TRIBUNAL CANTONAL
294
PE09.000999-MYO//VDL
JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE
Audience du 23 octobre 2014
Présidence de M. Pellet Juges : Mme Favrod et M. Sauterel Greffière : Mme Cattin
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Philippe Ehrenström, défenseur de choix à Yverdon-les-Bains, appelant, D., prévenu, représenté par Me Aline Bonard, défenseur d’office à Lausanne, appelant, E.F., prévenu, représenté par Me Gisèle de Benoit, défenseur d’office à Lausanne, appelant, S., prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé.
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 avril 2014, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à H.________ un délai d’épreuve de 3 ans (III), a constaté que D.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP (XIV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2009 (XV), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à D.________ un délai d’épreuve de 5 ans (XVI), a constaté qu’E.F.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP (XVII), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 29 mars 2012 et 14 janvier 2013 (XVIII), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à E.F.________ un délai d’épreuve de 5 ans (XIX), a constaté que S.________ s’est rendu coupable d’émeute, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP et de dommages à la propriété qualifiés (XXIV), l’a condamné à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 janvier 2012 (XXV), a suspendu l’exécution de la peine et fixé à S.________ un délai d’épreuve de 3 ans (XXVI), a arrêté les indemnités des défenseurs d’office de D., E.F. et S.________ (XXXI, XXXII et XXXIV), a mis une partie des frais par 2’184 fr. 35 à la charge de H.________ (XXXV), a mis une partie des frais par 10’500 fr. 35, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXI, à la charge de D.________ (XXXIX), a mis une partie des frais par 13’869 fr. 95, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXII ci-dessus, à la charge d’E.F.________ (XL), a mis une partie des frais par 14'224 fr. 40, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXIV, à la charge de S.________ (XLII), a laissé le solde des frais par 400 fr. 20 à la charge de l’Etat (XLIII) et a dit que les indemnités de défense allouées aux chiffres XXXI, XXXII et XXXIV, ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique des condamnés s’améliore (XLV).
B. a) Le 11 avril 2014, H.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 12 mai 2014, il a conclu à son acquittement et au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP.
Par déclaration d’appel joint du 22 mai 2014, le Ministère public a conclu à la condamnation de H.________ à une peine privative de liberté ferme de 14 mois.
b) Le 16 avril 2014, D.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 16 mai 2014, il a conclu à son acquittement et au versement d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, les frais, y compris l’indemnité d’office allouée à son défenseur, étant laissés à la charge de l’Etat.
Par déclaration d’appel joint du 22 mai 2014, le Ministère public a conclu à la condamnation de D.________ pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP à une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes, le solde étant assorti d’un sursis de 5 ans.
c) Le 15 avril 2014, E.F.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel motivée du 19 mai 2014, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement, les frais de la procédure, y compris l’indemnité d’office allouée à son défenseur, étant laissés à la charge de l’Etat.
d) Le 14 avril 2014, S.________ a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 16 mai 2014, il a conclu à son acquittement, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’Etat.
Par déclaration d’appel joint du 22 mai 2014, le Ministère public a conclu à la condamnation de S.________ à une peine privative de liberté de douze mois.
e) A l’audience, E.F.________ et S.________ ont en outre conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1.1 H.________ est né le 28 août 1985 à [...] (Kosovo). Deuxième d'une famille de quatre enfants, il a été élevé par ses parents au Kosovo jusqu'en 1991, puis en Suisse, où sa famille est venue demander l'asile. Il a suivi toute sa scolarité dans notre pays, à [...], à [...], puis à [...]. Par la suite, il a commencé une formation d'étancheur qu’il a interrompue après une année et demie en raison d’une mésentente avec son directeur. Il a ensuite effectué divers travaux temporaires (déménagements, étancheur lors de la saison d’été). Dans le cadre d’une précédente enquête pénale ayant conduit à sa condamnation le 19 avril 2006, H.________ a été détenu préventivement, puis en exécution de peine, du 8 septembre 2005 au 19 juin 2006. Début 2007, et malgré l’absence d’un CFC, il a commencé à travailler en qualité d’étancheur dans l’entreprise [...]. Il travaille actuellement pour la société [...]. Il est au bénéfice d’un permis B.
H.________ a une fille de six ans et un fils d’une année et demie, dont il a épousé la mère en 2013. Son épouse, enceinte de leur troisième enfant, travaille de temps à autres comme extra au restaurant [...] et la famille est au bénéfice des prestations complémentaires cantonales pour familles. Le prévenu réalise un salaire d’environ 5'480 fr. net par mois. De son salaire est déduite une retenue de 2'550 francs, correspondant à 2'050 fr. de loyer et 500 fr. de saisie pour l’Office des poursuites. Il s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de 398 fr. 95, partiellement subsidiée à hauteur de 20 francs. Les poursuites du prévenu se montent à environ 80'000 francs.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
22 juin 2004, Juge d’instruction du Nord vaudois, peine d’emprisonnement de 30 jours avec sursis pendant 3 ans pour lésions corporelles simples et contrainte, sursis révoqué le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, détention préventive de huit jours;
8 février 2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, peine d’arrêts de 5 jours avec sursis pendant 2 ans pour vol, sursis révoqué le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
19 avril 2006, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine d’emprisonnement de 16 mois pour tentative de lésions corporelles simples qualifiées, vol, délit manqué de vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile, peine partiellement complémentaire au jugement du 8 février 2005 du Juge d’instruction du Nord vaudois, détention préventive de 285 jours et peine d’expulsion avec sursis durant 3 ans.
1.2 D.________ est né à [...] (Angola) le 17 décembre 1989 et est le deuxième d’une famille de cinq enfants. Il est arrivé en Suisse avec ses parents en 1995-1996, a effectué toute sa scolarité obligatoire à [...] et l’a achevée en 2005. Il a ensuite travaillé comme carreleur, débutant par un stage, puis un apprentissage, qu’il a toutefois cessé en 2007 après une année d’activité, ce travail ne lui convenant pas. Le prévenu a alors commencé un apprentissage d’électricien en 2008, auquel son employeur a mis fin après la deuxième année car ses notes n’étaient pas suffisantes et parce qu’il rencontrait des difficultés avec ses collègues. Depuis le mois de juin 2010, il a retrouvé un emploi auprès de l'entreprise [...] en qualité d’aide monteur-électricien, poste qu’il occupe toujours à l’heure actuelle. Il entend dès cette année terminer les deux années manquantes à son apprentissage, son employeur le soutenant dans cette démarche.
Le prévenu est rémunéré à un tarif de 21 fr. 85 brut de l’heure et réalise un revenu brut moyen de 3'050 fr. par mois, indemnités pour jours fériés comprises. Il habite seul dans un appartement pour lequel il paie un loyer de 1'050 fr. et s’acquitte d’environ 200 fr. de prime d’assurance-maladie par mois. Il a des poursuites à hauteur d’environ 20'000 francs, pour lesquelles il fait l’objet d’une saisie de salaire.
D.________ est le père d’une fille âgée de deux ans, dont il vit séparé de la mère et pour laquelle des démarches de reconnaissance de paternité entamées au mois de janvier 2013 sont encore en cours. Il a indiqué avoir une bonne relation avec la mère de son enfant. Il exerce régulièrement son droit de visite mais ne verse aucune contribution d’entretien pour l’enfant.
Le casier judiciaire de D.________ fait mention des condamnations suivantes :
3 septembre 2009, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 12 mois avec sursis de 4 ans pour vol, tentative de vol, voies de fait, dommages à la propriété, violation de domicile, et opposition aux actes de l’autorité, détention préventive de dix jours;
19 octobre 2010, Office régional du Juge d’instruction du Valais central, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. pour vol, usage abusif de permis et de plaques, circuler sans permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle.
1.3 Né le 8 mai 1990 à [...], au Kosovo, E.F.________ est arrivé en Suisse en 1998, fuyant la guerre avec son frère et sa mère. Ses deux sœurs les ont rejoints en 1999 et son père en 2002, ce dernier repartant toutefois par la suite au Kosovo pour exercer sa profession. Le prévenu a effectué sa scolarité à [...], puis à [...]. En 2007 ou 2008, il a obtenu sa naturalisation suisse. Il a commencé en 2007 un apprentissage de deux ans en qualité de peintre en bâtiment, à l’issue duquel il a obtenu une attestation fédérale professionnelle. Il a travaillé cinq mois comme peintre, puis trois ans chez [...] à [...], où il accomplissait de nombreuses tâches comme s’occuper de la logistique, de banquets ou de repas de soutien. Il a travaillé ensuite durant deux ans et demi comme responsable de la boîte de nuit [...], où il avait déjà été occupé auparavant. Son employeur ayant vendu le commerce, il a perdu son emploi et a émargé au chômage durant six à sept mois. Après un stage et une formation de cariste, il travaille désormais chez [...] dans la logistique.
E.F.________ réalise un salaire mensuel brut de 4'600 francs. Il vit avec sa mère, à laquelle il verse une partie du loyer, qui se monte à 1'800 francs. La prime de leasing de sa voiture se monte à 425 fr. par mois et son assurance-maladie à 314 fr. 95. Il n'a pas de poursuites.
Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes :
29 mars 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 400 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière, sursis révoqué le 14 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois;
14 janvier 2013, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 160 jours-amende à 40 fr. avec sursis de 3 ans et amende de 1'200 fr. pour lésions corporelles simples, dénonciation calomnieuse, conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et conduite d’un véhicule défectueux, peine partiellement complémentaire au jugement du 29 mars 2012 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
1.4 S.________ est né le 27 avril 1990 à [...] et a une sœur de trois ans son aînée. Il a grandi jusqu’à sa majorité dans le quartier de [...] à [...], commune dans laquelle il a effectué toute sa scolarité. En 2005, il a commencé un apprentissage d’installateur sanitaire, d’une durée de quatre ans, couronné par l’obtention d’un CFC. En août 2009, il a été embauché comme installateur sanitaire chez [...] à [...], où il travaille encore actuellement. Il désire faire un brevet fédéral de contremaître sanitaire. Parallèlement à son emploi, il commencera en 2015 à suivre des cours du soir le vendredi et le samedi. Cette formation, d’une durée de deux ans, sera financée par son employeur pour autant que le prévenu s’engage à rester cinq ans dans la société par la suite. Il a également suivi des cours durant six mois pour former des apprentis.
En 2010, S.________ est devenu le père d’une fille, reconnue avant la naissance, dont il est actuellement séparé de la mère. Il verse pour l’enfant une pension alimentaire de 650 fr. par mois, allocations familiales en sus. S.________ perçoit un salaire horaire de 30 fr. brut, indemnités vacances en sus, et réalise un revenu mensuel net d’environ 4'450 francs. Depuis 2010, il habite seul dans un appartement au loyer mensuel de 1'390 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 293 fr. 80 par mois et son assurance voiture à 2'200 fr. par année. Il n’a pas de poursuites.
Son casier judiciaire fait mention de la condamnation suivante :
2.1 A [...], dans la nuit du 17 au 18 janvier 2009, plusieurs patrouilles de la police municipale ont effectué des services préventifs au centre-ville, suite aux troubles récurrents à l’ordre public constatés au sortir des établissements publics, et au sentiment général d’insécurité qui en découlait.
Le dimanche 18 janvier 2009, entre 1h45 et 2h15 environ, les agents de police se sont trouvés en présence d’une bagarre impliquant Y.________ et A.________. Nombre de jeunes étaient attroupés pour assister à cette bagarre.
La police municipale a dû intervenir après une nouvelle bagarre. La situation devenant critique, des renforts de police ont été demandés par le biais du CET. Plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise provenant des CIR-Nord, Est et Ouest ont été dépêchées sur place.
Vers 2h15, une nouvelle bagarre a éclaté et un nouvel attroupement s’est constitué. Alors que les intervenants, appuyés par le personnel de l’entreprise de sécurité [...], séparaient les bagarreurs, le mineur V.________ a provoqué les forces de l’ordre en place et, en particulier, a cherché la confrontation avec un sergent de police, qui a dû faire usage de son bâton tactique pour le repousser. Un spray de défense commando a également été employé à plusieurs reprises, incommodant tant les personnes impliquées que les différents corps de police et services de sécurité.
Ensuite de l’intervention de V., l’hostilité des jeunes gens envers les forces de l’ordre s’est clairement manifestée et un important attroupement d’une cinquantaine de jeunes s’est formé, attroupement auquel se sont joints les prévenus H., Y., X., A., T., D., Q., E.F.________ et S.________.
Dès ce moment, certains émeutiers, dont E.F.________ et S.________, ont lancé des projectiles, notamment des blocs de glace, sur ou en direction des forces de l’ordre et les ont, par leur important mouvement de masse, menacés et contraints à faire ou à ne pas faire plusieurs actes entrant dans leurs fonctions.
La situation n’a pu être calmée qu’après un long moment, alors que plusieurs de ces jeunes émeutiers semblaient attendre de nouvelles bagarres.
Parallèlement, des dommages à la propriété ont été commis sur une vitrine d’un négoce du quartier (voir chiffre 2.2) et sur des véhicules parqués sur la place [...].
En définitive, aucun agent n’a été blessé, si ce n’est, légèrement, un policier, qui a reçu un morceau de glace au visage. Un véhicule de police a été endommagé sur l’aile arrière droite.
2.2 Durant l’émeute, S.________ a brisé, vraisemblablement à coups de pied, la vitrine de la bijouterie « [...]» sise à la rue [...].
En droit :
Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de H., D., E.F.________ et S.________ sont recevables. Il en va de même des appels joints du Ministère public.
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
L'appelant H.________ conteste toute infraction et demande son acquittement. Il soutient que les déclarations du témoin Z.________ auraient été fluctuantes.
3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
3.2 En l'espèce, pour asseoir sa conviction que l'appelant avait bien participé à l'émeute, le tribunal ne s'est pas seulement fondé sur les déclarations de Z.________ (cf. PV aud. 34, p. 2), mais également sur les contradictions révélées par les versions successives du prévenu (PV aud. 40 et 44). Les premiers juges ont considéré à juste titre que les rétractations du témoin à l'audience n'étaient pas crédibles (cf. jgt., p. 18) et que la version de l'appelant selon laquelle il ne serait resté sur les lieux que quelques secondes ne résistait pas à l'examen, compte tenu des observations qu'il avait pu faire (jgt., pp. 112 s.).
En définitive, l'appréciation des premiers juges est adéquate et ne viole pas la présomption d'innocence. Il s’ensuit que la condamnation de H.________ pour émeute et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP doit être confirmée.
Dans son appel joint, le Ministère public soutient que la peine infligée à H.________ par les premiers juges est trop clémente et que, compte tenu des antécédents de ce prévenu, une peine privative de liberté ferme de 14 mois doit lui être infligée. Subsidiairement, il a conclu à une peine privative de liberté de 14 mois, dont 7 mois fermes.
4.1 4.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2 En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 c. 4 ; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 c. 1.1). A ce titre, la peine pécuniaire peut notamment être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 c. 3.3 ; TF 6B_128/2011 du 14 juin 2011 c. 3.4).
4.1.3 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
4.2 En l'espèce, il est vrai que les antécédents de l'appelant sont mauvais et portent sur des infractions de violence notamment. Il est exact aussi qu'il a déjà subi une peine d'emprisonnement d'une certaine durée qui ne l'a pas empêché de récidiver. Toutefois, le tribunal n'a pas ignoré ces condamnations et a motivé la fixation de la peine et l'octroi du sursis en se fondant également, de manière circonstanciée, sur le comportement durant les faits et sur l'évolution favorable du condamné. Il a ainsi considéré que la situation stable du prévenu sur le plan familial et professionnel, son attitude passive durant les faits, son attitude correcte durant l'audience et l'absence de condamnation depuis 2009 permettaient de relativiser sa culpabilité et formuler un pronostic particulièrement favorable. Cette appréciation peut être partagée par la Cour de céans.
Par conséquent, la peine privative de liberté de six mois prononcée par les premiers juges est adéquate. Il s’agit du seul genre de peine pouvant entrer en ligne de compte dans le présent cas, le prononcé d’une peine pécuniaire (art. 34 CP) étant exclu pour des motifs de prévention spéciale (cf. 4.1.2 supra) ; en effet une telle peine ne saurait être suffisamment dissuasive dès lors que l’appelant a récidivé après avoir été condamné par le passé à des peines privatives de liberté.
La peine infligée à H.________ ne prête donc aucunement le flanc à la critique et doit dès lors être confirmée.
L'appelant D.________ conteste également toute infraction. Il fait valoir que sa condamnation ne reposerait que sur un seul témoignage, au demeurant non probant sur sa participation à l'émeute. Selon lui, les premiers juges auraient dû au contraire constater que les éléments probants n'étaient pas suffisants pour le condamner et faire application de l'adage in dubio pro reo.
5.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. 3.1 supra).
5.2 En l'espèce, l'appréciation des preuves effectuée par les premiers juges concernant la participation de l'appelant aux faits incriminés est à nouveau exempte de reproches. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la mise en cause du témoin J.________ n'est pas dépourvue de toute valeur probante. Comme l'a retenu le tribunal, ce témoin a désigné l'appelant comme étant présent dans le groupe du quartier de [...], qui s'en prenait aux forces de l'ordre (PV aud. 7, p. 2). Il n'existe aucune circonstance permettant de douter de la crédibilité du témoignage, J.________ connaissant le prévenu et l'ayant par conséquent désigné en connaissance de cause. De plus, les déclarations de l'appelant, qui admet avoir vu des jeunes lancer des projectiles sur les forces de l'ordre, démontrent qu'il était sur les lieux de l'attroupement au moment des faits incriminés. Comme l'a retenu le tribunal, l'appelant n'est donc pas crédible lorsqu'il affirme être resté à l'écart de l'attroupement et avoir demandé aux personnes présentes ce qui se passait (jgt., p. 119). Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelant s'était déjà opposé à des policiers avec d'autres dans le quartier de [...], faits lui ayant valu d'être condamné le 3 septembre 2009 pour opposition aux actes de l'autorité notamment. En définitive, le fait que D.________ soit resté durablement sur les lieux, ses liens avec les jeunes du quartier de [...] et sa condamnation précédemment exposée font que la Cour de céans n'a aucun doute sur le fait qu'il a activement participé à l'émeute du 18 janvier 2009.
Les moyens tirés d’une constatation erronée des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo sont donc mal fondés et doivent être rejetés.
Dans son appel joint, le Ministère public soutient que D.________ doit également être condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 2 al. 2 CP, pour avoir lancé des projectiles sur les policiers. La peine infligée par les premiers juges seraient dès lors insuffisantes et c'est une peine privative de liberté de 12 mois avec un sursis partiel portant sur 6 mois pendant 5 ans qui devrait être infligée à D.________.
6.1 6.1.1 Se rend coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 al. 1 CP, celui qui, en usant de violence ou de menace, aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procédaient. Si l'infraction a été commise par une foule ameutée, tous ceux qui auront pris part à l'attroupement seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 2 al. 1). Ceux d'entre eux qui auront commis des violences contre les personnes ou les propriétés seront punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins (ch. 2 al. 2).
6.1.2 En l’espèce, l’hypothèse formulée par le Parquet selon laquelle D.________ aurait également lancé des projectiles se fonde sur le fait qu’il se trouvait sur les lieux avec Y.. Le tribunal a toutefois retenu que personne n’avait vu l’intimé lancer des projectiles sur la police. En effet, J., qui a mis en cause l’appelant, a précisé ne l’avoir pas vu lancer des blocs de glace (PV aud. 7, p. 2, et jgt., p. 21). Ainsi, rien ne permet, au stade de l’appel, d’infirmer ce constat.
En conséquence, D.________ s’est bien rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP.
6.2 6.2.1 Les principes à prendre en compte pour la fixation de la peine et l’octroi du sursis ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. 4.1 supra).
6.2.2 Les infractions commises par D.________ sont graves par le fait de s’opposer aux forces de police alors qu’elles tentent de rétablir l’ordre. A charge, on retiendra les dénégations de l’appelant, le concours d’infractions et le fait qu’il a agi malgré l’ouverture d’une procédure pour les mêmes faits. A décharge, il sera tenu compte du jeune âge de l’appelant au moment des faits, de sa situation personnelle et professionnelle ainsi que de l’écoulement du temps.
Compte tenu des éléments qui précèdent, la peine privative de liberté complémentaire de 6 mois prononcée par les premiers juges réprime adéquatement les agissements de D.________. Elle doit donc être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic est mitigé, mais pas défavorable, de sorte que l’appelant peut encore bénéficier d’un sursis d’une durée de cinq ans.
L’appel joint doit ainsi être rejeté.
L’appelant E.F.________ demande également son acquittement. Il soutient qu’il était malade pendant la nuit de l’émeute et qu’il se trouvait à la maison au moment des faits. H.________ aurait fait une erreur dans un premier temps en le désignant sur les lieux de l’émeute. Le tribunal aurait ainsi dû prendre en considération les rétractations ultérieures de ce témoin. En outre, aucun agent de police n’aurait identifié l’appelant et c’est à tort que les premiers juges auraient écarté le témoignage de sa soeur.
7.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. 3.1 supra).
7.2 En l’espèce, il faut souligner en premier lieu que le tribunal correctionnel n’a ignoré aucun des arguments soulevés par l’appelant pour contester sa présence sur les lieux et les a examinés avec soin en motivant de manière précise sa conviction. Il a ainsi d’abord considéré que la version de l’appelant avait varié sur son heure de rentrée et le contenu des différents procès-verbaux d’audition le confirme. Ainsi, le prévenu a affirmé dans un premier temps être rentré vers 22h10 (PV aud. 28, p. 2), avant de rectifier ses déclarations et d’indiquer un retour vers 23h50 (PV aud. 44, p. 1) ou à minuit (PV aud. 58, p. 1). A l’audience de première instance, il est revenu sur ses déclarations faites à la fin de l’instruction, en indiquant avoir quitté les lieux de l’émeute à 22h45 (jgt., p. 10). En outre, le soir des faits, l’appelant a admis être sorti en ville d’[...] et avoir rencontré ses coaccusés Q.________ et Y.________ au bar « [...]». Son emploi du temps coïncide ainsi avec celui d’autres comparses ayant participé à l’émeute. H.________ a d’ailleurs affirmé avoir vu E.F.________ lancer des projectiles contre la police (PV aud. 40, p. 2). Ensuite, l’alibi fournit par la soeur de l’appelant, B.F.________, est effectivement dépourvu de toute valeur probante, dès lors que celle-ci a déclaré que son frère n’était pas sorti le soir en question (jgt., p. 62), alors qu’il s’est absenté plusieurs heures.
Enfin, la démarche entreprise par l’appelant pour faire signer un document à ses coaccusés certifiant qu’il n’était pas présent lors de l’émeute apparaît comme une démarche discréditant totalement ses dénégations, par la volonté d’exercer sur d’autres participants à la procédure une influence sur le contenu de leurs déclarations.
C’est donc sans violer la présomption d’innocence que le tribunal a retenu que l’appelant n’était pas crédible dans ses dénégations et que l’alibi présenté par sa soeur ne pouvait pas être retenu.
L’appel de E.F.________ doit en conséquence être rejeté.
E.F.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office par la Cour d’appel selon son propre pouvoir d’appréciation, la peine pécuniaire complémentaire de 300 jours-amende, à 40 fr. le jour-amende, a été fixée en application de critères adéquats à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l’appelant. Elle doit dès lors être confirmée. Il en va de même de l’appréciation selon laquelle le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est mitigé, mais pas défavorable, de sorte que ce dernier bénéficiera d’un sursis d’une durée de cinq ans.
9.1 L’appelant S.________ conteste toute participation à une infraction. Il soutient qu’il s’est accusé à la place de N.________ et invoque une déclaration écrite de ce dernier qui le disculperait.
9.1.1 Les principes à prendre en considération pour l’appréciation des preuves et la violation de la présomption d’innocence ont été évoqués ci-dessus (cf. 3.1 supra).
9.1.2 En l’espèce, entendu à plusieurs reprises durant l’enquête, S.________ n’a cessé de varier dans ses déclarations sur les motifs l’ayant conduit à briser la vitrine d’un magasin, sur sa présence sur les lieux et celle de N.. En effet, il a d’abord prétendu avoir quitté les lieux sans avoir participé aux attroupements, mais avoir été sprayé par un agent de police, et qu’il était possible qu’il ait cassé une vitrine (PV aud. 3, p. 2). Puis confronté à d’autres témoignages, il a admis avoir lancé un bloc de glace sur les forces de l’ordre et avoir brisé la vitrine de la boutique « [...] » (PV aud. 6, p. 2, et PV aud. 57). Aux débats de première instance, l’appelant a finalement déclaré avoir fait une fausse déclaration à l’enquête afin de mettre N. hors de cause et a produit une déclaration de ce dernier, qui expose qu’ils ont inventé cette version pour le disculper (jgt., p. 88 s.). La version soutenue par l’appelant n’est pas crédible et elle doit être écartée, en particulier sa dernière tentative pathétique de se disculper par une déclaration de complaisance de son comparse. En outre, sa présence le soir des faits litigieux a été confirmée par ses coaccusés Q.________ et H.________ (PV aud. 40, p. 3, et PV aud. 62, p. 2). Il convient ainsi de confirmer la version retenue par les premiers juges, à savoir que S.________ était présent lors des émeutes du 18 janvier 2009, qu’il a lancé des blocs de glace contre les forces de l’ordre et qu’il a brisé la vitrine de la boutique « [...]».
Sur la base des éléments qui précèdent, il n’y a aucun doute quant à la culpabilité de S.________.
9.2 S.________ conteste s’être rendu coupable de dommages à la propriété qualifiés, l’attroupement formé en public ayant eu lieu à 122 mètres de la vitrine endommagée. En l’absence de plainte, il conclut à son acquittement.
9.2.1 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office (al. 2).
9.2.2 En l’espèce, il a été retenu que S.________ a activement participé à l’émeute survenue le 18 janvier 2009 en jetant des blocs de glace sur les forces de l’ordre (cf. 9.1.2 supra). C’est pour cette raison qu’il a été sprayé par un agent de police. Sous l’effet de la colère, l’appelant a remonté la rue [...] et a brisé la vitrine de la boutique « [...]». Ainsi, contrairement à ce que prétend l’appelant, les faits qui lui sont reprochés ont été réalisés dans un même contexte de lieu et dans un même laps de temps. Il est dès lors indéniable que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété qualifiés au sens de l’art. 144 al. 2 CP sont réalisés et c’est à juste titre que S.________ a été condamné pour ce chef d’accusation.
9.3 L’appel de S.________ doit par conséquent être rejeté et sa condamnation pour émeute, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP et dommages à la propriété qualifiés doit être confirmée.
Dans son appel joint, le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois fermes, avec sursis durant 5 ans à l’encontre de S.________.
10.1 Les principes à prendre en compte pour la fixation de la peine et l’octroi du sursis ont été rappelés ci-dessus (cf. 4.1 supra).
10.2 On ne voit pas, en l’espèce, de motifs suffisants pour modifier le genre de peine infligée par les premiers juges. Le casier judiciaire de l’intimé ne contient qu’une condamnation à une peine pécuniaire postérieure aux faits de la présente cause. En outre, la situation personnelle de l’appelant est favorable, sur le plan professionnel à tout le moins. Une peine pécuniaire apparaît dès lors suffisamment dissuasive et adéquate dans le cas d’espèce. Par conséquent, la peine pécuniaire complémentaire de 300 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, prononcée par le tribunal de première instance doit être confirmée. L'octroi du sursis d’une durée de trois ans doit également être confirmé, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant étant favorable.
L’appel joint doit par conséquent être rejeté.
Les appels de H., D., E.F.________ et S.________ ainsi que les appels joints du Ministère public doivent en conséquence être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Les appelants H., D., E.F.________ et S.________ succombant, les conclusions de l'appel tentant à l'octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP en leur faveur doivent être rejetées.
Les frais d'appel doivent être mis à la charge de H., D., E.F.________ et S.________ par un septième chacun, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte à 3’340 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les six septièmes des indemnités allouées aux défenseurs d’office de D., E.F. et S.________.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Aline Bonard, elle a produit une liste d’opérations faisant état de 18,55 heures d’activité, dont 16,55 heures effectuées par son avocate-stagiaire et le solde par ses soins (P. 239). Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien considéré, il sera tenu compte de 15 heures pour l’activité du stagiaire de Me Aline Bonard. C’est donc une indemnité de 1’922 fr. 40, correspondant à 15 heures à 110 fr., une vacation au tarif applicable pour les avocats-stagiaires, soit 80 fr., et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de D.________ pour la procédure d’appel.
Compte tenu de la nature de la cause, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le temps consacré à la présente procédure par Me Gisèle de Benoit est beaucoup trop élevé (cf. P. 241). Sous la rubrique « prise en charge du dossier », totalisant avec la préparation d’audience 12 heures, il ne sera pris en compte que ce dernier poste à raison de 3 heures, dès lors que le conseil intervenait déjà en première instance. Il en va de même du poste « correspondances, courriels, mémo » à raison de 2 heures. Compte tenu de ce qui précède, le temps nécessaire pour les opérations du mandat doit être fixée à 15 heures. C’est donc une indemnité de 3'099 fr. 60, correspondant à 15 heures à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office d’E.F.________ pour la procédure d’appel.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, c’est une indemnité de 3’099 fr. 60, correspondant à 15 heures à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de S.________ pour la procédure d’appel.
D., E.F. et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les six septièmes du montant de l’indemnité allouée à leurs défenseurs d’office que lorsque leur situation financière le permettra.
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 12 al. 2, 33 al. 1, 34, 40, 42 al. 1 et 2, 44, 47, 48 let. e, 49, 144 al. 2, 260 al. 1, 285 ch. 2 al. 1 et 2 CP; 398 ss CPP
prononce :
I. Les appels de H., D., E.F.________ et S.________ sont rejetés.
II. Les appels joints du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sont rejetés.
III. Le jugement rendu le 11 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I. constate que H.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP ;
II. condamne H.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois;
III. suspend l’exécution de la peine et fixe à H.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
IV.-XIII. inchangés;
XIV. constate que D.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 1 CP;
XV. condamne D.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 3 septembre 2009 ;
XVI. suspend l’exécution de la peine et fixe à D.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XVII. constate qu’E.F.________ s’est rendu coupable d’émeute et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP ;
XVIII. condamne E.F.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (quarante francs), cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 29 mars 2012 et 14 janvier 2013 ;
XIX. suspend l’exécution de la peine et fixe à E.F.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XX.-XXIII. inchangés ;
XXIV. constate que S.________ s’est rendu coupable d’émeute, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 2 al. 2 CP et de dommages à la propriété qualifiés ;
XXV. condamne S.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (tente francs), cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 janvier 2012 ;
XXVI. suspend l’exécution de la peine et fixe à S.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
XXVII.-XXX. inchangés ;
XXXI. arrête l’indemnité de Me Aline Bonnard, en sa qualité de défenseur d’office de D.________, à 8’316 fr. (huit mille trois cent seize francs), débours et TVA compris ;
XXXII. arrête l’indemnité de Me Gisèle De Benoît, en sa qualité de défenseur d’office d’E.F.________, à 11’685 fr. 60 (onze mille six cent huitante-cinq francs et soixante centimes), débours et TVA compris ;
XXXIII. inchangé ;
XXXIV. arrête l’indemnité de Me Véronique Fontana, en sa qualité de défenseur d’office de S.________, à 12’040 fr. 05 (douze mille quarante francs et cinq centimes), débours et TVA compris ;
XXXV. met une partie des frais par 2’184 fr. 35 à la charge de H.________ ;
XXXVI.-XXXVIII. inchangés ;
XXXIX. met une partie des frais par 10’500 fr. 35, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXI ci-dessus, à la charge de D.________ ;
XL. met une partie des frais par 13’869 fr. 95, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXII ci-dessus, à la charge d’E.F.________;
XLI. inchangé ;
XLII. met une partie des frais par 14’224 fr. 40, y compris l’indemnité allouée sous chiffre XXXIV ci-dessus, à la charge de S.________ ;
XLIII. laisse le solde des frais par 400 fr. 20 à la charge de l’Etat ;
XLIV. inchangé ;
XLV. dit que les indemnités de défense allouées aux chiffres XXVII à XXIX et XXXI à XXXIV ci-dessus, ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la situation économique des condamnés s’améliore".
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'922 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Aline Bonard.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Gisèle de Benoit.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3’099 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Véronique Fontana.
VII. Les frais d'appel, par 3'340 fr., sont répartis comme il suit :
à la charge de H.________, un septième des frais communs, par 477 fr. 15;
à la charge de D.________, un septième des frais communs, plus les six septièmes de l'indemnité de son défenseur d'office, par 2'125 fr. 10;
à la charge de E.F.________, un septième des frais communs, plus les six septièmes de l'indemnité de son défenseur d'office, par 3'133 fr. 95;
à la charge de S.________, un septième des frais communs, plus les six septièmes de l'indemnité de son défenseur d'office, par 3'133 fr. 95;
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. D., E.F. et S.________ ne seront tenus de rembourser à l’Etat les six septièmes du montant de l’indemnité allouée à leur défenseur d'office respectif que lorsque leur situation financière le permettra.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Ministère public central,
Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :