Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.11.2014 Jug / 2014 / 400

TRIBUNAL CANTONAL

350

PM12.005910-MRE

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Séance du 24 novembre 2014


Présidence de Mme Bendani Juges : Mme Favrod et M. Pellet Greffier : M. Quach


Parties à la présente cause :

K.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d'office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par K.________ contre le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que K.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, vol par métier, vol en bande et par métier, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation des devoirs en cas d'acci­dent, vol d'usage d'un véhicule automobile, vol d'usage d'un cycle, conduite sans autorisation, infraction et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121) (I), libéré K.________ des chefs d'accusation de tentative de vol et violation de domicile (II) et infligé à celui-ci un an de privation de liberté ferme sous déduction de 189 jours de détention provisoire ou placement en milieu fermé (III).

B. Par annonce du 12 juin 2014 suivie d’une déclaration motivée du 25 août 2014, K.________ a formé appel contre ce jugement, en limitant l'objet de l'appel à la question de la déduction sur la peine prononcée des périodes de placement provisoire qu'il avait effectuées en milieu ouvert ou semi-ouvert au Foyer d'éducation de Prêles.

Par avis du 10 septembre 2014, la présidente de la Cour de céans a indiqué aux parties que la procédure d'appel se déroulerait par écrit en application de l'art. 406 al. 1 let. a CPP.

Par mémoire motivé du 10 octobre 2014, K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre III du jugement entrepris soit modifié en ce sens qu'un an de privation de liberté ferme lui est infligé sous déduction de 384 jours de détention provisoire ou placement en milieu fermé ou semi-ouvert. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mineurs pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par déterminations du 4 novembre 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a conclu au rejet de l'appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

Par souci de simplification, la Cour de céans se bornera à faire état ici des seuls éléments utiles au traitement de l’appel. Elle renvoie pour le surplus au jugement attaqué, qu'elle fait sien, les faits, les qualifications juridiques et la peine prononcée n’étant pas contestés par l'appelant.

K.________ a été détenu avant jugement du 3 au 19 avril 2012, puis du 1er août au 6 septembre 2012, soit durant 54 jours au total.

K.________ a ensuite été placé à titre provisionnel au Centre pour Adolescents de Valmont du 7 au 13 septembre 2012, soit durant 7 jours, puis au Foyer d'éducation de Prêles, en section fermée, du 14 septembre au 16 octobre 2012, soit durant 32 jours. Dès cette date, il a été placé à titre provisionnel en milieu semi-ouvert dans le même établissement. Il a alors fugué à plusieurs reprises, la dernière fois du 27 juillet au 4 août 2013. Interpellé à cette date par la police, il a à nouveau été placé au Centre pour Adolescents de Valmont les 5 et 6 août 2013, soit durant 2 jours. Il a ensuite été placé à titre provisionnel au Foyer d'éducation de Prêle, en section fermée, du 6 août au 3 septembre 2013, soit durant 29 jours. Du 3 au 5 septembre 2013, soit durant trois jours, il a été placé à titre provisionnel au Centre pour adolescents de Valmont en section fermée, puis a effectué une sanction disciplinaire au Foyer d'éducation de Prêles du 5 au 9 septembre 2013, soit durant 5 jours. Il a finalement été placé à titre provisionnel au Centre pour Adolescents de Valmont du 9 septembre 2013 au 4 novembre 2013, soit durant 57 jours.

Au total, K.________ a subi 54 jours de détention avant jugement; il a été placé à titre provisionnel en milieu fermé durant 135 jours et en milieu semi-ouvert durant 293 jours, dont 98 jours de fugue.

En droit :

L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). Seuls des points de droit devant être tranchés, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. a CPP).

2.1 Invoquant l'art. 32 DPMin (loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), l'appelant reproche au Tribunal des mineurs de ne pas avoir déduit de la peine prononcée la période de placement qu'il a effectuée en milieu semi-ouvert, de 195 jours après déduction des 98 jours de fugue, en plus des 135 jours effectués en milieu fermé et des 54 jours de détention avant jugement. Il soutient que la distinction opérée par le Tribunal des mineurs entre placement en milieu fermé, assimilé à de la détention provisoire, et placement en milieu ouvert ou semi-ouvert ne reposerait sur aucune base légale. Tout placement constituerait en effet une privation de liberté, qui devrait être déduite d'une peine privative de liberté.

2.2 2.2.1 L'art. 10 al. 1 DPMin prévoit que si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquête sur sa situation personnelle conclut à la nécessité d'une prise en charge éducative ou thérapeutique particulière, l'autorité de jugement ordonne les mesures de protection exigées par les circonstances, que le mineur ait agi de manière coupable ou non. Si le mineur n'a pas sa résidence habituelle en Suisse, l'autorité de jugement peut renoncer à ordonner une mesure de protection (al. 2). Selon l'art. 11 al. 1 DPMin, si le mineur a agi de manière coupable, l'autorité de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure. L'art. 15 al. 1, 1re phrase, DPMin précise que si l'éducation ou le traitement exigés par l'état du mineur ne peuvent être assurés autrement, l'autorité de jugement ordonne son placement. Ce placement s'effectue chez des particuliers ou dans un établissement d'éducation ou de traitement en mesure de fournir la prise en charge éducative ou thérapeutique requise (al. 1, 2e phrase). L'autorité de jugement ne peut ordonner le placement en établissement fermé que si la protection personnelle ou le traitement du trouble psychique du mineur l'exigent impérativement (al. 2 let. a) ou si l'état du mineur représente une grave menace pour des tiers et que cette mesure est nécessaire pour les protéger (al. 2 let. b).

2.2.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait suivre la conception selon laquelle les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel devraient être comprises comme de la détention avant jugement au sens de l'art. 110 al. 7 CP, ce qui impliquerait l'application de l'art. 51 CP (imputation de la détention avant jugement) combiné à l'art. 1 al. 2 DPMin et l'imputation de la mesure ordonnée à titre provisionnel sur la privation de liberté. Contrairement au CP, le droit pénal des mineurs instaure une différenciation claire entre les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel (art. 5 DPMin et 26 al. 1 let. c PPMin [loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs; RS 312.1]) et la détention avant jugement (art. 26 al. 1 let. b PPMin). En tant qu'ultima ratio, celle-ci ne doit être ordonnée que lorsque son but ne peut être atteint au moyen d'autres mesures (art. 27 al. 1 PPMin). Traiter de la même façon la détention avant jugement et les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel contredit dès lors non seulement la systématique légale, mais surtout le sens et le but du droit pénal des mineurs (ATF 137 IV 7 c. 1.6.1).

L’art. 32 DPMin (concours entre une mesure de protection et une privation de liberté) est également applicable aux mesures de protection ordonnées à titre provisionnel. L’art. 5 DPMin octroie à l’autorité compétente la faculté d’ordonner, pendant l’instruction et à titre provisionnel, les mesures de protection visées aux art. 12 à 15 DPMin. L’art. 32 DPMin ne prévoit rien au sujet du moment de l’impu­tation des mesures de protection ordonnées à titre provisionnel. Cette disposition règle uniquement la coordination des deux types de sanctions. Selon l’al. 1, le placement prime une privation de liberté exécutoire prononcée conjointement ainsi qu’une privation de liberté qui doit être exécutée en raison d’une révocation ou d’une réintégration. S’il est mis fin au placement parce qu’il a atteint son objectif, la privation de liberté n’est plus exécutée (al. 2). S’il est mis fin au placement pour un autre motif, l’autorité de jugement décide si la privation de liberté doit être exécutée et dans quelle mesure elle doit l’être (al. 3, 1re phrase). En pareil cas, la durée du placement est imputée sur la privation de liberté (al. 3, 2e phrase). Il résulte de cet alinéa 3 que le placement qui a été levé ne doit pas automatiquement être imputé sur la privation de liberté lorsque le but de la mesure n’a pas été atteint. La question de savoir si l’exécution de tout ou partie de la privation de liberté doit être ordonnée ou si l’on peut totalement y renoncer relève de l’appréciation de l’autorité amenée à se prononcer. L’art. 32 al. 3 DPMin n’entre en jeu que si, à côté de la mesure, la privation de liberté n’est pas encore exécutée (ATF 137 IV 7 c. 1.6.2 et les références citées).

2.3 En l'espèce, le Tribunal des mineurs a tout d'abord considéré qu'une peine maximale d'un an (cf. art. 25 DPMin) était adéquate. Il a ensuite déduit les périodes de détention avant jugement, d'un total de 54 jours, et de placement à titre provisionnel en milieu fermé, d'un total de 135 jours, qu'il a assimilées à de la détention. En revanche, il n'a pas déduit la période de placement à titre provisionnel en milieu semi-ouvert, de 293 jours, dont 98 jours de fugue. Il a relevé que ce placement faisait partie des mesures provisionnelles au sens des art. 12 à 15 DPMin et visait la protection du mineur lorsqu'il ne trouvait plus dans sa famille un cadre suffisamment sécurisant et stimulant pour la construction de sa vie sociale et professionnelle, qu'il ne correspondait pas à l'exécution anticipée d'une peine et qu'il poursuivait d'autres buts.

L'appréciation qui précède est en réalité déjà favorable à l'appelant, dès lors que ce dernier s'est vu imputer la durée de l'intégralité de son placement en milieu fermé. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel, comme le placement, ne doivent pas être assimilées à la détention avant jugement visée par les art. 110 al. 7 et 51 CP. Les placements provisoires ordonnés au cours de l'instruction ne doivent pas automatiquement être imputés sur la privation de liberté lorsque le but n'a pas été atteint; en effet, il appartient à l'autorité de jugement de trancher la question de savoir si l'exécution de tout ou partie de la privation de liberté doit ou non être ordonnée.

En l'occurrence, les placements prononcés avaient pour but de protéger l'appelant, de lui fixer le cadre nécessaire pour lui permettre d'évoluer favorablement et de lui offrir la possibilité d'effectuer une formation. Ces mesures ont à l'évidence échoué, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé. Il a en effet été mis fin au placement au motif que ce dernier n'était preneur d'aucune prestation éducative. Il résulte en outre des rapports des foyers que si l'appelant présente de bonnes capacités d'apprentissage, il n'est en revanche pas capable de se motiver et de s'engager valablement, élément pourtant essentiel à la construction de toutes bases professionnelles. De plus, l'appelant a volontairement interrompu les mesures prononcées pour sa protection par plusieurs fugues, de relativement longue durée pour la plupart. Il a en outre également commis des infractions durant son placement, tant au sein du Foyer que lors de ses fugues. Enfin, l'appelant, désormais adulte, fait l'objet de nouvelles poursuites pénales. Au regard de ces éléments et compte tenu de l'échec de l'ensemble des mesures prononcées, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé de déduire de la peine prononcée à tout le moins les jours de placement en milieu ouvert ou semi-ouvert.

En définitive, l’appel de K.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé.

Dans sa liste d'opérations du 17 novembre 2014, le défenseur d'office de l'appelant a allégué avoir consacré douze heures et quarante-cinq minutes de travail à la procédure d'appel. Ce total est excessif au regard des caractéristiques de la cause, notamment du fait que seule une question de droit spécifique était litigieuse, et ce seront huit heures de travail qui seront prises en compte pour fixer l'indemnité à allouer au défenseur d'office, dont le montant sera par conséquent arrêté à 1'566 fr. 60, débours et TVA inclus.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 2'061 fr. 60, constitués en l'espèce de l'émolument de jugement, par 495 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité du défenseur d’office de l'appelant, par 1'566 fr. 60, TVA et débours inclus, doivent être mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 32 al. 3 DPMin et 398 ss CPP, prononce à huis clos :

I. L'appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 22 mai 2014 par le Tribunal des mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :

"I. constate que K.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], ressortissant du Kosovo (KO), célibataire, domicilié légalement chez sa mère, Mme [...], [...], statut de séjour : personnes admises temporairement F,

s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, appropriation illégitime, abus de confiance, vol, vol par métier, vol en bande et par métier, brigandage, brigandage qualifié, dommages à la propriété, recel, escroquerie, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un véhicule automobile, vol d’usage d’un cycle, conduite sans autorisation, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; II. le libère des chefs d'accusation de tentative de vol et violation de domicile; III. lui inflige 1 (un) an de privation de liberté ferme sous déduction de 189 (cent huitante neuf) jours de détention provisoire ou placement en milieu fermé; IV. dit que K.________ est débiteur des sommes suivantes, valeurs échues :

  • 200 fr. (deux cents) en faveur de [...], plaignant, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs devant être réservée ;

  • 200 fr. (deux cents) en faveur de [...], plaignant, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs devant être réservée ;

  • 350 fr. (trois cent cinquante) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs devant être réservée;

  • 319 fr. (trois cent dix-neuf) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts, la solidarité avec les coauteurs devant être réservée;

  • 110 fr. (cent dix) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts;

  • 200 fr. (deux cents) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts;

  • 200 fr. (deux cents) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts;

  • 400 fr. (deux [recte : quatre] cents) en faveur de [...], partie plaignante, dont 200 fr. (deux cents) à titre de dommages et intérêts et 200 (deux cents) à titre d’indemnité en réparation du tort moral, la solidarité avec les coauteurs devant être réservée;

  • 250 fr. (deux cent cinquante) en faveur de [...], partie plaignante, à titre de dommages et intérêts; V. donne acte de leurs conclusions civiles à [...], [...] et [...], parties plaignantes; VI. ordonne la confiscation du marteau brise vitre rouge séquestré (séq. n° 280-2012); VII. laisse les frais d'entretien liés à la période de placement à titre provisionnel au Centre pour Adolescents (CPA) de Valmont et au Foyer d’éducation de Prêles à la charge de l'Etat; VIII. met les frais de justice par 800 fr. (huit cents) à la charge de K.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'566 fr. 60 (mille cinq cent soixante-six francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Michael Stauffacher.

IV. Les frais d'appel, par 2'061 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de K.________.

V. K.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Michael Stauffacher, avocat (pour K.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Service de protection de la jeunesse,

Service de la population, secteur asile ( [...]),

Service des automobiles et de la navigation,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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