Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale Jug / 2014 / 378

TRIBUNAL CANTONAL

344

PE14.000552-LML/ACP

LA PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL PENALE


Du 17 novembre 2014


Présidence de Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Matile


Parties à la présente cause :

T.________, prévenu, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l'appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné T.________ pour violation simples des règles de la circulation routière à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende étant de six jours (I) et mis les frais, par 450 fr., à la charge d'T.________.

B. Par annonce du 11 août 2014 puis par déclaration motivée du 2 septembre 2014, T.________ a formé appel contre le jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement.

Le 7 octobre 2014, la Présidente a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite.

Dans le délai qui lui avait été imparti, l'appelant a déposé un mémoire complémentaire et confirmé les conclusions de son appel.

Par courrier du 27 octobre 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations.

Par avis du 3 novembre 2014, les parties ont été informées que la cause serait jugée par la présidente fonctionnant comme juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants :

Né en 1950, T.________ est avocat, marié, avec deux enfants à charge, aux études. Selon ses déclarations aux débats de première instance, son revenu annuel net est de 160'000 francs. Sa maison lui coûte quelque 50'000 fr. par an et les primes d'assurance-maladie, y compris celles de ses enfants, ascendent les 1'500 fr. par mois.

Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier ADMAS.

Dans un procès-verbal du 9 septembre 2013, la Gendarmerie vaudoise a dénoncé T.________ pour avoir circulé au volant de son véhicule Mercedes VD […], le 18 juillet 2013, sur la chaussée Lac de l'autoroute A9 Lausanne-Simplon (km 12.075), sur la commune de Lutry, à une vitesse de 112 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale de 80 km/h autorisée, vitesse limitée en raison de travaux.

T.________ conteste les faits.

Le tribunal a tout d'abord rejeté l'argumentation du prévenu, qui prétendait qu'aucune signalisation limitant la vitesse à 80 km/h n'était visible sur le tronçon en question. Il s'est référé en cela aux planches photographiques produites par la gendarmerie qui permettaient clairement de constater la présence d'un panneau 80 km/h disposé au bord de la route bien avant l'emplacement du radar (cf. photo 2, ad. P. 5).

Le prévenu a aussi fait valoir que ce n'était pas son véhicule qui avait déclenché le radar mais le véhicule Skoda VD […] que l'on voyait sur les photos radar. Le tribunal a relevé à cet égard que, selon le rapport de dénonciation du 9 septembre 2013, c'était le véhicule qui circulait sur la voie 2 qui avait déclenché le radar. Il a aussi relevé, sur la base de la photo prise de face à 9:23:15, l'ombre du véhicule situé juste derrière le véhicule Skoda et dépassant celui-ci, l'identification du véhicule du prévenu étant possible par la deuxième prise de vue faite par l'arrière une seconde plus tard, à 9:23:16.

Cela étant, le premier juge a acquis la conviction que c'était T.________ qui dépassait le véhicule Skoda sur la voie de gauche dans son sens de marche, à une vitesse de 112 km, marge de sécurité déduite, soit à une vitesse largement supérieure aux 80 km/h temporairement indiqués.

En droit :

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d'T.________ est recevable.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV 312.01]).

1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).

En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. cit).

L'appelant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.

Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398 CPP).

2.1 L'appelant fait tout d'abord valoir que l'on ignore où le radar était placé. Il relève à cet égard que, selon le plan élaboré par la gendarmerie, le radar se situait au Km 11.380, alors que la photographie du véhicule contrôlé fait état du Km 12.075, de sorte que l'on ne saurait en tirer quelque conclusion que ce soit sur l'emplacement du radar.

L'examen du plan fourni par la gendarmerie quant à la description des lieux contient une erreur manifeste. En effet, le même kilométrage est indiqué à la sortie du tunnel de Belmont – où se trouvait le panneau de limitation de vitesse à 80 km/h – ainsi qu'à l'emplacement du radar. Or, celui-ci ne se trouvait pas à la sortie du tunnel, comme l'atteste le plan et les photographies des lieux produites par la gendarmerie. Dans ces circonstances, rien ne permet de douter que le radar se trouvait bien au Km 12.075 et le jugement n'est pas arbitraire sur ce point.

Dans la mesure où le kilométrage figurant sur les photographies indique l'emplacement du radar, il n'est pas étonnant que le même kilométrage soit indiqué pour les deux photographies, soit celle prise de face et celle prise par l'arrière, même si les voitures figurant sur les photographies ne sont plus au même endroit une seconde plus tard.

2.2 L'appelant soutient ensuite que, s'il avait roulé à 112 km/h et que la Skoda figurant sur le premier cliché circulait à 80 km/h, il aurait dû se trouver, sur la deuxième photographie, devant la Skoda, alors qu'en réalité il se trouve plus en arrière de cette voiture.

Il est constant que, sur le premier cliché, pris de face, on ne voit pas la Mercedes. Il est vrai aussi que l'examen des deux clichés pourrait donner à penser, comme le relève l'appelant, que la Skoda roulait plus vite ou au moins à la même vitesse que la Mercedes et on peut se demander si ce n'est pas la Skoda qui a déclenché le radar. Certes, il est possible qu'T.________ ait commis un excès de vitesse, ce d'autant plus qu'il dit ne pas avoir vu le panneau de limitation fixant la vitesse à 80 km/h à cet endroit en raison de travaux. En l'absence de renseignements complémentaires, il est toutefois impossible, sur la simple vue des clichés fournis par la gendarmerie, de dire avec certitude que c'est l'appelant qui roulait à 112km/h et qui a déclenché le radar. Le premier juge ne pouvait donc s'en contenter et aurait dû interpeller le bureau des radars de la Gendarmerie vaudoise pour recueillir ses explications sur ce point et à tout le moins savoir si le conducteur de la Skoda était lui-même en infraction et à quelle vitesse il roulait. Il ne pouvait en tout cas ignorer que des questions se posaient.

Dans la mesure où il apparaît que le tribunal a omis de manière arbitraire d'administrer certaines preuves, la juridiction d'appel ne peut ici qu'annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause en première instance pour instruction complémentaire et nouveau jugement (Kistler Vianin, op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP).

En définitive, le recours doit être admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat.

S'agissant des dépens réclamés par l'appelant pour compenser le temps consacré à sa défense, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d'adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions de l'octroi d'une indemnité selon l'art. 429 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l'autorité compétente (TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 c. 2.4).

Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, en application de l'art. 398 al. 4 CPP, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement rendu le 6 août 2014 par le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois est annulé et la cause renvoyée à cette même autorité pour nouvelle instruction dans le sens des considérants, puis nouveau jugement.

III. Les frais de la procédure d'appel, par 630 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Le présent jugement exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. T.________,

Ministère public central,

et communiquée à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

Préfecture de Lavaux-Oron (LAO/01/13/0002699/db),

Service des automobiles et de la navigation (LCY),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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