TRIBUNAL CANTONAL
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AM12.021040-AMEV/JJQ
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 20 janvier 2014
Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Ritter
Parties à la présente cause :
A.Q.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, défenseur de choix à Montreux, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé et appelant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 23 mai 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois a constaté que A.Q.________ s'est rendu coupable d’infraction et de violation grave des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (II), l’a condamné à une amende de 300 fr. et a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non paiement fautif de l’amende, sera de trois jours (III) et a mis les frais de justice, par 1'150 fr., à la charge de A.Q.________ (IV).
B. Le 28 mai 2013, A.Q.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 19 juin 2013, il a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, principalement à l’annulation du jugement, subsidiairement à la modification du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs.
Il a requis l’audition de son ex-épouse B.Q.________, domiciliée en Grèce, comme témoin amené, en précisant qu’elle ne pourrait quitter la Grèce avant quatre mois en raison de problèmes de visa et que, dès lors, l’audience d’appel ne devrait pas être fixée avant le début du mois de novembre 2013. A défaut, il a demandé que le témoin, dont il transmettra l’adresse à première réquisition, soit entendu par commission rogatoire en Grèce.
L’appelant a été informé par lettre du 28 août 2013 que l’audience d’appel avait été fixée sans tenir compte des disponibilités de son ex-épouse, l’audition de celle-ci ne paraissant pas nécessaire au jugement de la cause et que, dès lors, cette réquisition de preuve était rejetée.
L’audience d’appel d’abord prévue au 11 novembre 2013 a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du Procureur et fixée au 20 janvier 2014.
Le 1er juillet 2013, le Ministère public a déposé un appel joint, concluant à la modification du jugement en ce sens que l'intimé A.Q.________ est condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, les frais étant mis à sa charge.
A l'audience d'appel, l’appelant, qui n’avait pas amené son ex-épouse, dont il ignorait d’ailleurs l’adresse précise à Athènes, a requis à nouveau son audition, requête qui a été rejetée. Quant au fond de l’appel, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives, chacune concluant au surplus au rejet de l’appel de l’autre. L’appelant principal a consenti à purger une éventuelle peine sous la forme de travail d’intérêt général.
C. Les faits retenus sont les suivants :
Le prévenu A.Q., né en 1985, divorcé de B.Q. depuis la fin de l’hiver, respectivement le printemps 2013 (PV aud. 1, p. 2, ligne 35), est père d’un enfant né en février 2012, issu de sa relation avec sa concubine [...]. Au bénéfice d’une expérience professionnelle de conseiller en assurances, il exerce actuellement, d’une part, une activité de courtier en immobilier et, d’autre part, une activité de gestion d’un petit restaurant appartenant à l’une des sociétés de son père; il y travaille notamment en cuisine. Cette diversification est liée à un tassement du marché immobilier. Son revenu mensuel brut est de 5'500 fr., soit un revenu net de 4'300 francs. Ses primes d’assurance-maladie se montent à 350 fr. par mois. Sa charge fiscale s’élevait à 8'138 fr. 85 pour l’année 2011.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
condamnation à une peine d’amende de 600 fr., avec sursis pendant un an, prononcée le 23 août 2006 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans assurance responsabilité civile, cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et infractions à la loi fédérale sur la circulation routière;
condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, prononcée le 14 août 2007 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, pour rixe, sursis révoqué le 7 septembre 2010;
condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant un an, prononcée le 10 juin 2009 par le Juge d’instruction de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière;
condamnation à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. le jour, prononcée le 7 septembre 2010 par le Juge d’instruction de l’Est vaudois, pour violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis de conduire ou avec un retrait de permis et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière.
En outre, le registre ADMAS comporte un avertissement pour ébriété infligé le 23 août 2006, un retrait de permis de trois mois, pour dépassement, prononcé le 8 septembre 2009 et un second retrait de permis de treize mois, prononcé le 1er juillet 2010, pour conduite malgré un retrait de permis.
Le 25 octobre 2012, à 22 h 34, en ville de Vevey (rue des Chenevières, en direction de Lausanne), A.Q.________ a dépassé la limitation de vitesse autorisée en circulant à 128 km/h (vitesse nette) à un endroit où la vitesse était limitée à 50 km/heure. Le dépassement de vitesse a été constaté par radar. Le prévenu n’était alors pas porteur de son permis de conduire. La photographie prise lors du déclenchement du radar ne permet pas de distinguer le conducteur du véhicule, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il s’agissait de celui du prévenu (P. 4).
Le prévenu a été interpellé par la police environ dix minutes plus tard (le test à l’éthylomètre ayant été effectué à 22 h 46), au volant de son véhicule Audi Quattro R8 de couleur blanche, d’une puissance de 500 CV et comparable à une Ferrari, dont il était le seul occupant. Il a indiqué avoir quitté son domicile de Montreux vers 22 h pour aller jusqu’au giratoire d’Entre-deux-Villes, à Vevey. Selon ses dires, une voiture occupée par une bande de jeunes gens l’aurait suivi en lui faisant des appels de phares et en donnant des coups de volant, ce qui l’aurait incité à accélérer pour ne pas se faire emboutir (P. 4 et 7). Le rapport de police établi immédiatement après l’interpellation du prévenu le désigne en qualité de conducteur. Le rapport de police complémentaire, établi le 5 février 2013, précise que le conducteur n’avait pas fait part aux agents de la présence d’une autre personne dans son véhicule au moment de l’infraction constatée (P. 7). Les policiers lui ont notifié sur le champ une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile.
Entendu par le Procureur le 9 avril 2013, le prévenu, assisté de son défenseur de choix, a cependant contesté avoir été au volant lors des faits incriminés, confirmant ainsi la teneur d’une lettre adressée au Parquet par son défenseur le 3 janvier 2013 (P. 5). Il a soutenu que sa voiture était alors pilotée par son ex-épouse. Il a expliqué avoir donné à la police une version différente des faits pour ne pas révéler aux agents qu’il se trouvait en compagnie de son ex-épouse, souhaitant taire cette information à sa compagne actuelle (PV aud. 1). A l’audience de première instance, il a précisé qu’il avait peur que sa compagne apprenne qu’il voyait encore sa femme, le cas échéant en prenant connaissance de courriers (jugement, p. 5).
Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a écarté les dénégations du prévenu. Il s’est fondé sur la première version donnée à la police, détaillée et livrée avant que l’intéressé n’ait eu l’occasion de faire la toilette de son dossier (jugement, c. 3, p. 11).
Retenant ainsi que le prévenu était l’auteur de l’excès de vitesse incriminé, le premier juge a estimé que le dépassement de 78 km/h de la vitesse autorisée devait être qualifié de violation grave des règles de la circulation routière (jugement, c. 4). Au surplus, en n’étant pas porteur de son permis de conduire, le prévenu avait violé l’art. 99 ch. 3 LCR. Le tribunal de police a tenu pour très lourde la culpabilité de l’auteur. Quant à la nature de la peine, le premier juge a opté pour une peine pécuniaire.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel principal est recevable. Il en va de même de l’appel joint.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1 A juste titre, l’appelant ne conteste pas que le véhicule flashé lors du contrôle par radar ait été le sien. Il conteste cependant avoir été au volant, conformément à sa seconde version des faits.
Comme l’indique le jugement (p. 10), lors de son interpellation, immédiatement consécutive à l’excès de vitesse, à la Tour-de-Peilz, route de Saint-Maurice 233, en direction de Montreux, le prévenu a déclaré sous sa signature avoir, le soir en question, quitté son domicile de Montreux à 22 h pour se promener en voiture jusqu’au giratoire d’Entre-deux-Villes, à Vevey, et avoir accéléré pour fuir un véhicule qui le suivait et risquait de l’emboutir (P. 4 et 7). Il n’a à aucun moment évoqué la présence d’un deuxième occupant, soit celle de son ex-épouse.
La seconde version a été présentée pour la première fois, sous la plume de son défenseur, dans une lettre adressée au Procureur le 3 janvier 2013 (P. 5). La procuration en faveur du mandataire a été signée par le prévenu pour «affaires permis + pénal» le 29 octobre 2012, soit quatre jours après les faits. La liste d’opérations produite (P. 18) montre qu’une première conférence avec l’avocat a eu lieu le 29 octobre 2012 également et que des démarches ont d’emblée été effectuées auprès du Service des automobiles et de la navigation. Entendu le 9 avril 2013 par le Procureur, après une préparation de 17 minutes avec son conseil, le prévenu a soutenu avoir rencontré ce soir-là son épouse à Montreux vers 21 h - 21 h 30, lui avoir laissé le volant à Clarens et avoir repris la commande du véhicule à la gare de Vevey, où elle serait montée dans un train pour retourner à Genève après avoir commis l’excès de vitesse incriminé.
3.2 Les motifs du premier juge (jugement, c. 3, p. 10 in fine) écartant la seconde version au profit de la première sont parfaitement convaincants et sont confirmés par les rapports de police. En substance, au vu du poids des lourdes conséquences pénales et administratives en découlant, il n’est pas crédible que le prévenu se soit laissé faussement accuser de l’excès de vitesse pour ne pas révéler à sa compagne qu’il avait vu son ex-femme, alors que ces prétendues craintes sont sans fondement. De plus, il a attendu des mois avant de retoucher sa version, sans que cela soit compréhensible. Enfin, il prétend ne pas se souvenir quand et dans quelles circonstances il aurait informé son ex-épouse de l’excès de vitesse dont elle serait coupable, ce qui n’est pas vraisemblable.
La cour de céans adopte donc les motifs du premier juge. De plus, il est insolite que le prévenu n’ait pas d’emblée réagi pour modifier sa prétendue fausse version des faits lorsqu’il a été confronté à une interdiction immédiate de conduire. Par ailleurs, la seconde version (cf. PV aud. 1, p. 2, lignes 40-56) contient des incongruités. On comprend mal en effet que l’ex-épouse du prévenu soit venue en train depuis Genève à Montreux pour le rencontrer et qu’elle ne soit restée avec lui que de 21 h - 21 h 30 à 22 h 30 ou 22 h 40 environ; de même, l’appelant a prétendu avoir renoncé à déposer son ex-femme à la gare de Montreux pour éviter d’y être vu avec elle, alors même que c’est dans cette gare qu’il serait allé la chercher à sa descente de train pour l’emmener dans son véhicule tapageur. Enfin, le caractère mensonger de la seconde version, inventée probablement lorsque l’appelant a réalisé que la photographie du radar ne permettait pas de l’identifier, ressort de l’absence de toute réaction du détenteur au prétendu excès de vitesse massif de l’ex-épouse. Si la scène s’était vraiment produite, elle aurait de toute évidence suscité colère, désapprobation ou encore ordre de restituer le volant.
Comme déjà relevé, la première version des faits sera retenue en ce sens que l’appelant conduisait sa voiture lorsque l’excès de vitesse a été constaté. En revanche, l’appelant n’était pas pourchassé par des tiers. En effet, s’il avait réellement fui un véhicule qui le poursuivait, celui-ci aurait également été flashé par le radar.
L’appel doit donc être rejeté en tant qu’il porte sur la non commission de l’excès de vitesse.
L’appelant principal conteste ensuite la quotité du jour-amende. Il fait valoir à cet égard que «le montant du jour-amende (est) bien trop important au vu de ses revenus» (déclaration d’appel, ch. II in fine, p. 3). L’examen de ce moyen présuppose toutefois que le prononcé d’une peine pécuniaire soit admis dans son principe. Or, le Parquet conteste le genre de la peine. Il y a donc lieu de statuer d’abord sur l’appel joint.
5.1.1 L’appelant par voie de jonction fait valoir que le genre de la peine prononcée n’est pas adapté à la faute commise, ni à la personnalité du prévenu.
5.1.2 L’art. 90 ch. 2 ancien LCR, dans sa teneur applicable comme lex mitior, prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5.1.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le CP fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions.
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 4.1). Les peines privatives de liberté ne doivent ainsi être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 82 c. 4.1). Le juge doit en principe éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, pour leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 97 c. 4; ATF 134 IV 60 c. 4.3; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.1; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 c. 4.1.1; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (TF 6B_111/2009 du 16 juillet 2009). Si le juge prononce une peine privative de liberté au détriment d'une peine pécuniaire, la seule mention d'une culpabilité importante et d'antécédents lourds est insuffisante au regard des exigences de motivation déduites de l'art. 50 CP (TF 6B_289/2009 du 16 septembre 2009, c. 2.7.2).
5.2 Le prévenu a des antécédents pénaux significatifs, en particulier en matière de circulation routière, dont le dernier remonte au 7 septembre 2010; une condamnation antérieure, du 10 juin 2009, réprime une violation grave des règles de la circulation routière. L’enchaînement des infractions jusqu’à celle ici en cause montre que les sanctions prononcées sous la forme de peines pécuniaires et les mesures administratives infligées n’ont eu aucun effet correcteur durable sur l’auteur. En effet, l’intéressé a réitéré à intervalles réguliers durant une demi-douzaine d’années. Sa ligne de défense axée sur la préoccupation d’échapper aux conséquences de ses actes quitte à en imputer la responsabilité à un tiers démontre sa complète absence de scrupules. L’infraction a été commise de nuit, dans une rue passante d’un centre- ville, en roulant à tombeau ouvert. Elle a généré une mise en danger intense des autres usagers. Ces circonstances dénotent une particulière insensibilité à la sécurité, voire à la vie d’autrui. Le penchant du prévenu à enfreindre les règles de la circulation routière a augmenté quant au nombre des infractions, mais aussi quant à leur gravité. Une peine pécuniaire ne satisferait pas à l'exigence de prévention spéciale; c’est donc une peine privative de liberté qui doit être prononcée. L’appel joint doit être admis dans cette mesure.
Quant à la quotité de la peine, l’importance de la culpabilité, la gratuité de la mise en danger, les poids des antécédents et le comportement de l’auteur en procédure, ainsi que l’absence d’élément à décharge, imposent une sanction sévère et ferme. La délinquance routière répétée et les traits de personnalité de l‘appelant interdisent en effet de poser un pronostic autre que défavorable. Pour le reste, il y a lieu à renvoyer au considérant ci-dessus relatif au genre de la peine. Dans ces circonstances, la quotité de la peine doit être portée de 90 à 120 jours. L’appel joint doit être admis dans cette mesure également.
Pour le surplus, l’amende réprimant le défaut de port du permis (art. 99 ch. 3 LCR) n’est pas contestée.
Vu l'issue de l’un et de l’autre des appels, à savoir le rejet de l’appel principal et l’admission de l’appel joint, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l’appelant principal, qui succombe intégralement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Ces frais sont limités à l'émolument d’appel (cf. l’art. 422 al. 1 CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP).
Par ces motifs, appliquant les articles 41, 47, 50 et 106 CP; 90 ch. 2, 90 ch. 3 ancien et 99 ch. 1 et 3 LCR; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel principal est rejeté et l’appel joint du Ministère public est admis.
II. Le jugement rendu le 23 mai 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois est modifié aux chiffres I et II de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant :
"I. Constate que A.Q.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, ainsi que de défaut du port de permis de conduire;
II. condamne A.Q.________ à une peine privative de liberté de 120 (cent vingt) jours;
III. condamne A.Q.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l’amende sera de trois jours;
IV. met les frais de justice, par 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), à la charge de A.Q.________".
III. Les frais de la procédure d'appel, par 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de A.Q.________.
Le président : Le greffier:
Du 21 janvier 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :