Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 391

TRIBUNAL CANTONAL

346

PE13.018169-SSM

JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE


Audience du 15 décembre 2014


Présidence de M. Battistolo Juges : M. Pellet et Mme Bendani Greffière : Mme Molango


Parties à la présente cause :

D.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Blanc, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 20 août 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que D.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (V), a révoqué la libération conditionnelle accordée à D.________ par le juge d’application des peines le 27 décembre 2011 et ordonné sa réintégration (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 5 ans, sous déduction de 353 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 7 juin 2005, 9 novembre et 17 décembre 2009 (VII), a statué sur le sort des séquestres ordonnés (XII à XIV), a mis une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité d’office ne pourra être exigé du condamné que dans la mesure où sa situation financière se sera améliorée et le permettra (XVI).

B. Par annonce du 21 août 2014, puis déclaration motivée du15 septembre suivant, D.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné, principalement, à une peine privative de liberté d’ensemble équivalant à la durée de sa détention avant jugement, subsidiairement, à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, peine partiellement complémentaire à celles infligées les 7 juin 2005, 9 novembre et 17 décembre 2009, assortie du sursis partiel et, plus subsidiairement, à cette même peine non assortie du sursis.

Par écriture du 9 octobre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants : 1. D.________ est né le [...] 1982 en Guinée-Bissau. Il soutient toutefois, documents d’identité à l’appui, être [...], né le [...] 1977, ressortissant portugais. Selon ses dires, il a vécu une vingtaine d’années dans son pays d’origine. Il n’y a pas été scolarisé et n’y a jamais travaillé. A l’âge de 20 ans, il s’est rendu au Portugal mais n’a pas pu obtenir immédiatement la nationalité de ce pays. Il est arrivé en Suisse en 2001 où il a déposé une demande d’asile sous l’identité de D.________. Le 25 février 2001, sa demande a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, qui est entrée en force le 4 avril 2002. L’appelant n’a jamais eu d’emploi dans notre pays. Il est marié traditionnellement et est père d’une fille âgée de 10 ans qui vit avec sa mère en Belgique.

Le casier judiciaire du prévenu comporte les inscriptions suivantes :

  • 7 juin 2005, Juge d’instruction cantonal Lausanne, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, emprisonnement 1 mois;

  • 9 novembre 2009, Juges d’instruction Fribourg, séjour illégal, peine privative de liberté 30 jours;

  • 17 décembre 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, peine privative de liberté 26 mois.

Par décision du 27 décembre 2011, l’appelant a obtenu la libération conditionnelle avec effet au 31 décembre 2011, la peine restante à exécuter en cas de révocation était de 8 mois et 20 jours.

D.________ a également été condamné le 27 juin 2001 à 5 jours d’emprisonnement avec sursis durant deux ans pour infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette inscription ne figure toutefois plus au casier judiciaire.

Pour les besoins de l’enquête, le prévenu a été détenu du 21 mars au 4 mai 2012, puis à compter du 16 octobre 2013. Depuis le 11 avril 2014, il exécute sa peine de manière anticipée. Au total, il a été détenu avant jugement durant 353 jours.

Par ordonnance du 31 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés 21 jours de détention provisoire du prévenu au centre de gendarmerie mobile, soit du 18 octobre au 7 novembre 2013, n’étaient pas conformes aux dispositions légales applicables en la matière.

2.1 A Payerne, entre 2005 et 2009, puis entre début 2012 et octobre 2013, D.________ a vendu, à tout le moins, 967 boulettes de cocaïne, soit 790,6 g bruts de marchandise, pour un chiffre d’affaires total de 89'580 fr. au minimum. Compte tenu d’un taux de pureté moyen de 27%, ses ventes ont porté sur une masse de cocaïne pure de 213,46 grammes.

Son activité délictueuse peut être détaillée comme suit :

2.1.1 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre 2005 et 2009 ainsi que de mi-février 2013 à fin avril 2013, [...] a acheté au prévenu entre 120 et 130 boulettes de cocaïne de 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 96 et 104 g de cocaïne brute, représentant un investissement total de 9'600 à 13'000 francs.

2.1.2 A Payerne, entre mars et avril 2005, puis entre juillet 2013 et début octobre 2013, [...] a acquis auprès de l’appelant entre 16 et 24 boulettes de cocaïne de 0,7 à 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 11,2 et 19,2 g de marchandise brute, pour une somme totale de 1'600 à 2'400 francs.

2.1.3 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre 2006 et 2009, de novembre 2012 à février 2013 puis entre mai 2013 et septembre 2013, [...] a acheté à D.________ 282,5 boulettes de cocaïne de 0,8 à 1 g/pièce, soit un total compris entre 226 et 282,5 g bruts de cocaïne, pour un montant total de 28'250 francs.

2.1.4 A Payerne, entre juin et août 2009, [...] a acheté au prévenu 100 parachutes de cocaïne (d’une contenance de 0,8 à 0,9 g/pièce) équivalant à 80 à 90 g de produit brut, pour un investissement total de 9'000 à 10'000 francs.

2.1.5 A Payerne, dans le courant de l’année 2012, [...] a acheté à l’appelant deux boulettes de cocaïne (d’une contenance de 1g/pièce), soit une masse brute de cocaïne de 2 g, pour un investissement de 200 francs.

2.1.6 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre début 2012 et mi-octobre 2013, [...] a acquis, auprès de D.________, 78 boulettes de cocaïne d’une contenance de 0,8 g/pièce (correspondant à 62,4 g bruts de marchandise), pour une dépense totale de 6'240 à 7'800 francs.

2.1.7 A Payerne, entre mai et juin 2012, [...] a acquis, auprès du prévenu, 4 parachutes de cocaïne de 0,8 g/pièce, soit 3,2 g de marchandise brute, pour un investissement de 400 francs.

2.1.8 A Payerne, entre juillet 2012 et le 21 août 2012, [...] a acquis, auprès du prévenu, entre 10 et 15 parachutes de cocaïne de 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 8 et 12 g de marchandise brute, pour un investissement de 900 à 1'350 francs.

2.1.9 A Payerne, le 12 juillet 2012, D.________ a vendu à [...] deux parachutes de cocaïne d’une contenance de 0,7 g/pièce, pour un montant de 150 francs.

2.1.10 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre octobre 2012 et octobre 2013, [...] a acheté à l’appelant, pour son propre compte, entre 57 et 66 parachutes de cocaïne, dite marchandise correspondant à une masse brute de 40 g, pour un montant total compris entre 4'560 et 6'600 francs. Durant la même période, cet acheteur a également acquis de la cocaïne auprès de l’appelant pour le compte de [...], à concurrence de 5 boulettes, correspondant à une masse brute de 3 à 3,5 g et à un investissement de 400 à 500 francs.

2.1.11 A Payerne, entre octobre 2012 et octobre 2013, [...] a acheté au prévenu 24 parachutes de cocaïne d’une contenance de 0,7 g/pièce, dite marchandise correspondant à une masse brute de 16,8 g, pour une somme totale de 2'400 francs.

2.1.12 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre novembre 2012 et septembre 2013, [...] a acheté à l’appelant entre 153 et 204 boulettes de cocaïne de 1 g/pièce, soit un total compris entre 153 et 204 g bruts de marchandise, pour un montant total de 15'300 à 20'400 francs.

2.1.13 A Payerne, entre début 2013 et la mi-octobre 2013, [...] a acheté à l’appelant entre 10 et 20 boulettes de cocaïne d’une contenance de 0,6 à 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 6 et 16 g bruts de cocaïne, pour un montant oscillant entre 800 et 2'000 fancs.

2.1.14 A Corcelles-près-Payerne et à Payerne, entre février et octobre 2013, [...] a acquis, auprès de D.________, 15 parachutes de cocaïne d’une contenance de 0,7 à 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 10,5 et 12 g bruts de cocaïne, pour un montant de 1'500 francs.

2.1.15 A Payerne, entre début mars et septembre 2013, [...] a acheté au prévenu entre 35 et 42 boulettes de cocaïne de 0.8 à 1 g/pièce, soit un total compris entre 28 et 42 g bruts de cocaïne, pour un montant total oscillant entre 3'500 et 4'200 francs.

2.1.16 A Payerne, entre mai 2013 et début octobre 2013, [...] a acheté au prévenu 5 à 6 boulettes de cocaïne de 0,9 à 1 g/pièce, soit un total de 4,5 à 6 g bruts de marchandise, pour un montant total de 500 à 600 francs.

2.1.17 A Payerne, entre la mi-mai 2013 et la mi-octobre 2013, [...] a acheté à D.________ entre 11 et 22 boulettes de cocaïne à 0,8 g/pièce, soit un total compris entre 8,8 et 17,6 g bruts de cocaïne, pour un montant total de 880 à 1'760 francs.

2.1.18 A Cousset, entre août et octobre 2013, [...] a acheté à l’appelant 11 boulettes de cocaïne de 1 g/pièce, soit un total de 11 g bruts de cocaïne, pour un montant total de 1'100 francs.

2.1.19 A Payerne, entre août et octobre 2013, [...] a acheté au prévenu 20 parachutes de cocaïne d’une contenance de 0,7 à 0,8 g/pièce, soit un total de 14 à 16 g bruts de cocaïne, pour un investissement compris entre 1'600 et 2'000 francs.

2.1.20 A Payerne, entre août et octobre 2013, [...] a acheté à D.________ 7 à 8 boulettes de cocaïne d’une contenance de 0,7 à 0,8 g/pièce, soit un total de 4,9 à 6,4 g bruts de marchandise, pour un montant total de 700 à 800 francs.

2.2 En sus de cette drogue, 11 boulettes d’une masse brute totale de 7,9 g et 5 fingers d’une masse brute totale de 48,2 g, destinés à la vente, ont été retrouvés les 16 et 23 octobre 2013 à la [...], respectivement à la [...][...] à Payerne. Cette marchandise, correspondant à une masse de cocaïne pure de 15,14 g, appartenait tant à l’appelant qu’à son coprévenu, B.________.

2.3 Entre le 17 décembre 2009, date de son dernier jugement, et le 13 octobre 2010, date de son entrée en prison, puis entre le 1er janvier 2012 et la mi-octobre 2013, D.________ a séjourné en Suisse sans être au bénéfice d’une autorisation.

En droit :

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de D.________ est recevable.

Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).

L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir retenu certains faits de manière erronée et d’avoir violé le principe in dubio pro reo. Il conteste en particulier le fait que les toxicomanes aient été entendus comme personnes appelées à fournir des renseignements et non comme prévenus, la valeur probante de leurs déclarations, notamment parce qu’ils auraient été orientés par la police lors de leur audition, et le fait qu’il n’ait pas été tenu compte de son absence au Portugal pendant un an. En définitive, il admet un trafic portant sur 40 boulettes de cocaïne, représentant 10,8 g de drogue pure, et demande que les mises en cause des toxicomanes soient écartées.

3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

La présomption d’innocence, également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).

La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).

Aux termes de l’art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.

3.2 En l’espèce, il résulte de l’ensemble des preuves administrées que l’appelant trafiquait à grande échelle. Il convient en particulier de se référer aux écoutes téléphoniques, à la drogue retrouvée – en quantité non négligeable – dans deux appartements différents et dont l’appelant a finalement admis – après des déclarations évolutives – qu’elle lui appartenait, aux mises en cause de son coprévenu B.________ (PV aud. 32; jgt., p. 4), ainsi qu’à sa présence en Suisse – malgré l’intention de quitter notre pays manifestée devant le Juge d’application des peines – alors qu’il a déjà été condamné à plusieurs reprises pour trafic de drogue et qu’il est dénué d’autres moyens de subsistance. Ces éléments suffisent déjà pour établir l’existence d’un trafic d’une grande ampleur.

Quant aux déclarations des toxicomanes, lesquels ont été entendus ensuite de leur identification sur la base des contrôles téléphoniques rétroactifs, elles ont permis dans un deuxième temps de donner des indications plus précises quant à l’ampleur du trafic. Ces déclarations sont fiables pour les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, en particulier parce que les toxicomanes entendus par la police n’ont aucun intérêt, quelque soit leur statut procédural, à exagérer leur consommation. Au demeurant, et malgré les nombreuses mises en cause, les témoignages de ces acheteurs – qui ne se connaissaient pourtant pas – concordent, notamment quant au mode opératoire.

De plus, rien ne permet de dire que la police aurait exercé des pressions lors de l’audition de ces personnes. Au contraire, il résulte du rapport de police (P. 130, notamment p. 15) que certaines d’entre elles n’ont finalement pas mis en cause l’appelant. Au demeurant, comme l’a relevé la police de sûreté, les clients de ce type de trafic ne sont jamais tous identifiés ou entendus (notamment parce que nombre d’entre eux utilisent des téléphones publics plutôt que des portables) et la partie identifiée d’un trafic de cette ampleur ne représente par définition pas la totalité de son effectif. Enfin, l’appelant paraît faire fi du fait que son défenseur a assisté à la plupart des auditions de mise en cause opérées par la police, notamment celles d’[...], de [...] et [...] qui représentent à eux trois environ la moitié du trafic retenu, et qu’à ces occasions, aucune pression n’a été évoquée.

En outre, le fait que l’appelant ait fait établir en 2013 des documents d’identité au Portugal ne permet pas d’en déduire qu’il aurait séjourné un an entier dans ce pays. En effet, les mises en cause sont si nombreuses pour des transactions effectuées pendant l’époque considérée que les premiers juges pouvaient raisonnablement écarter la version de l’appelant au bénéfice des déclarations des toxicomanes.

Enfin, le fait que l’utilisation du produit de son trafic n’ait pas été déterminée en cours d’enquête n’est pas pertinent. En effet, le bénéfice tiré d’un tel commerce est généralement utilisé en premier lieu pour couvrir les dépenses courantes des trafiquants et est donc entamé au fur et à mesure.

Sur le vu de ce qui précède, aucune constatation erronée des faits ni violation de l’art. 10 CPP ne peut être reprochée aux premiers juges. La quantité de drogue totale retenue en première instance, soit 818 g de cocaïne brute, représentant 221 g de drogue pure selon un taux de pureté moyen de 27 %, doit ainsi être confirmée.

L’appelant conteste avoir agi en qualité de membre d’une bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup.

Toutefois, le Tribunal correctionnel, considérant que le cas grave était de toute manière réalisé au vu de la quantité de drogue vendue, n’a finalement pas retenu la circonstance aggravante de la bande (jgt., p. 27). Il en a en revanche tenu compte pour déterminer dans quelle proportion la drogue saisie dans les deux appartements de Payerne devait être répartie entre l’appelant et son coprévenu B.________ (jgt., pp. 26 in fine et 27).

Le moyen du prévenu est par conséquent sans objet.

L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour infraction à la LEtr. Il fait valoir qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour valable au moment de son interpellation, l’enquête n’ayant pas démontré que ses documents d’identité portugais étaient faux.

5.1 L’art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les étrangers, RS 142.20) punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l’expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Le séjour en Suisse est légal si l’étranger est autorisé à rester en Suisse à titre individuel ou si une prescription légale autorise sa présence en Suisse. L’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1 LEtr et 9 OASA [Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, RS 142.201]).

5.2 En l’occurrence, le fait d’être titulaire, pour une partie de la période litigieuse, d’une carte d’identité portugaise depuis le 3 juillet 2013 n’exclut pas une infraction à LEtr. En effet, le séjour en Suisse au-delà d’une période de trois mois est soumis à autorisation même pour les citoyens Schengen, lesquels doivent donc entreprendre les démarches y relatives.

Mal fondé, le moyen de l’appelant doit donc être rejeté.

Il reste à examiner la peine à infliger au prévenu.

6.1 6.1.1 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.

En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 c. 1.2 et les références citées; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1; TF 6B_380/2008 du 4 août 2008 c. 6.1.1).

6.1.2 Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

En cas de concours rétrospectif partiel, soit lorsque le juge est appelé à sanctionner à la fois des infractions plus anciennes qu’une précédente condamnation et des infractions nouvelles, celui-ci doit prononcer une peine d’ensemble. Il doit pour cela déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave; s’il s’agit de l’infraction ancienne, le juge raisonne à partir de la peine, qui la concerne et y ajoute la peine théorique liée à l’infraction nouvelle. A l’inverse, si c’est l’infraction récente qui est la plus grave, la peine qu’elle mérite sert de base; le juge y ajoute la peine théoriquement complémentaire qui concerne l’infraction ancienne. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 116 IV 14 c. 2b et les références citées; TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.2).

6.1.3 Aux termes de l’art. 89 CP, si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (al. 2). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86, al. 1 à 4, est applicable (al. 6).

6.2 6.2.1 En l’espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’intéressé étant on ne peut plus défavorable au vu notamment des nombreuses récidives, c’est à juste titre que la libération conditionnelle a été révoquée, ce qui n’est au demeurant pas contesté. Etant donné que les conditions d’une nouvelle privation de liberté ferme sont réalisées, le solde de la peine à exécuter, soit 8 mois et 20 jours (P. 141), doit être intégrée à la peine qui sera prononcée dans le cadre de la présente procédure (art. 89 al. 6 CP).

6.2.2 Le prévenu a commis une partie des faits avant ses condamnations de 2009. Il convient dès lors de tenir compte du caractère partiellement complémentaire de la peine à lui infliger, étant toutefois précisé que seuls quelques cas du trafic total reproché au prévenu sont antérieurs à cette période (cf. ch. 2.1.1 à 2.1.4, p. 4).

6.2.3 A l’instar des premiers juges, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de très lourde. A charge, il sera tenu compte de l’ampleur et de la durée du trafic, du rôle endossé par le prévenu en sa qualité de grossiste, du fait qu’il s’est associé l’aide d’un tiers pour assurer le suivi régulier de son commerce, de son parcours délictuel, soit de ses antécédents et récidives systématiques (dont une pendant le délai d’épreuve assortissant sa libération conditionnelle), du fait que son activité n’a été motivée que par l’appât du gain et, enfin, du concours d’infractions. A décharge, seule sa situation financière précaire sera prise en considération.

Le tribunal correctionnel a estimé qu’une privation de liberté de 61 mois était adéquate. Si l’on considère que cette peine comprend la période concernée par la révocation de la libération conditionnelle, soit 8 mois et 20 jours, la quotité de la peine nouvelle est de 52 mois et 10 jours, soit près de 4,5 ans, ce qui est trop sévère malgré les nombreux éléments à charge, notamment les récidives, et même en tenant compte du fait que cette peine n’est que partiellement complémentaire à celles infligées en 2009.

Tout bien considéré, une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans réprime adéquatement les agissements du prévenu. En déduisant de cette peine la durée résultant de la révocation de la libération conditionnelle, la privation de liberté sanctionnant les présents faits est de 39 mois et 10 jours, quotité qui est, comme indiqué ci-dessus, seulement partiellement complémentaire à celles de 2009.

Au surplus, les conditions subjective et objective n’étant manifestement pas remplies, cette peine doit être ferme (TF 6B_1082/2010 du 18 juillet 2011).

Enfin, pour réparer le tort moral subi en raison de l’illicéité de ses conditions de détention au centre de la gendarmerie mobile pendant 21 jours, 11 jours supplémentaires doivent être déduits de la peine d’ensemble de 4 ans. Cela correspond à une réduction d'un jour de peine pour deux jours passés en détention dans des conditions illicites, arrondie à l’unité supérieure, conformément à la pratique de la Cour de céans (CAPE 21 octobre 2014/274 c. 5.3; CAPE 10 octobre 2014/300 c. 2.2).

En définitive, l’appel de D.________ doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre VII de son dispositif, en ce sens que le prévenu est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de 353 jours de détention avant jugement et de 11 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites. Le jugement entrepris est pour le surplus confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’160 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, par 2’332 fr. 80, TVA et débours inclus, sont mis par moitié à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 69, 89 al. 6 CP, 19 ch. 1 et 2 aLStup, 19 al. 1 et 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 20 août 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I à IV. inchangés; V. constate que D.________ s’est rendu coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers;

VI. révoque la libération conditionnelle accordée à D.________ par le juge d’application des peines le 27 décembre 2011 et ordonne la réintégration de D.________;

VII. condamne D.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 4 ans, sous déduction de :

  • 353 jours de détention avant jugement,

  • 11 jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention illicites,

peine partiellement complémentaire à celles infligées les 7 juin 2005, 9 novembre et 17 décembre 2009;

VIII à XI. inchangés;

XII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de l’entier des espèces séquestrés sous fiches n° 13686/12, 13805/12, 13944/12, 14323/13, 14324/13, 14325/13 et 13804/12;

XIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’entier des stupéfiants, emballages, documents et autres objets séquestrés sous fiches n° 13944/12, 13951/12, 13985/13, 14411/14, 14571/14, 14381/13, 14555/14, 14572/14, 14381/13, 14569/14 et 13948/12;

XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des CDs qui y figurent déjà sous fiche n° 13984/13 et 14568/14;

XV. met une partie des frais de la cause à la charge des condamnés par :

25'867 fr. 40 pour F.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Amédée Kasser, par 5'317 fr. 15,

65'628 fr. 70 pour D.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Nicolas Blanc, par 19’952 fr. 65, dont à déduire l’acompte de 16'974 fr. 10 d’ores et déjà versé,

32'478 fr. 40 pour B.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Adrien Gutowski, par 12'641 fr. 40,

le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

XVI. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XV ci-dessus ne pourra être exigée d’F., D. et B.________ que dans la mesure où leur situation financière se sera améliorée et le permettra."

III. La détention subie depuis le jugement de première instance est déduite.

IV. Le maintien de D.________ en exécution anticipée de peine est ordonné.

V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’332 fr. 80, TVA et débours inclus, est allouée à Me Nicolas Blanc.

VI. Les frais d'appel, par 4’492 fr. 80, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.

Le président : La greffière : Du 16 décembre 2014

Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Nicolas Blanc, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois,

M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

Office d'exécution des peines,

Prison de La Croisée,

Ministère public de la Confédération,

Service de la population, secteur A ([...].1982),

Office fédéral des migrations,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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