pp. 7 et 9), ses dénégations face à l’évidence (PV aud. 6, R. 7) et ses aveux tardifs (jugt, p. 4) sont autant d’indices de l’implication de Q.________ dans d’autres cas que ceux finalement admis. On citera à titre d’exemple le cas n° 5, pour lequel le premier juge pouvait retenir comme indices sérieux de culpabilité du prénommé sa mise en cause par deux personnes (PV aud. 1, R. 7; pièce 7/1, p. 7) et le fait qu’une des bonbonnes de peinture retrouvées au moment de son interpellation était de même couleur que le tag « LVMH ». D’ailleurs, le fait que l’intimé invoque, en appel, une confusion dans le numéro des cas et qu’il reconnaisse finalement être impliqué dans le cas n° 5 au lieu du cas n° 7 précédemment admis (p. 3 supra) démontre a fortiori que le tribunal s’est fondé à tort sur ses seuls aveux pour fonder sa culpabilité. Les déclarations de Q.________ concernant les cas contestés paraissent encore moins crédibles, si l’on tient compte du fait que celui-ci a affirmé, lors de son arrestation du 15 juin 2012, qu’il avait cessé toute consommation de drogue (PV aud. 6, R. 9), alors qu’à peine six mois plus tard, il a à nouveau été interpellé en possession de marijuana, comme il l’a lui-même reconnu (cas n° 11; jugt, p. 4). Cette attitude est liée au mode de fonctionnement de l’intéressé, qui nie dans un premier temps les faits qui lui sont reprochés, avant d’admettre ceux pour lesquels des éléments de preuve difficilement discutables ont été apportés.

C’est donc dire que le premier juge devait se livrer à un examen complet des éléments du dossier, et exposer les motifs pour lesquels il rejetait tel ou tel cas, ce qu’il n’a pas fait. Il s’est limité à dire que le prévenu "a[vait] pu être présent certaines fois, mais qu’il n’était de loin pas seul" (jugt, p. 7); une telle motivation paraît nettement insuffisante et pourrait même laisser supposer que l’intimé ait agi comme co-auteur ou tout au moins comme complice.

On relèvera encore que, sans aucune motivation, le premier juge a décidé de donner acte de leurs réserves civiles aux L.________ et à la Commune de Lausanne (ch. III du dispositif), alors que ces parties civiles, d’ailleurs concernées par les cas admis (n° 7 et 9), avaient pris des conclusions civiles chiffrées, pièces à l’appui (pièce 35). Là aussi, le jugement présente donc des vices importants.

4.1 Il reste à se demander s'il peut être remédié à ces vices de motivation devant l'autorité de céans et, dès lors, s'il peut être procédé à l'examen de la cause au fond.

L'art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu.

La doctrine précise que si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d'appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l'appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Si la juridiction d'appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 et 5 ad. art. 409 CPP).

4.2 En l’occurrence, au vu des vices du jugement de première instance, la Cour d’appel ne saurait se prononcer elle-même sur l’ampleur de la culpabilité, sur la fixation de la peine et sur les conclusions civiles sans priver le prévenu de la garantie de la double instance.

Il apparaît donc que le jugement attaqué est entaché de vices auxquels il ne peut pas être remédié en procédure d'appel (art. 409 CPP).

Il s'ensuit que l'appel doit être admis, que le jugement rendu le 5 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé et que la cause doit être renvoyée à cette autorité pour qu'elle procède à une nouvelle instruction sur les cas encore contestés (p. 3 supra), fixe une nouvelle peine en genre et en quotité en tenant compte de la culpabilité du prévenu et motive sa décision sur le sort des conclusions civiles.

L’appelant obtenant gain de cause et le jugement devant être annulé, les frais de la procédure d'appel comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, arrêtée à 1'665 fr. 35, TVA et débours compris, selon liste d’opérations (pièce 50), doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 409 al. 1 et 428 al. 4 CPP, prononce :

I. L'appel est admis.

II. Le jugement rendu le 5 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est annulé.

III. La cause est renvoyée à cette même instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'665 fr. 35 (mille six cent soixante-cinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Pierre-André Oberson.

V. Les frais d'appel, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ sous chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 9 janvier 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Pierre-André Oberson (pour Q.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

[...] AG,

Ville de Lausanne, Service des routes et de la mobilité,

Ville de Lausanne, Direction des travaux,

Ville de Lausanne, service juridique,

Municipalité de Bourg-en-Lavaux,

[...] SA,

Gérance [...] SA,

[...],

[...],

[...] Infrastructures,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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