TRIBUNAL CANTONAL
320
PE12.017503-/JPC/ROU
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Séance du 23 décembre 2013
Présidence de M. colelough Juges : MM. Battistolo et Pellet Greffier : M. Valentino
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.
Vu le jugement du 23 octobre 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a reçu l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 1er novembre 2012, dans la cause PE12.017503 (I), a déclaré le prénommé coupable de vol et l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à dix francs (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous le n° 1964 (III), a arrêté les frais de la cause à 1'000 fr. et en a mis une partie, par 600 fr., à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV), et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser le prévenu au titre de l’art. 429 CPP (V),
vu l’annonce d’appel, rédigée en anglais, déposée le 31 octobre 2013 par X.________ à l’encontre de ce jugement (pièce 16),
vu les pièces du dossier;
attendu que, par lettre recommandée du 4 décembre 2013 (pièce 20), le Président de la Cour d’appel pénale a renvoyé à l’intéressé son recours, l’informant qu’en application de l’art. 67 CPP et conformément à l’art. 16 de la Loi vaudoise d’introduction au CPP, la langue de la procédure pénale dans le canton de Vaud est le français, et lui a imparti un délai au 17 décembre 2013 pour faire traduire cet acte et le soumettre à nouveau à la cour de céans, sous peine d’irrecevabilité (Mahon, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 67 CPP, p. 234),
que ce pli, non retiré par son destinataire, a été retourné au greffe de la cour de céans à l’échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé",
que selon la jurisprudence, si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (TF 1C_1/2013 du 11 janvier 2013 c. 2.1; ATF 134 V 49 c. 4, p. 51; cf. ég. art. 85 al. 4 let. a CPP),
qu’il y a donc lieu, en l’espèce, de considérer que l’avis du 4 décembre 2013 a été notifié à l’appelant,
que celui-ci n’a pas obtempéré dans le délai imparti,
que l’appel doit donc être considéré comme irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP);
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 403 al. 1 CPP, statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Dit que le prononcé est rendu sans frais.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
M. X.________, ‑ Ministère public central,
et communiquée à :
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :