TRIBUNAL CANTONAL
349
PE13.024499-LCT/TDE/MPL
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 10 décembre 2014
Présidence de M. Sauterel Juges : Mmes Bendani et Epard Greffière : Mme Fritsché
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Mathias Eusebio, défenseur de choix à Delémont, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé,
P.________, plaignante et intimée.
La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 août 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de séjour illégal, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours et a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de l’Est Vaudois et le Ministère public de Neuchâtel les 27 mars 2012 et 15 février 2012 (II), l’a également condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif sera de 5 jours (III) et a mis les frais de justice, par 900 fr., à sa charge (IV).
B. Par annonce du 22 août 2014, puis par déclaration non motivée du 19 septembre 2014, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant sous suite de frais et dépens à sa libération de l’infraction de dommages à la propriété, pour autant qu’un retrait de plainte intervienne avant l’audience (1), à ce qu’il soit déclaré coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (2 et 3), à ce qu’il soit condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. et à une amende de 200 fr. (4 et 5).
Par courrier du 18 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
a) R.________ est né le 13 juin 1989 à Luanda, en Angola, d’où il est originaire. Il est arrivé en Suisse avec sa famille en 1995 en tant que requérant d’asile. Il a effectué sa scolarité obligatoire en Suisse. Il vit actuellement à Neuchâtel et est bénéficiaire de l’aide d’urgence. Il a deux sœurs, domiciliées dans le canton de Vaud, et qui l’aident financièrement. Il ressort d’une décision rendue le 29 novembre 2013 par les Autorités administratives jurassiennes que la situation financière du prévenu est obérée et que son autorisation de séjour a expiré le 11 avril 2011 (pièce 20). Une procédure de recours contre le non-renouvellement de son autorisation de séjour est pendante et devrait être tranchée prochainement. Il déclare suivre des cours en sciences sociales et politiques dans une école privée à lausanne.
15.02.2013, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel : lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, peine privative de liberté 5 mois.
b) R.________ a séjourné illégalement en Suisse du 12 avril 2012 au 17 avril 2012, puis du 22 mai 2012 au 18 janvier 2013, et enfin du 17 juin 2013 au 4 novembre 2013, étant précisé qu’il a subi deux périodes de détention comprises entre le 17 avril 2011 et le 22 mai 2012 ainsi qu’entre le 18 janvier 2013 et le 17 juin 2013.
Entre le 27 mars 2012 (date de sa dernière condamnation pour contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants) et le 4 novembre 2013, R.________ a consommé de la marijuana à raison d’une ou deux fois par semaine et occasionnellement de l’héroïne. Pour le surplus, le 4 novembre 2013, il a consommé de la cocaïne.
A Lausanne, le 4 novembre 2013, alors qu’il se trouvait au domicile de P.________ sis à l’avenue [...], R.s’est énervé et, dans sa colère, a arraché la porte de la salle de bain, tordu la tringle à rideaux du salon et un étendoir à linge et endommagé une caisse à jouets. Plusieurs habitants de l’immeuble dérangés par le bruit ont alerté la police. P. a déposé plainte pénale.
En droit :
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), l'appel de R.________ est recevable.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L’appelant conteste le genre de la peine infligée. Il estime que les conditions d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) sont réunies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une courte peine privative de liberté. En revanche, le caractère ferme de la peine n’est pas remis en cause. En première instance, l’appelant n’avait d’ailleurs pas conclu au sursis (jugement attaqué, p. 6).
3.1 3.1.1 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés.
A titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1).
3.1.2 En application de l’art. 37 al. 1 CP, à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut ordonner, avec l’accord de l’auteur, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et s’il n’est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme, à fournir un travail d’intérêt général (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.2). Cette peine tend à favoriser, à des fins de prévention spéciale, le maintien de l’auteur dans son milieu social, en le faisant compenser l’infraction par une prestation personnelle en faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une peine pécuniaire (ibidem, c. 6.3.2). Dès lors, le prononcé d’un travail d’intérêt général n’est justifié qu’autant que l’on puisse au moins prévoir que l’intéressé pourra, cas échéant après l’exécution, poursuivre son évolution en Suisse. En effet, la réparation en faveur de la collectivité locale ainsi que le maintien du réseau social de l’intéressé sont l’essence même de la peine de travail d’intérêt général. Quand il est d’avance exclu que l’étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu’au moment du jugement déjà, le condamné ne dispose d’aucun droit de demeurer en Suisse ou lorsqu’il est établi qu’une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu’il doit quitter la Suisse, le travail d’intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate et est donc exclu (ATF 134 IV 97 c. 6.3.3.4 ; TF 6B_709/2013 du 27 janvier 2014 c. 2 ; TF 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 c. 1.3.2 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.5.2).
3.1.3 S’agissant de la peine pécuniaire selon l’art. 34 CP, elle peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4) ou si elle n'est pas exécutable parce qu'elle prive le prévenu du nécessaire, voire de l'indispensable (ATF 134 IV 97 c. 5.2.3). La seule absence de revenus de l’auteur ne permet toutefois pas d’exclure ce genre de sanction ; bien plutôt, l’impécuniosité de l’auteur ne doit avoir d’effet que sur le montant du jour-amende, dont la jurisprudence fixe le minimum à dix francs (ATF 135 IV 180 c. 1.4.2 ; ATF 134 IV 60 c. 6.5.2). Quant aux perspectives de recouvrement de la peine pécuniaire, en principe dans les douze mois, tel que prévu à l’art. 35 CP, le fait que le condamné soit sous le coup d’un renvoi de Suisse et que son établissement dans un autre pays, au demeurant non déterminé, soit incertain, la faible probabilité d’encaisser le montant de la sanction ne suffit pas non plus en soi à l’exclure (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 35 CP), mais la situation sur le plan de la police des étrangers constitue un critère (ATF 134 IV 60 c. 8.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 41 CP). Tout au plus, l’impossibilité vérifiée de recouvrer le montant dû aboutira à une conversion en peine privative de liberté (cf. art. 36 CP).
3.2
3.2.1 En l’espèce, Le premier juge a infligé à l’appelant une courte peine privative de liberté. Il a écarté une peine pécuniaire pour les motifs que celles prononcées auparavant n’avaient pas eu d’effet dissuasif et que les condamnations pénales s’étaient enchaînées avec régularité, sans signe de remise en question. Il a également tenu compte de la situation précaire du prévenu. Il a aussi écarté une peine de travail d’intérêt général en raison du fait qu’elle ne présenterait pas le degré de répression nécessaire.
3.2.2 L’autorisation de séjour de l’appelant a expiré le 11 avril 2011 et son renouvellement a été refusé le 29 novembre 2013 par l’autorité compétente. Interpellé aux débats sur cette question, l’appelant a expliqué que la procédure de recours visant l’obtention d’une autorisation de séjour était sur le point d’aboutir à une décision. Il n’est toutefois pas établi, ni même prétendu, que le recours interjeté contre cette décision bénéficie de l’effet suspensif.
Eu égard à ces circonstances, le prononcé d’une sanction sous forme de travail d’intérêt général, genre de peine au demeurant non revendiqué, est exclu pour les motifs cités sous chiffre 3.1.2 ci-dessus.
3.3 L’appelant, à qui il est reproché trois séjours illégaux séparés par des périodes de détention (cf. supra C.b.) et des dommages à la propriété pour avoir notamment démoli des objets dans l’appartement d’un tiers à la suite d’une scène violente au sujet du partage d’une boulette de cocaïne déclenchée par l’appelant (PV aud. 1; P. 4; jugement attaqué, p. 10 in fine), n’a aucun revenu et dépend de l’aide d’urgence. En tant que telle, la précarité de l’appelant n’exclut pas la peine pécuniaire, de sorte que son dénuement ne saurait empêcher le prononcé d’une telle peine. (Dupuis et al. op. cit. n. 12 ad art. 34 CP). Pour des motifs de prévention spéciale, le prononcé d’une peine pécuniaire est cependant exclu dans le cas d’espèce. En effet, elle ne saurait être suffisamment dissuasive dès lors que l’appelant a enchaîné les condamnations à des peines de jours-amende et à des peines privatives de liberté. Son entêtement à vivre en délinquant montre une forme d’insensibilité à la sanction pénale. C’est par conséquent à bon droit que des motifs de prévention spéciale ont conduit le premier Juge à prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois (art. 41 CP), dont les conditions sont réalisées.
Mal fondés, les griefs quant au genre de peine doivent être rejetés.
L’appelant critique la quotité de 120 jours de peine privative de liberté arrêtée par le premier juge, ainsi que le montant de l’amende infligée. Il revendique une peine de 30 jours au maximum ainsi qu’une amende de 200 francs.
4.1 L’art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité, est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En l’espèce, si les dommages à la propriété causés dans le logement de P.________ ne sont pas de grande valeur sur le plan économique (arrachement par coups de pied du gâche de la porte de la salle de bains, torsion de la tringle à rideau du salon et de l’étendoir à linge et caisse à jouets abîmée (P. 5, p. 2), ils témoignent d’une totale indifférence aux intérêts d’autrui. De plus, il s’agit pour l’appelant d’une troisième condamnation pour dommages à la propriété. Les séjours illégaux montrent la même désinvolture à l’égard de l’ordre juridique et des autorités.
En définitive, compte tenu du poids des antécédents et de l’aggravante du concours, la peine doit être confirmée en raison du poids de la culpabilité de R.________.
4.2 L’amende doit être fixée en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). Le juge doit notamment tenir compte du revenu, de la fortune et des charges de l’auteur (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).
En l’espèce, l’amende de 500 fr. infligée au recourant sanctionne une consommation hebdomadaire de marijuana, occasionnelle d’héroïne et unique de cocaïne, ainsi que la contravention consistant à avoir causé du bruit la nuit sans nécessité, soit les hurlements et le vacarme causé par l’appelant lors de la scène des dommages dans l’appartement. Ces consommations répétées de stupéfiants ne sont à l’évidence pas dépourvues de gravité en tant que contravention. Si l’appelant prétend n’avoir pour ressource que l’aide d’urgence, il fréquente néanmoins une école privée et il s’assure les services d’un conseil de choix, ce qui témoigne de certaines ressources. Il convient dès lors de confirmer l’amende de 500 fr. infligée. La peine de substitution de 5 jours est adéquate.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
Le prévenu est reconnu coupable de contravention au règlement général de police de la Ville de Lausanne (jugement attaqué, p. 12). Le dispositif du jugement attaqué fait toutefois mention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions. Il convient de rectifier d’office le chiffre I du dispositif, en ce sens que R.________ est coupable de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne.
En définitive, l’appel de R.________ est rejeté et le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, vu l’art. 25 LContr; appliquant les articles 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 144 al. 1 CP; 115 al. 1 let. b LEtr; 19a LStup; 30 du Règlement général de la Commune de Lausanne; 398 ss CPP, prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 août 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est rectifié d’office au chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Constate que R.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété, de séjour illégal, de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention au Règlement général de police de la commune de Lausanne; II. Condamne R.________ à une peine privative de liberté de 120 jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées par le Tribunal correctionnel de l’Est Vaudois et le Ministère public de Neuchâtel les 27 mars 2012 et 15 février 2013;
III. Condamne R.________ à une amende de 500 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif sera de 5 jours;
IV. Met les frais de justice par 900 fr. à la charge de R.________ ».
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de R.________.
Le président : La greffière :
Du 10 décembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :